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24/04/2024 | FRANCE | N°22/01557

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 avril 2024, 22/01557


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 24 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01557 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLLB





Décision déférée à la Cour :

Jug

ement du 22 FEVRIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN- N° RG F20/00432





APPELANTE :



Madame [D] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES



INTIMEE :



S.A.S. ATALIAN PROPRETE, venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE P...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 24 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01557 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLLB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 FEVRIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN- N° RG F20/00432

APPELANTE :

Madame [D] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.A.S. ATALIAN PROPRETE, venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE PACA

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 06 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [X] a été engagée à compter du 16 octobre 2017 par la société Atalian Propreté PACA selon plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel en remplacement de salariés absents en qualité d'agent de service, niveau 1, échelon A selon les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

En dernier lieu, était conclu un contrat de travail à durée déterminée du 5 février 2018 au 22 février 2018 afin d'assurer le remplacement de Madame [U] selon une durée mensuelle de travail de 92 heures. Ce contrat était suivi de plusieurs avenants ultérieurs.

Madame [D] [X] a été placée en arrêt de travail à compter du 19 janvier 2019 et la relation de travail prenait fin le 31 mai 2019 au terme du dernier avenant de reconduction.

Faisant valoir que la relation de travail devait être requalifiée à durée indéterminée et à temps complet, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan par requête du 12 octobre 2020 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des indemnités pour rupture abusive de la relation travail.

Par jugement du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes de Perpignan a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.

Madame [D] [X] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 21 mars 2022.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 juin 2022, Madame [D] [X] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et sollicitant la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et à temps complet, elle revendique la condamnation l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

'7159,10 euros à titre de rappel de salaire portant sur la requalification à temps complet de la relation de travail depuis le 16 octobre 2017, outre 716 euros au titre des congés payés afférents,

'211,87 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre vingt-deux euros au titre des congés payés afférents,

'9210 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

'607 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

'1535 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 153,50 euros au titre des congés payés afférents,

'1535 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,

'4600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Aux termes des mêmes écritures la salariée sollicite la condamnation de l'employeur à lui remettre un bulletin de paie ainsi que ses documents sociaux de fin de contrat rectifié conformément à l'arrêt à intervenir sous astreinte de quatre-vingts euros par jour de retard de la notification de la décision.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 août 2022,la société Atalian Propreté venant aux droits de la société Atalian Propreté PACA, conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement, et dans l'hypothèse où la cour requalifierait la relation travail à n'en contrat à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2017, à la limitation des sommes susceptibles d'être allouées à la salariée aux montants suivants :

'368,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

'931,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 93,18 euros au titre des congés payés afférents,

'931,85 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle réclame en tout état de cause la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 février 2024.

SUR QUOI

$gt; Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée

Au soutien de sa demande, la salariée fait valoir qu'elle a été recrutée par contrat à durée déterminée alors que son recrutement avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Elle ajoute qu'elle n'a pas seulement remplacé Madame [U] mais également Madame [E], Madame [F], Madame [H] et que postérieurement à son départ une salariée a été recrutée par contrat à durée indéterminée.

En l'espèce, la salariée a été recrutée selon un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel au motif de remplacement de Madame [E] pour la période du 16 octobre 2017 au 29 octobre 2017. Par la suite elle était à nouveau engagée par contrat à durée déterminée à temps partiel au motif de remplacement de Madame [F] pour la période du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2017. Un nouveau contrat à durée déterminée à temps partiel était conclu entre les parties au motif de remplacement de Madame [H] pour la période du 4 janvier 2018 au 29 janvier 2018. Enfin un dernier contrat durée déterminée de remplacement était conclu entre les parties au motif de remplacement de Madame [U] pour la période du 5 février 2018 au 22 février 2018. Par la suite, ce dernier contrat faisait l'objet de plusieurs avenants jusqu'au 31 mai 2019.

Alors que l'absence des salariées remplacées n'est pas utilement discutée, le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique au contrat à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre et pourvoir ainsi durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Ainsi, quand bien même un recrutement ultérieur d'une salariée à temps complet serait-il intervenu pour motif distinct, que cet élément ne suffirait pas par lui-même à établir que la relation de travail ayant lié Madame [D] [X] à la société Atalian Propreté avait pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Aussi le jugement sera-t-il confirmé, en ce qu'il a débouté Madame [D] [X] de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée.

$gt; Sur la demande de requalification à temps complet

La salariée soutient en substance que si les contrats de travail qu'elle a conclus mentionnaient une répartition de la durée du travail par journée au cours de la semaine, les horaires reportés au contrat concernaient un temps de travail mensuel de 104 heures, qu'en outre les créneaux horaires relatifs aux heures complémentaires n'étaient ni prévus, ni portés à sa connaissance à l'avance, que par ailleurs elle a effectué 130,08 heures de travail en mai 2018 alors que son contrait prévoyait seulement un temps de travail de 92 heures, en sorte qu'elle était à la disposition permanente de l'employeur.

Or, l'analyse des contrats révèle qu'ils mentionnent à la fois très exactement la durée mensuelle et la durée hebdomadaire prévues selon des tableaux comportant des horaires différents correspondant au nombre d'heures contractualisées.

Chacun des contrats stipule également la limite du tiers dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

Si la salariée était en droit de refuser l'accomplissement d'heures complémentaires dont elle était informée dans un délai inférieur à trois jours, à aucun moment, les heures complémentaires effectuées n'ont atteint le niveau de la durée légale de travail.

Ensuite, et au-delà des majorations de salaire applicables à l'accomplissement d'heures complémentaires, si  le salarié engagé à temps partiel qui effectue des heures de travail au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires, est fondé à réclamer, en sus du paiement de ces heures au taux prévu par son contrat de travail, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de ce dépassement, le fait que la salariée ait été amenée à effectuer 130,08 heures en mai 2018 n'ouvre pas pour autant droit à requalification à temps complet.

Aussi le jugement sera-t-il confirmé en ce qu'il a débouté Madame [X] de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.

$gt;Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires

La prétention formée par la salariée, telle qu'elle ressort du détail de sa demande, s'analyse en réalité en une demande de rappel de salaire sur heures complémentaires. En effet celle-ci réclame une majoration de salaire de 25 % pour les heures de travail accomplies au-delà du dixième jusqu'au tiers de la durée prévue au contrat pour les mois de février 2018, mai 2018, juin 2018, septembre 2018, octobre 2018 et décembre 2018.

L'analyse des bulletins de paie qui n'est pas autrement discutée révèle que la majoration de 25 % des heures accomplies au-delà du dixième de la durée prévue au contrat n'a pas été appliquée.

Il convient par conséquent, infirmant en cela le jugement entrepris, de faire droit à cette demande de rappel de salaire pour le montant de 211,87 euros réclamé, outre 21,18 euros au titre des congés payés afférents.

$gt;Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Ni les circonstances dans lesquelles les heures complémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures complémentaires pour un montant de 211,87 euros sur une durée de dix-huit mois, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité de la salariée.

D'où il suit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris à cet égard.

$gt;Sur les autres demandes

La rupture du contrat à durée déterminée à son terme n'ouvre pas droit aux indemnités de rupture applicables à la relation de travail à durée indéterminée, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes pour rupture abusive de la relation travail.

La remise d'un bulletin de paie rectifié conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner, sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre.

Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Atalian Propreté sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et elle supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 22 février 2022 sauf en ce qu'il a intégralement débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire;

Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,

Condamne la société Atalian Propreté venant aux droits de la société la société Atalian Propreté PACA à payer à Madame [D] [X] une somme de 211,87 euros à titre de rappel de salaire, outre 21,18 euros au titre des congés payés afférents;

Y ajoutant,

Ordonne la remise par l'employeur à la salariée d'un bulletin de paie rectifié conformément au présent arrêt ;

Condamne la société Atalian Propreté Propreté venant aux droits de la société la société Atalian Propreté PACA aux dépens;

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/01557
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;22.01557 ?
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