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24/04/2024 | FRANCE | N°21/02216

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 avril 2024, 21/02216


ARRÊT n°





























Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 24 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02216 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6FU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

- N° RG F 19/00706







APPELANTE :



Madame [W] [Z] épouse [H]

née le 10 Septembre 1975 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER



(bénéficie d'une aide...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 24 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02216 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6FU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00706

APPELANTE :

Madame [W] [Z] épouse [H]

née le 10 Septembre 1975 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005633 du 04/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.N.C LA COLOMBE

Exerçant son activité sous l'enseigne 'Dolce Art Caffe'

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie Odile LAMOUREUX DE BELLY de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 22 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

assistée de Madame Mathilde SAMY, greffier stagiaire

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [H] a été engagée suivant contrat de travail à durée déterminée du 7 mai au 7 août 2012, par la société La Colombe, en qualité d'assistante de vie, puis aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 août 2012.

Mme [H] a été élue déléguée du personnel.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 octobre 2018, la salariée a notifié à l'employeur sa 'prise d'acte de la rupture du contrat de travail' au 1er novembre suivant, en raison des faits suivants : 'non respect de son contrat de CDI, retirer mes clients sans me prévenir par courrier, pas de proposition sur mes heures supplémentaires, pas de proposition de prolonger mon mandat de déléguée du personnel etc...'

L'employeur prenait acte de la 'démission' de la salariée en acceptant de réduire le délai congé, d'une durée de deux mois, au 20 novembre 2018.

Sollicitant la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 14 juin 2019 lequel, par jugement du 5 mars 2021, a statué comme suit :

Condamne la société La Colombe à verser à Mme [H] les sommes suivantes :

- 338,95 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté,

- 250 euros de dommages et intérêts pour non-paiement de la prime d'ancienneté,

- 162,35 euros de rappel sur heures supplémentaires pour 2016,

- 16,23 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,

- 960 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dit et juge que la rupture de la relation contractuelle est due à la démission de Mme [H] ,

Déboute Mme [H] de toutes ses autres demandes, et la société La Colombe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société La Colombe aux dépens.

Suivant déclaration en date du 6 avril 2021, Mme [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a jugé que la rupture de la relation contractuelle était due à sa démission et l'a déboutée de ses autres demandes.

Par ordonnance en date du 22 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure et fixé l'affaire à l'audience du 20 février 2024.

' suivant ses conclusions en date du 5 juillet 2021, Mme [H] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société La Colombe à lui payer les sommes de 338,95 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté, 250 euros de dommages et intérêts pour non-paiement de la prime d'ancienneté, 162,35 euros de rappel sur heures supplémentaires pour 2016, outre 16,23 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent et 960 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, mais de le réformer dans toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau, de :

Sur l'exécution du contrat de travail :

Condamner la société La Colombe à lui payer la somme de 567,53 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement de la prime d'ancienneté.

Juger que l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du 27 avril 2015 est nul.

Condamner la SNC La Colombe à lui payer les sommes de :

- 6 540,62 euros à titre de rappel d'heures supplémentaire, ainsi que la somme de 654,06 euros au titre des congés payés afférents.

- 9 145,68 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

- 315 euros à titre de rappel des heures de délégation ainsi que la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement des heures de délégation.

Sur la rupture du contrat de travail :

Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est bien fondée et qu'elle produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, condamner la SNC La Colombe à lui payer les sommes suivantes (sur la base du salaire moyen de 1 524,28 € brut) :

- Indemnité légale de licenciement : 2 507,44 euros,

- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 291,36 euros.

Avec intérêts de droit à compter de la demande en justice et ce jusqu'au parfait paiement.

Juger que les intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Condamner la SNC La Colombe à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

' aux termes de ses conclusions notifiées le 7 septembre 2021, la société La Colombe demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [H] les sommes de 338,95 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté et de 162,35 euros au titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires en 2016, outre la somme de 16,23 euros au titre des congés payés afférents, dit et jugé que la rupture de la relation contractuelle est due à la démission de la salariée, et débouté Mme [H] de ses autres demandes y compris indemnitaires comme injustes et infondées, mais de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [H] 250 euros au titre de dommages et intérêts pour non-paiement de la prime d'ancienneté et de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'elle bénéficiait d'une aide juridictionnelle totale.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION :

Sur la prime d'ancienneté et les dommages-intérêts pour non paiement de la prime :

Quant à la prime :

A l'appui de sa demande tendant à voir réévaluer le montant de la prime d'ancienneté accordée par les premiers juges de 338,95 à 567,53 euros (montant que la salariée fixe dans le corps de ses conclusions à 435,71 euros sur les 3 dernières années), Mme [H] qui fonde son action sur les dispositions de l'article 7 de la convention collective applicable critique le jugement entrepris en ce qu'il a limité sa réclamation sur les 3 dernières années précédant l'engagement de la procédure, alors même qu'elle est fondée à solliciter le paiement de cette prime calculée sur les 3 années précédant la rupture du contrat de travail soit du 24 octobre 2015 au jour de la rupture.

La société La Colombe ne conteste pas le principe de son obligation mais demande à la cour de confirmer le rappel à la période courant du 16 juin 2016 au jour de la rupture.

La seule question en débat est de déterminer le point de départ de la prescription.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3245-1 dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.

En application de ce texte, la salariée soutient à bon droit être fondée à solliciter le rappel de prime d'ancienneté sur les trois dernières années précédant la rupture du contrat, soit du 1er novembre 2015 au terme du contrat de travail pour un montant détaillé figurant dans ses écritures, non critiqué par l'employeur, de 435,71 euros bruts.

Le jugement sera réformé en ce qu'il n'a accueilli cette légitime réclamation à la somme de 338,95 euros.

Quant aux dommages-intérêts :

Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, désormais codifiées sous l'article 1231-6 du dit code, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard pouvant obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance à charge de justifier de ce préjudice.

La non application des stipulations conventionnelles caractérise la mauvaise foi de l'employeur. En revanche, aucun élément ne vient étayer le préjudice indépendant du retard dans le paiement lequel sera réparé par le jeu des intérêts moratoires à compter de la réclamation. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli cette réclamation à hauteur de 250 euros.

Sur l'annulation de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du 27 avril 2015 et le rappel d'heures supplémentaires :

A l'appui de sa demande en paiement de la somme de 6 540,62 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, ainsi que la somme de 654,06 euros au titre des congés payés afférents, la salariée invoque la nullité de l'accord d'entreprise de 2015 en ce que l'employeur ne justifie pas du récépissé de dépôt auprès de l'administration du travail et que ses stipulations contreviennent au plafond prévu par la convention collective en la matière. La salariée ajoute qu'au cours de la relation contractuelle, l'employeur n'a pas respecté le plafond conventionnel de 48 heures hebdomadaires contrevenant en outre ces semaines là au droit à la santé et au repos lequel est au nombre des exigences constitutionnelles.

La société La Colombe objecte justifier du dépôt de l'accord à l'administration. Elle concède que la salariée n'a pas bénéficié de la majoration de ses heures supplémentaires pour un montant global de 434,65 euros dont il convient de déduire les 27,23 heures rémunérées en sus de celles accomplies de sorte que sa créance s'établit pour l'année 2016 à 162,35 euros. S'agissant de l'année 2017, elle estime que la créance de la salariée de ce chef, pour un montant de 108,66 euros se compense avec les 172,55 heures de plus qu'elle a rémunérées au delà de celles accomplies cette année là.

Dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les dispositions légales énonçaient que :

Article L. 3122-2 :

Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit :

1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;

2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours.

A défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine.

Article L. 3122-4 

Lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ou lorsqu'il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l'article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte :

1° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées ;

2° Les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l'accord ou par le décret et déjà comptabilisées.

Article L. 3122-5 :

Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant la variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par l'accord.

Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par l'accord, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.

L'article IV intitulé « Aménagement du temps de travail sur toute ou partie de l'année » de la section 2 du chapitre II de la partie II de la Convention collective nationale des services à la personne est étendu, sous réserve qu'un accord négocié au niveau de l'entreprise prévoie les clauses mentionnées à l'article L. 3122-2 du code du travail (Arrêté du 3 avril 2014 - art. 1). Il dispose que :

«  Conformément aux dispositions des articles L. 3122-2 et suivants du code du travail, des accords d'entreprise peuvent définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Un accord conclu en ce sens peut prévoir :

- une variation de l'horaire de travail de 40 heures au plus par rapport à l'horaire mensuel de référence ;

- une variation de l'horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 40 heures pour un temps plein ;

- une variation de l'horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 34 heures pour un temps partiel.

Pour l'aménagement du temps de travail, l'année de référence peut être soit l'année civile, soit une

autre période de 12 mois définie de manière conventionnelle ou contractuelle.

La rémunération mensuelle des salariés concernés par l'aménagement de leur temps de travail sera calculée sur la base de l'horaire mensuel de référence indépendamment de l'horaire réellement accompli ou sur la base de l'horaire réellement effectué, si le salarié en fait le choix  ».

Or, l'accord d'entreprise, dont l'employeur justifie la régularité, la Dirrecte lui en ayant accusé réception le 18 mai 2016, énonce :

- en son article 3, que : « L'annualisation constitue une réponse aux fluctuations d'activité (décès, hospitalisation, placement en institution, etc.) propre au secteur de l'aide à domicile.

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires sont connues à la fin de la période de 12 mois.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Toutefois, après la première année, il est convenu que l'employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle.

Les heures de travail sont validées et comptabilisées par un système de pointage en début et en fin de chaque intervention. »

- en son article 6 : « Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures de travail effectif du salarié et (sa) rémunération effective. »

- en son article 10-2 que « la répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires. [...] »

Il en ressort que l'accord d'entreprise n'est pas conforme aux dispositions de la convention collective applicable relativement au plafond ou à la limite haute hebdomadaire des heures accomplies. Ce non respect des dispositions conventionnelles n'emporte pas la nullité de l'accord mais son inopposabilité relativement à la limite haute justifiant la réclamation du salarié relativement au paiement d'heures supplémentaires au-delà de la 40ème heure hebdomadaire.

Contrairement à ce que l'accord d'entreprise prévoit, il n'est pas justifié par l'employeur de la mise en oeuvre d'un dispositif de pointage.

Mme [H] expose sans être utilement contredite par l'employeur que dans le cadre de l'application de cet accord d'entreprise elle a été amenée à effectuer plus de 40 heures de travail hebdomadaire, limite haute hebdomadaire fixée par la convention collective, voire même davantage que le plafond de 48 heures prévu par l'accord, en soutenant avoir travaillé sans être contredite par l'employeur jusqu'à 325,61 heures en décembre 2016 et 243,75 heures en août 2018.

La fixation par l'accord d'entreprise d'un seuil de déclenchement ou d'un plafond non conforme aux dispositions de la convention collective applicable, n'affecte pas, à elle seule, la validité de l'accord, mais ouvre au salarié le droit de bénéficier du paiement des heures supplémentaires accomplies durant l'exécution du contrat au-delà de la 40ème heure, lesquelles auraient dû lui être rémunérées avec le salaire du mois considéré.

L'accord n'étant pas invalidé, la réclamation formée par Mme [H] est justifiée pour la part des heures accomplies au-delà des 40 heures hebdomadaires, lesquelles ouvraient droit au paiement d'heures supplémentaires ; il y a lieu de considérer que sur la période litigieuse, à savoir de mars 2016 à novembre 2018, la salariée est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 1 350 euros, outre 135 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera réformé sur le montant du rappel alloué.

Sur l'indemnité légale de travail dissimulé :

La non conformité de l'accord d'entreprise aux dispositions conventionnelles, dont il est justifié par l'employeur que l'accord a bien été réceptionné par l'inspecteur du travail, le non paiement des heures supplémentaires au delà de la 40ème heure avec le salaire du mois considéré, ainsi que le paiement des majorations sur les heures dépassant à l'année le seuil conventionnel, pour un montant limité, ne suffit à démontrer une intention de l'employeur de dissimuler une partie de l'activité salariée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande en paiement de l'indemnité légale pour travail dissimulé.

Sur le rappel d'heures de délégation et les dommages-intérêts pour non paiement :

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 315 euros à titre de rappel des heures de délégation, Mme [H] fait valoir que la société La Colombe ne lui a pas payé ses dix heures mensuelles de délégation d'avril à juin 2018, au nombre de 30 heures (10 x 3 x 10,15 euros) en visant les fiches de paye remises par l'employeur. À l'argumentation que lui oppose ce dernier, selon laquelle elle ne pouvait distinguer sur les fiches de paye les heures de délégation des heures travaillées, elle objecte que jusqu'en mars 2018 les bulletins de salaire faisaient expressément apparaître ces 10 heures mensuelles de délégation, en sus de ses heures de travail.

La société La Colombe réfute tout manquement à ses obligations de sa part. Objectant qu'il lui est fait défense de faire apparaître sur les bulletins de salaire le paiement des heures de délégation lesquelles sont payées comme temps de travail, elle plaide n'avoir jamais entravé l'exercice du mandat de Mme [H] qui a pris fin en juillet 2018, ni le paiement de ses heures de délégation.

En l'espèce, il n'est pas discuté par l'employeur que la salariée a utilisé ses heures de délégation les mois considérés. La comparaison des bulletins de salaire antérieurs de ceux litigieux conduit à retenir que l'employeur ne justifie pas s'être libéré de son obligation de ce chef.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de ce chef dont la réclamation sera accueillie. Le préjudice résultant de ce manquement sera réparé par l'allocation de la somme de 150 euros de dommages-intérêts.

Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

A l'appui de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts la salariée, qui rappelle l'obligation de l'employeur de fournir du travail à son salarié et de lui verser la rémunération convenue, reproche à l'employeur de ne plus lui avoir fourni de travail à compter de septembre 2018.

Toutefois, il ressort de ses conclusions que la salariée, dont la durée de travail était soumise à une annualisation, a en réalité travaillé 106 heures en septembre 2018, 56,25 heures en octobre, mois étant celui au cours duquel la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail, et 13 heures en novembre l'employeur lui ayant demandé, nonobstant la prise d'acte de continuer à travailler jusqu'au 20 de ce mois.

À juste titre, l'employeur objecte que le fait d'avoir des périodes de fortes et de faible activité relève de la nature même de l'activité exercée par la salariée qui a signé l'accord d'entreprise de 2015 en sa qualité de déléguée du personnel.

La seule diminution des horaires de travail d'une salariée soumise à l'annualisation de son temps de travail ne s'analyse pas en une exécution déloyale du contrat de travail, observation faite que Mme [H] a perçu sur cette période son salaire mensuel de 1 524,28 euros bruts.

Aucun manquement de l'employeur à ses obligations n'étant caractérisé sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En cas de doute, celui-ci profite à l'employeur.

Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.

Il suit de la motivation qui précède que la salariée était partiellement bien fondée en ses réclamations :

- rappel de la prime d'ancienneté pour 435,71 euros bruts,

- heures supplémentaires pour 1 350 euros outre 135 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 315 euros bruts au titre des heures de délégation et 150 euros de dommages-intérêts pour non paiement des dites heures de délégation.

En outre, il n'est pas justifié par l'employeur que les temps de repos journalier et hebdomadaire et les temps maximum de travail ont bien été respecté, la salariée évoquant deux mois au cours desquels elle indique avoir accompli un grand nombre d'heures de travail en décembre 2016 et août 2018.

Ces manquements de l'employeur, ainsi établis, pris dans leur ensemble ne présentent pas une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et a débouté la salariée de ses demandes au titre de l'indemnisation de la rupture.

Sur les demandes accessoires :

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

La capitalisation est de droit lorsqu'elle est demandée en justice.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ce qu'il a, d'une part, condamné la société La Colombe à verser à Mme [H] un rappel de prime d'ancienneté et d'heures supplémentaires et à payer la somme de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part, débouté Mme [H] de ses demandes en paiement de l'indemnité légale pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et, enfin, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission,

L'infirme sur les quanta des rappels de prime d'ancienneté et d'heures supplémentaires et, pour le surplus des chefs de demandes soumis à la cour,

Statuant de ces chefs infirmés,

Condamne la société La Colombe à verser à Mme [H] les sommes suivantes :

- 435,71 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté,

- 1 350 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires outre 135 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 315 euros bruts à titre de rappel des heures de délégation ainsi que la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement des heures de délégation,

Déboute Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement de la prime d'ancienneté,

y ajoutant,

Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,

Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la SNC La Colombe aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02216
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;21.02216 ?
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