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24/04/2024 | FRANCE | N°21/02081

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 avril 2024, 21/02081


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 24 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02081 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O55Y



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 MARS 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

- N° RG F 19/00653









APPELANTE :



Madame [V] [Y]

née le 17 Juin 1963 à [Localité 5] (30)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER













INTIMEE :



...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 24 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02081 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O55Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 MARS 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00653

APPELANTE :

Madame [V] [Y]

née le 17 Juin 1963 à [Localité 5] (30)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES ARCEAUX

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 22 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

assistée de Madame Mathilde SAMY, greffier stagiaire

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en date du 23 mai 2002, régi par la convention collective nationale des pharmaciens d'officine, Mme [Y] a été engagée par la SNC Pharmacie des Arceaux, en qualité de pharmacienne assistante.

Placée continûment en arrêt maladie à compter du 11 mai 2012, Mme [Y] a été placée en invalidité de 2ème catégorie par décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 12 octobre 2012, le point de départ de la pension attribuée étant fixé au 14 janvier 2013.

A l'occasion de la cession du fonds de commerce, advenue par acte du 14 janvier 2013, le contrat de travail de la salariée a été transféré au profit du cessionnaire, la SELARL Pharmacie des Arceaux (ci-après la société).

Par requête enregistrée au greffe le 27 mai 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre juger que l'employeur a manqué à son obligation conventionnelle de lui maintenir 90% de sa rémunération sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de condamner en conséquence la société Pharmacie des Arceaux à lui verser la somme de 63 529,51 euros bruts à titre de maintien de salaire outre 5 000 euros de dommages-intérêts et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur s'y est opposé en plaidant que l'obligation dont se prévalait la salariée incombait à l'organisme de prévoyance et en lui opposant partiellement la prescription triennale de son action.

Par jugement du 1er mars 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit que la Société Pharmacie des Arceaux n'a pas commis de violation de ses obligations conventionnelles et que les demandes de Mme [Y] ne sont pas fondées,

Déboute Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes et la Société Pharmacie des Arceaux de ses demandes reconventionnelles,

Condamne la requérante aux entiers dépens.

Suivant déclaration en date du 30 mars 2021, Mme [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

' suivant ses conclusions en date du 16 décembre 2021, Mme [Y] demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau de :

A titre principal :

Dire et juger qu'en application de l'annexe IV-2 de la Convention collective des Pharmaciens

d'officine, la société Pharmacie des Arceaux était tenue de lui maintenir 90% de sa rémunération sous déduction des prestations de la sécurité sociale ;

Constater que l'employeur a manqué à son obligation conventionnelle ;

Condamner en conséquence la Société Pharmacie des Arceaux à lui les sommes suivantes :

- 79 337,72 euros net à titre de maintien de salaire sur la période d'invalidité, somme arrêtée au 2 novembre 2020 et à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;

- 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts au titre de la violation des obligations conventionnelles de l'employeur ;

- 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SNC Pharmacie des Arceaux à procéder mensuellement au règlement de la garantie conventionnelle invalidité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Condamner la société Pharmacie des Arceaux à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir des bulletins de salaire conformes au jugement ;

A titre subsidiaire :

Dire et juger que la société Pharmacie des Arceaux n'a pas mis en sa possession du contrat de prévoyance et de la notice d'informations en violation des dispositions légales (L. n° 89-1009, 31 déc. 1989, art. 12 ; CSS, art. L. 932-6C. assur., art. L. 141-4C. mut., art. L. 221-6) et qu'elle s'est ainsi trouvée dans l'incapacité d'actionner la garantie de prévoyance auxquelles elle aurait pu prétendre dans les conditions prévues au contrat ;

Condamner en conséquence la société Pharmacie des Arceaux à lui payer les sommes suivantes :

- 79 337,72 euros net à titre de dommages et intérêts du fait des conséquences du défaut d'information sur le dispositif de prévoyance applicable à l'entreprise. Indemnisation arrêtée au 2 novembre 2020 et à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir à raison de 832,01 euros net par mois écoulés à compter du 2 novembre 2020 ;

- 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Pharmacie des Arceaux à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir des bulletins de salaire conformes au jugement ;

En tout état de cause, débouter la société Pharmacie des Arceaux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 17 janvier 2024, la société Pharmacie des Arceaux demande à la cour de :

A titre principal, confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit qu'elle n'a pas commis de violation de ses obligations conventionnelles, que les demandes de Mme [Y] ne sont pas fondées, et en ce qu'il a débouté la requérante de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que la demande de rappel de rente était justifiée et infirmait le jugement entrepris :

Juger que cette demande est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail et à la production par Mme [Y] de documents justifiant qu'elle a continué à percevoir une pension d'invalidité sur la période litigieuse ;

Juger que la demande de dommages-intérêts au titre de la prétendue violation de ses obligations conventionnelles est totalement infondée.

Limiter en conséquence le montant du rappel de la rente invalidité à hauteur de 14 866,20 euros bruts et débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts injuste et mal fondée,

En tout état de cause, condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par décision en date du 22 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 20 février suivant.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.

MOTIFS :

Sur la fin de non recevoir :

L'action en paiement d'indemnités journalières complémentaires soumises à cotisations sociales pour la période du 14 janvier 2013 au 2 novembre 2020 est de nature salariale.

L'article L. 3245-1 du code du travail prévoyait, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrivait par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a réduit ce délai de prescription à trois ans, lequel court à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article L. 3245-1 dans sa nouvelle rédaction précise que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Selon l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.

Le certificat médical rédigé par le docteur [X] du 4 mars 2019 en vue de l'ouverture d'une curatelle, communiqué par la salariée, qui précise dans ses conclusions qu'aucune mesure de protection ne sera finalement mise en oeuvre en raison de 'la réticence de l'entourage', n'est pas de nature à caractériser l'impossibilité absolue d'agir alléguée. La prescription triennale lui est bien opposable.

Mme [Y] a interrompu le délai de prescription le 27 mai 2019. La salariée ayant connaissance au mois le mois des faits lui permettant d'exercer son action, à savoir selon l'argumentation qu'elle développe, le manquement de l'employeur à son obligation de lui verser ce complément d'indemnités journalières conventionnelles, les créances salariales exigibles avant le 16 juin 2013, soumises à la prescription quinquennale étaient prescrites, ainsi que celles postérieures de cette date et exigibles jusqu'au 26 mai 2016. La fin de non recevoir sera donc accueillie en ce que l'action porte sur les salaires dont la date d'exigibilité est antérieure au 27 mai 2016.

Mme [Y] est recevable au titre des indemnités journalières exigibles à compter du 27 mai 2016.

Sur l'obligation conventionnelle :

A l'appui de sa demande, Mme [Y] soutient essentiellement que la société, débitrice du versement de l'indemnité à laquelle elle pouvait prétendre en application des stipulations conventionnelles tant qu'elle est salariée de l'entreprise, ne s'est manifestement pas émue de ne recevoir aucune somme de l'organisme de prévoyance qu'elle était tenue de lui reverser et a manqué, ce faisant, à son obligation conventionnelle.

La société Pharmacie des Arceaux objecte n'avoir commis aucune faute susceptible de la voir supporter l'obligation de l'organisme de prévoyance. Elle indique justifier avoir régulièrement adressé une demande de règlement de prestation «Incapacité de travail ' Invalidité » au Groupe Mornay, devenu KLESIA, afin que la salariée puisse bénéficier de sa garantie de prévoyance, conformément à l'annexe IV.2 de la Convention collective de la pharmacie d'officine, ce dont l'organisme lui a accusé réception. Elle plaide qu'elle ne saurait dès lors être tenue pour responsable des défaillances de l'organisme de prévoyance KLESIA et se voir reprocher de ne pas avoir versé de rente à la salariée, alors qu'elle-même n'a perçu aucun fond de la part de ce dernier, seul débiteur de la rente invalidité et que Mme [Y] n'a pas répondu à la demande de production de pièces formulée par l'organisme de prévoyance.

L'annexe IV.2 de la convention collective applicable relative au régime décès incapacité de travail invalidité [...] énonce que « le régime assure le paiement d' indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre ouvrant droit au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ».

S'agissant du risque 'invalidité permanente', les stipulations conventionnelles prévoient que :

L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2ème ou 3ème catégorie donne droit au versement d'une rente dont le montant, sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale est égal à 90% de TA + 90% de TB.

La rente du régime cesse d'être due au plus tard :

- lorsque la pension d'invalidité de la sécurité sociale cesse d'être versée,

[...]

- lors de la liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale ou de la pension pour inaptitude au travail,

En cas d'arrêt de travail pour invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du code du travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale.

[...]

Le versement des rentes invalidité, lorsqu'il n'y a pas de rupture du contrat de travail, s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur. Dans les autres cas, le versement des rentes invalidité prévues au présent régime est effectué directement au bénéficiaire.

La pension versée au titre du présent régime vient compléter :

- la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale [...].

En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au salarié en invalidité soit par l'employeur ou par son intermédiaire, après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur à 100% du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. [...]

En l'espèce, il est constant que suivant décision du 12 octobre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie a déclaré Mme [Y] invalide de 2ème catégorie à compter du 14 janvier 2013. Nulle rupture du contrat de travail n'est évoquée par les parties.

La société Pharmacie des Arceaux, qui ne conteste pas avoir été informée de l'invalidité de 2ème catégorie, accordée à Mme [Y] à compter du 14 janvier 2013, justifie avoir renseigné le 19 février 2013 la demande de règlement de prestations, afin que la salariée puisse percevoir ses indemnités complémentaires, observation toutefois faite qu'une annotation figure sur cette déclaration 'changement d'employeur - poursuite maladie', alors même qu'à cette date la salariée ne relevait plus du risque incapacité (maladie) mais du risque d'invalidité de 2ème catégorie.

Il ressort des pièces parcellaires communiquées par la Société Pharmacie des Arceaux que :

- si l'organisme de prévoyance a pu demander à Mme [Y] le 10 avril 2013 les 'attestations de la sécurité sociale correspondant à la période du 13/10 au 09/11/2012 manquant', en lui précisant conserver 'en attente les photocopies des bordereaux de la sécurité sociale du 10/11 au 27/12/2012", ces périodes relevaient de l'incapacité de travail et non de l'invalidité, laquelle n'a débuté qu'à compter du 14 janvier 2013 (pièce n°11), il n'est nullement démontré que l'organisme de prévoyance ou l'employeur aurait vainement invité la salariée à justifier de la perception de sa rente d'invalidité ;

- KLESIA a versé les indemnités journalières complémentaires dues jusqu'au 13/01/2013, le 21 juin 2016 après avoir reçues les IJ de la sécurité sociale le 13 juin 2016 ;

- par lettre du 19 octobre 2016, KLESIA a notifié à Mme [Y] son refus d'indemniser l'invalidité du 14 janvier 2013 en lui opposant la prescription prévue par l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale faute de déclaration de l'invalidité dans les 2 ans de sa survenance.

Il résulte des dispositions conventionnelles ci-dessus référencées, que l'invalidité permanente de Mme [Y] de 2ème catégorie lui donne droit au versement d'une rente, et que l'employeur demeure le débiteur du versement, qui se fait par son intermédiaire, tant que le contrat de travail n'est pas rompu.

La cour en déduit que l'obligation conventionnelle à laquelle la société est tenue vis-à-vis de son salarié ne se limite pas à la simple perception des indemnités brutes servies par KLESIA, et à leur versement à la salariée invalide, après précompte des cotisations dues, mais à veiller à ce que son salarié, déclaré invalide, soit rempli de son droit au versement de cette rente, ce qui l'oblige non seulement à déclarer le risque auprès de l'organisme de prévoyance, ce que la société intimée justifie avoir fait par la 'demande de règlement des prestations invalidité', renseignée le 19 février 2013 - sous réserve de l'annotation manuscrite portée sur le document susceptible d'induire en erreur KLESIA sur le risque déclaré - et à s'assurer de la liquidation de ses droits à indemnités journalières complémentaires et à leur versement, sauf à établir la défaillance de la salariée à communiquer les justificatifs, tel celui du versement de la rente.

Or, en l'espèce, hormis la 'demande de règlement des prestations invalidité', renseignée le 19 février 2013, l'employeur n'allègue ni ne justifie avoir entrepris aucune démarche afin que Mme [Y], dont il ne prétend pas avoir ignoré son placement en invalidité de 2ème catégorie, soit remplie de son droit à versement de cette rente.

La société Pharmacie des Arceaux ne saurait sérieusement soutenir avoir 'été surprise d'apprendre', à réception de la réclamation de la salariée en date du 18 février 2019, l'absence de prise en charge par l'organisme de prévoyance de son invalidité, dès lors que le versement des indemnités journalières complémentaires devait se faire, selon les termes de la convention collective, par son intermédiaire.

L'employeur ne prétend pas avoir pris attache de Mme [Y] pour s'assurer que son obligation de versement des indemnités journalières complémentaires soit satisfaite.

Faute pour l'employeur de justifier ainsi avoir satisfait à son obligation conventionnelle, Mme [Y] est bien fondée en son action au titre des périodes pour lesquelles elle justifie avoir perçu sa pension d'invalidité. De la combinaison des éléments communiqués (relevés annuels de 2013 à 2017 et attestations de paiement de pension pour les périodes du 1er juillet au 31 octobre 2016, du 1er juillet au 31 décembre 2017 et du 1er janvier au 30 juin 2018), la salariée ne justifie du bien-fondé de son action que pour la période du 27 mai 2016 au 30 juin 2018.

Au vu du décompte détaillé communiqué par l'appelante (pièce n°5), déduction faite de la pension d'invalidité perçue sur cette période, la société Pharmacie des Arceaux sera condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 21 366,20 euros bruts au titre des indemnités journalières complémentaires et à délivrer à la salariée, pour chaque année concernée par le rappel d'indemnités, un bulletin de paie de régularisation, et ce sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à en garantir l'exécution.

A défaut pour Mme [Y] de justifier de la perception de la rente d'invalidité depuis le 1er juillet 2018, sa demande de condamnation en paiement pour la période à compter de cette date n'est pas justifiée. Elle sera donc déboutée du surplus de ses demandes.

Sur la demande de dommages-intérêts :

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, force est de constater que Mme [Y] ne développe aucun moyen de fait ou de droit au soutien de la demande en paiement de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts. Il ne sera donc pas statué sur cette demande.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare Mme [Y] irrecevable en ses demandes en paiement visant les indemnités journalières complémentaires exigibles antérieurement au 27 mai 2016,

Condamne la société Pharmacie des Arceaux à verser à Mme [Y] la somme de 21 366,20 euros bruts au titre des indemnités journalières complémentaires justifiées pour la période du du 27 mai 2016 au 30 juin 2018,

Déboute Mme [Y] du surplus de ses demandes, injustifiées,

Ordonne à la société Pharmacie des Arceaux de délivrer à Mme [Y] un bulletin de paie de régularisation pour chaque année concernée par le rappel d'indemnités, soit pour 2016, 2017 et 2018, et ce dans le délai de deux mois suivants la signification de la présente décision,

Rejette la demande d'astreinte,

Condamne la société Pharmacie des Arceaux à verser à Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02081
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;21.02081 ?
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