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24/04/2024 | FRANCE | N°21/01553

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 avril 2024, 21/01553


ARRÊT n°

































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 24 AVRIL 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01553 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O47G



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 FEVRIER 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARIT

AIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00226









APPELANTE :



S.A.R.L. SECURITAS FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Hélène CASTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 24 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01553 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O47G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 FEVRIER 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00226

APPELANTE :

S.A.R.L. SECURITAS FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène CASTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Aurore CARASCO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [V] [M]

né le 12 Juillet 1981 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 22 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [V] [M] a été engagé par la société Euro Protec Sécurité privée en qualité d'agent de sécurité, à compter du 5 janvier 2015.

Son contrat a été transféré à la société Action Conseil Intervention (ACI), puis, à compter du 15 juin 2017, à la société Securitas France.

Convoqué le 2 février 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 février 2018, et mis à pied à titre conservatoire, M. [M] a été licencié pour faute grave par courrier daté du 16 février 2018.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi le 13 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 10 février 2021, le conseil a statué comme suit :

Requalifie le licenciement de M. [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Securitas France à verser au salarié les sommes suivantes :

- 726,73 euros brut à titre de remboursement des jours de mise à pied conservatoire outre 72,67 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 6 559,60 euros net de dommages et intérêts au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 279,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 327,98 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- 1 344,79 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,

Condamne la société à lui remettre ses documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 45ème jour à compter de la notification de la décision dans la limite de 90 jours,

Se réserve le droit de liquider l'astreinte,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 9 mars 2021, la société Securitas France a relevé appel de cette décision par voie électronique.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 29 juin 2023, la société appelante demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de juger le licenciement fondé sur une faute grave, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 18 décembre 2023, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner l'employeur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais d'instance, de notification et d'exécution s'il y a lieu.

Par ordonnance rendue le 22 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS :

Sur la cause du licenciement :

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :

« Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour faute grave qui prendra effet à compter de la première présentation de ce courrier. Celle-ci est motivée par les raisons suivantes :

Depuis plusieurs mois, nous n'avons eu cesse de vous sensibiliser et de vous rappeler que votre comportement et votre attitude n'était pas en corrélation avec les missions qui vous sont confiées dont notamment les missions d'arrière caisse et celles liées à la lutte contre la démarque inconnu des sites placés sous votre responsabilité.

En date du 01 février notre client Nike situé à [Localité 3], nous a informé que non seulement vous ne faisiez pas appliquer les règles élémentaires de sécurité au sein du magasin mais aussi que vous vous permettiez des réflexions désobligeantes et peu professionnelles à l'encontre du personnel du site.

En effet, vous n'avez pas hésité à énoncer des remarques sur le fonctionnement même du magasin mais également à adopter un comportement incorrect et discourtois à de nombreuses reprises.

De plus, vous êtes régulièrement au téléphone pour des motifs strictement personnels laissant votre mission de surveillance obsolète. Votre manque de vigilance et de contrôle en arrière caisse favorise le sentiment d'insécurité du personnel du magasin de Nike. Votre comportement a par ailleurs était remarqué par les clients dits 'à risque' qui se permettent d'émettre des réflexions telles que 'quand il est là, c'est bon on est tranquille'.

Il en résulte que notre client, nous a informé qu'il ne souhaitait plus que vous soyez affecté sur ce site.

En date du 01 février 2018, notre client Décathlon situé à [Localité 6], nous a aussi informés qu'il ne souhaitait plus que vous soyez affecté sur son site pour les raisons suivantes :

Utilisation répété de votre téléphone portable laissant votre mission de surveillance obsolète, absence répétée en arrière caisse, attitude désintéressée et nonchalante.

Vous avez enfreins les dispositions du règlement intérieur et en particulier sur l'article B-3.

Discipline générale

Le personnel est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par son responsable hiérarchique ainsi qu'aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance par voie de notes de service ou d'affichage, sous réserve que celles-ci respectent les lois et règlements en vigueur.

Tout acte de nature à troubler le bon ordre de la discipline est interdit. Sont, notamment considérés comme tels et peuvent entraîner des sanctions le fait de :

- utiliser à des fins personnelles le téléphone, l'ordinateur, le Smartphone, le télécopieur, la messagerie électronique ou consulter le réseau Internet de l'entreprise ou du client (sauf cas d'urgence).

- se livrer à des actes d'impolitesse, de grossièreté, de brutalité à l'égard de tout membre du personnel de la société ou des clients.

Votre attitude sur le site où vous êtes affecté est en contradiction avec le code de déontologie nécessaire à l'application de vos missions de la part d'un agent de surveillance dont la fonction essentielle est justement de veiller à la sécurité des biens et des personnes des sites qui vous sont confiés en adoptant une attitude rassurante et crédible.

La nature de votre emploi implique un contact permanent avec le public et la clientèle qui participe au maintien et au développement d'une bonne image de marque à la fois de la société et de ses clients. Elle implique aussi que les agents de surveillance se doivent d'avoir un comportement irréprochable et une attitude exemplaire.

Vous avez donc manqué à une obligation essentielle de votre fonction et votre attitude générale nuit gravement à la crédibilité de notre entreprise.

Il va de soi que ces événements répétés nuisent également à l'image de marque de notre société et à la qualité et à l'organisation de nos prestations. Ils peuvent remettre en cause les liens contractuels qui nous lient avec nos clients et mettre de surcroît en péril l'emploi de vos collègues de travail.

Compte tenu de la gravité des agissements fautifs qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; cette mesure prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de présentation de cette lettre. »

Par lettre du 4 mai 2018, M. [M] a réfuté les griefs énoncés dans cette lettre les qualifiant d' 'imaginaires', et contesté le fait que l'employeur aurait eu besoin de le rappeler à l'ordre par le passé.

La société intimée critique la décision entreprise et fait valoir rapporter la preuve de la faute grave reprochée au salarié.

En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.

Pour preuve de la faute grave reprochée au salarié, la société Securitas France se borne à verser aux débats les courriels adressés par deux de ses clients, à savoir les magasins Nike et Décathlon, en date tous deux du 1er février 2018, lesquels répondent à la sollicitation de l'employeur :

- M. [P], 'head coach' de la société Nike a adressé le message suivant : 'en effet, je tiens à vous faire part de votre (ou notre ') insatisfaction concernant la prestation de votre agent, M. [M]. Tout d'abord sa prestation est en dessous en terme de professionnalisme, de vigilance et de dynamisme quant à ses missions, amenant une réputation des populations à risque ('quand il est là c'est bon on est tranquille...). Ensuite comme nous lui avons déjà fait le retour, ses propos sont parfois déplacés sur le fonctionnement du magasin et ses remarques envers certains employés ne sont pas acceptables. En effet Nike a un code de déontologie très clair. Il est interdit pour tout employé ou personne en relation avec Nike retail d'avoir un comportement incorrect ou discourtois. Merci de mettre en priorité M. [G] et compléter avec d'autres agents'.

- le second qui vient en réponse au message par lequel le responsable de secteur de la société Securitas France indique avoir pris note de l'insatisfaction de ce client concernant un autre de ses salariés dénommé 'Sales', et en profite pour demander à son interlocutrice des précisions concernant M. [M] dans les termes suivants 'vous m'avez également fait un retour négatif sur la prestation de M. [M] de part sa nonchalance, pourriez-vous me confirmer par retour de mail les faits constatés envers cet agent ou d'autres si vous avez des éléments afin que nous puissions intervenir le plus rapidement possible', est rédigé par Mme [I] ; il est ainsi libellé :

'j'ai constaté plusieurs fois que M. [M] utilisait son téléphone pendant les heures de service ou n'était pas forcément dans une attitude 'intéressé' envers ce que nous lui demandions'.

M. [M] qui conteste les reproches qui lui sont faits fournit le message par lequel le même responsable de Nike, M. [P], 'confirmait son souhait d'avoir en priorité MM. [M] et [G] sur son site. J'ai demandé spécifiquement ces agents et sont tous les 2 en contrat de travail à durée indéterminée à ma demande. Je trouve normal qu'ils soient positionnés sur mon site [...]' et un autre message de Mme [I], par lequel la responsable exploitation du magasin Décathlon déclare n'avoir 'jamais demandé le licenciement de M. [M] avoir constaté lors d'une revue mensuelle que son comportement n'était pas satisfaisant et l'avoir surpris 2 fois en train de téléphoner et que son attitude était assez nonchalante, mais n'avoir en aucun cas demandé à ce qu'il ne soit plus présent sur le magasin'.

Alors, de première part, que l'employeur ne fournit aucun élément de nature à étayer la thèse selon laquelle le salarié avait fait l'objet, précédemment, de rappel à l'ordre quant au respect de ses obligations contractuelles, de deuxième part, que les griefs visés dans la lettre de licenciement, sont non seulement imprécis, mais pour la plupart non démontrés par les simples messages adressés par ces deux clients, lesquels ont été sollicités par l'employeur, de troisième part, qu'il ne résulte nullement du message de M. [P], qu'il a personnellement constaté les faits vagues dont il fait état dans son message, la teneur des propos déplacés ou inacceptables que le salarié aurait tenu vis-à-vis de collaborateurs du magasin demeurant en cause d'appel inconnue, de quatrième part, que si Mme [I] confirme dans la pièce dont se prévaut le salarié l'avoir surpris à deux reprises au téléphone et sa nonchalance, dans un contexte où le salarié justifie qu'il rencontrait de sérieux problèmes de santé, ce manquement ne justifiait pas pour cette responsable de magasin, qu'il ne travaille plus sur le magasin dont elle a la responsabilité, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la faute grave n'est pas démontrée par la société appelante.

La seule utilisation à deux reprises de son téléphone pendant son service dans un contexte avéré où le salarié connaissait de graves problèmes de santé l'ayant contraint à suivre des soins de décembre 2017 à janvier 2018, ne caractérise pas davantage un cause sérieuse de licenciement.

Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur le rappel de salaire :

Le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, la mise à pied conservatoire est dépourvue de cause. Au vu des bulletins de salaire communiqués, le salarié est bien fondé en sa demande de rappel de salaire au titre de cette période. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'indemnisation du licenciement :

Au jour de la rupture, M. [M] âgé de 37 ans bénéficiait d'une ancienneté de 3 ans, 1 mois et 16 jours au sein de la société Securitas France qui employait plus de dix salariés. Il percevait un salaire mensuel brut de base de 1 571,42 euros, son salaire de référence sur la base de ses trois derniers salaires s'élevant à 1 639,90 euros.

La société ne conteste pas les montants des sommes allouées au salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement calculés conformément à son ancienneté et à sa rémunération.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Le salarié est fondé en sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte injustifiée de son licenciement (qui ne peut être inférieure à six mois de salaire tenant la nullité du licenciement).

Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 4 mois de salaire brut.

En application de ces dispositions légales, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur ne peut excéder, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut

En l'espèce, les difficultés économiques dont se plaint le salarié préexistaient, au vu des pièces justificatives versées aux débats, au licenciement litigieux. Toutefois, M. [M] justifie s'être inscrit à pôle emploi, avoir été indemnisé au titre de l'allocation de retour à l'emploi de mars au 2 juillet 2018, puis du 1er novembre 2020 au mois de juin 2021 et enfin du 15 novembre 2022 au 30 avril 2023, les périodes interstitielles étant occupées par un emploi d'agent de sécurité auprès d'une même société dénommée Zagh sécurité.

Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l'âge du salarié au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à la somme de 6 550 euros.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé son montant au plafond du barème en retenant une somme en net, dépassant ainsi le plafond défini par ces dispositions légales (Cour de cassation n°20-18.782). Le jugement sera réformé de ce chef, et la société Securitas France condamnée à lui verser la somme de 6 550 euros bruts.

Il suit de ce qui précède que le licenciement ayant été prononcé au mépris des dispositions de l'article L. 1235-3, il sera ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Sur les demandes accessoires :

Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Securitas France qui succombe en son appel est condamnée aux dépens d'appel, étant précisé que les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution, n'entrent pas dans les dépens qui sont définis par l'article 695 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf sur le montant de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a assorti l'injonction délivrée à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat d'une astreinte,

Statuant à nouveau à nouveau de ces seuls chefs,

Condamne la société Securitas France à verser à M. [M] la somme de 6 550 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit n'y avoir lieu à assortir l'injonction délivrée à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat d'une astreinte,

y ajoutant,

Vu les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,

Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,

Condamne la société Securitas France à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne la société Securitas France aux dépens d'appel étant précisé que les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution, n'entrent pas dans les dépens qui sont définis par l'article 695 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01553
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;21.01553 ?
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