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24/04/2024 | FRANCE | N°21/01415

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 avril 2024, 21/01415


ARRÊT n°





























Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 24 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01415 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4WR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JANVIER 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG

F 19/00347







APPELANT :



Monsieur [N] [P]

né le 10 mai 1991 à [Localité 3] (34)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle num...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 24 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01415 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4WR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JANVIER 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 19/00347

APPELANT :

Monsieur [N] [P]

né le 10 mai 1991 à [Localité 3] (34)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003935 du 07/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER ; Vu le recours introduit contre la décision du bureau d'aide juridictionnel et la décision rendue le 24 novembre 2021 par la cour d'appel et fixant la contribution de l'Etat à 100 %)

INTIMEE :

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 2] - EHPAD [5], représenté par Monsieur [G] [K] en sa qualité de directeur

CCAS

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 22 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de travail à durée déterminée 'emploi d'avenir', Mme [N] [P] a été engagée en qualité de 'faisant auxiliaire de soins', à compter du 6 juin 2016, pour une durée de 12 mois renouvelable dans la limite de 36 mois, par le centre communale d'action sociale [Localité 2], établissement public local assurant la gestion de l'EHPAD [W] [Z].

Suite à un accident survenu le 12 février 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail lequel s'est prolongé jusqu'au 3 août 2018, date à laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, tout en précisant une possibilité de reclassement sur un poste sans manutention ni station debout prolongée.

Le 4 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré le 12 février 2017.

Le 20 novembre 2017, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l' Hérault lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2019.

Convoquée le 23 août 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 août 2018, Mme [P] s'est vu notifier la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée par lettre datée du 26 septembre 2018, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, suite à son refus d'une offre de reclassement.

Contestant la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi, le 12 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Béziers.

Par jugement du 29 janvier 2021, le conseil après avoir retenu que l'employeur avait parfaitement satisfait à son obligation de reclassement, ainsi qu'à celle de formation de sorte que la salariée n'était pas fondée à lui imputer un manquement à l'origine de son inaptitude, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Il a laissé à chaque partie les frais de l'instance et leurs propres dépens.

Le 3 mars 2021, Mme [P] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 février.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 2 juin 2021, Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

Au principal,

Fixer son salaire moyen à la somme de 1 480 euros brut,

Juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamner le CCAS [Localité 2] à lui verser les sommes suivantes :

- 4 480 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis outre 440 euros brut de congés payés y afférents,

- 866 euros brut de reliquat sur indemnité spéciale de licenciement,

- 5 180 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Au subsidiaire,

Dire que la rupture anticipée du contrat de travail intervenue le 26 septembre 2018 est abusive,

Fixer son salaire moyen à la somme de 1 480 euros brut,

Condamner l'établissement public à lui verser la somme de 16 723,97 euros nets à titre de dommages-intérêts,

En tout état de cause,

Dire que les sommes obtenues porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes,

Ordonner la remise des documents sociaux de fin de contrats et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

Condamner l'employeur à lui verser a somme de 3 000 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de son appel, Mme [P] soutient, en premier lieu, que son inaptitude physique est exclusivement imputable aux agissements fautifs de l'employeur, en ce qu'elle n'a reçu aucune formation délivrée par le CNFPT, contrairement aux stipulations de son contrat de travail, et, en second lieu, qu'au mépris des règles légales elle réalisait l'ensemble des manipulations et/ou soutiens physiques sans l'aide de personne, manquements qui privent la rupture de son contrat de travail de caractère réel et sérieux.

Elle fait également valoir que l'employeur n'a pas recherché loyalement une solution de reclassement et critique le poste proposé en affirmant que la manutention est intrinsèque à ce poste et que l'employeur a réussi à tromper la religion du médecin du travail en lui transmettant une journée type dénuée de toute position debout et/ou manipulation physique.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 31 août 2021, le CCAS [Localité 2] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure et sur les dépens et y ajoutant, de condamner Mme [P] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par ordonnance rendue le 22 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS :

Le fait que la salariée qualifie improprement la rupture du contrat de travail de licenciement, alors même qu'il est constant que les parties étant liées par un contrat de travail à durée déterminée, et que l'employeur lui a notifié le 26 septembre 2018 la rupture anticipée du contrat de travail pour inaptitude ne saurait justifier le débouté pur et simple de la salariée de son action.

Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour inaptitude :

Aux termes de l'article L. 1243-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Selon l'article L. 5134-115 du code du travail, le contrat de travail associé à un emploi d'avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée. Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de trente-six mois. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1243-1, il peut être rompu à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d'un préavis d'un mois et de la procédure prévue à l'article L. 1232-2.

L'article L. 1226-20 du code du travail dispose que :

Lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article L. 1226-12 et des articles L. 1226-14 à L. 1226-16, relatives aux conditions de licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne sont pas applicables.

Si l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11, au salarié déclaré inapte titulaire d'un tel contrat ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions ou si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur est en droit de procéder à la rupture du contrat.

Les dispositions visées aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.

La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur au double de celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8.

L'article L. 1226-21 du même code énonce que :

Lorsque le salarié n'est pas déclaré inapte à l'issue des périodes de suspension, la rupture du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-8 ouvre droit à une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période en cours de validité de son contrat.

Il en va de même pour un salarié déclaré inapte en cas de rupture par l'employeur en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 ou du deuxième alinéa de l'article L. 1226-20.

Sur le reclassement :

En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant, d'une part, que l'employeur avait identifié un poste de reclassement, lequel a été validé par le médecin du travail, que la salariée a refusé pour de simples convenances personnelles, ont retenu que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement.

Sur le lien entre l'inaptitude et le comportement fautif de l'employeur :

L'employeur établit que la salariée, engagée le 6 juin 2016, a bénéficié des formations suivantes :

- le 16 juin 2016, une première formation intitulée « utilisation et manipulation d'un lève-personne » délivrée par l'organisme de formation Valeasanté (pièce n°3) ;

- le 16 janvier 2017, la salariée a suivi une formation intitulée «  la mesure et la surveillance des paramètres vitaux », délivrée par le CNFPT (pièce n°4).

Par ailleurs, l'employeur justifie avoir fait inscrit Mme [P] auprès du CNFPT pour suivre une formation sur le thème de « la toilette en établissement pour personnes âgées dépendantes », prévue les 2 et 3 mai 2017, ainsi qu'en justifie le courrier électronique du 1er février 2017 de l'organisme de formation, que la salariée n'a pu suivre en raison de son arrêt de travail.

L'employeur justifiant ainsi avoir satisfait à son obligation de formation, tel qu'exigé par l'article L. 5134-20 du code du travail, la salariée n'est pas fondée à invoquer un prétendu manquement de l'employeur de ce chef à l'origine de l'inaptitude.

La salariée reproche également à l'employeur un manquement à ses obligations ayant provoqué son inaptitude en ce que, nonobstant son statut de 'faisant fonction d'auxiliaire de soins', elle travaillait seule, l'accident étant survenu alors qu'elle intervenait auprès d'une résidente sans l'assistance d'un binôme.

La fiche de poste, énonce que « la personne en emploi d'avenir est systématiquement sur un poste d'auxiliaire de soin en doublure avec une référente. Dans ce cadre elle effectue les tâches confiées sous le regard de sa référente pour en assurer la meilleure formation. Elle est amenée à être en situation de responsabilité pendant le temps de remplacement du personnel absent. Dans ce cadre, elle est sous l'autorité des aides-soignante de service et de l' Idec. Tous les postes 'soins' sont réalisables pour la personne en emploi d'avenir dès lors que les 2 points précédents sont respectés [...] ».

Mme [P] présente comme suit les circonstances de son accident :

Le 11 février 2017, une résidente de l'EHPAD, de forte corpulence, tombe par terre. En la relevant, (elle) ressent un pincement dans le dos.

Le 12 février 2017, (elle) devait à nouveau s'occuper de cette résidente, ce qui nécessitait un positionnement sur le lève-personne.

En s'éloignant de la résidente, (elle) croyait que la résidente allait tomber, de sorte qu'elle était contrainte de se précipiter pour la retenir. Or, un craquement du dos se produisait, occasionnant une douleur intense.

L'employeur a formulé les observations suivantes en réponse à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie laquelle a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 12 février :

« - causes et circonstances de l'accident

Mauvaise utilisation du lève malade (position du filet) malgré les instructions, formations et consignes.

- Précisions et informations complémentaires :

Les aides techniques mis à disposition du personnel l'ont été dans le cadre d'une convention avec la CARSAT.

Il me semble difficile de faire mieux pour éviter des T.M.S à moins de faire faire les manipulations et transports par des robots '! ».

L'employeur ne conteste pas la situation décrite par la salariée relativement à l'accident du 12 février à savoir que l'intéressée intervenait seule.

Il en impute toutefois la responsabilité à la salariée qui aurait de sa propre initiative décidé de soulever Mme [X], résidente de l'établissement tombée au sol en s'abstenant de solliciter l'accord de sa référente et sans demander son aide. Il verse aux débats l'attestation de Mme [T], AS, qui atteste de ce qu'elle avait prévu de 'vérifier le travail de Mme [P] lors de la manipulation de Mme [X] le 11 février 2017, mais s'être abstenu devant le refus exprimé par sa collègue, de peur de la contrarier qui avait déjà mal pris le fait qu'elle la salue à son arrivée' et celle de Mme [O] exposant que la salariée est 'une personne avec laquelle il est impossible de travailler, qui ne supporte pas les consignes et est toujours en train de crier plus fort que tout le monde'.

L'incident du 11 février n'étant pas en cause, le comportement que pourrait avoir adopté la salariée ce jour là ne justifie pas les circonstances dans lesquelles la salariée a manipulé, seule, Mme [X] le 12 février.

Si l'employeur établit avoir notifié, postérieurement à l'accident du travail une 'observation écrite' relativement à sa conduite, suite à une altercation verbale avec Mme [O], survenue le 29 janvier, il ne ressort pas des pièces communiquées que l'employeur l'avait rappelée à l'ordre quant au respect du cadre professionnel dans lequel elle devait intervenir.

L'accident du travail étant survenu alors que la salariée n'exerçait pas ses fonctions en doublure, l'inaptitude qui en a résulté a pour origine, ne serait-ce que partiellement, les conditions de travail de la salariée et le manquement de l'employeur dans l'organisation et le suivi de l'activité de l'intéressée.

Ce manquement prive la rupture d'une cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en ce qu'il a validé la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.

Sur l'indemnisation :

La salariée étant titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, ses demandes principales en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour licenciement injustifié ne sauraient être accueillies.

La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour inaptitude étant injustifiée, Mme [P] est fondée à percevoir en application de l'article L. 1226-21 du code du travail une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu'elle aurait reçus jusqu'au terme de la période en cours de validité de son contrat, soit en l'espèce les salaires et avantages sur la période du 26 septembre 2019 au 6 juin 2019.

Sur la base d'un salaire de référence, qui n'est pas inférieur à celui revendiqué par la salariée de 1 480 euros, et tenant compte des avantages à savoir congés payés et indemnité de fin de contrat, le CCAS sera condamné à payer à Mme [P] la somme de 14 800 euros nets.

S'agissant d'une créance indemnitaire, elle produit des intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement,

et statuant à nouveau sur le tout,

Dit que la rupture anticipée du contrat de travail intervenue le 26 septembre 2018 est abusive,

Condamne le CCAS de ST Thibery à verser à Mme [P] la somme de 14 800 euros nets à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.

Rejette la demande d'astreinte.

Condamne le CCAS de ST Thibery à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le CCAS de ST Thibery aux entiers dépens.

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Marie-Lydia VIGINEIR, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01415
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;21.01415 ?
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