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24/04/2024 | FRANCE | N°21/00034

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 avril 2024, 21/00034


ARRÊT n°





























Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 24 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00034 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2DZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONT

PELLIER - N° RG F 16/01675







APPELANTE :



S.A.S. PROPRE SUD

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]



Représentée par Me Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLI...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 24 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00034 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2DZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/01675

APPELANTE :

S.A.S. PROPRE SUD

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [E] [N]

né le 02 Juillet 1966 à [Localité 6] (MAROC)

de nationalité Italienne

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005037 du 09/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 05 février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [E] [N] a été engagé, en qualité d'agent de service, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er juin 2010, par la société Services Applications Propreté (SAP).

A compter du 1er avril 2012, son contrat de travail a été transféré à la société Propre Sud, qui a repris le marché de la résidence du '[Adresse 8]' à [Localité 7].

Convoqué le 29 avril 2016, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 mai 2016, le salarié a été licencié par lettre datée du 18 mai 2016, énonçant une cause réelle et sérieuse.

Contestant son licenciement et sollicitant notamment la requalification du contrat à temps partiel en temps plein, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, le 26 septembre 2016, puis de nouveau le 15 décembre 2016 suite à l'annulation de la première requête, pour entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement de départage du 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Prononce la requalification de la relation de travail à temps partiel liant M. [E] [N] à la société Propre Sud en contrat de travail à temps complet à compter du 14 avril 2014,

Condamne la société Propre Sud à payer au salarié les sommes suivantes :

- 5 128,56 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet, outre 512,85 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 9 045 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute le salarié de ses demandes de rappel de prime, rappel de frais kilométriques et dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société à remettre au salarié des bulletins de salaire rectifiés à compter du mois d'avril 2014 jusqu'à la fin de la relation contractuelle ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiée faisant apparaître l'embauche à temps complet,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire dans la limite de l'article R. 1454-28 du code du travail,

Condamne la société à verser au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 4 janvier 2021, la société Propre Sud a relevé appel de cette décision par voie électronique.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 7 septembre 2021, la société appelante demande à la cour de :

Confirmer le jugement uniquement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour cause réelle et sérieuse, frais de déplacement et prime d'ancienneté,

Le réformer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Dire n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ni à remise des bulletins de salaire et attestation Pôle emploi rectifiés,

A titre subsidiaire,

Dire que la somme brute due au titre de la requalification ne saurait excéder 5 128,56 euros, outre 512,85 euros au titre des congés payés afférents,

Débouter le salarié de ses demandes au titre de l'indemnité de travail dissimulé, de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

Y ajoutant,

En l'état de l'acquit par la société de la somme brute de 5 641,41 euros au titre de l'article R 1454.28 du code du travail, à titre principal, ordonner le remboursement de ladite somme, à titre subsidiaire, ordonner compensation à dû montant,

Dire et juger que le salarié est mal fondé en son appel incident,

Débouter le salarié de toutes ses demandes.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 juin 2021, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement uniquement en ce qu'il a prononcé la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet et condamné la société au titre du travail dissimulé et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de le réformer pour le surplus, et, statuant à nouveau, de :

Juger licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 10 980,30 euros à titre de rappel de salaire pour requalification du contrat à temps complet, outre 1 098,03 euros à titre de congés payés afférents,

- 3 000 euros au titre des frais de déplacement,

Condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance rendue le 5 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS :

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif. En l'espèce, il ne sera donc pas statué sur la fin de non recevoir, tirée de la prescription partielle de la demande de rappel de salaire visant les sommes dont la date d'exigibilité est antérieure au mois de juillet 2012, non reprise au dispositif.

Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein :

La société Propre Sud soutient que c'est à bon droit que le conseil a écarté la présomption de temps plein, les contrats et avenant conclus étant conformes aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et qu'il appartient au salarié de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Elle critique en revanche le jugement en ce qu'il a considéré que le salarié rapportait la preuve de la prétendue obligation dans laquelle il se serait trouvé de rester constamment à sa disposition. Elle s'étonne de l'appréciation portée par le conseil sur la pièce de l'intimé référencée n°7, et comment les juges ont pu retenir que le salarié avait produit les plannings des interventions pour la période du 16 février 2015 au 5 juin 2016 dans la mesure où la pièce 7 produite par le salarié ne correspondrait au planning que d'une seule semaine celle du 11 au 16 avril 2016. Elle soutient que les horaires et plannings de M. [N] ne variaient pas aussi souvent qu'il le soutient et que son action n'est pas fondée.

Le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'il rapportait la preuve de l'obligation dans laquelle il se trouvait de rester à disposition constante de l'employeur dès lors que la durée et la répartition de ses horaires prévues contractuellement n'étaient jamais respectées, sauf à faire remonter le bénéfice de cette requalification au 1er avril 2012, date du dernier avenant conclu.

Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

En l'espèce, les parties étaient liées depuis le 1er avril 2012 par un avenant portant la durée conventionnelle de travail à '130 heures mensuelles, soit 30 heures hebdomadaires', avec une répartition hebdomadaire 'du lundi au vendredi de 7H à 10H et de 13H à 17H et le samedi de 7H à 10H', conforme aux prescriptions de l'article L. 3123-14 du code du travail, de sorte que le contrat n'est pas présumé à temps complet.

Lorsque le salarié invoque une exécution défaillante du contrat de travail et une instabilité des horaires, il n'y a pas de présomption applicable et c'est donc au salarié de prouver qu'il était tenu de se maintenir constamment à la disposition de l'employeur.

Le seul fait de dépasser la durée de travail contractuelle ouvre droit au paiement d'heures complémentaires, mais ne permet, à lui seul, pas d'en déduire que le salarié doit rester à la disposition de l'employeur. Au vu des bulletins de salaire communiqués, le paiement d'heures complémentaires n'était pas régulier et ne portait que sur quelques unités sans emporter le dépassement de la durée légale de travail.

M. [N], à qui il incombe de rapporter la preuve du bien-fondé de ses prétentions invoque la variabilité de la durée du travail et des horaires pour en déduire que la requalification en contrat à temps plein est encourue. Pour preuve du bien-fondé de son argumentation, M. [N] verse aux débats des 'listes hebdomadaires d'intervention' lesquelles portent :

- sur de nombreuses semaines pour la période courant du 26 février 2015 au 09 avril 2016 (pièce n°12),

- la période continue du 11 avril au 6 juin 2016 (pièce n°7).

A l'analyse de ces documents, dont M. [N] soutient qu'il pouvait lui être transmis le dimanche pour le lendemain ou le lundi pour la semaine à venir, sans respect donc des stipulations contractuelles énonçant un délai de prévenance de 7 jours (cf. Article 6 de l'avenant : 'la répartition de l'horaire de travail telle que fixée au présent contrat pourra éventuellement être modifiée sous les conditions suivantes : modification des exigences des clients, renforcement de l'équipe, perte de chantier, [...] Ces modifications pourront conduire à une répartition de l'horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction. Une telle modification sera notifiée sept jours ouvrés au mois avant sa date d'effet'), force est de relever que le salarié établit que les interventions confiées ne respectaient pas systématiquement la répartition des horaires convenue, qu'elles pouvaient anticiper ou dépasser et qu'en réalité ses missions s'inscrivaient en matinée sur une plage horaire allant de 6H / 7H30 jusqu'à 10H/11H32 et, l'après-midi de 13H / 17H jusqu'à 17H30 / 18H32.

Au vu de ces éléments, et alors que l'employeur ne rapporte pas la preuve du respect du délai de prévenance de sept jours ouvrés, le salarié établit qu'il était soumis à une grande variation de la répartition de ses heures de travail au cours d'une même semaine et d'une semaine sur l'autre de sorte qu'il était tenu pour répondre aux sollicitations de l'employeur de se tenir constamment à sa disposition sans possibilité de pouvoir compléter cette activité partielle par un travail complémentaire au profit d'un autre employeur, mais ceci pour la seule période pour laquelle des éléments probants sont versés aux débats, à savoir celle débutant le 26 février 2015 et prenant fin au jour de la rupture du contrat de travail. En l'absence d'éléments probants communiqués par le salarié la réclamation portant sur la période antérieure au 26 février 2015 sera rejetée.

Le point de départ de cette requalification sera réformé ainsi que le rappel de salaire qui s'ensuit lequel sera fixé, au vu des bulletins de salaire communiqués à la somme de  2 996,86 euros bruts outre 299,68 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la cause de licenciement :

En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle en cause d'appel, c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a considéré que l'employeur établissait des manquements réitérés du salarié à ses obligations professionnelles telles celles consistant à ne pas accomplir les tâches confiées, y compris après plainte du client (pièce n°17), inexécution constatée par son responsable, ainsi que l'absence de régularisation de la situation comme demandé ainsi qu'en témoigne M. [K] (pièce n°32), ces éléments caractérisant nonobstant son ancienneté, et alors qu'il est établi qu'il avait été averti par le passé et notamment en 2014 et 2015 pour des faits similaires, une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de ce chef et de sa demande d'indemnité pour licenciement injustifié.

Sur le travail dissimulé :

Comme en première instance, le salarié soutient rapporter la preuve de l'intention de l'employeur de dissimuler une partie de son activité salariée en ne comptabilisant pas les temps de trajet entre les divers lieux d'exécution de sa prestation de travail, l'employeur mentionnant ainsi sur ses bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

La société Propre Sud réfute cette analyse et objecte que le temps de déplacement entre les différents lieux de travail était compris dans la durée des prestations à réaliser et que le salarié ne justifie pas du caractère intentionnel d'une quelconque omission.

Il ressort des listes hebdomadaires d'intervention que nonobstant l'éloignement le cas échéant entre le site où le salarié achevait une prestation dont la durée était déterminée, et le lieu de travail suivant il n'était décompté aucun temps de trajet, alors même que celui-ci constitue un temps de travail effectif s'agissant du temps nécessaire pour se rendre depuis un lieu de travail sur un autre lieu de travail.

Certes, ces documents énoncent en en-tête que 'les temps de trajet sont compris dans le temps de travail' ; pour autant, si la société Propre Sud critique les temps de déplacement entre certains lieux d'exécution de la prestation de travail retenus par le salarié sur la base de calcul du site 'michelin.fr', force est de constater qu'aucun élément d'appréciation de la durée des prestations confiées au salarié sur les journées prises à titre d'exemple, ne permet de confirmer que le salarié disposait non seulement du temps nécessaire à la réalisation de la prestation mais de celui pour se rendre sur le lieu de travail suivant. Ce décalage est d'autant plus frappant sur les prestations ponctuelles dont les durées de travail paraissent impossibles à couvrir, comme allégué par l'employeur, tout à la fois l'exécution de la prestation et le temps nécessaire pour se rendre sur le lieu de travail suivant.

La liste des interventions du 11 avril 2016 prévoit ainsi que le salarié accomplit de 7H30 à 7H45 une prestation de sortie de containers [Adresse 5] à [Localité 7] et qu'il est censé débuter une nouvelle prestation à 7H45 dans la même ville sur un site situé '[Adresse 4]', à une distance de 6 km et nécessitant '23 minutes sans impact du trafic' selon le site Michelin .fr. (pièces n°7 et 8 du salarié).

Les éléments parcellaires communiqués par l'employeur n'objectivent en aucune façon cette situation. L'employeur fournit étonnamment une évaluation émanant du site 'mappy.fr' (pièce n°17) pour un déplacement entre le site '[Adresse 5]' à la rue Bartholdi, (3ème lieu d'intervention de la matinée) mais non celle pour le déplacement que le salarié était censé accomplir entre le premier et le second lieu d'intervention. Il n'est ainsi pas justifié que le temps de déplacement du salarié était effectivement pris en compte et rémunéré.

Pour la journée du 12 avril 2016, il retient pour le déplacement entre le 1er et le second lieu d'intervention distant de 1,6 km une évaluation de 5 minutes (pièce n°18), pour une durée d'intervention de 7 minutes.

Faute ainsi pour l'employeur de justifier précisément que les temps de déplacement séparant deux lieux d'intervention, lesquels s'analysent en du temps de travail effectif, étaient effectivement pris en considération et rémunéré au salarié, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que ce faisant, l'employeur avait intentionnellement dissimulé une partie de l'activité du salarié justifiant sa condamnation au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.

Sur les frais de déplacement :

Il est établi que conformément aux notes de service versées aux débats par l'employeur et aux mentions figurant aux bulletins de salaire, M. [N] était défrayé de ses déplacements en fonction du nombre de déplacements accomplis par demi-journées selon une grille forfaitaire.

Faute pour le salarié de justifier avoir exposé des frais d'un coût dépassant ainsi cette indemnisation, eu égard au barème fiscal qu'il évoque dans ses conclusions, sans fournir le moindre élément relativemenht à la puissance de son véhicule et du nombre de km accomplis, le conseil a par une décision, exempte de critique, à bon droit débouté M. [N] de sa réclamation faute d'en justifier le bien-fondé.

Sur la demande de remboursement :

Il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur la demande tendant à condamner M. [N] à rembourser les sommes payées en exécution du jugement infirmé ; en effet, le présent arrêt infirmatif constitue le titre en vertu duquel ces sommes pourront être recouvrées à défaut de restitution spontanée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a fixé le point de départ de la requalification du contrat de travail à temps plein au 14 avril 2014 et alloué à M. [N] un rappel de salaire de ce chef de 5 128,56 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet, outre 512,85 euros brut au titre des congés payés afférents,

Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,

Requalifie le contrat de travail à temps plein à compter du 26 février 2015,

Condamne la société Propre Sud à verser à M. [N] la somme de 2 996,86 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 299,68 euros au titre des congés payés afférents.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Rappelle que le présent arrêt constitue le titre en vertu duquel M. [N] est tenu de rembourser à l'employeur les sommes versées par ce dernier en exécution du jugement infirmé.

Dit que chaque partie conservera à charge ses dépens d'appel.

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00034
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;21.00034 ?
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