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23/04/2024 | FRANCE | N°21/04177

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 23 avril 2024, 21/04177


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 23 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04177 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PB5V





Décision déférée à la Cour : Jugement du 1

0 MAI 2021

Tribunal Judiciaire de BEZIERS

N° RG 19/01609





APPELANTS :



Monsieur [H] [C] [S] [F] [I]

né le 23 Janvier 1959 à [Localité 6] (BELGIQUE)

'[8]',

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assisté de Me Iris RICHAUD, avocat au ba...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 23 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04177 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PB5V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MAI 2021

Tribunal Judiciaire de BEZIERS

N° RG 19/01609

APPELANTS :

Monsieur [H] [C] [S] [F] [I]

né le 23 Janvier 1959 à [Localité 6] (BELGIQUE)

'[8]',

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assisté de Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Madame [M] [X] [E] épouse [I]

née le 02 Octobre 1950 à [Localité 7] (BELGIQUE)

'[8]',

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assistée de Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

INTIME :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [8], sis [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, SOLAGI SA, inscrite au RCS de de BEZIERS sous le numéro 622 920 247, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège sis

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Amélie CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 05 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE :

[H] [I] et [M] [E], son épouse, sont propriétaires d'un appartement (lot n°33) dans l'ensemble immobilier situé résidence « [8] », [Adresse 3] à [Localité 2].

Le syndicat des copropriétaires a convoqué et tenu une assemblée générale le 31 mai 2019 lors de laquelle a été adoptée une résolution n°7 refusant la réintégration de M. [I] au sein du conseil syndical.

Par acte d'huissier délivré le 25 juillet 2019, M. [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [8] » devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins d'obtenir l'annulation de la résolution n°7 au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Par des conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2020, Mme [I] est intervenue volontairement à l'instance au soutien des demandes exposées par son époux.

Le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers :

Juge recevable l'action en justice intentée par M. [H] [I] par acte d'huissier de justice du 25 juillet 2019 ;

Déboute M. [H] [I] de sa demande en annulation de la résolution n°7 votée par l'assemblée générale des copropriétaires du 31 mai 2019 et de sa demande en dommages et intérêts ;

Condamne M. [H] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [8] » la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [H] [I] aux dépens de l'instance ;

Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.

Le juge a dit que l'action en justice intentée par M. [H] [I] seul est recevable puisque ce dernier était investi d'un mandat tacite de son épouse pour administrer le lot de copropriété et a agi sans opposition de sa part.

Sur la demande en annulation, le juge rappelle qu'il n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé d'une résolution sauf à rapporter la preuve de la violation d'une règle d'ordre public.

Il ajoute que le motif de révocation est légitime et fondé en présence d'une altercation intervenue entre M. [I] et un autre copropriétaire justifiant dans un premier temps sa suspension provisoire, tout en relevant que le syndic était tenu de mettre à l'ordre du jour le vote de cette résolution à l'assemblée générale suivante.

Enfin, s'il reconnaît une maladresse dans la rédaction de la résolution, le juge relève néanmoins qu'elle ne se prononce pas sur la responsabilité individuelle de chacun des protagonistes de telle sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'intimé, justifiant ainsi le rejet de la demande de dommages et intérêts.

M. [H] [I] et son épouse [M] [I] ont relevé appel du jugement en toutes ses dispositions par déclaration au greffe du 29 juin 2021.

Les dernières écritures pour l'appelant ont été déposées le 6 août 2021.

Les dernières écritures pour l'intimé ont été déposées le 2 novembre 2021.

Le dispositif des écritures de [H] [I] et [M] [E] épouse [I] énonce :

Au visa des articles 21, 25 et 42 de la 10 juillet 1965, de l'article 23 du décret du 17 mars 1967 et des articles 1421 et 1422 du code civil,

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité ;

Accueillir l'appel des époux [I] et prononcer la nullité de la résolution n°7 de l'assemblée générale ;

Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [8] » à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [8] » à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Les appelants font valoir que l'action pouvait être engagée par M. [I] seul, autorisé à représenter son épouse dans le cadre du régime de la communauté légale, chaque époux disposant d'un pouvoir propre dans la gestion des biens de la communauté. Ils soutiennent en effet que le principe de gestion concurrente instituée à l'article 1421 al 1er autorise chacun des époux à prendre seul part au vote d'une assemblée générale de copropriété. 

Sur le bien-fondé de la demande, ils contestent la résolution n°7 votée lors de l'assemblée générale du 31 mai 2019 relative au refus de réintégration de M. [I] au sein du conseil syndical considérant qu'il n'existe aucun motif sérieux de révocation.

M. [I] fait valoir que cette résolution porte atteinte à ses droits fondamentaux soutenant à cet égard qu'il est l'objet d'une discrimination au sein de la copropriété avec l'assentiment du syndic. Il fait valoir qu'une délibération ne peut priver un copropriétaire de ses droits et conteste par ailleurs les faits dont il est accusé à savoir qu'il est l'auteur de l'agression physique d'un autre copropriétaire, M. [U]. Il s'oppose également à la valeur probante du constat d'accord établi le 26 septembre 2018 par un conciliateur de justice ignorant pour sa part l'existence de cette procédure.

Il expose enfin avoir déposé plainte à l'encontre de M. [U] le 22 juin 2016 pour des faits de violence dont il a été victime. Alors qu'il a saisi le syndic de cette difficulté, aucune suite n'a été donnée à l'encontre de ce copropriétaire. Il considère être victime de discrimination de la part du syndicat des copropriétaires et du syndic dénonçant sur ce point être l'objet de dénigrement, d'un harcèlement moral ainsi que de propos xénophobes.

Le dispositif des écritures du syndicat des copropriétaires de la résidence « [8] » énonce :

Au visa de l'article 42 de la 10 juillet 1965,

A titre principal,

- Accueillir l'appel incident formé à l'encontre du jugement rendu le 10 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Béziers ;

- Constater que les époux [I] sont titulaires du lot 33 de la copropriété et que M. [I] n'est pas titulaire seul d'un lot de copropriété ;

- Dire et juger en conséquence l'action en justice formée par M. [I] irrecevable ;

- Dire et juger que l'intervention volontaire de Mme [I] est irrecevable ;

A titre subsidiaire,

- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement contesté ;

- Débouter les époux [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

-Condamner les époux [I] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimé soutient en premier lieu que l'action en nullité devait être engagée par les époux [I] et non M. [I] seul dans la mesure où les deux sont propriétaires du lot n°33. Il ajoute que le régime matrimonial des époux [I] n'est pas justifié et que les règles résultant de l'article 1421 du code civil ne sauraient être appliqués à des ressortissants de nationalité belge. Il conteste par ailleurs la valeur probante d'un mandat établi par Mme [I] postérieurement à l'action en justice. Enfin, selon lui, l'intervention de Mme [I] ne peut régulariser la procédure puisqu'elle est intervenue après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 42.

Sur le fond, il expose qu'un accord est intervenu le 26 septembre 2018 devant un conciliateur de justice à la suite de l'altercation ayant opposé M. [I] à M [U], aux termes duquel M. [I] a été suspendu de ses fonctions de membre de conseil syndical jusqu'à la prochaine assemblée. Cet accord a été signé par le syndic de la copropriété et M. [R], copropriétaire et M. [I] en avait connaissance.

S'en est suivi un vote intervenu dans le cadre de l'assemblée générale du 31 mai 2019 qui a abouti à une large majorité des copropriétaires à un refus de faire droit à cette réintégration adopté. Il n'y a aucune discrimination comme le revendique l'appelant.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024.

DECISION

1/ Sur la recevabilité de l'action en justice :

Conformément à l'article 42 al 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.

Il n'est pas contesté en premier lieu que l'action en contestation a bien été engagée par M. [I] dans le délai de deux mois sus énoncé.

Par ailleurs, si l'action a été engagée par M. [I] seul, en sa qualité de copropriétaire du lot n°33 de la résidence « [8] », il justifie dans le cadre de la procédure avoir agi sur mandat tacite de son épouse, copropriétaire du même lot, comme le confirme l'attestation qu'elle a établi le 2 juillet 2020 (pièce 14), et sans opposition de sa part l'autorisant ainsi à administrer le lot de copropriété.

La question du régime matrimonial et l'application des dispositions de l'article 1421 du code civil étant sur ce point indifférentes, l'action doit en conséquence être déclarée recevable sur le fondement de ce mandat tacite. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

2/ Sur la nullité de la résolution n°7 :

Comme le rappellent les premiers juges, les règles édictées par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 sur la convocation et la tenue des assemblées générales ainsi que sur les résolutions sont d'ordre public et doivent être strictement observées sous peine d'entraîner la nullité des décisions adoptées et ce même en l'absence de grief du copropriétaire requérant comme le stipule l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965.

Il sera ajouté que selon l'article 25 c, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant notamment la désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical.

La délibération n°7 intitulée « Réintégration de M. [I] au sein du conseil syndical » intervient à la suite de la suspension de l'appelant de ses fonctions de membre du conseil syndical avec prise d'effet au 26 septembre 2018 ; cette suspension a été ordonnée par le syndic sur invitation du conciliateur de justice comme en atteste le constat d'accord reçu le 26 septembre 2018 et signé par le syndic de la copropriété et M. [R], copropriétaire de la même résidence.

Ce constat d'accord, auquel n'est pas associé l'appelant, ne pouvait formaliser la suspension de M. [I] en sa qualité de membre du conseil syndical sur décision du syndic alors que les formalités prescrites à l'article 25 c n'ont pas été respectées et que seul un vote de l'assemblée générale à la majorité des voix pouvait ordonner cette suspension.

En conséquence, en présence d'une éviction irrégulière en date du 26 septembre 2018 et dès lors inopposable à M. [I], l'assemblée générale ne pouvait valablement se prononcer le 31 mai 2019 sur la question de sa réintégration éventuelle aux fonctions de membre du conseil syndical sauf à méconnaître les dispositions d'ordre public.

La délibération litigieuse étant sans objet, elle devra être annulée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

3/ Sur la demande de dommages et intérêts :

M. [I] réclame une indemnisation de son préjudice qu'il chiffre à la somme de 3.000 euros. Il allègue divers griefs et notamment le fait qu'il a lui-même été victime de violences physiques de la part d'un autre copropriétaire non prises en compte par le syndic, ainsi que de discriminations de la part du syndicat des copropriétaires et du syndic dénonçant sur ce point être l'objet de dénigrement et d'un harcèlement moral.

En l'état, si ce litige s'inscrit dans un contexte conflictuel opposant l'appelant à d'autres copropriétaires, il ne produit pas de pièces au soutien de ses accusations établissant la matérialité des faits qu'il dénonce, le procès-verbal d'audition daté du 24 juin 2018, les certificats médicaux et le courrier établi par les consorts [A] ne justifiant aucunement de la réalité des agressions physiques dénoncées ni le harcèlement dont il se prétend victime.

Par ailleurs, il ne justifie d'aucun préjudice en lien avec l'adoption de la résolution n°7 dont il obtient l'annulation.

Il sera en conséquence débouté de sa demande en réparation.

4/ Sur les demandes accessoires :

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [I] aux dépens ainsi qu'à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau, il conviendra de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [8] », qui succombe, aux entiers dépens et à régler la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité,

Et statuant à nouveau,

Prononce la nullité de la résolution n° 7 voté aux termes de l'assemblée générale du 31 mai 2019,

Y ajoutant,

Déboute M. [H] [I] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « [8] » à payer M. [H] [I] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « [8] » aux entiers dépens.

Le greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/04177
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;21.04177 ?
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