COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Article 905-2 du code de procédure civile
N° RG 24/00671 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QD2P
ORDONNANCE N°24/20
APPELANTS :
M. [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck ALBERTI de la SELASU SELASU ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE
S.A.S. A3 GOLF ACADEMIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck ALBERTI de la SELASU SELASU ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.A.S.U. D&O MANAGEMENT au capital de 49.081.40O euros immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°492 843 230 représentée par son dirigeant en exercice la Société DIETMAR HOP S.A.S. prise en la personne de son Président en exercice domicilié
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Nelly CARLIER, conseiller faisant fonction de président de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu la décision rendue le 22 Janvier 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 6] ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [D] et la S.A.S. A3 GOLF ACADEMIE le 08 Février 2024 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à la SELASU [D] le 29 Mars 2024 ;
Attendu que la SELASU [D] n'a pas répondu à cet avis ;
Attendu que les appelants n'ont pas remis au greffe leurs conclusions dans le délai imparti, soit au plus tard le 28 Mars 2024 ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE de la déclaration d'appel ;
Laissons les dépens à la charge des appelants ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,