COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE de CADUCITE
article 908 du code de procédure civile
N° RG 23/05997 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBNJ
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.R.L. DIRECT PROTECTION AMENAGEMENT
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIME :
M. [G] [L]
Domicilié [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Thomas Le Monnyer, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Naïma Digini, greffier.
Par déclaration d'appel en date du 6 décembre 2023, la société Direct Protection Aménagement a interjeté appel du jugement rendu le 20 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Montpellier dans le litige l'opposant à M. [G] [L].
L'intimé a constitué avocat le 8 décembre 2023.
Le 7 mars 2024, le greffe a invité les parties à présenter leurs éventuelles observations relativement à la caducité de l'appel en ce que la société appelante n'avait pas conclu dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel.
Aucune observation n'a été présentée dans le délai de dix jours par les parties, la société appelante ayant adressé le 11 mars 2024 des conclusions de désistement d'instance.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que, faute de remise au greffe des conclusions d'appel dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la déclaration d'appel, la caducité de celle-ci est relevée d'office.
En l'espèce, l'appel ayant été formé par déclaration du 6 décembre 2023, la société Direct Protection Aménagement disposait d'un délai de trois mois, expirant le mercredi 6 mars 2024, pour remettre ses conclusions au greffe.
Faute pour la société appelante d'avoir remis ses conclusions dans ce délai, au 7 mars 2024 la déclaration d'appel est caduque, le désistement d'instance manifesté postérieurement au 6 mars 2024 étant privé d'effet.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Prononçons la caducité de l'appel,
Condamnons la société Direct Protection Aménagement aux éventuels dépens,
LE GREFFIER. LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT