COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE de CADUCITE
article 908 du code de procédure civile
N° RG 23/05936 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBJG
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [O] [P]
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE GIRAUD MIDI PYRENEES
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Thomas Le Monnyer, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Naïma Digini, greffier.
Par déclaration d'appel en date du 4 décembre 2023, M. [O] [P] a interjeté appel du jugement rendu le 7 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Montpellier dans le litige l'opposant à la société Giraud Midi-Pyrénées SAS.
La société intimée a constitué avocat le 11 janvier 2024.
Le 5 mars 2024, le greffe a invité les parties à présenter leurs éventuelles observations relativement à la caducité de l'appel en ce que l'appelante n'avait pas conclu dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel.
Par message du 15 mars 2024, le conseil de M. [O] [P] a indiqué n'avoir pas d'observation à formuler.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que, faute de remise au greffe des conclusions d'appel dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la déclaration d'appel, la caducité de celle-ci est relevée d'office.
En l'espèce, l'appel ayant été formé par déclaration du 4 décembre 2023, l'association appelante disposait d'un délai de trois mois, expirant le lundi 4 mars 2024, pour remettre ses conclusions au greffe.
Faute pour l'appelant d'avoir remis ses conclusions dans ce délai, son appel est caduc.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Prononçons la caducité de l'appel,
Condamnons M. [O] [P] aux éventuels dépens,
LE GREFFIER, LE MAGISTRATCHARGÉ DE LA MISE EN ETAT,