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05/04/2024 | FRANCE | N°23/05936

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 05 avril 2024, 23/05936


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale



ORDONNANCE de CADUCITE

article 908 du code de procédure civile

N° RG 23/05936 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBJG

ORDONNANCE N°





APPELANT :



M. [O] [P]

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 4]



Représentant : Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIMEE :



S.A.S. SOCIETE GIRAUD MIDI PYRENEES

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 3]



Représentant : Me Anne charlotte ALLEGRET de

la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER





Le CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,



Nous, Thomas Le Monnyer, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assis...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE de CADUCITE

article 908 du code de procédure civile

N° RG 23/05936 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBJG

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [O] [P]

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. SOCIETE GIRAUD MIDI PYRENEES

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Thomas Le Monnyer, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Naïma Digini, greffier.

Par déclaration d'appel en date du 4 décembre 2023, M. [O] [P] a interjeté appel du jugement rendu le 7 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Montpellier dans le litige l'opposant à la société Giraud Midi-Pyrénées SAS.

La société intimée a constitué avocat le 11 janvier 2024.

Le 5 mars 2024, le greffe a invité les parties à présenter leurs éventuelles observations relativement à la caducité de l'appel en ce que l'appelante n'avait pas conclu dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel.

Par message du 15 mars 2024, le conseil de M. [O] [P] a indiqué n'avoir pas d'observation à formuler.

SUR CE

Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que, faute de remise au greffe des conclusions d'appel dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la déclaration d'appel, la caducité de celle-ci est relevée d'office.

En l'espèce, l'appel ayant été formé par déclaration du 4 décembre 2023, l'association appelante disposait d'un délai de trois mois, expirant le lundi 4 mars 2024, pour remettre ses conclusions au greffe.

Faute pour l'appelant d'avoir remis ses conclusions dans ce délai, son appel est caduc.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Prononçons la caducité de l'appel,

Condamnons M. [O] [P] aux éventuels dépens,

LE GREFFIER, LE MAGISTRATCHARGÉ DE LA MISE EN ETAT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/05936
Date de la décision : 05/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-05;23.05936 ?
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