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04/04/2024 | FRANCE | N°21/04513

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 04 avril 2024, 21/04513


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à



























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 04 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04513 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCSW





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 AVRIL

2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS

N° RG F 20/00172





APPELANTE :



S.A.S. SIGN'VERT GOLF

Domiciliée [Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 04 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04513 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCSW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 AVRIL 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS

N° RG F 20/00172

APPELANTE :

S.A.S. SIGN'VERT GOLF

Domiciliée [Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Assistée par Me François LATOUR, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME :

Monsieur [C] [N]

né le 23 Janvier 1984 à [Localité 4] (83)

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-françois MOSSUS, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 08 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [C] [N] a été engagé le 2 avril 2019 par la Sign'Vert Golf en qualité de serveur dans le cadre d'un contrat saisonnier à temps complet, pour la période du 2 au 30 avril 2019.

Par avenant du 10 mai 2019, le terme du contrat de travail a été repoussé au 31 octobre 2019.

Par un avenant non daté, le terme du contrat de travail a été une nouvelle fois repoussé au 30 novembre 2019.

Le 25 mai 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers pour obtenir la requalification de son contrat de travail saisonnier en contrat à durée indéterminée, et entendre juger que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 9 avril 2021, ce conseil a statué comme suit :

Condamne la société Sign'Vert Golf à payer à M. [N] les sommes de :

- 2447, 54 euros au titre de rappel de salaires, outre 244, 75 euros au titre de congés payés y afférent,

- 10 080 euros soit 6 mois de salaires au titre de travail dissimulé,

- 2 000 euros d'indemnité de requalification,

- 1 901, 44 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 316, 91 euros au titre d'indemnité légale de licenciement,

- 2 000 euros au tire de dommages et intérêts au titre du non respect de l'offre d'embauche ;

Condamne la société Sign'Vert à remettre à M. [N] un bulletin de paie récapitulatif rectifié, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 30e jour du jugement,

Condamne la société Sign'Vert Golf à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 13 juillet 2021, la société Sign'Vert Golf a relevé appel de ce jugement.

' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 décembre 2023, la société appelante demande à la cour de réformer le jugement sur les dispositions expressément visées dans la déclaration d'appel et, statuant à nouveau, de :

A titre principal, débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, débouter M. [N] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires alléguées pour avoir un quantum contesté et indéterminé, à une indemnité pour travail dissimulé et préjudice subséquent, à des dommages et intérêts pour non-respect de la promesse d'embauche, et à des dommages et intérêts pour non-respect du travail de nuit,

Dans l'hypothèse improbable et fortement extraordinaire où la cour reconnaîtrait l'existence d'heure supplémentaires, ordonner le remboursement par M. [N] des heures supplémentaires indûment perçues pour le mois de novembre 2019,

Dans l'hypothèse improbable et fortement extraordinaire où la cour requalifierait le contrat souscrit en contrat à durée indéterminée, confirmer les sommes allouées par la juridiction de première instance concernant l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état, condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 12 novembre 2021, M. [N] demande à la cour de :

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 9 avril 2021 en ce qu'il a condamné la Sign'Vert Golf à payer à M. [N], un rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 2 447,54 euros brut outre une indemnité compensatrice de congés payés de 244,75 euros brut, 10 080 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification, 1 901,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 316,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'offre d'embauche et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

Débouter la Sign'Vert Golf de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et frais irrépétibles.

Condamner la Sign'Vert Golf à verser à M. [N] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la Sign'Vert Golf aux entiers dépens.

Par décision en date du 8 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 12 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS

Sur les heures supplémentaires :

La société Sign'Vert Golf critique la décision du conseil de prud'hommes de ce chef en ce qu'il a retenu la réclamation du salarié sans analyser les plannings communiqués par ce dernier lesquels ne lui sont pas opposables ces documents n'étant signés que par M. [N] et qu'ils ne sont étayés par aucun autre élément, l'examen comparé des 'suivis' et des 'plannings' faisant ressortir des incohérences. Elle fait valoir en outre avoir régulièrement payé des heures supplémentaires.

L'intimé sollicite la confirmation de la condamnation de l'employeur au paiement de la somme brute de 2 447,54 euros, laquelle repose sur des décomptes précis non utilement critiqués par l'employeur.

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, L. 3171-3 et L. 3171-4 du même code, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, rappel fait que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, M. [N] verse aux débats les éléments suivants :

- le contrat de travail fixant la durée contractuelle de travail à 35 heures et prévoyant que les heures supplémentaires accomplies entre la 36ème et la 39ème heure seront majorées de 25% et celles au-delà de 50%,

- ses bulletins de salaire lesquels ne portent paiement d'aucune heures supplémentaires hormis celui de novembre 2019, comportant 20 heures supplémentaires majorées à 10%,

- un mail daté du 1er avril 2019, de Mme [E] lui communiquant son 'planning pour cette semaine',

- divers plannings hebdomadaires, se présentant sous la forme de colonnes avec la référence aux prénoms '[Y], [T] et [C]' faisant apparaître en avril et mai un nombre d'heures hebdomadaires inférieur à la durée légale et contractuelle, ce nombre excédant régulièrement les 35 heures hebdomadaires à compter de la mi juin 2019,

- des documents individuels hebdomadaires renseignés par le salarié.

Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l'employeur se borne à critiquer la force probante de ces documents et à relever de manière inopérante des incohérences entre des plannings, établis par l'employeur, et les relevés des horaires que le salarié indique avoir effectivement accomplis.

Force est de relever que l'employeur qui est tenu par les stipulations conventionnelles (l'article 5.1 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 de la convention collective applicable énonçant qu'il doit 'enregistrer obligatoirement sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n'est pas fait une stricte application de celui-ci ; ce document étant émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail'), et les dispositions légales de contrôler les heures effectivement accomplies par ses salariés, ne fournit strictement aucun élément de nature à contredire les heures déclarées par le salarié et à présenter objectivement les heures effectivement accomplies par le salarié.

Déduction faite des heures supplémentaires payées en novembre 2019, la créance de M. [N] de ce chef a été justement fixée à la somme de 2 447,54 euros outre 244,75 euros bruts.

Le jugement sera donc confirmé à ce titre.

Sur le travail dissimulé :

Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L. 8221-5 dispose notamment que, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur [...] de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.

En l'espèce, il suit de ce qui précède que contrairement à ce que prétend l'employeur il ne s'est pas acquitté d'heures supplémentaires durant l'exécution du contrat de travail, mais de 20 heures seulement, contre les 184 heures déclarées par le salarié, lesquelles n'ont été payées qu'avec le salaire de novembre et la remise du solde de tout compte les mentionnant.

Or, il ressort du décompte des heures accomplies par le salarié une grande variation des horaires hebdomadaires accomplies entre les mois d'avril et mai et ceux de juillet et août, période de haute saison au cours de laquelle le salarié accomplissait régulièrement plus de 35 heures hebdomadaires, sans que les bulletins de salaire n'en fassent mention.

Il ressort de ces éléments que la société s'est intentionnellement soustrait à ses obligations en ne mentionnant pas sur les bulletins de salaire les heures effectivement accomplies et en ne régularisant que très partiellement son obligation au terme de la relation contractuelle. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé.

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée :

La société appelante critique la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas considéré le caractère saisonnier de l'emploi occupé par M. [N] qui justifiait le recours au contrat de travail à durée déterminée. Elle soutient que le salarié n'est pas fondé à revendiquer la requalification au motif que le contrat aurait été renouvelé, ce qui n'est pas le cas, seul le terme du contrat ayant été à deux reprises reporté d'un commun accord, la relation contractuelle s'étant poursuivie en l'espèce sur le cycle de la saison d'un restaurant de golf à savoir d'avril à novembre 2019.

M. [N] objecte que la modification de la date du terme caractérise nécessairement un renouvellement du contrat de travail pour une durée complémentaire et qu'en l'absence de stipulations figurant au contrat initial précisant les modalités de renouvellement, les avenants de prolongation devaient être soumis au salarié avant le terme du contrat de travail initial ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

Selon l'article L.1245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

En l'espèce, nulle critique n'est émise relativement au contrat de travail initial motivé par le caractère saisonnier de l'emploi.

Toutefois, l'employeur se prévaut d'un 'avenant au contrat de travail saisonnier', conclu, qui stipule que le 'contrat conclu pour une durée déterminée se terminant initialement le 30 avril 2019 voit son terme reporter au 31 octobre 2019".

Ainsi que le plaide justement le salarié, alors que le contrat initial ne prévoyait aucune modalité de renouvellement du contrat, la poursuite de la relation contractuelle postérieurement au terme initialement convenu s'analyse nécessairement en un contrat de travail à durée indéterminée ; l'avenant signé le 10 mai, tardif, ne saurait faire conserver à la relation contractuelle son caractère à durée déterminée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et alloué au salarié l'indemnité de requalification prévue à l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Sign'Vert Golf à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros d'indemnité de requalification.

Sur la rupture de la relation de travail ainsi requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée :

L'employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à M. [N] à l'expiration du dernier contrat à durée déterminée qui a été requalifié. Il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de l'arrivée du terme d'un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée et ce sans qu'un courrier de licenciement faisant état d'une cause réelle et sérieuse de rupture ne soit notifié à M. [N] .

Cette rupture est donc advenue à son initiative et s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de M. [N] au paiement de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont l'employeur les parties s'accordent pour considérer que les premiers juges les ont fixées conformément aux dispositions légales.

Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.

Sur la demande d'indemnisation pour non-respect de l'offre d'embauche :

La société Sign'Vert Golf conteste son obligation de ce chef en exposant avoir établi le document litigieux à la demande du salarié afin de lui permettre d'obtenir une offre de crédit afin de changer un véhicule l'offre litigieuse, explication que le salarié conteste.

Par une lettre non datée, établie sous l'enseigne de l'entreprise intitulé 'promesse d'embauche', M. [R] indique à M. [C] [N], qu'il a le 'plaisir de lui confirmer son embauche en contrat de travail à durée indéterminée qui prendra effet au terme de son contrat actuel. [...] Vous serez embauché en qualité de serveur pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures'.

À juste titre, la société appelante objecte qu'à défaut d'acceptation implicite ou explicite du salarié de cette promesse, imparfaite celle-ci ne mentionnant pas la rémunération, acceptation qui n'est pas alléguée par l'intimé, cet acte ne vaut pas engagement de l'employeur. En l'état des éléments communiqués, aucun manquement de ce dernier n'est caractérisé sur ce point.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en celle ayant condamné la société Sign'Vert Golf verser à M. [N] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour non respect d'une promesse d'embauche,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à la promesse d'embauche,

y ajoutant,

Condamne la société Sign'Vert Golf à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros en application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/04513
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.04513 ?
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