La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2024 | FRANCE | N°21/04490

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 04 avril 2024, 21/04490


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à



























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 04 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04490 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCRH





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 JUIN

2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE

N° RG F 19/00147





APPELANT :



Monsieur [L] [H] [B]

Domicilié [Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



S.A.R.L. MIGNARD ANTOINE & FILS

Domiciliée [Adresse 2]

[Adresse 2]...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 04 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04490 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCRH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE

N° RG F 19/00147

APPELANT :

Monsieur [L] [H] [B]

Domicilié [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. MIGNARD ANTOINE & FILS

Domiciliée [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocat au barreau de CARCASSONNE

Ordonnance de clôture du 08 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 septembre 2007, M. [L] [H] [B] a été engagé en qualité d'ouvrier professionnel par la société Mignard Antoine & Fils, entreprise de bâtiment.

Victime d'un accident du travail survenu le 28 octobre 2009, M. [H] [B] a été arrêté jusqu'au 30 août 2010. Il a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avant de reprendre à temps plein à compter du 1er novembre 2010.

Le 18 avril 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail au titre d'une rechute d'accident du travail, arrêt qui s'est prolongé jusqu'au 28 février 2018.

À l'issue, M. [H] [B] a bénéficié ensuite d'un congé de formation jusqu'à la fin de l'année 2018.

Le 9 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste en précisant que son 'état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi', 'Inapte au poste de compagnon maçon sans reclassement dans l'Entreprise Mignard & Fils'.

Par lettre datée du 8 février 2019, M. [H] [B] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Considérant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des indemnités de rupture, M. [H] [B] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Carcassonne le 8 août 2019, laquelle, par ordonnance du 8 août 2019, a statué comme suit :

Constate le virement d'une somme de 9 089,15 euros en date du 3 septembre 2019, correspondant à la moitié de l'indemnité de licenciement pour un montant de 5 558, 27 euros et de l'indemnité de préavis pour un montant de 3 530,88 euros,

Ordonne à la société Mignard Antoine & Fils de payer à M. [H] [B] la somme de 5 582,72 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,

Ordonne à la société Mignard Antoine & Fils de communiquer à M. [H] [B] un état indiquant, pour 2017 et 2018, le nombre de congés acquis, le nombre de congés pris et, pour ces derniers, le taux journalier pris en compte, ainsi que le solde des congés à la fin du contrat de travail dans les 8 jours de l'ordonnance,

Condamne la société Mignard Antoine & Fils à verser à M. [H] [B] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'

Reprochant à la société Mignard d'avoir notamment manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, M. [H] [B] a saisi le conseil de prud'homme de Carcassonne au fond le 16 décembre 2019 aux fins d'entendre condamner la société au paiement des sommes suivantes : 20 000 euros de dommages-intérêts pour manquements aux obligations contractuelles, 800 euros de reliquat d'indemnité de licenciement et 1623 euros au titre des congés payés 2017 à 2019 (instance n°19/147).

Le 3 janvier 2020, il a de nouveau saisi la juridiction pour entendre juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement d'une indemnité de 25 000 euros pour licenciement injustifié (instance n°20/18).

Après avoir ordonné la jonction des deux instances initiées par le salarié, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 15 juin 2021, statué comme suit :

Condamne la société Mignard Antoine & Fils à payer à M. [H] [B] la somme de 5 752,28 euros nets de dommages et intérêts pour manquements et retard,

Condamne la société Mignard Antoine & Fils à payer à M. [H] [B] la somme de 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Mignard Antoine & Fils aux entiers dépens,

Confirme et ordonne la production par la société Mignard Antoine & Fils de l'état de l'état des congés de 2017 à 2019 à M. [H] [B] avec copie au greffe,

Ordonne l'exécution provisoire sur la totalité de ce jugement, avec copie de la preuve de règlement au greffe et rappelle que, en application de l'article 526 du code de procédure civile et suivants, l'inexécution de l'exécution provisoire peut avoir pour conséquence la radiation d'un recours en appel, possible dans le délai d'un mois après première présentation de ce jugement,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Dit que les sommes portées dans ce jugement porteront intérêts cumulés à taux légal à compter de la première saisine du 15 novembre 2019,

Dit qu'à défaut de règlement spontanée des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 septembre 1996, devront être supportées par la défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle qu'en cas d'exécution forcée de la présente décision, le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier, prévu par l'article 10 du décret n°9661080 du 12 décembre 1996, que l'huissier peut recouvrer, n'est pas dû pour les créances nées de l'exécution d'un contrat de travail ni pour les créances alimentaires, en application de l'article 11 du même décret.'

Le 12 juillet 2021, M. [H] [B] a relevé appel de cette décision.

' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 30 août 2021, l'appelant demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Mignard Antoine & Fils au paiement de la somme de 5 752,28 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquements et retards, mais de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, et de :

Condamner la société Mignard Antoine & Fils à lui verser la somme de 20 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ;

Dire que le licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société Mignard Antoine & Fils à lui verser la somme de 25 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société Mignard Antoine & Fils à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la cour se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte,

Condamner la société Mignard Antoine & Fils à 1 500 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Mignard Antoine & Fils aux entiers dépens,

Dire que les présentes demandes devront être assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 novembre 2021, la société Mignard Antoine & Fils d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Dire et juger le conseil de prud'hommes incompétent pour statuer sur les demandes relatives aux conséquences d'un accident de travail et renvoyer M. [H] [B] à mieux se pourvoir sur ce point,

Constater la prescription des demandes formées par M. [H] [B] au titre de l'exécution du contrat de travail, en application de l'article L 1471-1 du code du travail,

A titre subsidiaire :

Dire et juger qu'elle n'a pas commis de manquement à l'exécution de son contrat de travail et débouter M. [H] [B] de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre,

Dire et juger que le licenciement de M. [H] [B] est régulier en la forme et repose sur une cause réelle et sérieuse, en l'espèce l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 9 janvier 2019,

Débouter M. [H] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions liées à la rupture du contrat de travail et de sa demande tendant à la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt,

condamner M. [H] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par décision en date du 8 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 12 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS

A titre liminaire, il paraît nécessaire de souligner que l'appelant invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sous le double angle, d'une part, d'un manquement participant de l'exécution déloyale du contrat de travail alléguée et, d'autrepart, comme faute à l'origine de son inaptitude privant le licenciement fondée sur celle-ci et l'impossibilité de reclassement de cause réelle et sérieuse.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

A l'appui de ses demandes indemnitaires pour exécution déloyale du contrat de travail et pour 'manquements et retards', M. [H] [B] reproche à l'employeur un manquement à l'obligation de sécurité, une absence de formation, un 'problème' (sic) avec la mutuelle et la caisse de congé payés Pro BTP, ainsi qu'un retard dans le paiement du solde de tout compte.

Au visa des dispositions de l'article L. 4171-1 du code du travail, la société Mignard Antoine & Fils oppose la prescription des demandes indemnitaires en ce qu'elles portent sur le manquement à l'obligation de sécurité en lien avec l'accident du travail du 28 octobre 2009 et la rechute du 18 avril 2017. Elle ajoute que le juge prud'homal n'est, en toute hypothèse, pas compétent pour statuer sur l'indemnisation d'un accident de travail d'un salarié qui relève de la procédure de la faute inexcusable (article L 452-4 du code de la sécurité sociale). Subsidiairement, elle plaide le caractère injustifié des réclamations formées par le salarié à ce titre.

1 - Sur le manquement de la société intimée à son obligation de sécurité :

Quant à la prescription :

L'action par laquelle un salarié sollicite l'indemnisation du préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, est relative à l'exécution du contrat de travail. Le délai de prescription qui lui est applicable est donc biennal.

Le point de départ de ce délai est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque auquel il était exposé, ce point de départ ne pouvant être antérieur à la date à laquelle ce risque a pris fin.

En l'espèce, il ressort de la chronologie présentée par l'employeur dans ses conclusions, non critiquée par le salarié sur ce point, les éléments suivants :

- le 28 octobre 2009, M. [H] [B] a été victime d'un accident de travail,

- A la suite de cet accident de travail, il est resté en arrêt jusqu'au 29 août 2010,

- le salarié a repris son travail le 30 août 2010, dans un premier temps à mi-temps thérapeutique et ce jusqu'au 31 octobre 2010, puis à temps complet et de façon tout à fait normale à compter du 1er novembre 2010,

- le 18 avril 2017, M. [H] [B] a fait valoir une rechute liée à son accident de travail de 2009, et il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 28 février 2018,

- du 1er mars au 20 avril 2018, M. [H] [B] a fait valoir ses congés payés annuels,

- du 23 avril au 21 décembre 2018, M. [H] [B] a suivi, à sa demande, une formation professionnelle via le FONGECIF, formation acceptée par l'entreprise,

- il devait donc reprendre son activité au sein de la Société à compter du 07 janvier 2019. M. [H] [B] a travaillé jusqu'à fin 2018. 

- le 07 janvier 2019, il passait une visite médicale dite de pré-reprise au cours de laquelle le Médecin du Travail concluait ainsi': 'Probable inaptitude au poste. Reclassement théoriquement possible à un poste sans port de charge, ni position contrainte du rachis. A confirmer après échange avec l'employeur'.

- M. [H] [B] passait, le 09 janvier 2019, la visite médicale de reprise qui concluait, après étude de poste et échange avec l'employeur': 'Inapte au poste de compagnon maçon sans reclassement dans l'Entreprise Mignard & Fils.'

L'employeur concluant que le salarié 'a travaillé jusqu'à fin 2018", il y a lieu de considérer que le salarié a été exposé aux conditions de travail litigieuses jusqu'au 9 janvier 2019, date de la visite médicale de reprise, à laquelle sera fixé le point de départ de la prescription biennale. En saisissant la juridiction prud'homale le 16 décembre 2019, le salarié a bien agi dans le délai de prescription de sorte que la fin de non recevoir soulevée à ce titre par l'employeur sera rejetée.

Au fond :

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

En vertu de ces textes, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié.

L'obligation de sécurité pesant sur l'employeur comporte donc deux volets : le premier consistant mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir la réalisation du risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient.

L'article R. 4121-1 prévoit que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3, et l'article R. 4121-2 précise que la mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée 1° au moins chaque année 2° lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail 3° lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.

En l'espèce, après avoir présenté les circonstances de l'accident du travail dont il a été victime en 2009, à savoir une chute de 6 mètres de haut alors qu'il travaillait sur un toit qui s'effondrait, présentation partiellement critiquée par l'employeur, qui évoque une chute après que le salarié eut pris l'initiative de passer sur un toit attenant à celui visé par les travaux, couvert de plaques d'éverite, dont une s'est effondrée sous son poids, M. [H] [B] critique le jugement du conseil de prud'hommes en ce que s'il a retenu la prescription de la demande d'indemnisation visant les faits liés à l'accident de 2009, il ne s'est pas pour autant prononcer sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

A ce titre, M. [H] [B] fait valoir que 'la société n'hésitait pas à faire travailler ses salariés en hauteur sans respecter les règles relatives à ce type de mission', que bien qu'elle 'eut été parfaitement au courant de son état de santé suite à l'accident de 2009, elle n'a pour autant pris aucune disposition pour préserver sa santé et sa sécurité à son poste de travail', manquement 'qui est directement à l'origine de la rechute (d'accident du travail)'. Il soutient que la 'société qui avait manqué à son obligation de sécurité de résultat dès 2009 en ne mettant pas les éléments de sécurité suffisant pour éviter une chute de toit du salarié, a perduré dans son manquement en ne protégeant pas le salarié et en n'adaptant pas son poste afin de sécuriser son état de santé et éviter toute rechute'. Il affirme que, 'comme les autres salariés de l'entreprise il ne s'est pas vu remettre le matériel de protection adéquat pour les tâches effectuées', que 'le conseil a constaté l'absence de document unique obligatoire', et qu'il n'a pas mis en oeuvre les 'formations obligatoires pour les travaux en hauteur' au mépris des dispositions 'des articles R. 4323-59, 61 et 69 du code du travail'.

En premier lieu, à juste titre, la société rappelle que la demande indemnitaire en ce qu'elle vise les conséquences préjudiciables de l'accident du travail, relève de la procédure spécifique de la faute inexcusable dans le cadre de laquelle l'assuré social recherche la prise en charge par l'assurance maladie des conséquences préjudiciables de la faute inexcusable imputable à l'employeur, laquelle ressort de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, et depuis la réforme du pôle social du tribunal judiciaire.

En effet, il est de droit que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est, en revanche, seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans l'hypothèse où il serait démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

Sur appel du jugement de la juridiction prud'homale, la cour ne saurait donc statuer sur la demande indemnitaire de M. [H] [B] en ce que celle-ci porte sur les conséquences de cet accident du travail.

En deuxième lieu, alors que nulle partie ne communique les avis du médecin du travail depuis la reprise du travail en 2010 - hormis l'avis d'inaptitude de 2019 - force est de relever que le salarié n'invoque pas de manquement quant à son suivi par le médecin du travail et encore moins d'un non respect des éventuelles prescriptions spécifiques que le médecin du travail aurait pu prendre à l'occasion de la reprise du travail à l'issue de l'arrêt initial de 2009 à 2010, qui s'est faite dans un premier temps dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, puis d'une reprise à temps plein à compter du 1er novembre 2010.

En ce qui concerne la mise à disposition des équipements de protection individuelle (EPI) et des dispositifs de sécurité collectif (filets anti-chute), l'employeur rapporte la preuve par la communication du récépissé signé le 22 septembre 2016 par lequel M. [H] [B] reconnaissait se voir remettre divers équipements (kit de sécurité, lunettes de protection, casque de chantier, paire de chaussure de sécurité etc), des attestations concordantes de plusieurs de ses salariés (pièces n°9 à 16) datant par lesquels ils confirment disposer des EPI, ainsi que de filets anti-chute, et enfin des attestations signées en 2010 et 2016 par M. [T] [B] - que l'employeur présente, sans être contredit par le salarié, comme étant le cousin de ce dernier -  alors délégué du personnel, aux termes desquelles il certifiait que l'employeur tenait à sa disposition les EPI et qu'il s'engageait à en faire usage, que l'appelant disposait bien des équipements de protection individuelle (EPI) à tout le moins depuis 2010.

Au vu de ces éléments, le témoignage de M. [T] [B], qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce que l'auteur ne précise pas notamment qu'il a connaissance de ce qu'il s'expose en cas de fausse attestation à d'éventuelles poursuites pénales, aux termes duquel il indique que 'l'entreprise ne faisait pas le nécessaire pour la sécurité de ses ouvriers, [...] travail en hauteur sans filet ni harnais, mais aussi matériel, véhicule et engins pas toujours aux normes', n'est pas probant.

De ce chef, le manquement n'est pas avéré.

En revanche, au vu des pièces régulièrement communiquées avant la clôture, la société ne justifie pas qu'elle avait établi un document unique d'évaluation des risques professionnels.

De même s'agissant de la formation au regard de la prévention des risques, si la société justifie avoir fait suivre à M. [H] [B] une formation en 2017 sur le Caces et le recyclage à la conduite en sécurité des grues à roue, la société ne justifie pas s'être libérée de son obligation de formation exigée pour le montage et le démontage des échafaudages par les dispositions de l'article R. 4323-69 du code du travail :

Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.

Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Il comporte, notamment :

1° La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l'échafaudage ;

2° La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage ;

3° Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets ;

4° Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l'échafaudage ;

5° Les conditions en matière d'efforts de structure admissibles ;

6° Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.

Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 4323-3.

Sur ces deux derniers points, la société Mignard Antoine & Fils ne justifie pas du respect de son obligation de sécurité.

Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est donc partiellement établi.

2 - Sur la mutuelle :

M. [H] [B] invoque le fait que bien qu'il fut prélevé sur son salaire des cotisations au titre de la mutuelle, son employeur ne reversait pas ces sommes, ce qui l'a placé dans une situation difficile tant financièrement que psychologiquement, recevant des relances pour payer l'hôpital.

L'appelant communique une attestation de radiation de la compagnie Axa, en date du 27 mars 2019, lui indiquant qu'il ne bénéficie plus, ni davantage ses ayants-droit, des garanties frais de santé du contrat d'assurance collective souscrit par la société Mignard Antoine & Fils à compter du 14 novembre 2018" et de la demande du Centre hospitalier lui demandant de communiquer le 28 février 2019 les références de sa mutuelle, dont il devait pouvoir continuer bénéficier après son licenciement au titre de la prévoyance.

L'employeur ne présente aucune observation de ce chef, mais expose, par ailleurs, avoir été confronté à l'époque du licenciement à des difficultés de trésorerie qui l'ont empêché de s'acquitter des indemnités de rupture et des droits du salarié au titre des congés payés.

Le manquement est établi de ce chef.

3 - Sur le versement par l'employeur de ses cotisations à la caisse de congés payés PRO BTP :

A l'instar de la mutuelle, le salarié reproche à son employeur de ne pas avoir hésité à prélever des sommes au titre de la PRO BTP sans les reverser à la caisse le privant ainsi du bénéfice de ses indemnités de congés payés de manière régulière.

Le salarié communique la correspondance par laquelle la caisse Pro BTP lui indique le 10 juillet 2019 que la société Mignard n'est pas à jour des cotisations vis-à-vis d'elle et que cette situation l'empêche d'assurer le versement de ses indemnités acquises pour la période du 1er juin 2016 au 31 mars 2019.

Ce manquement, avéré, n'est pas sérieusement contesté par l'employeur, qui indique avoir directement pris en charge les droits du salarié et soutient s'en être acquitté au cours de la première instance, le dernier paiement étant intervenu le 31 août 2020, soulignant à juste titre que le salarié ne formule plus en cause d'appel de demande en paiement au titre du solde des congés payés, M. [H] [B] indiquant avoir reçu par lettre du 3 septembre 2020 paiement de 23 jours de congés payés.

Sous la réserve de cette régularisation, le manquement est établi sur ce point.

4 - Sur le retard dans le paiement du solde de tout compte

Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal ; néanmoins, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, il est constant que l'employeur ne s'est pas acquitté à la date de la rupture de l'intégralité de son obligation au titre des indemnités légales dues en raison de l'origine professionnelle de l'inaptitude ni de l'indemnité compensatrice de congés payés, et ce nonobstant la saisine et la décision de la formation des référés du conseil de prud'hommes. Il est constant que la société lui a demandé d'accepter qu'il puisse se libérer de son solde de tout compte en 5 mensualités faisant valoir qu'en cas de refus, il « avait de très bons avocats ».

L'employeur invoque, sans en justifier, des difficultés de trésorerie.

Le salarié justifie par la communication de ses relevés de compte et l'attestation de Mme [F] avoir bénéficié du soutien financier de proches pour faire face à ses obligations familiales. Le salarié justifie ainsi du préjudice financier indépendant du retard dans le paiement de ses indemnités, la société soutenant s'être libérée des intérêts moratoires pour un montant de l'ordre de 218 euros sollicité par le conseil du salarié.

En l'état des manquements ainsi avérés de l'employeur à ses obligations contractuelles et légales, c'est à bon droit que le conseil a jugé que la société Mignard Antoine & Fils avait manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, le préjudice subi par le salarié devant toutefois être plus justement évalué à la somme de 3 000 euros. Le jugement sera réformé sur le montant.

Sur le licenciement :

M. [H] [B] demande à la cour de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que, d'une part, son inaptitude - cause du licenciement - est la conséquence directe d'un comportement fautif de l'employeur, et, d'autre part, que l'employeur ne justifie pas de la consultation du Comité économique et social.

L'employeur soutient avoir parfaitement respecté son obligation de sécurité et justifier par le procès-verbal de carence auquel a donné lieu les dernières élections professionnelles organisées en 2019, l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de consulter les représentants du personnel.

Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de consulter le Comité économique et social :

M. [H] [B] plaide au visa d'un arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n°19-11.974), que l'obligation de consultation des représnetants du personnel serait applicable même en cas de dispense de reclassement par le médecin du travail. Il n'en et rien.

Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel.

En l'espèce, le médecin du travail a indiqué que 'son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

L'employeur était donc dispensé de consulter le Comité économique et social. Le manquement de ce chef n'est pas établi.

Sur l'imputabilité de l'inaptitude à un manquement de l'employeur qui l'a provoquée :

Ainsi que ci-avant rappelé, la juridiction prud'homale est bien compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans l'hypothèse où il serait démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

L'appelant fait valoir qu'il constatait avec ses collègues de graves problèmes de sécurité sur les chantiers, qu'il en informait en vain l'employeur, et que c'est dans ce contexte qu'il devait chuter de 6 mètres de haut le 28 octobre 2009 alors qu'il travaillait sur un toit qui s'effondrait. Il ajoute que malgré sa parfaite connaissance de son état de santé consécutif à l'accident du travail l'employeur n'a pour autant pris aucune disposition pour préserver sa santé et sa sécurité à son poste de travail, ce manquement de la société étant directement à l'origine de sa rechute, puis de son inaptitude.

La société objecte que le salarié ne peut, 11 ans après un accident de travail, venir rechercher sa responsabilité pour manquement prétendu à l'obligation de sécurité ou à l'absence de formation.

Sur ce,

A titre liminaire, si l'employeur invoque l'ancienneté de l'accident du travail, il ne soulève pas la prescription du salarié à contester le caractère réel et sérieux de son licenciement, le conseil de prud'hommes ayant été saisi dans les douze mois ayant suivi le prononcé du licenciement.

Le fait que le salarié n'a pas saisi la juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de faute inexcusable ne saurait le priver du droit de demander à la juridiction prud'homale de juger le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que l'inaptitude d'origine professionnelle est en lien avec un manquement de l'employeur qui l'a provoquée.

Il ressort des pièces médicales produites par le salarié qu'il a présenté à l'occasion de son accident du travail de 2009 un polytraumatisme ayant occasionné un traumatisme rachidien avec notamment une fracture de la 4ème vertèbre dorsale ainsi qu'un traumatisme crânien sévère (certificat du docteur [C] du 7 janvier 2019).

Du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente accident du travail, il résulte notamment que :

- le salarié a été déclaré consolidé par la sécurité sociale le 23 août 2012,

- le docteur [I] a établi un certificat médical de rechute le 15 octobre 2015 justifiant de soins jusqu'au 15 novembre 2015,

- le 15 mars 2017, le docteur [S] relève 'un bloc de conduction au niveau du nerf ulnaire du coude gauche secondaire à une instabilité de ce nerf connu depuis 2009 [...] les différents EMG réalisées depuis 2009 montrent une nette aggravation sur le plan électrique [...] proposer une libération et surtout une stabilisation du nerf ulnaire en antérieur [...]'

- le 18 avril 2017, M. [H] [B] a été opéré par le docteur [S] d'une 'transposition du nef ulnaire au coude gauche sur instabilité'.

- le 12 février 2018, ce médecin exposait qu'il 'n'y a plus de problème au niveau du nerf ulnaire avec une régression quasi complète des phénomènes douloureux à ce niveau. Il n' a pas de reprise de l'instabilité. Il n'y a pas de déficit sensitivomoteur à ce moment. Comme il s'agit d'un gros travailleur manuel, maçon, présente des douleurs du coude avec quelques phénomènes de pseudo blocages qui peuvent être en rapport avec plusieurs pathologies sans solution chirurgicale a priori. Je lui conseille surtout vivement d'être économe vis-à-vis de ses articulations du membre supérieur par une alternance du travail, massage, étirements réguliers, modification du geste et adaptation du geste. Il n'est pas a priori utile de revoir votre patient pour l'instant'.

Il en ressort que la dégradation de l'état de santé constatée en avril 2017, qui a justifié un arrêt de travail pour rechute d'accident du travail, est bien en lien avec les séquelles de son accident du travail de 2009, dont il soutient qu'il est survenu dans un contexte de non respect par l'employeur de son obligation de sécurité.

Le salarié fait valoir à ce titre que la société n'avait pas mis les éléments d'équipements de sécurité suffisant pour éviter sa chute du toit.

Il suit de ce qui précède que l'employeur ne justifie pas avoir établi de document unique d'évaluation des risques professionnels, ni d'avoir formé ses salariés au montage et démontage des échafaudages. Les pièces communiquées relativement à la mise à disposition des équipements de protection individuelle et collectif (filets anti chute), lesquels sont tous postérieurs à l'année 2009, ne permettent pas de démontrer qu'à l'époque de l'accident du travail, ils étaient effectivement à la disposition des salariés, ni surtout que l'employeur prenait les mesures pour assurer l'effectivité des mesures de sécurité s'imposant pour les travaux en hauteur.

La société intimée ne communique aucun élément de nature à démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement de sa part à son obligation de sécurité et qu'il est sans lien avec la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité individuels et collectifs.

Faute pour la société Mignard Antoine & Fils de rapporter cette preuve, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que l'inaptitude est consécutive au manquement préalable de l'employeur qui a contribué à la réalisation de l'accident du travail et qui l'a donc provoquée.

Sur l'indemnisation :

Au jour de la rupture, M. [H] [B] âgé de 36 ans bénéficiait d'une ancienneté de 11 ans et 4 mois au sein de la société Mignard Antoine & Fils qui employait plus de dix salariés. Il percevait un salaire mensuel brut de 1 765,44 euros.

Il sollicite de la cour qu'elle écarte les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.

En vertu de ce texte, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 10,5 mois de salaire brut.

Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l'article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu'un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service, puisque précisément l'article L.1253-3 sanctionne l'absence de motif valable de licenciement.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Il ressort des pièces communiquées que M. [H] [B] a retrouvé un emploi dans l'administration et qu'il a été rémunéré en qualité de vacataire d'avril à novembre 2019 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale.

Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l'âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à la somme de 15 000 euros bruts.

Les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à en assurer l'exécution.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes fomées au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

Rejette la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en ce que celle-ci porte sur l'indemnisation des conséquences préjudiciables de l'accident du travail du 28 octobre 2009 et renvoie, sur ce point, M. [H] [B] à mieux se pourvoir,

Dit la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Mignard Antoine & Fils à payer à M. [H] [B] des dommages-intérêts pour 'manquements et retard', c'est à dire pour exécution déloyale du contrat de travail, et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

L'infirme sur le montant des dommages-intérêts alloués pour exécution déloyale du contrat de travail, et en ce qu'il a débouté M. [H] [B] de ses demandes tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement d'une indemnité pour licenciement injustifié,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Condamne la société Mignard Antoine & Fils à verser à M. [H] [B] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Mignard Antoine & Fils à verser à M. [H] [B] la somme de 15 000 euros bruts d'indemnité pour licenciement injustifié,

Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,

Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.

Rejette la demande d'astreinte.

Condamne la société Mignard Antoine & Fils à verser à M. [H] [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/04490
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.04490 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award