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04/04/2024 | FRANCE | N°21/04416

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 04 avril 2024, 21/04416


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à



























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 04 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04416 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCMJ





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 MAI 2

021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/00356





APPELANTE :



S.A.R.L. HORIZON prise en la personne de son représentant légal

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 8]



Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMEE :



Mada...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 04 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04416 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCMJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/00356

APPELANTE :

S.A.R.L. HORIZON prise en la personne de son représentant légal

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

Madame [G] [K]

née le 23 septembre 1979 à [Localité 6]

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Murielle CHARON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 08 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M.onsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [K] a été engagée à compter du 11 avril 2016 par la SARL Horizon par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de commerciale, qualification Étam, coefficient 355 selon la classification des emplois de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil (Syntec) moyennant une rémunération mensuelle brute de 1845,55 euros, outre une prime variable déterminée selon les stipulations du document annexé au contrat de travail.

Initialement affectée à [Localité 5], elle était nommée responsable commerciale à compter du 3 avril 2017 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2000 euros. À compter du 1er novembre 2017, la salariée bénéficiait du statut cadre et voyait son salaire mensuel brut porté à 3400 euros.

Selon avenant au contrat de travail signé le 3 juillet 2018 et à effet du 1er septembre 2018, la salariée était affectée sur le site de [Localité 7]. L'avenant au contrat stipulait une modification du contrat de travail se limitant à un changement de lieu de travail et laissait inchangés les autres articles du contrat à durée indéterminée signé le 11 avril 2016, la salariée étant alors affectée au sein de l'établissement de [Localité 7], l'avenant prévoyant par ailleurs que compte tenu de la nature des fonctions exercées et dans le cadre d'une éventuelle prospection, madame [K] s'engageait à effectuer tout déplacement professionnel nécessité par les intérêts et les besoins de l'entreprise, notamment dans tout secteur régional qui lui serait attribué dans l'exercice de ses fonctions.

Elle était placée en arrêt de travail du 29 octobre 2018 au 12 novembre 2018.

Le 5 novembre 2018, Madame [G] [K] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle qui s'est tenu le 22 novembre 2018.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 décembre 2018, Madame [G] [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et se voyait également notifier à cette occasion une mise à pied conservatoire.

Madame [G] [K] a été licenciée pour faute grave le 14 décembre 2018.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 27 mars 2019 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire ainsi que différents dommages intérêts à la fois au titre de l'exécution du contrat de travail aussi bien que d'une rupture de ce même contrat, estimée abusive.

Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné la SARL Horizon à payer à Madame [G] [K] avec exécution provisoire, intérêts légaux et anatocisme les sommes suivantes :

'9975 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'6817,86 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 681,70 euros au titre des congés payés afférents

'606 euros au titre du solde de congés payés,

'3514,66 euros à titre d'indemnité de licenciement,

'1858,47 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 185,84 euros au titre des congés payés afférents,

'2500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des obligations contractuelles,

'91,67 euros à titre de remboursement de frais,

'960 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de la même décision le conseil de prud'hommes a ordonné la remise par l'employeur à la salariée d'une attestation à destination de pôle-emploi rectifiée conformément à son jugement sous astreinte de trente euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification du jugement.

Le 8 juillet 2021, la SARL Horizon a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 février 2022, la SARL Horizon conclut à l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période du 3 avril 2017 à octobre 2017, et de sa demande de dommages intérêts à concurrence d'un montant de 3000 euros pour préjudice financier. Elle sollicite par conséquent le débouté de la salariée de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 novembre 2021, Madame [G] [K] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf quant au point de départ des intérêts portant sur un montant de 1400 euros relatif à un rappel de salaire pour la période d'avril 2017 à octobre 2017, qu'elle souhaite voir fixé, avec anatocisme, à octobre 2017 et quant au montant total de ce même rappel de salaire qu'elle souhaite voir fixé à la somme de 11 200 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter d'octobre 2017. Elle sollicite enfin la condamnation de la SARL Horizon à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2024.

SUR QUOI

$gt;Sur la demande de rappel de salaire du 3 avril 2017 à octobre 2017 inclus

Au soutien de sa demande, Madame [K] fait valoir que d'avril à octobre 2017, l'employeur n'a pas respecté les salaires minima conventionnels correspondant au poste de responsable commerciale qu'elle occupait effectivement.

Contestant être débiteur du montant réclamé par la salariée, l'employeur fait valoir que selon avenant au contrat de travail à effet du 3 avril 2017 la rémunération mensuelle brute de madame [K], initialement fixée à 1845,55 euros étaient portée à 2000 euros sans contester pour autant que la salariée ait été responsable commerciale en raison de l'embauche de deux nouveaux commerciaux sur l'agence de [Localité 5] à compter du 1er avril 2017.

Cet avenant, se réfère à la qualification initiale Etam, coefficient 355, position 2-3 de la salariée et comporte seulement une modification relative à la rémunération mensuelle brute de base.

Si la salariée fait valoir à juste titre que cet avenant n'est pas signé des parties, les attestations qu'elle produit à l'appui de sa demande indiquent qu'elle était responsable de l'agence de [Localité 5], dont il n'est pas discuté que jusqu'à octobre 2017, celle-ci comptait deux commerciaux.

Les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil (Syntec) à laquelle madame [K] se réfère, prévoient que pour la détermination des salaires minima, sont inclus les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans le contrat de travail ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non fixées par le contrat.

L'analyse des bulletins de paie que madame [K] verse aux débats établit que sa rémunération mensuelle moyenne brute déterminée sur ces bases au cours de la période litigieuse était de 4580,30 euros, ce qui au regard de la grille de classification des emplois, correspondait sur la période à une rémunération supérieure aux minima conventionnels applicables aux cadres, coefficient 210, position 3.2 dont la fonction exercée était celle d'« ingénieurs ou cadres orientant et contrôlant le travail des collaborateurs », si bien qu'elle ne peut prétendre sur cette base à un rappel de salaire.

Toutefois, dans la mesure où l'employeur n'a pas contesté la validité de l'avenant non signé produit aux débats, il a en cours d'instance prud'homale réglé la différence portant sur la rémunération mensuelle brute de base prévue à l'avenant, pour un montant de 1400 euros correspondant sur la période aux sommes restant à payer sur la base des stipulations contractuelles.

Les pièces produites établissent que ce versement a été opéré le 13 janvier 2021, soit avant que le conseil de prud'hommes ne statue, c'est donc à bon droit que le premier juge a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire excédentaire.

Aussi le jugement du conseil de prud'hommes sera-t-il confirmé à cet égard.

Le point de départ des intérêts portant sur la créance de nature salariale dont il n'est pas justifié qu'elle ait été demandée en cours de contrat ne peut par conséquent être fixé qu'à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.

$gt;Sur la demande de dommages-intérêts pour violation des obligations contractuelles

Au soutien de sa demande à ce titre, la salariée fait grief à l'employeur d'un manquement à ses obligations contractuelles quant au paiement du salaire, mais également quant à la fourniture de moyens nécessaires à l'exécution de son travail. Elle expose que lorsqu'elle a été mutée à [Localité 7], elle n'était plus responsable d'agence, qu'aucun bureau n'était mis à sa disposition, qu'en sa qualité de responsable commerciale elle aurait dû toutefois disposer d'un jeu de clefs de l'agence afin de pouvoir travailler librement, que l'employeur ne lui fournissant pas de rendez-vous entendait en réalité la rétrograder, qu'en outre elle était contrainte de travailler avec son ordinateur personnel, qu'il ne lui avait été remis aucun téléphone, qu'elle devait utiliser son téléphone personnel qui était tombé en panne, et que l'employeur le 7 novembre 2018 refusait de prendre en charge la réparation de son téléphone personnel, qu'enfin le 13 novembre 2018 elle informait le dirigeant de la société qu'elle avait repris ses fonctions mais qu'elle avait trouvé porte close à l'agence de [Localité 7], que par ailleurs la carte carburant mise à sa disposition était bloquée si bien qu'elle n'avait pu s'en servir et qu'elle était toujours dans l'attente d'une carte Sim.

Compte tenu de ce qui précède il est constant que l'employeur n'a régularisé la différence portant sur le salaire mensuel brut de base entre avril 2017 et octobre 2017 inclus que le 13 janvier 2021, si bien qu'il a manqué à son obligation contractuelle de paiement régulier du salaire au cours de cette période pour un montant total de 1400 euros.

Si madame [K] prétend ensuite que l'employeur entendait la rétrograder en la mutant à [Localité 7], il ressort cependant d'un courriel qu'elle adressait à l'employeur le 25 juin 2018, d'une part qu'elle était demanderesse à la mutation, que d'autre part elle connaissait la situation qui serait la sienne puisqu'elle sollicitait elle-même une rémunération à la commission jusqu'à l'intégration de nouveaux commerciaux et qu'elle entendait, aux termes de ce même courriel, ne pas se voir confier de rendez-vous programmés par l'entreprise, sollicitant toutefois à cet égard une modification du mode de commissionnement prévu au contrat dans la mesure où, faute de collaborateurs, elle perdait nécessairement la prime sur chiffre d'affaires liée au chiffre d'affaires de l'équipe commerciale.

Pour autant elle acceptait sans réserve et sans se prévaloir d'un quelconque vice du consentement l'avenant du 3 juillet 2018 à effet du 1er septembre 2018, aux termes duquel elle était affectée sur le site de [Localité 7]. L'avenant stipulait une modification du contrat de travail se limitant à un changement de lieu de travail et laissait inchangés les autres articles du contrat à durée indéterminée, la salariée étant alors rattachée à l'établissement de [Localité 7] au lieu de celui de [Localité 8].

C'est pourquoi, elle ne pouvait faire grief à l'employeur de sa surprise lorsqu'elle sollicitait le 30 juillet 2018 la fixation de cinq rendez-vous hebdomadaires par l'agence de [Localité 7], alors qu'en tout état de cause l'application des stipulations contractuelles par la SARL Horizon ne caractérisait pas une déloyauté de sa part, et ce d'autant plus que compte tenu de l'importance du chiffre d'affaires réalisé par madame [K] lorsqu'elle exerçait son activité depuis [Localité 5] en comparaison du chiffre d'affaires global de la société, la société justifie d'une absence d'intérêt objectif à l'acceptation de cette mutation.

En l'espèce le contrat de travail stipule par ailleurs la mise à disposition du salarié itinérant d'un ordinateur portable, d'une tablette numérique et d'un téléphone portable. Toutefois, aucune stipulation contractuelle ne fait état de la mise à disposition de locaux, et aucune disposition conventionnelle ne conditionne davantage le statut de cadre à la mise à disposition de locaux. Or, tandis que le poste de responsable d'agence était pourvu dès avant le rattachement de Madame [K] à l'établissement de [Localité 7] au 1er septembre 2018, ce qu'elle n'ignorait pas au vu de ce qui précède, le fait qu'elle n'ait pas disposé de clés des locaux ne suffit pas à caractériser un comportement déloyal de l'employeur.

Si dans le cadre du contrat de travail initial, Madame [K] était rattachée à l'établissement de [Localité 8] lorsqu'elle était responsable de l'agence de [Localité 5], elle était à compter du 1er septembre 2018 rattachée à l'établissement de [Localité 7].

Placée en arrêt de travail pour maladie du 29 octobre 2018 au 12 novembre 2018, elle aurait donc dû pouvoir se rendre aux heures ouvrables au sein de l'agence de rattachement. Elle indique que le 13 novembre 2018 elle avait trouvé porte close lorsqu'elle avait voulu s'y rendre dans la matinée pour y faire des copies sans que l'employeur ne justifie avoir prévenu la salariée d'une fermeture même ponctuelle des locaux.

En revanche, elle ne peut prétendre au remboursement de frais de carburant pour un plein fait au dernier jour de la suspension de son contrat pour une durée de trois semaines alors qu'elle ne justifie par aucun élément avoir fait usage à des fins professionnelles du véhicule de fonction à ces dates et que le non-remboursement de la somme de 91,67 euros par l'employeur à ce titre ne constitue donc pas une déloyauté de celui-ci.

Si elle prétend n'avoir pas disposé de matériel dans le cadre de l'exécution de son travail, il ressort de ses propres pièces que le 20 décembre 2018, elle restituait à l'employeur un véhicule automobile accompagné d'un jeu de clefs ainsi que de la carte grise du contrat d'assurance, outre une carte carburant ainsi qu'un téléphone accompagné de son chargeur et de la carte SIM. Il ressort de ces mêmes échanges de courriels que la salariée qui souhaitait utiliser son téléphone personnel avait fait état à l'employeur de son souhait de disposer d'une carte SIM de petite dimension adaptable à son appareil. Or, dans la mesure où la société fournissait à la salariée le téléphone professionnel contractuellement prévu, son refus de prendre en charge la réparation du téléphone personnel de la salariée ne constituait pas une déloyauté de sa part alors même que le 7 novembre 2018 il lui proposait de demander un adaptateur de carte SIM si elle n'avait pas la possibilité d'en commander un elle-même.

Il ressort encore des propres courriels de la salariée que si au 12 novembre 2018, elle ne disposait plus de son ordinateur professionnel, elle indiquait avoir pris l'initiative de confier le sien à un autre salarié dont l'ordinateur était en panne, et si dans un courriel du 12 novembre 2018, dernier jour de son arrêt de travail pour maladie, elle indique que l'employeur ne le lui a pas remplacé, elle ne justifie par aucun élément avoir sollicité son remplacement avant cette date depuis son arrivée à [Localité 7] alors que dans le même temps, elle avait sollicité l'employeur aux fins de rupture conventionnelle du contrat de travail et qu'un entretien devait se tenir à cette fin dans les jours suivants.

Parmi les griefs exprimés au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail, sont donc seuls établis le retard dans le paiement d'une somme mensuelle de 200 euros portant sur le salaire contractuel de base entre avril 2017 et octobre 2017 inclus ainsi que l'impossibilité pour la salariée d'accéder à l'agence de rattachement le 13 novembre 2018 au matin.

La réparation du préjudice résultant de ces manquements, partiellement réparé par les intérêts au taux légal portant sur la somme dont le paiement a été différé, ne saurait dans ces conditions excéder un montant de 300 euros.

$gt;Sur les demandes de remboursement de carburant et de solde de congés payés

Madame [K] ne peut prétendre au remboursement de frais de carburant pour un plein fait au dernier jour de la suspension de son contrat pour une durée de trois semaines alors qu'elle ne justifie par aucun élément avoir fait usage à des fins professionnelles du véhicule de fonction dont elle disposait à ces dates. Aussi, infirmant le jugement entrepris à cet égard, convient-il de débouter la salariée de sa demande de remboursement de la somme de 91,67 euros.

S'agissant des congés payés, et contrairement à ce que soutient la salariée, son solde de congés payés d'octobre 2018 était négatif dans la mesure où elle avait pris quatorze jours de congés pour dix acquis et qu'il n'est fait mention sur le bulletin de paie d'aucun report de l'année antérieure. C'est pourquoi, et alors que son solde de congés payés était toujours négatif, nonobstant les deux jours et demi acquis en novembre 2018, jusqu'à ce qu'elle cesse son activité le 3 décembre 2018, l'employeur ne restait rien devoir à Madame [K]. Partant, le jugement sera infirmé à cet égard et la salariée sera déboutée de sa demande de rappel sur congés payés pour un montant de 606 euros.

$gt; Sur le licenciement pour faute grave

En application de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il ressort de l'article L 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur lorsque celui-ci l'invoque.

$gt;

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :

« Madame,

Nous avons eu a déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, se traduisant par un accroissement de votre désintérêt dans l'exécution de votre travail, et par un comportement déloyal inacceptable.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 décembre 2018, à la suite du constat de faits d'une particulière gravité, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 11 décembre 2018 à 14 heures.

Au cours de cet entretien nous vous avons exposé les faits reprochés. qui sont les suivants.

Depuis plusieurs mois, vous avez adopté une attitude de démotivation et avez de plus en plus délaissé vos fonctions.

A bien des égards, les plaintes des clients se sont multipliées.

Des clients se plaignent de ne pas avoir de retour de votre part depuis plusieurs mois, malgré des demandes répétées.

Nous avons constaté une absence totale de volonté d'exécuter vos obligations contractuelles.

En effet, depuis le mois de septembre 2018, vous refusez de réaliser votre travail comme vous pouviez le faire auparavant. Vous ne justifiez d'aucune activité commerciale, et refusez même de justifier de votre emploi du temps.

Vous n'avez d'ailleurs signé qu'un seul contrat avec la Société UNIVERS REMORQUE, client que vous suiviez depuis longtemps au sein de l'entreprise.

Cette absence d'implication impacte donc forcément vos résultats. Plus grave encore, au-delà de votre absence totale d'implication dans le travail depuis plusieurs mois, vous avez sciemment adopté une attitude déloyale vis-à~vis de la société.

Or, vous n'êtes pas sans savoir que, comme tout salarié, vous êtes tenu à un devoir de loyauté vis à vis de l'entreprise. Nous avons découvert que vous nous aviez sciemment trompés s'agissant de la signature d'un nouveau contrat avec la Société SOCOMAB pour une mensualité de 600 € HT sur 48 mois.

A l'annonce de la conclusion d'un tel contrat, nous vous avons demandé la copie dudit contrat afin de valider la vente et de la rentrer au planning de production. Vous nous avez adressé ce contrat, précisant que Monsieur [N] [V], gérant de la Société SOCOMAB, n'avait au moment de la signature ni sa carte d'identité ni le tampon de l'entreprise.

Vous avez finalement conclu avec ce même client un second contrat dont les mensualités étaient nettement inférieures à celles précédemment annoncées, soit à 399 € HT sur 48 mois.

Ce nouveau contrat a été appliqué en lieu et place du précédent contrat.

Après de récents échanges avec Monsieur [N] [V], nous avons découvert que le premier contrat, que vous nous aviez directement transmis, a été falsi'é.

En effet, le 26 novembre 2018, Monsieur [N] [V] nous a indiqué n'avoir jamais signé de contrat prévoyant une mensualité de 600 € HT sur 48 mois et que la signature apposée au dit contrat n'était ni la sienne ni celle d'un de ses subordonnés.

Monsieur [N] [V] a été parfaitement clair en ce que la signature apposée au dit contrat était manifestement un faux, signature que vous nous aviez pourtant annoncée comme étant celle du client, étant vous-même a l'origine de la conclusion dudit contrat.

Le fait d'apposer sur un contrat une signature falsifiée relative a l'exécution d'une prestation constitue un comportement fautif d'une extrême gravité, que nous ne pouvons tolérer.

La découverte de ces faits nous laisse perplexe quant à une situation similaire qui avait suscité de notre part certaines interrogations en août dernier.

En effet, alors que le 30 juillet dernier, vous nous aviez annoncé la signature d'un contrat à 100 € HT par mois sur 48 mois pour le compte de Madame [X] [Y], vous ne nous avez jamais adressé copie dudit contrat, comme sollicité par Madame [W], Assistante de Direction chez HORIZON.

Le 31 juillet 2018, vous indiquiez à Madame [W] que vous lui adresseriez copie du contrat signé le 1er août 2018.

Or, le 1er août 2018, vous nous annonciez que la cliente se rétractait et annulait le cahier des charges.

Apres avoir pris contact avec Madame [Y], cette dernière a pourtant indiqué n'avoir jamais signé ce contrat avec notre entreprise.

Nous avons aussi appris que vous avez adopté depuis quelque mois une attitude de dénigrement à l'égard de l'entreprise.

Nous avons été informés de cette situation par vos collègues, qui ont tenu à témoigner de votre attitude récurrente, inquiets aussi des conséquences éventuelles d'un tel comportement auprès de la clientèle.

Il s'avère que vous indiquez à vos collègues que l'entreprise ne se portait pas bien que ce soit au niveau de la gestion et des finances, et qu'il valait mieux quitter la société avant qu'elle ne fasse faillite.

Il s'avère que vous dénigrez ouvertement votre hiérarchie, Monsieur [U] et Monsieur [J], en soutenant que ces derniers ne savent plus vendre les prestations proposées, ne connaissent plus le terrain et ne se préoccupent plus de l'entrepríse.

Nous ne pouvons qu'être indignés par votre attitude et vos différents manquements professionnels, révélant une exécution déloyale de votre contrat de travail.

La société HORIZON ne saurait souffrir des conséquences préjudiciables qu'entraîne votre comportement, que ce soit au niveau de l'image de l'entreprise, de son bon fonctionnement et de sa productivité.

Les explications recueillies après de vous au cours de notre entretien du 11 décembre 2018 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave...»

$gt;

Aux termes de la lettre de licenciement l'employeur fait grief à la salariée d'un désintérêt dans l'exécution de son travail ainsi que d'un comportement déloyal et d'un dénigrement de l'entreprise et de ses supérieurs hiérarchiques.

À l'appui du désintérêt allégué il fait grief à la salariée de ne justifier que d'un seul contrat conclu depuis septembre 2018 ainsi que de plaintes de clients.

La société Horizon justifie avoir été interpelée le 30 août 2018 par Monsieur [R], à l'enseigne La taste Peintures, en raison d'une absence de parution dans les Pages Jaunes de la publicité qu'il entendait y voir paraître, et si madame [K] se prévaut d'un manquement de la société dans le contrôle de la parution, l'employeur qui impute ce manquement à la salariée, ne produit pas d'élément permettant d'établir que le suivi de la commande passée, tout autant que les griefs exprimés par ce client soient directement imputables à madame [K].

L'employeur établit en revanche par un courriel de Monsieur [A], à l'enseigne Le Risotto, en date du 16 novembre 2018, les reproches exprimés par ce dernier à l'encontre de madame [K] à laquelle il indiquait avoir demandé en début d'année 2017 de rompre le contrat. Or, il explique qu'en dépit de sa demande formée en temps utile, celle-ci avait attendu l'expiration du délai requis pour une rupture de contrat et l'avait ensuite informé que le contrat était nécessairement reconduit. Si Madame [K] fait valoir en défense que le courriel de Monsieur [A] était adressé à Monsieur [U], son supérieur hiérarchique, ce qui est exact, les griefs exprimés par le client la concernaient toutefois personnellement.

L'employeur justifie encore d'un courriel de plainte de Monsieur [H] en date du 24 septembre 2018, à l'adresse [Courriel 4], lequel fait grief à Madame [K] d'avoir délaissé le suivi de sa commande ce qui s'était traduit par une communication inexistante alors que les commerciaux de la société Pages Jaunes ne parvenaient pas à la joindre. Si la salariée fait valoir en défense que ce courriel était adressé au siège de la société, il visait cependant un manquement qui lui était directement imputable. C'est pourquoi, même s'il résulte du registre unique du personnel que la société employait une téléprospectrice chargée du suivi des clients, cet élément ne suffit pas à exonérer la salariée de sa propre responsabilité.

L'employeur établit également qu'entre le 1er septembre 2018 et la mise à pied conservatoire de la salariée le 3 décembre 2018, madame [K] n'avait conclu qu'un seul contrat pour un montant de 5250,78 euros au cours d'une période de travail effectif de plus deux mois et demi en tenant compte de la suspension du contrat de travail intervenue entre le 29 octobre 2018 et le 12 novembre 2018. Or, les bulletins de salaire de madame [K] démontrent l'importances des primes qu'elle obtenait régulièrement sur les contrats personnellement conclus par elle avant septembre 2018. Ces éléments sont confirmés par les documents qu'elle verse aux débats sur ses résultats commerciaux personnels de janvier 2018 révélant son propre chiffre d'affaires de 41 735 euros sur le mois. Contrairement à ce que prétend madame [K], les seuls manquements établis de la société Horizon à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa mutation, ne suffisent par conséquent pas dans ces conditions à justifier la diminution d'activité observée dans de telles proportions.

Il en résulte que le désintérêt et le défaut d'implication reprochés à la salariée par la lettre de licenciement sont suffisamment démontrés nonobstant l'absence de preuve de l'imputabilité à madame [K] de la plainte exprimée par l'entreprise [R] Peintures.

$gt;

En revanche, nonobstant l'attestation de monsieur [N] [V] indiquant que le premier contrat conclu avec la société SOCOMAB n'était ni de sa main ni de celle d'un de ses collaborateurs, les pièces produites aux débats ne suffisent pas à rendre imputable à la salariée la réalisation d'un faux document de sa main et sa transmission à l'employeur en connaissance de cause alors que madame [K] justifie par les courriels qu'elle verse aux débats, a minima, que des pourparlers très avancés avaient été engagés avec cette société avant la transmission du contrat litigieux et que l'employeur qui ne produit pas l'original du document s'est par ailleurs abstenu depuis la révélation des faits de toute initiative susceptible de conforter sa thèse par des éléments suffisamment probants.

Ensuite, si les échanges de courriel produits par l'employeur relativement au prétendu contrat de madame [Y] révèlent une précipitation de la salariée dans l'annonce d'un résultat positif, ils ne suffisent pas pour autant à caractériser l'intention de tromper l'employeur nonobstant le courriel aux termes duquel elle prétendait être en mesure de lui scanner le contrat le lendemain dès lors qu'elle faisait presque aussitôt état de la rétractation de la cliente.

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Enfin alors que la salariée conteste l'intégralité des griefs, le seul courriel de monsieur [D] [S] établi sept jours après l'engagement de la procédure et reprochant à madame [K] un dénigrement de l'entreprise et de ses dirigeants, non corroboré par un élément autre qu'une attestation postérieure émanant du même salarié, ne suffit pas à établir la matérialité de faits dont le conseiller de la salariée ne mentionne pas dans sa relation du compte-rendu de l'entretien préalable qu'il ait été même abordé à cette occasion sans que ce point ne soit autrement discuté.

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Le désintérêt récent de la salariée pour ses fonctions dont la matérialité établie résulte toutefois de seulement deux plaintes de clients, et le défaut d'implication de madame [K] constaté sur une période de moins de trois mois de travail effectif rendent cependant disproportionnée la sanction de licenciement intervenue au préjudice d'une salariée qui pendant plus de deux ans s'est révélée comme une des plus performantes de l'entreprise et qui n'a jamais fait l'objet de sanction.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [K] sans cause réelle et sérieuse.

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A la date de la rupture du contrat de travail la salariée avait une ancienneté de deux ans et huit mois dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés. Elle était âgée de trente-neuf ans. Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que son salaire mensuel brut moyen des douze derniers mois s'élevait à la somme de 6279,36 euros.

Dans la limite des prétentions des parties, il convient donc de confirmer le jugement entrepris quant aux montants alloués à la salariée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de congés payés afférents.

$gt;Sur les demandes accessoires

Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL Horizon conservera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 28 mai 2021 sauf quant au montant alloué à la salariée à titre de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations contractuelles et en ce qu'il a fait droit à une demande de remboursement de frais de carburant pour un montant de 91,67 euros ainsi qu'en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de solde de congés payés formée par la salariée pour un montant de 606 euros ;

Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,

Déboute Madame [G] [K] de ses demandes de remboursement de frais de carburant ainsi que de sa demande de rappel de solde de congés payés ;

Condamne la SARL Horizon à payer à Madame [G] [K] une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations contractuelles ;

Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamne la SARL Horizon à payer à Madame [G] [K] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Horizon aux dépens ;

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/04416
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.04416 ?
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