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04/04/2024 | FRANCE | N°20/05231

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 04 avril 2024, 20/05231


ARRÊT n°

































Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 04 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05231 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYMO





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARI

TAIRE DE NARBONNE

N° RG 19/00220





APPELANT :



Monsieur [C] [T]

Domicilié [Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Claude CALVET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Antoine BENET, avocat au barreau de NARBONNE







INTIME...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 04 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05231 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYMO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

N° RG 19/00220

APPELANT :

Monsieur [C] [T]

Domicilié [Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Claude CALVET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Antoine BENET, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

Association NARBONNE VOLLEY

Domiciliée [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [T] a été employé par l'association Narbonne Volley selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 5 février 2009 en qualité de responsable commercial. Selon avenant signé le même jour il est prévu un salaire mensuel brut de 1 530,14 € avec intéressement au résultat tel qu'il résulte de l'accord actuellement en vigueur dans le club et une prime de 10 % sur le montant du sponsoring HT que M. [T] amènera au club.

En mai 2019 était signée entre les parties une rupture conventionnelle avec octroi d'une indemnité de 5 000 €.

Selon courrier recommandé reçu le 27 mai 2019 M. [T] a contesté la régularité de cette rupture conventionnelle.

Le 29 août 2019 M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne. Au dernier état de la procédure il sollicitait la condamnation de l'association Narbonne Volley au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :

- 12 200 € à titre de primes de sponsoring pour la saison 2017-2018 ;

- 1 220 € à titre de congés payés afférents ;

- 10 920 € à titre de primes de sponsoring, pour la saison 2018-2019 ;

- 1 092 € à titre de congés payés afférents ;

- 15 919,84 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- 5 306,18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 530,62 € à titre de congés payés afférents,

- 7 738,18 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 2 653,09 € à titre d'indenmité pour violation de la procédure de licenciement ;

- 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, frauduleux et nul ;

- 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

et que soit ordonnée la remise des documents légaux correspondants (bulletins de paie, certi'cat de travail, attestation pôle emploi) sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Par jugement rendu le 18 novembre 2020 le conseil de prud'hommes a :

Dit la rupture conventionnelle entre les parties valide ;

Débouté M. [T] de toutes ses demandes ;

Débouté l'association Narbonne Volley de ses demandes reconventionnelles ;

Condamné M. [T] aux dépens.

**

M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 23 novembre 2020 intimant l'association Narbonne Volley.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 18 février 2021 il demande à la cour de 

Condamner l'association Narbonne Volley à lui verser les sommes suivantes :

- 12 200 € à titre de primes de sponsoring pour la saison 2017.-2018 ;

- 1 220 € à titre de congés payés afférents ;

- 10 920 € à titre de primes de sponsoring, pour la saison 2018-2019 ;

- 1 092 € à titre de congés payés afférents ;

- 15 919,84 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- 5 306,18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 530,62 € à titre de congés payés afférents,

- 7 738,18 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 2 653,09 € à titre d'indemnité pour violation de la procédure de licenciement ;

- 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, frauduleux et nul ;

- 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonner la remise des documents légaux correspondants (bulletins de paie, certi'cat de travail, attestation pôle emploi) sous astreinte de 100 € par jour de retard.

**

L'association Narbonne Volley dans ses conclusions déposées au greffe le 11 mai 2021 demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [T] au paiement de la somme de 13 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

**

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 décembre 2023, fixant la date d'audience au 12 février 2024.

MOTIFS :

Sur la demande de rappel de primes :

M. [T] soutient qu'à compter du 21 août 2012, il a signé un avenant selon lequel ses primes de sponsoring étaient versées sous forme de frais, qu'il devait se faire remettre par des restaurateurs de vraies-fausses-factures, qu'en outre l'employeur ne lui a versée qu'une partie des sommes dues, que pour les années 2017-2018 et 2018-2019 aucune prime ne lui a été rémunérée.

L'association Narbonne Volley fait valoir d'une part que l'avenant du mois d'août 2012 n'est pas signé par l'employeur et pas daté avec précision, qu'en tout état de cause M. [T] a été remboursé pour ses frais, que d'autre part le salarié ne justifie pas avoir amené directement au club des sommes dans le cadre du sponsoring, qu'il n'a d'ailleurs pas sollicité le versement de sommes dans son courrier de contestation.

Le document produit par M. [T] intitulé « accord contrat de travail de Mr [T] suite à réunion du 21 août 2012 », s'il comporte le tampon de l'association Narbonne Volley n'est pas signé par l'employeur. M. [T] qui affirme avoir sollicité auprès des restaurateurs de « vrai-fausses-factures » afin de se faire rémunérer ses primes de sponsoring ne produit aucune pièce justifiant de cette affirmation.

Il y a donc lieu de considérer que les seuls documents contractuels valables entre les parties sont le contrat de travail et l'avenant n°1 signé par les deux parties le 5 février 2009, au terme desquels M. [T] devait percevoir 10 % sur le montant HT du sponsoring qu'il aura amené directement au club.

M. [T] sollicite le versement de la somme de 12 220 € au titre de la saison 2017-2018. Les bulletins de salaire sur la période du mois de juillet 2017 au mois de juin 2018 font mention du versement de primes exceptionnelle de 1 042 € en juillet 2017 et 520 € en août 2017 mais ne font pas référence à une prime pour sponsoring.

M. [T] sollicite le versement de la somme de 10 920 € au titre de la saison 2018-2019. Ses bulletins de salaire sur la période du 1er juillet 2018 au 13 juin 2019 ne font référence au versement d'aucune prime.

Pour justifier de ce qu'il a apporté directement au club des sponsors, M. [T] produit aux débats une liste de sponsors avec le montant des sommes versées pour les deux saisons 2017-2018 et 2018-2019. Il n'est pas démontré par la production de ces listes que les 47 entreprises mentionnées pour la saison 2017-2018 sont des sponsors apportés directement par M. [T], et que les 9 nouveaux sponsors qui figurent sur la seconde liste l'ont aussi été.

Si les attestations de Mrs [S], [R], [B], [Z], [U], [O], [A] et de Mme [M] ne démontrent pas que la signature de contrats de sponsoring est le résultat de l'activité directe de M. [T], il ressort des attestations de M. [F] (entreprise Renault), de M. [L] (centre de biologie), de M. [K] (Cash Piscine) et de M. [P] (Sotecnet) que c'est bien M. [T] qui les a démarchés et amenés à devenir sponsors du club de volley.

L'association Narbonne Volley ne conteste pas les montants des sommes que M. [T] déclare avoir été versées par ces quatres entreprises au titre du sponsoring, il sera donc fait droit à la demande en paiement de primes à hauteur de 700 € pour la saison 2017-2018 et 1 600 € pour la saison 2018-2019, avec les congés payés correspondant, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ;

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:

1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.

En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Il est exact que l'association Narbonne Volley a omis de mentionner sur les bulletins de salaire de M. [T] les sommes dues au titre des primes de sponsoring pour les saisons 2017-2018 et 2018-2019, soit 700 € sur l'année 2017-2018 et 1 600 € sur l'année 2018-2019, toutefois M. [T] ne donne aucune explication démontrant que son employeur a délibérément dissimulé une partie des rémunérations, eu égard au faible montant des sommes dues, il n'est donc pas établi d'intention de l'employeur, M. [T] sera débouté de sa demande d'indemnité, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la rupture de la relation contractuelle :

M. [T] soutient qu'il a signé le document de rupture conventionnelle le 21 mai 2019 à 14h30 dans les bureaux du conseil de l'association, en présence de M. [D], président, que le document était antidaté au 2 mai 2019, qu'il a donc été privé de sa faculté de rétractation, le délai d'expiration étant le 20 mai 2019. Il produit pour justifier de cette affirmation la copie du texto au nom de Je [D] ([XXXXXXXX01]( envoyé le 21 mai 2019 à 8h29 mentionnant « chez [J] à 14h30 » et l'attestation de sa compagne qui confirme avoir lu ce texto, et le courrier qui a été envoyé à son employeur le 25 mai 2019 dans lequel il conteste la régularité de la rupture au motif que le document a été signé le 21 mai 2019 et non le 2 mai 2019.

L'association Narbonne Volley fait valoir que le sms ne démontre pas que M. [T] était présent et que le rendez-vous du 21 mai 2019 a bien eu lieu, que ce jour-là le conseil de l'association n'avait pas de rendez-vous, et que M. [T] n'explique pas pourquoi il a signé le document de rupture avec la date du 2 mai 2019, si cela était inexact.

L'association Narbonne Volley qui affirme qu'il n'y a pas eu de rendez-vous le 21 mai 2019 chez son conseil ne produit aucune pièce justifiant de cette affirmation et ne donne aucune explication relativement au sms adressé le même jour à son salarié à 8h29 « chez vayssie à 14h30 ». Elle n'a pas répondu au courrier recommandé, reçu le 27 mai 2019 dans lequel son salarié mettait en cause la régularité de la rupture conventionnelle. Il est donc établi que la convention de rupture a bien été signée le 21 mai 2019.

Indépendamment des raisons qui ont amené M. [T] à signer le 21 mai 2019 un document antidaté au 2 mai 2019, M. [T] a été privé de sa faculté de rétractation, la convention de rupture prévoyant la fin du délai de rétractation le 20 mai 2019, il sera donc fait droit à la demande d'annulation de la convention de rupture.

La rupture du contrat doit donc s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [T] est donc fondé à percevoir son indemnité de licenciement, son indemnité de préavis de deux mois et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [T] fait valoir que son salaire de base était de 2 653,09 € brut, mais il ressort de ses bulletins de paye que son salaire brut moyen est de 1 652,09 €, il sera donc fait droit à sa demande au titre de l'indemnité de préavis à hauteur de 3 304,18 € outre les congés payés correspondant soit 330,41 €.

Sur la base de ce salaire moyen l'indemnité de licenciement de M. [T] s'élève à la somme de 4 818,59 €. Il sera déduit des sommes dues par l'employeur la somme de 5 000 € perçue par M. [T].

Il n'est pas allégué que l'association Narbonne Volley employait moins de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail, M. [T] n'est donc pas fondé à solliciter le versement d'une indemnité pour irrégularité de forme, il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 653,09 €.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail , M. [T] est fondé à percevoir une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 10 mois de salaire, M. [T] ne fait valoir aucun argument et ne produit aucune pièce relative à sa situation professionnelle et financière postérieurement à la rupture de son contrat de travail le 13 juin 2019, il lui sera alloué la somme de 4 957 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes :

Il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.

Il sera fait droit à la demande de remise des documents de fins de contrat rectifiés sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte.

L'association Narbonne Volley qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et condamnée en équité à verser à M. [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 18 novembre 2020, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et pour violation de la procédure de licenciement ;

Statuant à nouveau ;

Condamne l'association Narbonne Volley à verser à M. [T] les sommes suivantes :

- 700 € à titre de primes de sponsoring pour la saison 2017-2018 ;

- 70 € à titre de congés payés afférents ;

- 1 600 € à titre de primes de sponsoring, pour la saison 2018-2019 ;

- 160 € à titre de congés payés afférents ;

- 3 304,18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 330,41 € à titre de congés payés afférents,

- 4 818,59 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 4 957 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, frauduleux et nul ;

Dit que la somme de 5 000 € perçue par M. [T] devra être déduite des sommes dues par l'employeur ;

Ordonne la remise par l'employeur des documents de fins de contrat rectifiés sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte ;

Y ajoutant ;

Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ;

Condamne l'association Narbonne Volley à verser à M. [T] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'association Narbonne Volley aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/05231
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;20.05231 ?
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