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04/04/2024 | FRANCE | N°20/01288

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 04 avril 2024, 20/01288


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 04 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01288 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORG4





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 FEVRIER 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATI

ON PARITAIRE DE NARBONNE

N° RG F 19/00031



APPELANT :



Monsieur [L] [V]

né le 17 Mars 1968 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]



Représenté par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE, subs...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 04 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01288 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORG4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 FEVRIER 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

N° RG F 19/00031

APPELANT :

Monsieur [L] [V]

né le 17 Mars 1968 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me David VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

Me [H] [W] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. CARO D'OC

Domiciliée [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

S.A.R.L. CARO D'OC SARL

Domiciliée [Adresse 11]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE

INTERVENANTE :

Association AGS (CGEA-TOULOUSE)

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 5]

Ordonnance de clôture du 30 Octobre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [V] a été embauché par la société Caro d'Oc en qualité de carreleur selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 14 juin 2011.

Le 1er septembre 2011, M. [V] est maintenu dans l'entreprise selon contrat à durée indéterminée à temps complet à raison de 39 heures par semaine, moyennant un salaire horaire brut de 11,93 €.

Le 30 novembre 2011, par avenant, le temps de travail de M. [V] est réduit à 35 heures par semaine.

Le 2 février 2014, par avenant, la rémunération de M. [V] est portée à la somme mensuelle nette de 1 950 €, à compter du 2 octobre 2014.

Le 2 octobre 2017, la société Caro d'Oc notifie un avertissement à M. [V].

Le 10 octobre 2017, M. [V] conteste cet avertissement.

Le 15 mars 2018, la société Caro d'Oc convoque M. [V] à un entretien préalable le 29 mars 2018.

Le 3 avril 2018 la société Caro d'oc notifiait à M. [V] une mise à pied disciplinaire de 3 jours, du 17 au 19 avril 2018.

Le 28 mai 2018, la société Caro d'Oc convoque M. [V] à un entretien préalable au licenciement le 8 juin 2018 et lui notifie sa mise à pied à titre conservatoire.

Le 13 juin 2018, la société Caro d'Oc notifie à M. [V] son licenciement pour faute grave.

Le 7 février 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne.

Aux termes de ses dernières écritures, M. [V] formulait les demandes suivantes :

Dire et juger que son licenciement n'est justifié par aucune faute grave, qu'il est sans cause réelle et sérieuse et revêt un caractère vexatoire ;

Condamner la société Caro d'Oc à lui payer les sommes suivantes :

4 578 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 458 € au titre des congés payés afférents ;

18 310 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

3 909 € à titre d'indemnité de licenciement ;

3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement vexatoire ;

Ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi conforme au jugement, du bulletin de paie du mois d'avril 2018, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner la société Caro d'Oc au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et aux frais liés à l'exécution du jugement à intervenir.

Par jugement rendu le 3 février 2020, le conseil de prud'hommes de Narbonne a :

Dit et jugé le licenciement pour faute grave de M. [V] parfaitement régulier et légitime ;

Débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

*******

M. [V] a interjeté appel de ce jugement le 3 mars 2020.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 4 mai 2023, il demande à la cour de :

Dire et juger que son licenciement n'est justifié par aucune faute grave et est sans cause réelle et sérieuse et est intervenu dans des conditions vexatoires ;

Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Caro d'Oc aux sommes de :

4 578 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 458 € au titre des congés payés afférents ;

18 310 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

3 909 € à titre d'indemnité de licenciement ;

3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement vexatoire ;

Déclarer la décision opposable à Mme [W], ès-qualités, et à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Toulouse ;

Condamner Mme [W], ès-qualités, à lui délivrer les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes à la décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la décision ;

Fixer la créance de la SELARL Sainte-Cluque Sarda Laurens au passif de la liquidation judiciaire de la société Caro d'Oc à la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et aux frais liés à l'exécution du jugement à intervenir ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

*******

Dans des conclusions déposées par RPVA le 27 mai 2020, la société Caro d'Oc, alors in bonis, demandait à la cour de :

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne en date du 3 février 2020 dans son intégralité ;

Condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

******

Le 13 avril 2022, la société Caro d'Oc était placée en liquidation judiciaire, Mme [W] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.

Au jour de l'audience, Mme [W], ès-qualités, n'a pas constitué avocat.

*******

L'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Toulouse, bien que régulièrement signifiée et assignée en intervention forcée par acte du 17 mai 2023 remis à personne à la requête de M. [V], n'a pas constitué avocat.

**

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 30 octobre 2023 fixant la date d'audience au 13 novembre 2023.

******

Par arrêt en date du 10 janvier 2024 la cour a :

Avant dire droit ordonne la réouverture des débats et enjoint à la société Caro d'oc de produire aux débats les pièces 11bis et 11ter mentionnées dans son bordereau, 15 jours avant la date d'audience de renvoi ;

Sursis à statuer sur les demandes ;

Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 12 février 2024.

La société Caro d'Oc a déposé les pièces sollicitées au greffe.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.

La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.

Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié. S'il existe un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié le salarié pour faute grave, il profite au salarié.

Lorsque les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En l'espèce la lettre de licenciement notifiée à M . [V] fait état des éléments suivants :

« Vous avez été affecté sur le chantier du camping [9] à [Localité 8] sur lequel vous avez notamment procédé à la réalisation des douches.

Votre professionalisme et rigueur au travail diminuent de jour en jour depuis plusieurs semaines et cela a malheureusement encore pu être vérifié sur ce chantier lors d'une visite de l'architecte le 15 mai dernier.

En effet, l'architecte a constaté que le pédivule que vous aviez posé devait être repris dans son intégralité, de même que les tampons de regard, posés dans le mauvais sens.

Les photos de votre travail prises sur le chantier se passent de tous commentaires.

Ces reprises ont été devisées à la somme de 2 376 € TTC.

Vous n'avez apporté aucune explication valable à ce nouveau comportement fautif.

Nous ne saurions que trop vous rappeler qu'en l'espace d'un an, vous avez fait l'objet de trois avertissements les 08 février 2017, 16 septembre 2017 et 2 octobre 2017, d'une mise en demeure (vaine) d'avoir à justifier de votre absence du 1er décembre 2017, outre une mise à pied disciplinaire de trois jours qui vous a été noti'ée le 3 avril 2018.

Ces sanctions ont été noti'ées pour mauvais comportement sur les chantiers, insubordination et des travaux réalisés en dépit du bon sens.

La succession de ces sanctions démontre la dégradation de la qualité de votre travail et de votre rigueur professionnelle mais surtout, l'absence de réaction de votre part malgré ces nombreuses sanctions préalables.

Votre comportement, compte tenu de votre ancienneté et expérience notamment confine à l'insubordination manifeste.

Aujourd'hui, votre entêtement à ne pas respecter les consignes de travail devient intolérable, et génère pour notre société un préjudice 'nancier et d'image évident.

L'accumulation des faits précités qui pourraient s'analyser en une volonté de nous nuire est extrêmement préjudiciable à notre société.

Votre comportement inacceptable est constitutif à tout le moins, d'une faute grave.

Compte tenu de la gravité de vos fautes et de leurs conséquences, votre maintien au sein de la société s'avère impossible, même pendant le préavis.

Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ou de rupture. »

Pour justifier de la faute grave commise par M. [V] la société Caro d'oc produit aux débats le compte rendu numéro 24 de la réunion de chantier du mardi 15 mai 2018 dans lequel il est mentionné au paragraphe «  salle de musculation : reprendre la pose du carrelage du pédivule : les carreaux doivent venir à fleur de béton » et le compte rendu de la réunion de chantier du 29 mai 2018 qui mentionne au paragraphe « réserve snack : refaire la pose du carrelage sur les regards. Il devra être posé dans le même sens que le carrelage de la pièce. » Elle produit un devis de l'entreprise Cutillas qui chiffre le montant des travaux de reprise du pédivule et la reprise des tampons de regards à 1980 € HT.

Le courriel de M. [R], représentant la société LVL en date du 1er juillet 2018 qui déclare que lors de la réception des travaux il n'a constaté aucune malfaçon sur le pédivule n'est pas de nature à remettre en cause les constatations su 15 mai 2018 : « 

poser le carrelage du pédivule : reprendre la pose : les carreaux doivent venir à fleur de béton » et celles du compte rendu du 22 mai 2018 qui a barré la mention poser le carrelage du pédivule : reprendre la pose : les carreaux doivent venir à fleur de béton et inséré le mot : « fait », ce qui explique que les trvaux de reprise ont été effectués entre le 15 mai et le 22 mai et doncqu'il n'y avait plus de désordre au niveau du pédivule le 29 mai 2018.

En ce qui concerne les tampons des regards posés dans le mauvais sens, il est exact que ce désordre n'est pas mentionné dans le procès verbal du 15 mai 2018, mais il apparaît dans celui du 22 mai 2018 ou il est indiqué dans la rubrique Réserve snack : « Caro d'Oc : refaire la pose du carrelage sur les regards, il devra être posé dans le même sens que le carrelage de la pièce. ».

Le procès verbal de constat qui a été établi le 4 juillet 2018 n'est pas de nature à remettre en cause le fait que le 15 mai 2018 le carrelage du pédivule et que le 22 mai 2018 le carrelage sur les regards, ont été mal posés. Les deux manquements allégués dans la lettre de licenciement sont donc établis, par contre il est exact que le coût des travaux de reprise de ces deux manquements n'est justifié que par la production aux débats d'un devis et non d'une facture acquittée.

L'employeur fait valoir que M. [V] a été l'objet de 5 sanctions disciplinaires. Il produit :

- Un avertissement en date du 8 février 2017 dans lequel il était reproché à M. [V] « lors de la visite du chantier, j'ai pu constater que vous travaillez pas car vous regardiez, les mains dans les poches, votre collègue travailler et ce devant l'architecte. » ;

- Un avertissement en date du 6 septembre 2017 dans lequel il est reproché à M. [V] : « Chantier SCI Tybalt Lezignan Corbières : une entreprise présente sur ce chantier nous informe que hier après midi à 15 h au lieu d'être à votre poste de travail vous dormiez dans la voiture que nous avons mis à votre disposition. »

- Un avertissement du 2 octobre 2017 dans lequel il est reproché à M. [V] : « Chantier SCI Tybalt Lezignan Corbières : une entreprise présente sur ce chantier nous informe que hier après midi à 15 h au lieu d'être à votre poste de travail vous dormiez dans la voiture que nous avons mis à votre disposition. »

- une demande de justification relativement à une absence le 1er décembre 2017 ;

- une mise à pied disciplinaire de 3 jours en date 3 avril 2018, dans laquelle il est reproché à M. [V] deux absences injustifiées les 23 février et 6 mars 2018, d'avoir quitté un chantier le 16 février 2018 à 13h37 et d'avoir abîmé sur le chantier de M. [U] le bac à douche du client ce qui a entraîné une retenue de 350 €.

M. [V] conteste être l'auteur de la signature apposée sur l'avertissement du 8 février 2017, et il est exact que la signature qui figure sur ce document ne ressemble pas à celle des documents signés par M. [V] produits aux débats. Il est aussi exact que l'avertissement du 6 septembre 2017 ne porte pas la signature de M. [V] et la pièce n° 5 bis produite aux débats par l'employeur et qui correspond à un recommandé avec accusé de réception est illisible et ne permet pas de vérifier que le courrier du 6 septembre a bien été adressé et réceptionné par M. [V].

Par contre M. [V] a bien reçu l'avertissement du 2 octobre 2017, avertissement qu'il a contesté par courrier du 10 octobre 2017. M. [V] a contesté avoir commis une faute en expliquant qu'il avait effectué ses 8 heures de travail et attendait le responsable dans le véhicule car il faisait un malaise sur place. La société Caro d'Oc ne produit aucune pièce contredisant les justifications du salarié.

En ce qui concerne la mise à pied de 3 jours (17-18-19 avril 2018) du 3 avril 2018, M. [V] indique qu'il n'a pas trouvé trace dans ses affaires du courrier qui lui aurait été adressé. Il est exact que l'employeur ne produit pas aux débats le récépissé réception du courrier recommandé toutefois il produit le récépissé d'envoi portant le numéro 1A 145 874 3826 2 qui correspond à celui porté sur la sanction de mise à pied. Il est toutefois exact que sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2018 les trois journées des 17-18-19 sont mentionnées comme heures d'absence sans aucune référence à une mise à pied.

En l'état de ces éléments, les deux manquements de M. [V] dans l'exécution de sa mission en mai 2017, ne rendaient pas impossible le maintient de celui-ci dans l'entreprise mais caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières :

M. [V] licencié pour cause réelle et sérieuse a droit à percevoir son indemnité de préavis qui est égale à 2 mois de salaire, il sera fait droit à sa demande non discutée en son quantum par la société Caro d'Oc, il lui sera alloué la somme de 4 578 € outre les congés payés correspondant soit 458 €, le jugement sera infirmé de ce chef.

M. [V] a, de même, droit à percevoir son indemnité de licenciement, il sera fait droit à sa demande non discutée en son quantum par la société Caro d'Oc, il lui sera alloué la somme de 3 909 €, le jugement sera infirmé de ce chef.

Par contre M. [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, en l'état de la cause réelle et sérieuse du licenciement, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

Il sera fait droit à la demande de délivrance des bulletins de salaire, attestation pôle emploi et certificat de travail conformes au présent arrêt sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte.

La société Caro d'Oc qui succombe principalement sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.

Il ne paraît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 3 février 2020 en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de M. [V] a une cause réelle et sérieuse ;

Fixe la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Caro d'Oc aux sommes de :

4 578 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 458 € au titre des congés payés afférents ;

3 909 € à titre d'indemnité de licenciement ;

Déclare la décision opposable à Mme [W], ès-qualités, et à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Toulouse ;

Condamne Mme [W], ès-qualités, à délivrer à M. [V] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes à la décision ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Caro d'Oc.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01288
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;20.01288 ?
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