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03/04/2024 | FRANCE | N°21/04461

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 03 avril 2024, 21/04461


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 03 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04461 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCPF





Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIR

E DE NARBONNE - N° RG F 20/00052







APPELANTE :



Madame [N] [G]

née le 26 Juin 1999 à [Localité 5] (11)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI-CAUNEILLE, avocat au barreau de N...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 03 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04461 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCPF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 20/00052

APPELANTE :

Madame [N] [G]

née le 26 Juin 1999 à [Localité 5] (11)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI-CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014545 du 02/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SAS PERIGORD POURPRE (Enseigne BRIT HOTEL) Agissant poursuite et diligences de son représentant légal sis ès qualités au dit siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [G] a été engagée le 06 juin 2018 par la société Périgord Pourpre « Brit Hôtel », en qualité de femme de ménage et d'employée polyvalente, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier avec modulation des horaires à temps partiel régi par la convention collective des hôtels ' cafés - restaurants niveau échelon 2 de ladite convention.

Ses horaires de travail étaient établis comme suit :

- du 06 juin 2018 au 10 juin 2018, 14 h 35 de travail

- du 11 juin 2018 au 31 août 2018, 20 heures de travail hebdomadaire.

Elle était par la suite employée à compter du 15 décembre 2018 par la société dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps partiel modulé, en qualité de femme de ménage et d'employée polyvalente niveau échelon 2 de la convention collective des hôtels ' cafés ' restaurants.

Suivant avenant du 25 juin 2019 la durée de son temps de travail était ponctuellement augmentée à vingt heures hebdomadaires pour la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2019.

Elle était placée en arrêt pour accident du travail à compter du 05 août 2019 avec deux prolongations successives jusqu'au 30 août 2019 et elle ne reprenait pas le travail à l'issue de cette prolongation.

Son employeur la mettait en demeure de reprendre son poste ou de justifier de son absence par courrier du 09 septembre 2019.

Elle faisait part de sa volonté de démissionner de ses fonctions par lettre du 14 septembre 2019 , son employeur prenait acte de sa démission et informait l'Unédic de la fin du contrat à compter du 15 septembre 2019.

Mme [G] présentait une requête devant le Conseil des prud'hommes le 03 mars 2020 par laquelle elle sollicitait la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 06 juin 2018 en contrat à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur à lui payer :

- 1500 euros à titre d'indemnité de requalification

- 7927,41 euros à titre de rappel de salaire

- 5215,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête

- la condamnation de l'employeur à payer à son conseil la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que sa condamnation à lui remettre les bulletins de salaires rectifiés de septembre 2018 à juin 2019, l'attestation de pôle emploi et son certificat de travail rectifiés, sous astreinte

- que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation de la société Périgord Pourpre au paiement des dépens.

Le Conseil des prud'hommes déboutait Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et la condamnait au paiement des entiers dépens.

Le 09 juillet 2021, Mme [G] a relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 15 juin 2021.

Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 18 décembre 2023 , Mme [G] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de requalifier le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties en contrat à durée indéterminée ainsi que de condamner la société Périgord Pourpre au paiement des sommes suivantes :

- 1500 euros à titre d'indemnité de requalification

- 7927,41 euros à titre de rappel de salaire

- 5215,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête soit le 03 mars 2020

- la condamnation de l'employeur à payer à son conseil la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi qu'au paiement des dépens en ce compris les frais d'exécution liés au recouvrement de l'indemnité de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 octobre 2021, la société Périgord Pourpre demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de déclarer Mme [G] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, de l'en débouter et de la condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par décision en date du 02 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 07 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures qu'elles ont déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

1/ Sur la demande de requalification du contrat de travail :

Mme [G] soutient que le contrat de travail à durée déterminée signé entre les parties le 06 juin 2018 doit être requalifié de contrat à durée indéterminée dès lors qu'il a été souscrit un contrat de travail à durée déterminée saisonnier pour un emploi ressortant de l'activité normale et permanente de l'entreprise et parce que la relation de travail entre elle-même et la société intimée s'est poursuivie après le terme du contrat de travail à durée déterminée.

La société Périgord Pourpre réplique que la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée était régulière et cohérente compte tenu de la période de conclusion alors que durant la période estivale les hôtels connaissent des pics de fréquentation donnant lieu à une hausse de l'activité.

Elle dénie la continuation d'une prétendue activité professionnelle de l'appelante au sein de la société après le 31 août 2018 et avant le 15 décembre 2018 et elle considère que les attestations produites par l'appelante pour démontrer son activité au sein de la société après le 31 août 2018 et avant le 15 décembre 2018 sont des attestations de complaisance rédigées par son entourage proche qui ne peuvent pas avoir force probante. S'agissant des échanges de sms, ils ne peuvent pas démontrer qu'un travail serait intervenu au sein de l'hôtel durant la période litigieuse.

L'article L 1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3 un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et notament dans le cas suivant :

(...) 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur.

Selon l'article L 1242-1du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code

- S'agissant de la souscription d'un contrat saisonnier pour un emploi ressortant de l'activité normale de l'entreprise.

La société Périgord Pourpre communique deux attestations comptables pour les années 2018 et 2019 en rappelant qu'elle a commencé son activité en octobre 2017.

Il ressort de ces deux attestations que la société a connu un pic d'activité en juillet et août 2018 et 2019.

Ainsi le chiffre d'affaire mensuel hors taxe de la société est notamment de :

- 44371 euros en janvier 2018 puis il va monter progressivement soit 67071 euros en mai 2018, 72419 euros en juin 2018 pour s'établir à 88309 euros en juillet 2018 et culminer à 104107 euros

en août 2018 puis il va diminuer progressivement et atteindre son chiffre le plus bas en décembre 2018 soit 32491 euros.

L'examen des chiffres d'affaire pour l'année 2019 démontre une montée progressive de 33992 euros en janvier 2019 pour culminer à respectivement 100652 euros en juillet 2019 et 115889 euros en août 2019 pour ensuite décroître jusqu'au mois de décembre 2019 à 52556 euros.

Il convient de relever également que le 25 juin 2019 les parties signaient un avenant par lequel la durée du temps de travail de Mme [G] était portée à vingt heures hebdomadaires pour la période du 01 juillet 2019 au 31 août 2019 soit donc la période haute de fréquentation de l'hôtel comme cela ressort des chiffres d'affaires attestés par l'expert-comptable de la société.

Il en résulte que l'employeur justifie du caractère bien-fondé du recours à un contrat à durée déterminée saisonnier, l'examen des chiffres d'affaires de la société mettant en évidence le surcroît d'activité pendant la période de juillet et août pour les années 2018 et 2019 et qu'en raison de ce surcroît d'activité pour la saison 2019 un avenant était signé pour les mois de juillet et août 2019.

- S'agissant de la poursuite de la relation postérieurement au terme du contrat de travail à durée déterminée :

A l'appui de sa demande, Mme [G] communique les pièces 9, 26, 27 et 32 de son bordereau, des copies d'écran téléphonique contenant des échanges par sms datés entre octobre 2018 et décembre 2018, dont elle excipe qu'il s'agit d'échanges soit avec la directrice générale de l'hôtel, Mme [O] [R][V] ou d'autres employées de l'hôtel, [P] ou [I], ce que réfute l'employeur.

Or rien ne permet d'établir quelle est l'identité des émetteurs de ces messages dès lors qu'il s'agit des identités enregistrées dans le répertoire de l'appelante par elle-même, qu'elle ne démontre pas l'identité des personnes détentrices des numéros de téléphone autrement que par les enregistrement effectuées par ses soins et partant, rien ne prouve que ces échanges ont effectivement eu lieu avec du personnel de la société.

La communication produite par ses soins en pièce 10 de son bordereau, d'une fiche de la société intimée dont il ressort que la directrice générale de la société est, depuis le 11 octobre 2017, Mme [O] [R] [V] n'établit pas pour autant que l'émettrice des messages enregistrés sur son téléphone serait Mme [R] [V].

Mme [G] produit également quatre attestations, conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, établies par son père, sa mère, son ami et un autre ami :

- M. [J] son ami, atteste notamment être venu chercher l'appelante sur son lieu de travail à plusieurs reprises de septembre à décembre 2018 mais aussi jusqu'à la fin de son contrat en 2019.

- M. [G] [C], son père atteste que l'appelante a bien travaillé notamment de septembre 2018 à décembre 2018.

- M. [U] [H], un ami, atteste être venu chercher à plusieurs reprises l'appelante durant la période de son contrat ainsi qu'en septembre, octobre, novembre et décembre.

- Mme [S] [T], sa mère atteste que sa fille a bien travaillé durant les mois de septembre, octobre et novembre ainsi que l'avoir accompagnée à plusieurs reprises.

Ces attestations sont toutefois établies en termes vagues et généraux attestant d'une activité professionnelle jusqu'en décembre 2018 pour MM. [G] et [U] mais sans préciser aucunement le lieu du travail où l'appelante a été conduite, il en est de même de l'attestation de madame [S] qui limite la période de son attestation aux mois de septembre à novembre 2018.

Seul M. [J] produit une attestation sensiblement plus précise mais cette seule attestation, établie par son ami est insuffisante à rapporter la preuve de l'activité professionnelle au sein de l'établissement.

Mme [G] communique également, pièce 31 de son bordereau, une sommation de communiquer faite au conseil de la société Périgord Pourpre afin d'obtenir :

- communication du registre unique du personnel de l'entreprise dès lors que la société intimée considère que rien ne démontre que les personnes enregistrées dans les contacts du téléphone sont des personnes relevant du personnel de la société,

- l'attestation comptable du chiffre d'affaire mensuel pour les années 2016 et 2017.

Si cette sommation de communiquer est restée partiellement sans effet puisque le registre unique du personnel n'a pas été produit, la production de cette pièce aurait été sans portée sur la preuve de l'identité des émetteurs de messages téléphoniques écrits.

S'agissant de l'attestation comptable pour les années 2016 et 2017, la société Périgord Pourpre produit une attestation du comptable de la société précisant que l'exploitation du fonds de commerce par la société a débuté le 1er octobre 2017, il est par ailleurs communiqué deux attestations établies par le même expert-comptable portant sur le chiffre d'affaire mensuel pour les années 2018 et 2019 de la société.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve de l'existence d'un contrat à durée indéterminée n'est pas rapportée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes :

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :

Dit que la société Périgord Pourpre rapporte la preuve du caractère bien fondé du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée ;

Confirme le jugement prononcé par le Conseil des prud'hommes de Narbonne le 07 juin 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [G] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Marie-Lydia Vignier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/04461
Date de la décision : 03/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-03;21.04461 ?
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