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03/04/2024 | FRANCE | N°21/04383

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 03 avril 2024, 21/04383


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 03 AVRIL 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04383 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCKK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIR

E DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00839







APPELANTE :



Madame [R] [X]

née le 14 Mars 1966 à [Localité 6] (45)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]



Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER











INTIMEE :



S.A. AUCHA...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 03 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04383 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCKK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00839

APPELANTE :

Madame [R] [X]

née le 14 Mars 1966 à [Localité 6] (45)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A. AUCHAN HYPERMARCHE

Pris en son établissement secondaire d'AUCHAN [Localité 7] sis [Adresse 5]

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au dit siège, sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [X] a été engagée suivant contrat à durée indéterminée, signé par ses soins le 27 mai 2017, par la société Auchan en qualité d'hôtesse de caisse moyennant une rémunération brute dite au réel, déterminée en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours du mois considéré.

Elle bénéficiait dans le cadre de son emploi d'une remise prenant la forme d'une ristourne de 10 % à valoir sur le montant de ses achats.

Elle était convoquée par lettre datée du 26 janvier 2019, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception réceptionnée le 30 janvier 2019 à un entretien préalable à sanction fixé au 08 février 2019.

Elle était licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 16 février 2019.

Elle saisissait le Conseil des prud'hommes en contestation du licenciement intervenu par courrier enregistré au greffe le 15 juillet 2019.

Par jugement du 09 juin 2021, le Conseil des prud'hommes de Montpellier jugeait le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, déboutait Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, déboutait les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettait les dépens à la charge de Mme [X].

Le jugement était notifié le 18 juin 2021 à Mme [X] qui en interjetait appel le 07 juillet 2021.

Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 03 septembre 2021, Mme [X] demande à la cour de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Auchan à la somme de 12800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 02 décembre 2021, la société Auchan, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 09 juin 2021 par le Conseil des prud'hommes de Montpellier, de constater que Mme [X] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue du préjudice qu'elle allègue, de la débouter de l'intégralité de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par décision en date du 02 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 07 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures qu'elles ont déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le bien fondé du licenciement :

Convoquée le 26 janvier 2019 à un entretien préalable fixé au 08 février 2019 suivant, Mme [X] a été licenciée par lettre du 16 février 2019, énonçant les motifs suivants :

(')

« Objet : Licenciement pour cause réelle et sérieuse

Madame,

Vous avez été convoquée par courrier du 26 janvier 2019 à un entretien pouvant aller jusqu'au licenciement le 8 février 2019.

Vous vous êtes présentée à 1'entretien accompagnée de Mr [T] [V] en sa qualité de représentant du personnel.

Les faits reprochés sont les suivants :

- Le 26 janvier 2019 alors que vous étiez en poste, comme l'atteste vos pointages (8h50-l1h39 et 11h48-14h01), votre carte de ristourne vous permettant de béné'cier de 10% sur les achats effectués a été identi'ée en caisse à 12h11 par une personne se présentant comme votre mère. Or nous avons connaissance du fait que vous n'habitez plus au domicile de vos parents.

Comme rappelé lors de l'entretien et précisé sur le site https://tousclientsauchanauchan.fr, sur lequel vous avez activé votre carte de ristoume et adhéré aux conditions d'utilísation le 29 septembre 2018,

I. LA REMISE COLLABORATEUR:

1.1. DÉFINITION : « La « Remise Collaborateur » est un avantage accordé par

Auchan à ses salariés. D'une valeur de 10% elle s'applique sur le montant de leurs

achats éligibles dans les conditions ci-après et e'ectués durant la période de leur contrat de travail dans les sites marchands sous enseigne Auchan. La remise est

exclusivement réservée aux achats personnels du collaborateur et à ceux de sa

famille vivant sous le même toit.

Ces faits nous ont conduit à vous convoquer à un entretien à sanction, pouvant aller jusqu'au licenciement, a'n de recueillir vos explications.

Lors de l'entretien, vous nous avez déclaré héberger votre mère depuis le1er janvier 2019, pour justifier de la ristourne obtenue le 26/01/2019.

Votre explication ne nous a pas convaincu car nous avons la preuve que votre carte de ristoume a été identifiée plusieurs fois entre le 29 septembre 2018 et le 31 décembre 2018 alors que vous étiez en poste, à savoir :

- Le 7/11/2018, votre carte a été identi'ée à 12h28 alors que vous étiez en poste de 8h59 à 13h et de 14h25 à 19h07 (pause de 17h27 à 17h57)

- Le 10/11/2018, votre carte a été identifiée à 10h28 alors que vous étiez en poste de

8h59 à 15h45 (pause de 12h03 à. 12h23)

- Le 10/11/2018, votre carte a été identifiée à 13h13 alors que vous étiez en poste de

8h59 à 15h45 (pause de 12h03 à 12h23)

- Le 18/12/2018, votre carte a été identi'ée à 11h57 alors que vous étiez en poste de

8h55 à13h (pause de 11h44 à 11h55)

Enfin,

- Le 20 décembre 2018, votre carte de ristourne personnelle a été identi'ée sur notre

hypermarché d'[Localité 4] à 20h45 (sur un ticket comprenant de nombreux produits

frais). Or sur cette journée là, vous avez travaillé de 15h23 à 20h34 (pause de 18h11 à 18h26). Il vous était matériellement impossible d'être en caisse à [Localité 4] 10 minutes après votre 'n de poste.

Ces éléments apportent la preuve du fait que vous utilisez de façon frauduleuse votre

carte de ristourne personnelle en obtenant indument les 10% de remise personnelle lors d'achats qui ne sont pas destinés à des personnes vivant sous votre toit.

Par conséquent, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse, et ce malgré les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien, explications qui ne nous ont pas permises de reconsidérer notre position.

En conséquence, vous cesserez de faire partie du personnel à l'expiration du délai de préavis de 1 mois qui vous est dû, et qui expirera le 16 mars 2019 au soir. Nous vous dispensons de réaliser votre préavis, ce qui implique que votre dernier jour de présence physique dans l'entreprise sera le samedi 16 février 2019 au soir.

Courant du mois de mars 2019, vous recevrez à votre domicile votre solde de tout compte, votre certificat de travail, ainsi que votre attestation destinée au pôle emploi('). »

Mme [X], rappelle qu'elle a toujours donné satisfaction à son employeur, elle conteste le bien fondé du licenciement intervenu dès lors qu'elle considère que la carte de remise a été utilisée dans le cadre des conditions d'utilisation fixées et sans fraude de sa part, ainsi sa mère qui vivait pour partie à son domicile, sans que les conditions d'utilisation de la carte n'imposent de fournir des justificatifs de résidence, a effectué les achats avec sa carte de remise et avec sa carte bancaire, pour des achats qui lui étaient destinés, afin de la soulager.

Elle considère que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La société Auchan soutient que Mme [X] a bafoué les conditions d'utilisation de la carte de ristourne prévues par le règlement d'utilisation dont elle avait connaissance  et rappelle que la remise octroyée par la carte est réservée exclusivement aux achats personnels de ses collaborateurs et à ceux des membres de sa famille qui vivent sous leur toit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.

En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties.

En l'espèce, le conseil des prud'hommes de Montpellier a estimé qu'il ne fait aucun doute que Mme [X] connaissait les conditions d'utilisation de la carte de remise personnelle et que cette carte a été utilisée à plusieurs reprises par d'autres personnes dans un temps où elle était en train de travailler et que Mme [X] ne pouvait donc effectuer ses achats en même temps.

Le Conseil des prud'hommes a également considéré que Mme [X] qui est pourtant en demande n'amène aucun élément à l'appui de sa contestation du licenciement ni de justification de l'utilisation possible de sa carte pour une autre personne qu'elle et qui vivrait sous son toit.

Pour justifier des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la société Auchan produit aux débats, outre les documents contractuels, une extraction logicielle faisant apparaître les nom et prénoms de Mme [X], son matricule, son numéro de compte Waouh et son numéro de carte (pièce 6) ainsi que les conditions générales d'utilisation de la carte fidélité Auchan au bénéfice de ses collaborateurs.

L'article 1 de la carte précise la notion de ristourne, à savoir un avantage accordé par la société à ses collaborateurs, d'une valeur de 10 % sur le montant de leurs achats éligibles effectués sous les sites de l'enseigne.

Le même article précise que la carte est strictement personnelle et que son utilisation est encadrée en renvoyant pour les conditions d'utilisation sur le site « tousclientsauchan.auchan.fr ».

La mise en service de la carte se fait en accédant au site et en acceptant nécessairement les conditions générales d'utilisation de la carte pour qu'elle puisse être activée.

L'article 1 précise encore que la carte doit être utilisée exclusivement pour les achats personnels du collaborateur et ceux de sa famille vivant sous le même toit.

L'article 9 est ainsi libellé : « Peut on prêter sa carte ' Non. La carte collaborateur est strictement personnelle. Elle est exclusivement réservée aux achats personnels du collaborateur et à ceux des membres de sa famille vivant sous son toit. Toute utilisation frauduleuse ou déloyale pourra être sanctionnée.»

Il ressort de la lecture de ce document, que la carte est strictement personnelle et qu'elle ne peut être remise à un tiers quand bien même celui-ci vivrait sous le toit du collaborateur, cette communauté de vie justifiant non pas l'utilisation de la carte par le tiers mais les achats faits par le collaborateur de la société Auchan y compris pour les membres de sa famille vivant sous son toit.

Pour autant, il apparaît, à la lecture du courrier de licenciement, qu'il existe manifestement une pratique acceptée de l'utilisation de cette carte par un membre familial, nonobstant le caractère strictement personnel de la carte, dès lors qu'il s'agit d'achats à usage personnel tant du détenteur de la carte que des membres de sa famille et pourvu, condition impérative, qu'il y ait une communauté de vie sur le même lieu de vie.

Il est donc notamment reproché à Mme [X] non l'utilisation de la carte par sa mère mais le fait que cette dernière ne demeurerait pas sous son toit.

Si Mme [X] argue de ce qu'il ne ressort pas des conditions d'utilisation de la carte de ce qu'elle doit justifier du lieu de vie de la personne qui utilise la carte, il lui appartient toutefois, dès lors que la carte est utilisée par un tiers et non par elle même, d'établir que ce tiers demeure sous le même toit qu'elle même et qu'elle utilise la carte pour des achats personnels conformément à l'article 1 des condions générales.

Force est de constater que Mme [X] n'établit pas la communauté de vie avec sa mère autrement que par ses affirmations de sorte qu'elle ne peut justifier du respect des conditions d'utilisation de la carte et qu'elle est donc défaillante dans l'établissement de la vie commune arguée par ses soins et qui aurait pu légitimer l'utilisation de sa carte par un tiers.

La société Auchan justifie, pièces 10 à 16 de son bordereau que la carte a été utilisée certains jours à des horaires où Mme [X] était en poste et ne pouvait donc, de facto, être l'utilisatrice de la carte lors du passage et présentation en caisse de la carte en question.

De surcroît, il ressort de la pièce 14 de la société intimée qu'un achat était effectué auprès du magasin Auchan [Localité 4] le 20 décembre 2018 à 20 h 45 alors même qu'à cette date Mme [X] travaillait et terminait son travail à 20 h 34, soit un intervalle de temps de onze minutes séparant la fin de son emploi à cette date et l'utilisation de la carte à [Localité 4] malgré la distance séparant les deux lieux.

Mme [X] ne fournit aucune explication sur cette utilisation dans une commune éloignée de son domicile alors qu'elle même était encore sur son lieu de travail dans les minutes qui précédaient.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [X] n'a pas respecté les conditions d'utilisation de la carte qui lui permettait d'obtenir des avantages financiers.

Il s'ensuit que le licenciement sans cause réelle et sérieuse est fondé en ce qu'il repose sur cette utilisation répétée de la carte collaborateur par des tiers, à des jours et heures où Mme [X] ne pouvait en être l'utilisatrice, sans qu'elle ait pu établir qu'ont été respectées les conditions d'utilisation de cette carte par une personne autre qu'elle même.

Il est à noter que des achats ont été effectués pour un montant cumulé de 5292 euros entre le 26 octobre 2018 et le 22 janvier 2019 avec un droit à un cagnottage de 10 pourcents sur ces achats, soit 529,90 euros.

C'est donc par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [X] est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Par suite, le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les autres demandes :

Mme [X] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à la société Auchan la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Montpellier le 09 juin 2021 ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [X] aux dépens d'appel et à payer à la société Auchan la somme de 600 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/04383
Date de la décision : 03/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-03;21.04383 ?
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