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03/04/2024 | FRANCE | N°21/04368

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 03 avril 2024, 21/04368


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 03 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04368 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCJO





Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PER

PIGNAN - N° RG 20/001219







APPELANTE :



Madame [R] [C] [S]

née le 06 Août 1983 à [Localité 8] (66)

de nationalité Française

Domiciliée chez Monsieur [I] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Anne-Sophie DE MAURA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, subs...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 03 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04368 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCJO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN - N° RG 20/001219

APPELANTE :

Madame [R] [C] [S]

née le 06 Août 1983 à [Localité 8] (66)

de nationalité Française

Domiciliée chez Monsieur [I] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Sophie DE MAURA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me Valère HEYE avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

POLE EMPLOI OCCITANIE

Prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie MIRALVES - BOUDET, substituée par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [S] était inscrite en qualité que demandeur d'emploi depuis 2010 et a perçu à ce titre l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) entre novembre 2014 et avril 2017 en raison d'alternance de périodes de reprise d'emploi et de périodes de perception de l'allocation.

Le 13 novembre 2018 l'établissement public Pôle emploi lui faisait délivrer trois contraintes, en date toutes trois du 08 novembre 2018, par acte d'huissier de justice, pour obtenir paiement de la somme restant dûe de 8410 euros, frais d'exécution à cette date inclus.

Mme [S] formait opposition aux contraintes délivrées et un premier jugement était rendu par défaut par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan le 03 juillet 2020.

Mme [S] formait opposition au jugement rendu par défaut et un second jugement était rendu par le juge des contentieux de la protection du même tribunal le 07 mai 2021 lequel a rétracté le jugement du 03 juillet 2020 et statuant à nouveau a :

- condamné Mme [S] à payer à Pôle emploi Occitanie la somme de 7597,48 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement

- autorisé Mme [S] à se libérer de sa dette en 24 échéances mensuelles de 100 euros, la dernière comprenant outre le solde du principal, les intérêts frais et accessoires ;

- dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

- dit qu'en cas de non paiement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

- condamné Mme [S] à payer à Pôle emploi Occitanie la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné Mme [S] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [S] a interjeté appel le 06 juillet 2021 du jugement rendu le 07 mai 2021 qui lui a été notifié à une date inconnue de la cour.

Suivant ses conclusions en date du 04 octobre 2021, Mme [S] demande à la cour de réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN du 7 mai 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer à Pôle emploi la somme de 7597,48€,

et statuant à nouveau de :

CONSTATER que Pôle emploi a commis une faute dans la gestion du dossier de son dossier,

DECLARER irrecevables les demandes formulées par Pôle emploi au titre d'un trop perçu pour activités non déclarées en 2014 et 2015, atteintes par la prescription,

CONDAMNER Pôle emploi à payer à Madame [S] la somme de 8 410 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la négligence fautive de Pôle emploi dans la gestion des allocations de Madame [S],

ORDONNER la compensation entre cette somme et la somme due par Madame [S] au titre du trop perçu,

CONDAMNER Pôle emploi à payer à Madame [S] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

ACCORDER à Madame [S] les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette, sur une période de 24 mois,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER Pôle emploi au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

LE CONDAMNER aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 03 janvier 2022, Pôle emploi demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de juger que son action n'est pas prescrite, de débouter Mme [S] de son opposition, de valider la contrainte, de débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts à défaut de démonstration de toute faute de Pôle, de la débouter de sa demande de délais et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Par décision en date du 02 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 07 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures qu'elles ont déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prescription :

Mme [S] soutient que Pôle emploi n'est pas fondé à revendiquer le remboursement d'un trop perçu pour les périodes comprises entre le 01 novembre 2014 et le 14 septembre 2015, les sommes réclamées sur cette période, soit 859,93 euros étant prescrites en l'absence de fausse déclaration de sa part.

Pôle emploi soutient que l'appelante a fait des fausses déclarations lors de ses actualisations mensuelles en prétendant être toujours en recherche d'emploi ou en ne déclarant pas l'intégralité de ses heures de travail.

Il ressort de l'article L. 5422-5 du code du travail que l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.

En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.

Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.

Il appartient à Pôle emploi  d'établir la fraude ou la fausse déclaration exigée par l'article L. 5422-5 du code du travail.

Le règlement annexé à la convention d'assurance chômage (RAC), en date du 14 mai 2014, instaure une allocation d'aide a retour à l'emploi (ARE), destinée à remplacer le revenu perdu par des salariés privés d'emploi qui cherchent à se réinsérer professionnellement.

Il ressort également des dispositions des articles 30, 31 et 32 du RAC que le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon certaines modalités définies dans le RAC.

Il résulte de l'article R.5411-7 du code du travail que le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de 72 heures. Selon l'article R 5411-6 1°, l'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit la durée doit être porté à la connaissance de Pôle emploi.

En l'espèce Pôle emploi notifiait à Mme [S] l'ouverture de ses droits par courrier daté du 17 septembre 2014 aux fins de perception de l'ARE pour un montant d'allocation journalière de 35,39 euros à partir du 23 septembre 2014, calculée sur la base d'un salaire journalier brut de référence de 63,29 euros.

Le courrier notifiant l'ouverture des droits contient un paragraphe mentionnant les obligations à charge de Mme [S] avec notamment mention de l'obligation d'actualiser mensuellement sa situation sur le site de Pôle emploi ou sur les bornes ainsi que de justifier de toute démarches actives et répétées en vue de trouver un emploi, dans un délai de 72 heures, par téléphone, internet, borne ou par courrier en application de l'article R. 5411-7 du code du travail.

Mme [S] explique n'avoir eu de cesse de vouloir loyalement actualiser sa situation auprès de son conseiller Pôle emploi, M. [G] qui était devenu un proche, en qui elle avait confiance, qui lui avait donné son numéro portable avec qui elle avait commencé à flirter et auprès de qui elle avait déposé des enveloppes dans sa boîte à lettres mais sans qu'il traite les documents remis ni ses mails alors qu'elle rencontrait des problèmes informatiques sur le site de la plateforme de Pôle emploi.

Elle communique à l'appui de ses assertions, pièce 4 de son bordereau, des copies de courriels échangés avec M. [G] [J] entre le 28 septembre 2015 et le 21 novembre 2018.

Or la période concernée par la prescription soulevée est comprise entre le 01 novembre 2014 et le 14 septembre 2015 pour les sommes réclamées sur cette période, soit 859,93 euros.

Il apparaît donc que tous les courriels communiqués sont postérieurs à la période concernée de sorte que les courriels produits sont inopérants pour justifier des démarches que Mme [S] dit avoir effectuées auprès de son conseiller aux fins d'actualiser sa situation et qu'il ressort des textes précités qu'il lui appartenait de procéder aux déclarations de ses activités pour permettre d'actualiser sa situation et éventuellement percevoir ou non l'ARE.

Pour sa part, Pôle emploi justifie avoir adressé à l'appelante des notifications de trop perçu par courriers des 17 décembre 2014 et 21 janvier 2015 et portant sur les mois de novembre et décembre 2014.

Pôle emploi rappelle qu'à réception des attestations d'employeurs qui lui sont transmises en fin de contrat il a été procédé à la réactualisation du dossier de l'appelante et qu'il lui a été systématiquement notifié les indus soit pour les périodes concernées :

' un indu de 1 061,70 euros suite à une non déclaration d'activité en novembre 2014

' un indu de 1 097,09 euros suite à une non déclaration d'activité en décembre 2014

' un indu de 707,80 euros suite à une non déclaration d'activité en janvier 2015

' un indu de 212,58 euros suite à une non déclaration d'activité en septembre 2015.

Pour ces périodes, Mme [S] avait percu de ses employeurs intérimaires les montants ci-après :

- 1932 euros en novembre 2014

- 2478 euros en décembre 2014

- 2061 euros en janvier 2015

- 774,94 euros en septembre 2015.

Lors de chaque notification, Mme [S] a été informée de son droit de demander un échelonnement de sa dette ou un effacement de celle-ci devant l'Instance paritaire régionale (l'IPR ) ce qu'elle a fait.

Ainsi Pôle emploi justifie avoir notifié à l'intéressée un refus d'effacement de sa dette de 1 061,70 euros par l'IPR qui lui a été notifié le 12/04/2016 alors que le restant dû s'élevait dorénavant à 296,90 euros.

De même, l'IPR a rejeté (pièce 8 du bordereau de Pôle emploi ) le 05 janvier 2017 sa demande d'effacement de dette concernant un indu de 4 145,31euros.

Pareillement Mme [S] avait déclaré pour le mois de septembre 2015, avoir travaillé 48 heures pour un salaire de 336 euros (pièce 37 du bordereau de Pôle emploi) alors qu'il ressort des déclarations des employeurs qu'elle avait le même mois enchaîné plusieurs missions d'intérim auprès de [7], La Poste soit 69 heures pour un salaire total de 774,94 euros.

Il ressort encore de la fiche de synthèse établie par Pôle emploi (pièce 25 de son bordereau) qu'elle ne déclarait aucune activité pour les mois de novembre et décembre 2014, janvier 2015 ainsi que pour les mois de janvier, avril, mai et juin 2016 et mars et avril 2017.

Il en résulte donc que Mme [S] n'a pas effectué les déclarations dans les délais en parfaite connaissance de son obligation de déclaration de ses revenus ou a effectué une fausse déclaration portant notamment sur le nombre d'heures effectuées et sans qu'elle puisse sur la période pour laquelle la prescription est soulevée, arguer d'une faute de son conseiller, qui, si tant est qu'elle existe, aurait été commise a posteriori et ne peut légitimer l'absence de déclaration ou de fausse déclaration de sa part.

Il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par l'appelante et c'est à bon droit que le premier juge a retenu une prescription de dix années conformément aux dispositions de l'article L. 5422-5 alinéa 2 du code du travail.

Sur l'action en répétition de l'indû :

Mme [S] excipe de la négligence de Pôle emploi dans la gestion de son dossier considérant que les versements indus l'ont été du fait de l'absence de diligences de son conseiller alors que  le rôle des employés de Pôle emploi ne se limite pas à une simple saisie informatique mais à un suivi personnalisé de la situation des demandeurs.

Elle estime avoir été victime du non-professionnalisme de son conseiller dont il résulte une négligence grossière de la part de Pôle emploi qui engage sa responsabilité et à titre de réparation elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées soit 8410 euros.

Pôle emploi réplique qu'aucune faute n'a été commise dans la gestion du dossier de Mme [S], le soi-disant comportement reproché au conseiller de Pôle emploi n'est pas en lien avec les déclarations mensuelles et ne démontre aucune faute de la part de Pôle emploi dont il serait résulté un préjudice pour l'appelante. 

Pôle emploi ajoute encore que les obligations déclaratives pèsent sur le demandeur d'emploi et elles lui sont rappelées lors de l'ouverture de ses droits.

En l'espèce Mme [S] argue de la négligence de son conseiller Pôle emploi dans l'accomplissement de diligences qui sont à sa charge.

En ce sens elle produit des copies de courriels entre M. [G] [J] et elle-même entre le 28 septembre 2015 et le 21 novembre 2018 dont il ressort  que le 25 septembre 2015, le conseiller Pôle emploi lui communique son numéro de portable personnel.

Le 19 octobre 2016, Mme [S] lui fait part de la transmission de sa fiche de paie de manpower et sollicite un rendez vous pour sa réorientation, le 02 novembre 2016, elle exprime son incompréhension en raison d'un rendez vous annulé et alors qu'elle souhaite faire le point sur sa situation et trouver une formation pour trouver une situation stable, le 14 juin 2017 elle exprime son incompréhension dès lors que sur son espace on lui signale qu'il manque des documents alors qu'elle a tout remis et elle demande ce qu'elle doit faire.

Le 20 septembre 2017 elle indique avoir essayé en vain d'adresser des documents sur son espace alors que ses indemnisations sont toujours bloquées et le 21 novembre 2018 elle indique avoir fait appel à la réactivité et aux compétences de M. [G] pour régler ses soucis avec le contentieux depuis un an et faire dorénavant l'objet de poursuites par huissier de justice adressé par Pôle emploi.

Certains de ces courriels sont postérieurs à la période concernée par l'action en répétition de l'indû de Pôle emploi, soit les courriels postérieurs au mois d'avril 2017.

Les courriels communiqués sont les courriels qui sont adressés par Mme [S] à M. [G] à l'exception du premier courriel du 25 septembre 2015 dont M. [G] est l'émetteur.

Ces courriels ne peuvent justifier l'absence de déclaration voire une fausse déclaration faite intentionnellement par l'appelante elle-même comme démontré précédemment et avant même que ne commence cette correspondance par courriel et elle ne peut plus faire peser l'obligation de déclaration qui lui est personnelle sur son conseiller.

De surcroît, Mme [S] n'a cessé de faire des déclarations de situation régulièrement sur son compte y compris postérieurement à la période portant sur les échanges de courriels, ce jusqu'au 01 janvier 2018 comme l'établit la fiche de synthèse produite par Pôle emploi (pièce 25 de son bordereau) alors qu'elle ne produit aucun élément démontrant d'un dysfonctionnement qui l'aurait empêché continûment d'avoir accès à son compte et d'y procéder aux formalités pesant sur elle-même.

Durant la période litigieuse elle procédait pareillement à deux demandes d'effacement de sa dette qui lui étaient refusés.

Il apparaît en outre à la lecture des courriels de Mme [S], qu'il s'agissait d'un suivi de formation auprès de son conseiller qui n'est pas le gestionnaire en charge du suivi des déclarations d'emploi et du versement de l'ARE et que ces échanges n'étaient pas à même de suppléer à ses obligations de déclaration qu'elle connaissait parfaitement.

Elle produit également une attestation établie par Mme [E], (pièce 5 de son bordereau) et selon laquelle cette dernière indique que Mme [S] lui a confié que le conseiller de Pôle emploi aurait eu des comportements non professionnels, consistant en propos sexuels durant les rendez vous à savoir : « j'ai envie de t'embrasser, tu es trop belle » et il aurait contacté l'appelante pour lui proposer un week-end à Rome, en lui faisant des avances ainsi qu'en insistant jusqu'au harcèlement de sorte que l'appelante a été obligée d'accepter ce voyage amical.

Cette attestation bien qu'établie conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne porte aucunement sur des faits matériels dont aurait été témoin Mme [E], qui relate des propos qui lui ont été  confiés par l'appelante elle-même.

Il s'ensuit que Mme [S] ne démontre pas la négligence reprochée à Pôle emploi , constitutive d'une faute et dont il serait

résulté un préjudice pour elle-même et qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur le bien fondé du trop perçu réclamé :

Selon les articles 1302 et 1302-1 du Code civil tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.(...). Celui qui reçoit pas erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Le litige porte sur le recouvrement de sommes versées au titre de l'ARE à  Mme [S] entre le mois de novembre 2014 et le mois d'avril 2017.

La procédure de contrainte habilite un organisme public à délivrer un titre exécutoire, qui est assorti, à défaut d'opposition, des effets qui s'attachent normalement à une décision de justice.

Au regard des effets exorbitants de la contrainte, celui qui saisit le tribunal d'une opposition à contrainte conserve, en dépit du fait qu'il a pris l'initiative de la procédure, la qualité de défendeur à l'action.

Dès lors, il appartient Pôle emploi de démontrer que Mme [S] a indûment perçu les allocations à l'origine de la contrainte et qu'il est fondé à répéter les sommes indûment versées.

Il ressort des pièces justificatives communiquées par Pôle emploi que Mme [S] a perçu les sommes suivantes :

- novembre 2014 : 2096 euros brut (pièce 26)

- décembre 2014 : 2 478 euros brut (pièce 31)

- janvier 2015 : 1738,67 euros brut (pièce 33)

- septembre 2015 : 1321,59 euros brut (pièce 36) , elle déclarait 48 heures au lieu de 69 heures déclarées par son employeur (pièce 38)

Mme [S] travaillait pour [6] du 04 janvier 2016 au 30 juin 2016 (pièce 43), ce qui générait un indu de 4145,31 euros alors qu'elle déclarait une activité professionnelle uniquement pour les mois de février et mars 2016 et que pour la même période elle percevait (pièce 44, décompte des salaires versés sans précision sur le montant brut ou net) :

- 1523,81 euros en janvier 2016

- 1600 euros en février 2016

- 1600 euros en mars 2016

- 1600 euros en avril 2016

- 1626,49 euros en mai 2016

- 2180,56 euros en juin 2016

Pour le mois de décembre 2016 Mme [S] déclarait 116 heures au lieu de 162 heures et en mars et avril 2017 elle ne déclarait pas son emploi auprès de la [4] alors même qu'elle percevait de cette entreprise 1357,95 euros de salaire net en mars 2017 et 1374,61 euros de salaire net en avril 2017.

Pôle emploi produit, pièce 27 de son bordereau, un état des allocations versées à hauteur de 9881,73 euros du mois de novembre 2014 jusqu'au mois d'avril 2017 et qui fait également état des sommes compensées et récupérées ultérieurement à hauteur de 2248,82 euros.

Ce décompte laisse apparaître un solde restant dû de 7597,48 euros en principal en faveur de Pôle emploi en raison des trop perçus de Mme [S].

Pôle emploi justifie précisément du montant indûment versé.

Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge qui a condamné Mme [S] au paiement de la somme de 7597,48 euros avec intérêt au taux légal à la date de la décision rendue et de débouter Mme [S] de ses autres demandes.

Sur la demande de délais :

Mme [S] explique percevoir un revenu mensuel de 1900 euros et fait état de ses charges pour un total de 1798,70 euros, ajoutant être mère d'un enfant né en 2021 dont elle assume les frais d'entretien et d'éducation avec un budget à venir de 700 euros pour l'assistante maternelle.

Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Mme [S] qui a déjà bénéficié de large délais de paiement sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes :

Mme [S] qui succombe sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel et au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ;

Pour le surplus,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [S] aux dépens d'appel et à payer à Pôle emploi la somme de 1500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/04368
Date de la décision : 03/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-03;21.04368 ?
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