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03/04/2024 | FRANCE | N°21/04302

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 03 avril 2024, 21/04302


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 03 AVRIL 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04302 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCFK





Décision déférée à la Cour : Juge

ment du 16 AVRIL 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 19/00082







APPELANT :



Monsieur [L] [X] [B]

né le 30 mai 1971 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Yann GARRIGUE, substitué par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 03 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04302 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCFK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 AVRIL 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 19/00082

APPELANT :

Monsieur [L] [X] [B]

né le 30 mai 1971 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Yann GARRIGUE, substitué par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. MONDIAL PARE BRISE

Représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [L] [X] [B] a été engagé à compter du 30 juin 1997 par la société Occitane de Pare Brise suivant contrat à durée indéterminée en qualité de poseur de vitrage pour tous véhicules.

Le 01 janvier 2005 son contrat a été transféré à la société Sud Glass Auto en qualité de responsable du centre de [Localité 8].

Le 1er février 2006 son contrat a été à nouveau transféré à la SARL Auto Glass Languedoc.

La société Mondial Pare Brise a acquis le fonds de la SARL Auto Glass Languedoc, la date de commencement d'activité intervenant le 01 avril 2016, avec transfert des contrats des salariés à cette date dont celui de M. [L] [X] [B].

Un avenant au contrat de travail a été rédigé par l'employeur, en date du 27 juin 2018, mais non signé par l'employeur ni le salarié.

Selon l'employeur il s'agissait d'harmoniser le contrat de M. [L] [X] [B] avec ceux en vigueur au sein de l'entreprise.

Selon M. [L] [X] [B] au mois de juillet 2018, la société intimée a modifié son poste de chef de centre en responsable unité bus et poids lourds sans son accord par le biais de cet avenant non signé de part et d'autre.

Considérant rencontrer un certain nombre de difficultés dans le cadre de l'exécution de son travail, M. [L] [X] [B], toujours en poste au sein de l'entreprise, saisissait le Conseil des prud'hommes de Béziers et sollicitait le paiement des sommes suivantes :

- Primes : 335 euros x 36 mois - 12.060 euros

- heures supplémentaires - 6364,12 euros

- congés payés sur heures supplémentaires - 636,41 euros

- notes de frais de décembre 2016 à février 2017 - 819 euros

- au titre du versement annuel sur son contrat de retraite complémentaire - 1500 euros

- à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier - 10000 euros

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile -1500 euros.

Par jugement du 16 avril 2021, le Conseil des prud'hommes a :

- dit et jugé que le contrat de travail signé par le salarié ne prévoit pas le versement d'une prime de pose ou de réparation et ne prévoit pas plus le paiement d'un forfait d'heures supplémentaires de 120 heures par an ;

- condamné la société Mondial Pare-Brise au paiement de la somme de 351,87 euros au titre du remboursement de notes de frais de repas pour la période du décembre 2016 à février 2017 ;

- débouté M. [L] [X] [B] du surplus de ses demandes ;

- condamné la société Mondial Pare-Brise au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens s'il en est exposés seront à la charge du défendeur.

Le 05 juillet 2024, M. [L] [X] [B] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 24 février 2022 M. [L] [X] [B] demande à la cour  :

- la réformation de la décision attaquée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné la société Mondial Pare-Brise au paiement des sommes de  351,87euros au titre du remboursement de note de frais de repas pour la période de decembre 2016 à fevrier 2017, aux entiers dépens et au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile ;

- le rejet des pretentions de la SAS MONDIAL PARE BRISE ;

- de juger que la SAS MONDIAL PARE BRISE n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail ;

- de condamner la SAS MONDIAL PARE BRISE,à lui payer :

-21440 euros nets à titre de rappel de prime,

-11476,62 euros bruts à titre de rappel de salaire,

-1147,66 euros bruts au titre des conges payés correspondants au rappel de salaire,

-2705 euros nets à titre de dommages intérêts pour non-paiement de la retraite complémentaire AREAS,

-10.000,00 euros nets à titre de dommages et interêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

-2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamnation de la société Mondial Pare-Brise au paiement des dépens.

Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 16 décembre 2021 la société Mondial Pare-Brise demande à la cour de :

1/

Confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de Béziers en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de Monsieur [X] [B] au titre de rappel de primes et de rappel d'heures suppiementaires et conges payés afférents ;

Confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de Béziers en ce qu'iI a rejeté Ia demande de dommages et interêts de Monsieur [X] [B] pour non-paiement de Ia retraite complementaire AREAS et pour exécution déloyale du contrat de travail ;

En conséquence,

Rejeter Ia demande de Monsieur [X] [B] visant à obtenir Ie paiement de :

- Ia somme de 21.440 euros nets à titre de rappel de primes

- Ia somme de 11.476,62 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires

- Ia somme de 1.147,66 euros bruts au titre des conges payés

- Ia somme de 2.705 euros nets à titre de dommages et intérets pour non-paiement de Ia retraite complémentaire AREAS

- Ia somme de 10.000 euros à titre de dommages et interêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- Ia somme de 2.000 euros au titre de I'articIe 700 du Code de Procédure Civile

- Ies entiers dépens

A titre subsidiaire,

Rejeter Ia demande de Monsieur [X] [B] visant à obtenir Ie paiement de Ia somme de 2.240 euros nets correspondant à 35 euros nets par mois à titre de rappel de primes de pose et de réparation,

Fixer Ie montant des rappels de primes de pose et de réparation eventuellement dûs par Ia societé MONDIAL PARE BRISE a Ia somme de 35 euros bruts par mois,

Rejeter Ia demande de Monsieur [X] [B] visant à obtenir Ie paiement de Ia somme de 19.200 euros nets correspondant à 300 euros nets par mois à compter du mois de mars 2016 à titre de rappel de prime exceptionnelle,

Fixer Ie montant du rappel de prime exceptionnelle éventuellement dû par Ia societé MONDIAL PARE BRISE à 300 euros bruts par mois à compter du mois de septembre 2016 soit un total de 17.700 euros bruts,

Rejeter Ia demande de Monsieur [X] [B] visant à obtenir Ie paiement de Ia somme de 11.476,62 euros bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre 1.147,66 euros bruts au titre des congés payés,

Fixer Ie montant du rappel de salaires pour heures suppl'mentaire eventuellement,

dû par Ia societé MONDIAL PARE BRISE à Ia somme de 11.273,76 euros bruts outre 1.127,37 euros bruts au titre des congés payés afférents.

2/

In'rmer Ie jugement du conseil de prud'hommes de Beziers du 16 avriI 2021 en ce qu'iI a condamné Ia societé MONDIAL PARE BRISE à payer à Monsieur [X] [B] Ia somme de 351,87 euros a titre de remboursement de frais de repas,

Rejeter Ia demande en paiement à ce titre de Monsieur [X] [B].

3/

En toute hypothèse,

Dire et juger, qu'iI serait particulièrement inéquitable que Ia Societé MONDIAL PARE BRISE supporte Ia charge de frais irrepétibles qu'eIIe a dû engagés pour assurer Ia defense de ses interêts ;

En conséquence,

Condamner Monsieur [X] [B] à lui payer Ia somme de 1.500 euros aux titres des dispositions de I'articIe 700 du code de procédure civile,;

le condamner aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au pro't de Maitre CyriIIe AUCHE, avocat, sur son af'rmation de droit.

Par décision en date du 02 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 05 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures qu'elles ont déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au soutien de son action, M. [X] [B] fait valoir qu'à l'occasion du transfert de son contrat de travail au profit de la société Mondial Pare Brise, l'employeur lui a supprimé divers droits aux titres de primes mensuelles, d'heures supplémentaires contractualisées, de remboursement de frais de repas et de cotisations à une retraite complémentaires.

La société conteste tout manquement à ses obligations conventionnelles ou contractuelles et objecte que le salarié ne justifie pas des obligations dont il se prévaut hormis relativement à la prime mensuelle de 300 euros dont l'intitulé a été modifié.

Par application des dispositions de l'article 1315 du code civil, devenu 1353, s'il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en justifier, il revient à celui qui prétend s'en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif.

Par l'effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l'obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l'employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation.

1) Sur les demandes de M. [L] [X] [B] portant sur diverses primes :

L'appelant expose qu'il percevait initialement, une prime pose de 25 euros, une prime réparation de 10 euros et une prime exceptionnelle de 300 euros comme le démontrent les bulletins de salaire de son employeur actuel ainsi que les bulletins de salaire émis par l'entreprise Auto Glass Languedoc, soit un manque à gagner mensuel de 335 euros dont il réclame le paiement dans le cadre de la prescription triennale, étant précisé que le Conseil des prud'hommes a été saisi par courrier du 1er mars 2019, soit un total de 335 euros x 64 mois (01 avril 2016 au 31 juillet 2021) = 21.440 euros.

La société intimée considère que l'appelant ne produit aucun élément contractuel qui lui serait opposable et ouvrant droit au paiement d'une prime mensuelle de pose ou de réparation quel qu'en soit le montant.

S'agissant de la prime exceptionnelle, la société Mondial Pare-Brise rappelle qu'elle revêt un caractère discrétionnaire et que son versement n'est pas obligatoire, en outre la société Mondial Pare-Brise soutient n'avoir jamais cessé de verser la somme de 300 euros brut dont l'appelant demande le paiement qui a en effet perçu une prime exceptionnelle de 300 euros brut jusqu'en septembre 2016 et à cette date la société Mondial Pare-Brise a décidé de pérenniser le versement de cette gratification en accordant à M. [L] [X] [B] une prime qualitative du même montant qui lui est versée chaque mois, par conséquent il ne saurait prétendre avoir subi un préjudice financier ni ne saurait exiger un double paiement.

a) S'agissant des primes pose et réparation :

Le salarié produit neuf bulletins de salaire établis par la société Auto Glass Languedoc pour les mois de juillet 2015 à mars 2016 et qui contiennent à chaque fois une ligne intitulée commission pose et commission réparation pour les mois de juillet, août et septembre 2015 puis prime de pose et prime de réparation pour les mois d'octobre 2015 à juillet 2016.

Il rapporte en conséquence la preuve que les primes dont il se prévaut présentent le caractère de constance, de fixité et de généralité nécessaires à leur paiement et qu'elles étaient intégrées à sa rémunération contractuelle au jour du transfert du contrat de travail.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de M. [L] [X] [B] et de condamner la société Mondial Pare-Brise à lui payer 35 euros brut par mois x 64 (du 1er avril 2016 au 31 juillet 2021) = 2240 euros brut.

Le jugement sera infirmé ence qu'il a débouté M. [X] [B] sur ce point.

b) S'agissant de la prime exceptionnelle :

M. [L] [X] [B] communique neuf bulletins de salaire pour la période de juillet 2015 à mars 2016.

Huit de ces bulletins de salaires font apparaître le paiement d'une prime exceptionnelle de 300 euros brut, le mois d'août 2008 porte mention d'une prime exceptionnelle de 688,58 euros brut.

Cette prime exceptionnelle, bien que réglée pendant la période en question n'est pas contractuellement prévue dans le contrat à durée indéterminée.

Elle figure également dans les bulletins de salaires établis ultérieurement par la société Mondial Pare-Brise soit à partir de mai 2016 (qui inclut également le paiement de cette prime pour le mois d'avril 2016) jusqu'au mois de septembre 2016.

A compter du mois d'octobre 2016, le paiement de cette prime mensuelle est portée sur les fiches de paye sous un intitulé modifié, à savoir celui de « prime qualitative », en lieu et place du qualificatif impropre, compte tenu de sa régularité d' « exceptionnelle ».

Il en ressort que l'employeur justifie avoir maintenu le bénéfice de cette prime dont il a changé l'intitulé celle-ci étant dorénavant qualifiée de « qualitative » de sorte qu'il justifie avoir rempli de ses droits son salarié.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [X] [B] de ce chef.

2) Sur la demande présenté au titre des heures supplémentaires :

M. [L] [X] [B] demande que la société Mondial Pare-Brise soit condamnée à lui payer 120 heures supplémentaires annuelles dont il indique bénéficier depuis une décision de la société Occitane de Pare-brise du 17 mars 2000 soit sur la période de 29 mois , depuis le 1er mars 2019, date de la saisine du Conseil des prud'hommes la somme de 11476,62 euros outre 1147,66 euros au titre des congés payés correspondants.

Au soutien de sa prétention, il produit un document à l'entête de la SARL Occitanie de Pare brise annonçant qu'à partir du mois de mars 2000 tous les poseurs bénéficiaient de 120 heures supplémentaires par an, dont l'employeur met en doute l'authenticité.

Le document produit par le demandeur, intitulé « compte rendu de la réunion du 17 mars 2000 » n'est ni daté ni signé. Il présente l'apparence d'un engagement unilatéral remontant à pratiquement dix neuf années au jour de la saisine du Conseil des prud'hommes et qui portait donc sur le règlement d'heures supplémentaires contractualisées.

En l'état de ce seul document, dont l'authenticité n'est pas établie, et alors, d'une part, que les bulletins de salaire versés aux débats par l'appelant ne justifie en aucune façon, contrairement à ce qu'il prétend, qu'il a perçu ces 120 heures supplémentaires contractualisées à l'année depuis mars 2000, et, d'autre part, que la société intimée souligne en outre à juste titre que le salarié a changé de statut en 2003 en étant promu de « poseur » à responsable de centre statut cadre, M. [X] [B] ne rapporte pas la preuve de l'obligation de la société Mondial Pare Brise à ce titre.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.

3) Sur la demande au titre de la retraite complémentaire:

M. [L] [X] [B] expose que l'employeur versait la somme de 500 euros sur un contrat de retraite complementaire AREAS Collective entreprise et il réclame dans le respect de la prescription triennale la somme de 500 euros x 5,41 ans = 2705 euros.

La société Mondial Pare-Brise réplique n'avoir jamais été informé par la société cédante, la société Auto Glass Languedoc, de l'existence d'un contrat de retraite collective et fait valoir que le relevé communiqué par l'appelant ne permet pas d'établir que l'employeur de M. [L] [X] [B] aurait effectué annuellement un versement de 500 euros sur le contrat de retraite précité, ni même que ce contrat n'aurait pas été résilié par son souscripteur, la société Auto Glass Languedoc.

M. [L] [X] [B] produit un relevé annuel pour l'année 2016 , établi par la société Areas Assurances [Localité 5], et mentionnant que ce contrat consiste en une adhésion de retraite collective entreprise, souscrit par la SARL Auto Glass Languedoc auprès d'Aréas Vie, à effet du 09 septembre 2008.

Ce relevé annuel est adressé à l'appelant et porte sur la notification du total de l'épargne de l'intéressé au 31 décembre 2016.

Il en résulte que M. [L] [X] [B] établit bien l'existence du contrat de retraite collective dont il excipe, qui avait été contracté par son précédent employeur, lequel contrat a été transféré à l'occasion de la cession du fonds de commerce par la société Auto Glass Languedoc à la société Mondial Pare-Brise.

Il s'ensuit que M. [L] [X] [B] justifie bien de l'obligation dont il se prévaut.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [L] [X] [B] et de condamner la société Mondial Pare-Brise au paiement de la somme de 2705 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement de la retraite complémentaire AREAS.

Le jugement sera réformé sur ce point.

4) Sur le remboursement des frais de repas :

La société Mondial Pare-Brise sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [L] [X] [B] la somme de 351,87 euros au titre du remboursement de ses notes de frais de repas pour la période de décembre 2016 à février 2017.

Elle ajoute rembourser les dépenses engagées par ses salariés au titre de leur repas de midi à l'occasion d'un déplacement professionnel sur justificatifs et dans la limite d'un plafond de 13 euros moyennant l'établissement d'une note de frais par le salarié assortie des justificatifs correspondants, la note, intitulée « frais de mission et de déplacement » impose au salarié de préciser, pour chaque jour concerné les frais de transport et de séjour engagés.

La cour observe que l'employeur ne produit pas d'avenant au contrat liant les parties et contenant la clause prévoyant et précisant les modalités de remboursement des frais de repas, alors qu'il conteste la nature de certaines dépenses engagées, expliquant qu'il entend limiter ses remboursements à des dépenses correspondant effectivement à des frais de repas et non pas à des courses alimentaires familiales pour un montant de 13 euros.

Pour sa part M. [L] [X] [B] justifie avoir établi les notes de frais portant sur les frais engagés pour ses repas. Si l'employeur relève ce qui, selon lui, constituerait des anomalies en ce que figurent dans ces notes des achats en supermarché consistant en des courses alimentaires, la cour relève que lorsque les tickets sont d'un montant supérieur à la somme remboursée par l'employeur, ce montant a été ramené par l'appelant au coût des frais réels remboursé par l'employeur à hauteur de 13 euros, soit par exemple ticket de caisse Carrefour Market de [Localité 7] du 04 janvier 2017 pour un montant de 19,87 euros dont le remboursement sollicité par l'appelant est ramené à 13 euros sur la note de frais.

Or l'employeur n'établit pas dans sa contestation, ce qui dans les factures produites permettrait de réduire à une somme inférieure à 13 euros la somme à rembourser à l'appelant et donc ce qui relèverait dans l'achat effectué du coût du repas, de l'achat de courses alimentaires familiales ni ne produit un tableau rectifié des dépenses réelles de son employé et dont il devrait le remboursement, remboursement dont il ne discute pas le principe mais uniquement le montant, sans établir la part constituant le frais réel qu'il entend rembourser, tout en ajoutant dans ses conclusions qu'il « (') n'entend pas imposer à ses salariés un type d'aliment ou un lieu d'achat ».

M. [L] [X] [B] justifie donc des frais qu'il a engagés, dont il est fondé à demander le remboursement.

La décision du Conseil des prud'hommes sera par conséquent confirmée sur ce point.

5) Sur la demande présentée à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale :

Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, désormais codifiées sous l'article 1231-6 dudit code, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard pouvant obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance à charge de justifier de ce préjudice.

M. [L] [X] [B] qui ne caractérise pas le préjudice financier dont il fait état sera débouté de ce chef de demande .

Sur les demandes accessoires :

La société Mondial Pare-Brise qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés devant la cour d'appel et au bénéfice de M. [L] [X] [B].

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- Condamné la société Mondial Pare-Brise, au paiement de la somme de 351,87 euros au titre du remboursement de note de frais de repas pour la période de décembre 2016 à février 2017 ;

- Condamné la société Mondial Pare-Brise au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté M. [X] [B] de sa demande en paiement d'un rappel de prime dite « exceptionnelle » de 300 euros par mois et de sa demande de rappel des 120 heures supplémentaires annuelles et de congés payés afférents,

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

- Condamne la société Mondial Pare-Brise au paiement de la somme de 2240 euros brut à titre de rappel de prime dite de pose et de réparation ;

- Condamne la société Mondial Pare-Brise au paiement de la somme de 2705 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement des cotisations à la retraite complémentaire AREAS ;

- Condamne la société Mondial Pare-Brise au paiement des entiers dépens ; au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/04302
Date de la décision : 03/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-03;21.04302 ?
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