ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 03 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03731 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBCM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 20/00020
APPELANTE :
S.A.R.L. MERE & FILLE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Madame [E] [U]
née le 10 Octobre 1983 à [Localité 4] (11)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Laetitia FOUQUENET, avocat au barreau de CARCASSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/013136 du 20/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Ordonnance de clôture du 27 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame HEVIN, greffier stagiaire.
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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Par message RPVA en date du 25 mars 2024, Maître [R] fait connaître à la Cour que la SARL MERE & FILLE est en liquidation et n'a reçu aucune instruction du liquidateur.
Vu l'absence de diligence des parties,
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
Prononce la radiation de l'affaire ;
Dit qu'elle sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci, à savoir :
- la mise en cause des organes de procédure collective.
- le dépôt de nouvelles conclusions avec justification de leur notification préalable à la partie adverse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT