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02/04/2024 | FRANCE | N°23/02977

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 02 avril 2024, 23/02977


ARRÊT n°











































































Grosse + copie

délivrée le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 02 AVRIL 2024







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02977 - N° Portalis

DBVK-V-B7H-P3G3





Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MARS 2023

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE RODEZ

N° RG22/00776





APPELANT :



Monsieur [Y] [E]

Lieu-dit '[Adresse 7]'

[Localité 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Eric GRANDCHAMP DE CUEILLE, avocat au barreau d'ALBI







INTIME :



Monsieur [Y] [E]

Lieu-dit '[Adresse 7]'

[Localité 1...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 02 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02977 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3G3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MARS 2023

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE RODEZ

N° RG22/00776

APPELANT :

Monsieur [Y] [E]

Lieu-dit '[Adresse 7]'

[Localité 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Eric GRANDCHAMP DE CUEILLE, avocat au barreau d'ALBI

INTIME :

Monsieur [Y] [E]

Lieu-dit '[Adresse 7]'

[Localité 1]

[Adresse 3]

Représentant : Me Eric GRANDCHAMP DE CUEILLE, avocat au barreau d'ALBI, avocat postulant et plaidant

INTIME :

Monsieur [G] [F]

[Adresse 6]

[Localité 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Bastien AUZUECH de la SCP AOUST - AUZUECH, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 20 janvier 2019, M. [Y] [E] est titulaire d'un bail rural à la suite de la cession qui lui a été consentie par son père, [O] [E], avec accord du bailleur M. [G] [F].

Le bail porte sur un fonds agricole situé sur la commune de [Localité 2] et cadastré sous les références suivantes : section C et numéros [Cadastre 4]-[Cadastre 5], le tout d'une superficie de 3ha30a53ca.

Par acte d'huissier en date du 26 mars 2021, M. [G] [F] a fait délivrer un congé-reprise pour faire exploiter le bien par son fils, [B] [F] ainsi que le prévoit l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime. Ce congé a été délivré pour le terme du bail en cours, soit pour le 31 décembre 2022.

Par requête du 4 juillet 2022, M. [Y] [E] a saisi le tribunal partitaire des baux ruraux de Rodez pour voir constater la nullité du congé au visa de l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime.

Le jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez :

Dit que le congé délivré le 26 mars 2021 à effet au 31 décembre 2022, par M. [G] [F] à M. [Y] [E], aux fins de reprise du bail rural cédé le 20 janvier 2019, portant sur les parcelles cadastrées section C[Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 1] (nouvelle commune de [Localité 2] Aveyron) est valable ;

Déboute M. [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [Y] [E] à payer à M. [G] [F] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] [E] aux entiers dépens.

Le premier juge a relevé qu'il incombait à M. [Y] [E] de rapporter la preuve du fait que l'absence de mention du domicile du bénéficiaire du congé au moment de la reprise l'avait induit en erreur et que cela lui avait causé un grief. Or, de par ses relations professionnelles avec M. [B] [F] et de la proximité de leurs habitations, M. [Y] [E] ne pouvait ignorer la teneur du projet agricole de ce dernier ainsi que le fait que sa résidence actuelle, proche du lieu d'exploitation, allait demeurer la même.

M. [Y] [E] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 6 juin 2023.

Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience, M. [Y] [E] demande à la cour de :

Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez ;

Statuant à nouveau,

In limine litis, dire et juger nul et de nul effet le congé délivré par M. [G] [F] à M. [Y] [E] le 26 mars 2021 pour le 31 décembre 2022 ;

Dire que le bail qui lie M. [G] [F] et M. [Y] [E] se renouvellera pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2023 ;

Ordonner la réintégration sur le fonds loué de M. [Y] [E] ;

Dire que M. [G] [F] devra prendre toute mesure pour lui restituer la jouissance des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

Condamner M. [G] [F] à payer à M. [Y] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [G] [F] aux entiers dépens.

En premier lieu, M. [Y] [E] soutient que le congé de reprise doit être déclaré nul et de nul effet, car il ne mentionne pas l'habitation qu'occupera le bénéficiaire de la reprise conformément à l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime. L'appelant affirme que bien qu'il connaisse le domicile et la situation actuelle de M. [B] [F], rien ne lui permet de savoir quel sera son domicile futur une fois la reprise effectuée. L'omission de la mention de l'habitation future une fois la reprise effectuée empêche nécessairement le preneur de procéder à la vérification du sérieux du projet de reprise et est, en elle-même, de nature à l'induire en erreur.

Ensuite, M. [Y] [E] soutient encore que le congé de reprise doit également être déclaré nul et de nul effet dès lors que le bénéficiaire de la reprise envisage de mettre les parcelles à la disposition d'une société d'exploitation et que cette précision n'apparait pas dans le congé, ce qui est de nature à induire le preneur en erreur. Il fait valoir que les terres reprises étaient destinées à être mises en valeur par le GAEC des [Adresse 6], puis par le GAEC [Adresse 9] sans que le congé n'en porte mention. Il conteste l'intention du bénéficiaire du congé d'exploiter les terres à titre individuel soulignant ainsi son absence de loyauté dans la délivrance du congé.

Enfin, M. [Y] [E] soutient que le congé de reprise est également nul du fait de l'absence de justification, par le GAEC des [Adresse 6], société bénéficiaire de la reprise, qu'elle est en règle avec le contrôle des structures des exploitations agricoles à la date d'effet du congé. Le GAEC n'apportant pas cette justification, le congé doit être déclaré nul.

L'appelant fait valoir que, compte tenu de l'omission d'une mention légale obligatoire dans le congé, la forclusion de l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime n'est pas encourue et n'affecte aucune des trois causes de nullité. Ainsi, le délai, qui devait expirer le 26 juillet 2021, n'est donc pas forclos.

Enfin, s'agissant de l'irrecevabilité, s'il ne conteste pas que les exceptions de procédure doivent être soulevés avant toute défense au fond, il fait valoir que le vice de forme évoqué pour la première fois en appel, tenant à l'absence de mention de la société bénéficiaire du congé, vient au soutien du premier vice invoqué en première instance, les deux s'inscrivant dans le cadre d'une même exception de procédure en sorte qu'ils sont recevables.

M. [Y] [E] ajoute enfin que, suite à l'annulation du congé, le bail doit se renouveler pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2023 en application de l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime.

Dans ses dernières conclusions du 5 février 2024 reprises oralement à l'audience, M. [G] [F] demande à la cour de :

Déclarer irrecevables le moyen tiré du défaut de mention dans le congé d'une mise à disposition des biens repris au profit d'une société et celui du défaut de conformité du bénéficiaire de la reprise au contrôle des structures ;

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez ;

Débouter M. [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner M. [Y] [E] à payer à M. [G] [F] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses écritures, M. [F] fait valoir que la contestation de la régularité d'un congé pour reprise est une exception de nullité qui doit être soulevé, à peine de nullité, avant toute défense au fond.

Ainsi, il soutient que l'absence de mention dans le congé pour reprise de la mise à disposition des biens repris au profit d'une société est un vice de forme qui aurait dû être soulevé in limine litis en première instance en sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.

Plus encore, l'intimé soulève la forclusion de l'action rappelant que la contestation d'un congé doit être engagée devant le tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai de 4 mois à compter de sa délivrance en application des articles L 411-54 et R 411-11 du code rural.

Il soutient ainsi que l'exigence, tenant à la mention dans le congé du mode d'exercice futur (individuel ou société), est sanctionnée à peine de nullité si elle fait défaut, mais qu'il s'agit, non pas d'une règle légale, mais d'une création prétorienne soumise au délai de forclusion en sorte que ce moyen ne saisit pas la cour.

Il précise qu'en raison du maintien de M. [E] sur les terres, il a été contraint de demeurer au sein du GAEC des [Adresse 6] puis à la suite de sa dissolution, de s'associer au GAEC [Adresse 8] tout en expliquant qu'initialement, il devait exploiter les parcelles de manière individuelle, raison pour laquelle la présence d'une exploitation dans le cadre d'un GAEC n'a pas été mentionnée.

Sur le moyen tiré de l'absence de conformité au titre du contrôle des structures, il soulève l'irrecevabilité du moyen en raison de la forclusion de l'action s'agissant d'une condition de fond.

Il ajoute que ce moyen est infondé le GAEC n'ayant pas pour objet d'exploiter les biens repris, il n'avait pas à se conformer à la législation relative au contrôle des structures.

Enfin, s'agissant du défaut de mention de l'habitation du bénéficiaire, M. [F] fait valoir que le fermier connaissait pertinemment le lieu d'habitation du bénéficiaire du congé, qu'il ne peut prétendre à aucune confusion tout en soutenant qu'il ne justifie d'aucun grief en sorte que la nullité du congé ne saurait être prononcée. Il ajoute que l'adresse à la date d'effet du congé est la même que celle mentionné sur le congé à la date de sa délivrance. La proximité géographique des parties, leur participation au sein de la CUMA en qualité d'administrateur et les SMS démontrent sans contestation sérieuse que M. [E] connaissait la situation de M. [B] [F] et son projet agricole.

MOTIFS

En application de l'article 332 du code civil, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

Au cas d'espèce, M. [Y] [E] a saisi le tribunal partitaire des baux ruraux de Rodez pour voir constater la nullité du congé pour reprise délivré par M. [G] [F] au profit de son fils [B] [F] au visa de l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime.

Ce dernier n'a été ni partie, ni représenté en première instance alors que son intérêt à agir est évident puisque la nullité du congé sollicitée porterait atteinte au bénéfice de son droit de reprise.

L'appel tendant à remettre en cause les droits que chaque partie tient du jugement contesté, cela conduit la cour à inviter M. [E], demandeur à la procédure, à attraire M. [B] [F] dans la cause, à ordonner la réouverture des débats et à renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience qui sera précisée au dispositif de la présente décision.

Il y a lieu de réserver l'ensemble des demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt avant dire-droit,

Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 3 juin 2024 à 9h00,

Invite M. [Y] [E] à attraire M. [B] [F] dans la cause,

Réserve l'intégralité des demandes.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02977
Date de la décision : 02/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-02;23.02977 ?
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