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02/04/2024 | FRANCE | N°23/02832

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 02 avril 2024, 23/02832


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 23/02832 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P25Y



ORDONNANCE N°



APPELANT :



M. [C] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assisté de Me Nicolas RENAULT, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Yannick CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant







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INTIMES :



M. [S] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Nora ANNOVAZZI de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assis...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/02832 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P25Y

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [C] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assisté de Me Nicolas RENAULT, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Yannick CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

INTIMES :

M. [S] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Nora ANNOVAZZI de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assisté de Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nora ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Mme [M] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nora ANNOVAZZI de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assistée de Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nora ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffier,

Vu les débats à l'audience sur incident du 20 février 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024 ;

Vu le jugement rendu le 28 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers dans un litige opposant M. [S] [L] et Mme [M] [L] à M. [C] [I] aux termes duquel la juridiction de première instance a condamné M.[I] à payer à M. Et mme [L] la somme de 4 000euros à titre de dommages et intérêts et 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné la publication de la présente décision dans le journal 'Midi Libre' édition locale ainsi que dans le bulletin municipal de la commune de Boujan sur Libron.

Vu l'appel interjeté le 31 mai 2023 par M. [C] [I],

Vu les conclusions d'incident déposées le 13 juillet 2023 et réitérées le 19 septembre 2023 par M. Et Mme [L] devant le conseiller de la mise en état tendant à voir ordonné sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile la radiation de l'affaire au rôle et de voir condamné M. [I] à leur payer la somme de 1 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions en réponse déposées le 17 août 2023 par M. [I] tendant à voir rejetée la demande de radiation de l'instance d'appel et voir condamné M et Mme [L] à lui payer la somme de 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

En l'espèce, les époux [L] font valoir que le jugement attaqué impose la publication de la décision de première instance et que M. [I] n'a pas fait procéder à sa publication dans le journal 'Midi Libre' que le compte rendu journalistique de l'audience ne saurait caractériser une exécution effective de la décision, pas plus que l'extrait, suivi de commentaires désobligeants, publié dans le bulletin municipal.

M. [I] s'oppose à la demande de radiation pour défaut d'exécution en justifiant d'une publication dans le journal 'Midi libre ' d'un article rappelant de manière objective le contenu du jugement et que le bulletin municipal n°36 reprend de manière explicite la décision du tribunal.

Il ajoute que le jugement ne précise pas la forme de la publication et précise que cette condamnation répond à un souci d'informer le lecteur, que cet objectif a été parfaitement respecté et que la possibilité, qui lui a été offerte, d'exprimer sa désapprobation de la décision judiciaire dans ledit bulletin municipal ne lui est nullement interdite par la juridiction.

Le jugement de première instance a ordonné la publication de la décision dans le Midi Libre, édition locale, ainsi que dans le bulletin municipal de la Commune de [Localité 4] en motivant cette décision sur la nécessité d'informer les lecteurs de ces journaux du caractère attentatoire des renseignements fournis sur la localisation du domicile des époux [L].

M. [I] produit, pour justifier de l'exécution de la décision, un article publié le 30 mai 2023 dans le journal Midi libre édition de [Localité 3] qui fait un compte rendu des débats et de la décision. Cette brève chronique, rédigée par un journaliste en des termes circonscrits, ne caractérise pas une publication de la décision telle que prévue par le jugement.

Il en est de même de l'encart publié dans le bulletin municipal qui s'il comporte les chefs du jugement de première instance, inclut également des propos critiquant ladite décision de justice en lui ôtant tout caractère informatif. Si le droit de M. [I] de s'exprimer dans le bulletin municipal ne peut lui être contesté, il lui appartient néanmoins de distinguer clairement ce qui relève de la décision de justice, de ses propos désapprobateurs.

Il convient de considérer que M. [I] n'a pas exécuté le jugement attaqué et d'ordonner la radiation de l'affaire

L'équité ne commande nullement de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Par ces motifs, Nous Françoise Fillioux, magistrat chargé de la mise en étant, statuant par ordonnance :

Prononçons la radiation de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile,

Disons que l'affaire ne pourra être remise au rôle que sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [C] [I] aux entiers dépens de la présente instance.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02832
Date de la décision : 02/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-02;23.02832 ?
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