La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2024 | FRANCE | N°21/02492

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 02 avril 2024, 21/02492


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 02 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02492 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6WO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2021 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRI

BUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 11-20-247



Ordonnance de jonction en date du 15 mars 2023 du RG 21/4917 et RG 21/2492 sous RG 21/2492





APPELANTS dans RG 21/02492 :



Monsieur [A] [H]

né le 06 Février 1968 à [Localité 5] (49)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

R...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 02 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02492 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6WO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2021 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 11-20-247

Ordonnance de jonction en date du 15 mars 2023 du RG 21/4917 et RG 21/2492 sous RG 21/2492

APPELANTS dans RG 21/02492 :

Monsieur [A] [H]

né le 06 Février 1968 à [Localité 5] (49)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Laura NOS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laura NOS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/04917 (Fond),

Madame [S] [W] épouse [H]

née le 17 Avril 1974 à [Localité 6] (34)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laura NOS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laura NOS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/04917 (Fond)

APPELANT dans RG 21/04917

Madame [N] [B]

née le 20 Juillet 1944 à

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Joanna SCHWARZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES dans RG 21/04917 :

Monsieur [O] [V]

né le 11 Mars 1949 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Corinne FERRER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Madame [Y] [E] épouse [V]

née le 02 Mars 1953 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Corinne FERRER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Madame [S] [W] épouse [H]

née le 17 Avril 1974 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laura NOS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laura NOS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur [A] [H]

né le 06 Février 1968 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laura NOS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laura NOS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIME dans RG 21/04917 et RG 21/2492:

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - HERAULT LOGEMENT- Etablissement Public Industriel et Commercial immatriculé au RCS de MONTPELLIER sous le n° 273400010, dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Chloé GILLI CANAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 12 Juin 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

Greffier lors du prononcé : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 1er janvier 1979, l'office public des HLM de l'Hérault a donné à bail à M. [O] [V] et Mme [Y] [V] un logement situé [Adresse 2] (34).

Au sein de cette même résidence, cette même société a donné à bail à Mme [N] [B] un appartement situé dans le bât 2, esc 6 appt 65 par contrat en date du 4 janvier 1989, puis par acte du 12 février 2018, elle a consenti une location à M. [A] [H] et Mme [S] [H] portant sur un appartement situé également dans bât 2, esc 6 appt 69.

Suivant exploit d'huissier en date du 21 janvier 2020, les époux [V] ont fait assigner l'office public de l'habitat du département de l'Hérault devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin notamment de voir le bail de Mme [N] [B] résilié et de la voir condamner à indemniser le préjudice que ses troubles anormaux de voisinage ont causé.

Par acte d'huissier en date du 25 février 2020, Hérault logement a fait assigner les époux [H] devant le juge des contentieux de la protection afin de voir prononcer la résiliation du contrat de bail et ordonner leur expulsion du logement.

Par acte introductif d'instance en date du 25 février 2020, Hérault logement a fait assigner Mme [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection afin de voir prononcer la résiliation du contrat de bail et ordonner son expulsion du logement.

Les trois affaires ont été appelées de manière concomitante devant le juge des contentieux de la protection de Montpellier.

Dans le cadre de ses dernières conclusions, Hérault logement a également sollicité de ce magistrat la résiliation du contrat de bail le liant aux époux [V] à leurs torts exclusifs ainsi que leur expulsion des lieux loués et la fixation d'une indemnité d'occupation.

Le jugement rendu le 16 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier :

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11-20-247, 11-20-465, 11-20-466 et ;

Prononce la résiliation aux torts exclusifs de Mme [S] [H] et de M. [A] [H] du contrat de bail souscrit le 12 février 2018 entre Hérault logement et les époux [H] ;

Déclare en conséquence Mme [S] [H] et de M. [A] [H] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du 21 mai 2019 ;

Dit qu'à défaut pour Mme [S] [H] et de M. [A] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur ;

Fixe au montant du loyer et des charges qui auraient été exigible si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation que Mme [S] [H] et de M. [A] [H] devront payer à compter de la date de résiliation jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles ;

Prononce la résiliation, aux torts exclusifs de Mme [N] [B], du contrat de bail d'habitation souscrit le 4 janvier 1989 entre Hérault logement d'une part et Mme [N] [B] d'autre part ;

Déclare en conséquence Mme [N] [B] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du 21 mai 2019 ;

Dit qu'à défaut pour Mme [N] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur ;

Fixe au montant du loyer et des charges qui auraient été exigible si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation que Mme [N] [B] devra payer à compter de la date de résiliation jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles ;

Déboute Mme [N] [B] de sa demande de dommages-intérêts ;

Déboute M. [O] [V] et Mme [Y] [E] épouse [V] de leur demande d'astreinte ;

Déboute l'établissement public industriel et commercial Hérault logement de ses demandes à l'encontre de M. [O] [V] et Mme [Y] [E] épouse [V] ;

Condamne l'établissement public industriel et commercial Hérault logement à verser à M. [O] [V] et Mme [Y] [E] épouse [V] la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne l'établissement public industriel et commercial Hérault logement à verser à M. [O] [V] et Mme [Y] [E] épouse [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [N] [B] de ses demandes ;

Déboute l'établissement public industriel et commercial Hérault logement de ses autres demandes ;

Déboute M. [O] [V] et Mme [Y] [E] épouse [V] de leurs autres demandes ;

Déboute Mme [S] [H], M. [A] [H] de leurs demandes ;

Condamne Mme [S] [H], M. [A] [H], Mme [N] [B] et l'établissement public industriel et commercial Hérault logement aux entiers dépens ;

Rappelle l'exécution provisoire.

Le premier juge a retenu que Mme [N] [B] ne jouissait pas de façon paisible du logement et créait, envers ses voisins, des troubles anormaux du voisinage récurrents et persévérants caractérisés par le comportement de son fils, M. [M] qui n'hésitait pas à hurler et menacer les voisins au point de faire naitre un trouble anxieux chez les époux [V]. Ces faits justifiaient donc la résiliation du contrat de bail de Mme [N] [B] et le prononcé de son expulsion du logement.

Le premier juge a relevé que le comportement des époux [H], notamment M. [A] [H] qui a fait l'objet du dépôt de plusieurs plaintes et mains courantes pour des menaces et violences sur la personne de M. [M], excédait les troubles anormaux du voisinage. En ce sens, le bail des époux [H] devait être résilié.

Le premier juge a retenu qu'il n'existait aucun motif pour prononcer la résiliation du bail des époux [V] dont seule la fille a indiqué, à une reprise, à M. [M] « des arabes comme toi on a delta à [Localité 7], on sait les gérer on ne va pas te rater », ne justifiant pas un manquement du locataire lui-même et n'étant pas établi que ce comportement ait été réitéré.

Il a relevé que des dommages-intérêts devaient être alloués aux époux [V] dès lors que Hérault logement aurait dû entreprendre une médiation et recueillir des informations supplémentaires afin de comprendre la situation.

Les époux [H] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 16 avril 2021 enrôlée sous le RG n°21 /2492

Mme [N] [B] a relevé un appel limité de la même décision par déclaration au greffe du 29 juillet 2021 enrôlée sous le RG n°21/4917.

Une ordonnance de jonction de deux procédures susvisées sous le numéro RG 21/2492 a été rendue le 15 mars 2023.

Dans leurs dernières conclusions du 16 juillet 2021, les époux [H] demandent à la cour de :

Déclarer recevable et bien-fondé l'appel formé le 16 avril 2021 ;

Infirmer le jugement entrepris rendu le 16 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection en ce qu'il a :

Ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11-20-247, 11-20-465, 11-20-466,

Prononcé la résiliation aux torts exclusifs de Mme [S] [H] et de M. [A] [H] du contrat de bail souscrit le 12 février 2018 entre Hérault logement et les époux [H],

Déclaré en conséquence Mme [S] [H] et de M. [A] [H] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du 21 mai 2019,

Dit qu'à défaut pour Mme [S] [H] et de M. [A] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,

Fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été exigible si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation que Mme [S] [H] et de M. [A] [H] devront payer à compter de la date de résiliation jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,

Débouté Mme [S] [H] et M. [A] [H] de leurs demandes,

Condamné Mme [S] [H] et M. [A] [H] aux entiers dépens,

Rappelé l'exécution provisoire ;

A titre principal,

Débouter l'Etablissement public industriel et commercial Hérault logement purement et simplement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Déclarer que M. [A] [H] et Mme [S] [H] n'ont commis aucune faute justifiant la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs du locataire ;

Ordonner que le contrat signé le 12 février 2018 et prenant effet le 26 février 2018 continue à s'appliquer ;

A titre subsidiaire,

Débouter l'Etablissement public industriel et commercial Hérault logement purement et simplement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Proroger le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux à une durée de trois mois;

Accorder de plus larges délais à M. [A] [H] et Mme [S] [H] pour quitter les lieux compte tenu de leur situation ;

En tout état de cause,

Débouter l'Etablissement public industriel et commercial Hérault logement purement et simplement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner l'Etablissement public industriel et commercial Hérault logement à verser à M. [A] [H] et Mme [S] [H] la somme de 2.000 euros en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner l'Etablissement public industriel et commercial Hérault logement aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que des actes d'exécution ;

Débouter l'Etablissement public industriel et commercial Hérault logement de ses demandes plus amples ou contraires.

Les époux [H] soutiennent que le bail ne peut être résilié à l'appui des simples dépôts de plainte de M. [M] qui ne font que reprendre sa seule version et sont insuffisants pour démontrer le comportement de M. [A] [H]. Aucune violence n'étant démontrée par un commencement de preuve, le bailleur ne prouve donc nullement un manquement à l'obligation de jouissance paisible des lieux loués par les époux [H]. En ce sens, les époux produisent plusieurs attestations témoignant de leur bon comportement dans la résidence et des troubles causés par M. [M].

A titre subsidiaire, les époux [H] sollicitent des délais pour pouvoir quitter le logement au vu de la situation de M. [A] [H], reconnu handicapé à 80% et de la présence de leurs quatre enfants dans le logement familial.

Dans ses dernières conclusions du 10 novembre 2021, [N] [B] demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris rendu le 16 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection en ce qu'il a :

Prononcé la résiliation aux torts exclusifs de Mme [B] du contrat de bail souscrit le 4 janvier 1989 avec Hérault logement ;

Déclaré en conséquence Mme [B] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du 21 mai 2019 ;

Dit qu'à défaut pour Mme [B] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur ;

Fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été exigible si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation que Mme [B] devra payer à compter de la date de résiliation jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles ;

Débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamné Mme [B] aux entiers dépens ;

Le confirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Condamner l'Etablissement public industriel et commercial Hérault logement à lui payer la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral subi du fait du trouble anormal de voisinage généré par les époux [V] et les époux [H] ;

Condamner l'Etablissement public industriel et commercial Hérault logement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à faire cesser le trouble anormal qu'elle subi ;

Le condamner à lui payer la somme de 2.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Mme [B] fait valoir en substance que le bailleur ne démontre pas l'existence d'un manquement à son obligation de jouissance paisible qui lui soit imputable, le grief évoqué reposant uniquement sur un courrier émanant des époux [H] et [V] avec lesquels elle est en litige. Elle ajoute que les pièces produites par les autres parties manquent d'objectivité et ne sauraient à elles-seules établir une faute alors qu'elles se rendent elles-mêmes coupables de faits caractéristiques de troubles anormaux du voisinage.

A cet égard, elle soutient que les époux [V] adoptent de manière récurrente un comportement bruyant à toute heure du jour et de la nuit, font une utilisation critiquable des parties communes comme en témoignent les rappels à l'ordre adressés par le bailleur qui a lui-même reconnu leur attitude problématique depuis 1979.

Elle expose par ailleurs que l'arrivée de la famille [H] en 2018 a marqué le début d'un véritable acharnement contre son fils, M. [M], de la part des couples [V] et [H], qui a été la victime de nombreuses insultes.

Elle demande dès lors à ce que les pièces produites par chaque partie soit examinées avec la même objectivité par la juridiction saisie qui n'a pas à accorder une valeur probante supérieure aux éléments de preuve communiqués par les époux [V].

Pour finir, elle fait valoir que le trouble généré par les époux [H] et [V] justifie la mise en cause du bailleur qui ne lui assure pas une jouissance paisible de l'appartement loué et qui n'a pris aucune mesure pour faire cesser ces nuisances.

Dans ses dernières conclusions du 14 septembre 2021, Hérault logement, prise en la personne de son représentant légal en exercice demande à la cour de :

Confirmer le jugement du 16 mars 2021 en toutes ses dispositions ;

Condamner les appelants au paiement d'une indemnité de 1.500 euros en cause d'appel et aux dépens d'appel.

Hérault logement soutient que la demande de résiliation du bail des époux [H] est fondée sur de nombreuses pièces, notamment des attestations de connaissances de M. [M] et relatent des faits de bruits, incivilités verbales et physiques justifiant la résiliation dudit bail pour troubles anormaux du voisinage et cela, peu importe que les troubles proviennent directement des locataires ou des occupants du logement.

Hérault logement fait valoir que la demande de délais des époux [H] doit être rejetée dès lors que ces derniers impactent, depuis trois ans, la qualité de vie de l'ensemble des locataires de la résidence. Le cumul, tant du délai légal de deux mois que de la période hivernale leur permettra de se reloger.

Dans leurs dernières conclusions du 12 juin 2023, les époux [V] demandent à la cour de :

Déclarer l'appel interjeté par Mme [N] [B] recevable mais mal fondé ;

Confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions ;

Condamner Mme [B] à porter et payer aux époux [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [N] [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Les époux [V] soutiennent que Mme [N] [B] et M. [M] sont à l'origine de troubles anormaux de voisinage justifiant de la résiliation de leur bail. A ce titre, ils produisent plusieurs attestations faisant état des troubles qu'ils subissent, causés par le comportement de M. [M] et corroborées par les attestations produites par les époux [H]. Ils ne sont donc pas auteurs de ces nuisances mais les victimes. En ce sens, le bailleur ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement à leur obligation de jouissance paisible qui justifierait la résiliation du bail des époux [V].

Les époux [V] sollicitent une indemnisation de la part de Hérault logement tenant au préjudice moral subi par ces derniers du fait de l'inaction de la société face au comportement de M. [M] qui leur occasionne un sévère état d'anxiété médicalement attesté et les empêche de vivre.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 juin 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera relevé que le premier juge a condamné Hérault Habitat à payer aux époux [V] une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts considérant que le bailleur aurait dû entreprendre une médiation et obtenir divers renseignements sur la situation de l'ensemble des locataires.

Cette disposition n'est pas critiquée par le bailleur, qui réclame dans ses dernières écritures la confirmation du jugement du 16 mars 2021, ni par aucune des parties représentées, de telle sorte que la cour d'appel n'est pas saisie de cette disposition.

1/ Sur la résiliation judiciaire des contrats de bail et les demandes subséquentes :

Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 mettent à la charge du locataire l'obligation d'utiliser le bien loué en bon père de famille suivant la destination qui a été donnée par le bail et d'en faire un usage paisible.

Sur le bail conclu 1er janvier 1979 avec M. [O] [V] et Mme [Y] [V] :

Le premier juge a retenu l'absence de griefs pouvant motiver la résiliation du bail avec cette précision que le simple fait de nourrir les goélands n'est pas un motif suffisamment grave. Il a également considéré que les propos racistes tenus à une seule reprise par la fille des preneurs ne sauraient justifier la résiliation du bail en raison de l'absence de réitération. Enfin, ce magistrat a souligné qu'aucune pièce ne permettait de retenir que les époux [V] sont à l'origine des nuisances sonores dont se plaint Mme [B].

En appel, cette décision est contestée tant par le bailleur qui réclame la résiliation du contrat de bail que par Mme [B], qui oppose des nuisances émanant des époux [V] pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice subi du fait de ces troubles de voisinage.

En l'état, le bailleur ne produit aucune pièce apportant la preuve des griefs dont il se prévaut, les courriers produits aux débats faisant état de difficultés anciennes et non contemporaines à la demande de résiliation, la plupart des griefs étant datés des années 1979 et 1980 ou plus tard courant des années 2000 (pièces 8 à 13).

C'est la même chose pour les griefs développés par Mme [B] dans ses conclusions à l'encontre des époux [V], qui sont pour la plupart anciens et non contemporains à la demande de résiliation de telle sorte qu'ils ne peuvent asseoir l'existence de troubles de voisinage.

Tel est le cas de nuisances sonores dont s'est plaint le bailleur dans un courrier daté du 18 juin 1979, du stationnement d'une moto en août 1979 et encore d'une dégradation des parties communes en novembre 1980, ou de la fixation d'une parabole en 2005 ainsi qu'un défaut de civisme sur le parking commun en août 2006.

Pour les autres griefs, comme l'a justement relevé le premier juge, le simple fait de nourrir les goélands du balcon et l'altercation avec la fille des époux [V] datée du 4 juillet 2018 ne peuvent à eux seuls motivés la résiliation du contrat de bail tant en raison d'un manque de gravité s'agissant du premier grief que du caractère isolé du deuxième évènement.

S'agissant des nuisances sonores, il apparaît que le fils de Mme [B] a déposé plusieurs plaintes mettant en cause les époux [V] qu'il estime responsable du tapage dénoncé :

Main-courante du 5 juin 2018 dans laquelle il reproche aux voisins du dessus, les époux [V] de faire « énormément de bruit à partir de 5 heures du matin et cela toute la journée » ;

Plainte du 4 juillet 2018 à l'encontre de la fille des époux [V] pour des insultes racistes proférées en réponse à leur demande de faire cesser les bruits de chaises ou meubles traînés, de pas, de portes.

Ces dépôts de main-courante ne constituent toutefois pas la preuve de la réalité des griefs dénoncés dans la mesure où ils ne sont confortés par aucune pièce objective.

Mme [B] produit enfin une attestation émanant de M. [P] [L] [Z] attestant de la présence de nuisances sonores dans l'appartement de l'intéressée, tout en indiquant avoir été témoin d'insultes racistes proférées à l'encontre du fils de la locataire et soutenant enfin que M. [V] a dégradé et déplacé le véhicule de M. [M].

Ce témoignage n'est pas suffisamment circonstancié pour établir la réalité des griefs énoncés par M. [L] [Z].

Il se trouve en outre contredit par les constatations faites par les policiers municipaux, dans le cadre de la main-courante du 27 juin 2019, qui ont relevé que les bruits, dont se plaignent Mme [B] et son fils, proviennent de l'appartement situé au-dessus de celui des époux [V], à savoir celui occupé par les époux [H].

Il s'ensuit comme l'a justement indiqué le premier juge que les faits de tapage ainsi que les nuisances dénoncées par les parties ne sont nullement établis ou pas suffisamment graves de telle sorte que la demande en résiliation pour faute sera rejetée et la prétention présentée par Mme [B] en vue d'obtenir l'indemnisation du préjudice né de son trouble de jouissance sera rejetée.

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

Sur le bail conclu le 4 janvier 1989 avec Mme [N] [B] :

Le premier juge a fait droit à la demande de résiliation présentée par Hérault Habitat considérant que depuis près de deux ans, la locataire et son fils créent des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ce qui est démontré par les attestations produites par les époux [V] mais également corroboré par les témoignages de la famille [H].

Le bailleur produit au soutien de sa demande en résiliation les éléments suivants :

Plainte collective adressée au bailleur le 14 novembre 2018 signée par les époux [H], les époux [V] et Mme [X] occupant le même immeuble que Mme [B] et son fils M. [M] à qui ils reprochent un vacarme incessant (coups dans le mur, déplacements de meubles'), un impossible dialogue, des provocations pour envenimer les échanges, un comportement procédurier à l'encontre des époux [V] plus particulièrement ;

Dépôt de plainte déposé le 16 mai 2019 par Mme [V] à l'encontre de M. [M] pour des menaces et des incivilités (tapage') ;

Un courrier adressé par le bailleur à Mme [B] le 31 janvier 2019 lui rappelant son obligation d'user paisiblement des lieux loués et de ne pas nuire à la tranquillité des autres occupants de l'immeuble ;

Un courrier adressé en 2019 par les époux [V] dénonçant le vacarme et l'harcèlement verbal dont fait preuve M. [M] à leur encontre ;

Procès-verbal d'audition du 9 avril 2019 de M [M] qui reconnaît être l'auteur de violences à l'encontre de M. [H] en réponse à l'agression physique par ce dernier qui lui a infligé un coup de tête ;

Attestations établies par les enfants des époux [V] mais également de proches témoignant de l'attitude agressive et insultante de M. [M], des nuisances sonores émanant du logement de Mme [B] et de l'incidence sur leur état de santé.

En l'état, si les plaintes sont réciproques et s'il est vrai Mme [B] et son fils produisent des témoignages attestant de leur bon comportement, il ne peut être néanmoins écarté le fait que la dégradation du climat est également imputable à M. [M] qui a reconnu être l'auteur de violences physiques à l'encontre de M. [H].

Il ne peut être contesté que le comportement de M. [M] participe à la dégradation des relations dans le voisinage plus particulièrement avec la famille [H] et qu'il adopte une attitude contribuant aux troubles du voisinage excédant les inconvénients normaux notamment en participant aux nuisances sonores et aux agressions tant verbales que physiques.

C'est donc à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de résiliation et a ordonné leur expulsion avec fixation d'une indemnité d'occupation mise à leur charge.

La confirmation du bail consenti à Mme [B] en appel commande qu'elle soit déboutée de la demande tendant à obtenir la condamnation de l'Etablissement public industriel et commercial Hérault logement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à faire cesser le trouble anormal qu'elle subi.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.

Sur le bail conclu le 12 février 2018 avec M. [A] [H] et Mme [S] [H]:

Le premier juge a fait droit à la demande de résiliation présentée par Hérault Habitat considérant que depuis près de deux ans, les locataires créent des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage et que le comportement menaçant et violent de M. [H] est inconciliable avec la poursuite du bail.

Le bailleur produit au soutien de sa demande en résiliation les éléments suivants :

Dépôt de plainte de M. [M] le 11 mai 2018 contre M. [H] pour des faits de « menaces de violences » dans lequel il évoque la dégradation de l'ambiance au sein de la résidence depuis l'arrivée de la famille [H] se manifestant par des nuisances sonores induites par un comportement peu scrupuleux (pas lourds, mobiliers déplacés') outre des menaces de violences proférées par M. [H] à son encontre;

Dépôt de plainte de M. [M] le 4 juillet 2018 : il dénonce les nuisances sonores (meubles traînés, bruits de percussions, de pas, claquements de portes'), les insultes racistes proférées par la fille des époux [H] et les menaces ;

Procès-verbal d'audition du 9 avril 2019 de M [M] qui reconnaît être l'auteur de violences à l'encontre de M. [H] en réponse à l'agression physique par ce dernier qui lui a infligé un coup de tête ;

Attestation de Mme [U] [J], Mme [K] [F], occupantes de l'immeuble, qui dénonce les incivilités nombreuses de la famille [H], l'agressivité verbale et physique ;

Un courrier de contestation adressé au bailleur par M. [M] le 17 janvier 2019 accusant au contraire les époux [H] de comportements nuisibles leur reprochant les menaces de violences, les insultes, les propos racistes, les nuisances sonores répétées ;

Un courrier de contestation adressé au bailleur par Mme [N] [B] le 12 février 2019 qui dénonce le comportement des époux [H] à qui elle reproche les menaces de violences, les nuisances sonores répétées (grincements de meubles, coups lourds, talons aiguilles, coups très violents dans les rambardes des balcons et cage d'escalier') ;

Courriers établis courant 2019 par M . [M] pour des faits similaires.

Ces pièces établissent avec évidence le comportement menaçant et violent de M. [H] à l'encontre de M. [M], qui est effectivement inconciliable avec la poursuite du bail comme l'a justement indiqué le premier juge.

Les menaces réitérées, l'agression physique de M. [M] et les nuisances sonores sont établies et justifient dès la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résiliation du contrat de bail, l'expulsion et la fixation d'une indemnité d'occupation mise à la charge des époux [H].

2/ Sur la demande de délais des époux [H] :

En application des articles L 412-1 et L 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement' lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.

Enfin, l'application des articles L 412-3 et L 412-4 permet au juge d'accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. La durée des délais ne peut pas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Les époux [H] sollicitent l'octroi de délais compte-tenu des difficultés rencontrées pour concrétiser leur déménagement et l'obtention d'un nouveau logement eu égard à la composition de la famille avec quatre enfants à charge, une situation matérielle difficile, M. [H] étant invalide à plus de 80%, Mme en accident de travail et leur fils âgé de 18 ans étant lui aussi reconnu comme enfant handicapé.

S'ils justifient d'une notification de décision d'allocation d'éducation pour enfant handicapé du 8 novembre 2017, pour autant il n'est pas démontré que M. [H] est effectivement en situation d'handicap ni d'ailleurs que son épouse est toujours en accident de travail puisque l'arrêt communiqué est daté du 17 août 2021. Ils ne justifient pas de démarches en vue d'obtenir un nouveau logement ni de difficultés d'obtention d'un appartement.

La demande de délais sera donc rejetée.

3/ Sur les demandes accessoires :

Le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

L'équité commande de ne pas faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [S] [H], M. [A] [H], Mme [N] [B], qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant par arrêt rendu contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier,

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [S] [H], M. [A] [H], Mme [N] [B] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02492
Date de la décision : 02/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-02;21.02492 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award