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28/03/2024 | FRANCE | N°22/02257

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 28 mars 2024, 22/02257


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 28 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02257 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMVM





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 31 MARS 2022

Juge aux affai

res familiales de Beziers

N° RG 21/02183





APPELANTE :



Madame [Z] [N] complément adresse : [Adresse 4]

née le 20 Novembre 1966 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée à l'instance par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audienc...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 28 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02257 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMVM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 31 MARS 2022

Juge aux affaires familiales de Beziers

N° RG 21/02183

APPELANTE :

Madame [Z] [N] complément adresse : [Adresse 4]

née le 20 Novembre 1966 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée à l'instance par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Emmanuelle CARRETERO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005174 du 29/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 25 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre

M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller

Mme Anne FULLA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Asnia BENKABA adjointe administrative faisant fonction de greffier

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 18 avril 2023.

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Asnia BENKABA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête déposée le 1er octobre 2021, Mme [N] a saisi le juge aux affaires familiales de Béziers afin de solliciter le changement de son prénom.

Par décision du 31 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers a notamment :

- déclaré irrecevable la demande de Mme [N] de changement de prénom ayant saisi le juge aux affaires familiales par voie de requête et non par voie d'assignation,

- condamné Mme [N] aux dépens.

Par déclaration au greffe du 26 avril 2022, Mme [N] a formé un appel limité de la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de Mme [N] de changement de prénom et en ce qu'elle a condamné Mme [N] aux dépens.

L'appelante, dans ses conclusions du 14 mars 2023, demande à la cour de :

- faire droit à la demande de changement de prénom de Mme [N],

- rectifier l'acte d'état civil de Mme [N], née le 20 novembre 1966 à [Localité 3] (Algérie),

- dire que le prénom de [Z] sera remplacé par celui de « [G] »,

- dire que l'officier d'état civil procédera aux modifications d'état civil conformément à l'arrêt à intervenir.

Dans ses conclusions du 18 avril 2023, le ministère public a conclu qu'il y a lieu à faire droit à la demande de Mme [N].

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024.

SUR CE LA COUR 

Sur l'irrecevabilité de la demande de changement de prénom

Sur l'irrecevabilité relevée par le premier juge, Mme [N] oppose de précédentes décisions de changement de prénom ordonnées alors que le juge aux affaires familiales avait été saisi par voie de requête. Elle ajoute avoir produit en première instance la décision de rejet du procureur de la République de Béziers.

En vertu de l'article 60 du code civil, toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée.

Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.

S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

L'article 1055-2 du code de procédure civile énonce que lorsque le procureur de la République s'oppose au changement de prénom en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 60 du code civil, la demande est portée contre lui devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire auprès duquel le procureur de la République exerce ses fonctions.

L'article 1055-3 du même code ajoute que les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 57 et du dernier alinéa de l'article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.

Ainsi, l'article 60 du code civil issu de l'article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle confère à l'officier de l'état civil la compétence en matière de changement de prénom.

Toutefois, le juge aux affaires familiales demeure compétent en cas de contentieux et la procédure obéit aux dispositions issues de l'article 2 du décret no 2017-450 du 29 mars 2017.

Dès lors, la procédure de changement de prénom devant le juge aux affaires familiales relève désormais de la procédure contentieuse et non plus gracieuse, puisqu'elle intervient après un refus du parquet.

La demande ne peut être portée devant le juge aux affaires familiales qu'à la suite de la notification de la décision d'opposition du procureur de la République au changement de prénom et la procédure obéit aux règles de la procédure contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance.

La demande est donc formée par voie d'assignation à l'encontre du procureur de la République en application de l'article 750 du code de procédure civile qui régit la matière contentieuse.

En conséquence, c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte et complète que le premier juge a jugé irrecevable la demande de changement de prénom saisi par voie de requête.

La décision dont appel doit donc être confirmée.

Sur les dépens

Mme [N] qui succombe doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [Z] [N] aux dépens de l'instance d'appel,

La greffière La président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 22/02257
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.02257 ?
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