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27/03/2024 | FRANCE | N°23/03919

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 mars 2024, 23/03919


ARRÊT n°

































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 27 MARS 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03919 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5EB



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 JUIN 2023 de la

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


N° RG 20/5725









DEMANDEUR A LA REQUETE :



S.A.S. ECR ANDRE

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER











DEFENDEUR A LA REQUETE :



Monsieur [T] [X]

né le 12 Août 1983 à [Localité 5] (94)

de nationalité Française

[Adresse...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03919 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5EB

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 JUIN 2023 de la

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 20/5725

DEMANDEUR A LA REQUETE :

S.A.S. ECR ANDRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR A LA REQUETE :

Monsieur [T] [X]

né le 12 Août 1983 à [Localité 5] (94)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Octavie HAMIDI, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE :

Vu l'arrêt rendu par cette cour le 14 juin 2023, dans l'affaire opposant la société ECR André à M. [X], instance référencée RG 20/5725, aux termes duquel la 2ème chambre de la Cour d'appel de Montpellier a statué comme suit :

INFIRME le jugement du 24 novembre 2020 du conseil de prud'hommes de Sète en ce qu'il a condamné la SAS ECR André à payer à M. [T] [X] les sommes de :

- 328 € au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- 1 377,08 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 4 389,10 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 418,37 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS ECR André à payer à M. [T] [X] les sommes de :

- 327,58 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- 1 307,35 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 4 183;86 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 418,37 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;

CONFIRME ledit jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS ECR André à payer à l'avocat du salarié le somme de 1000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, pour les frais exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE la SAS ECR André à rembourser à M. [T] [X] la somme de 756,95 € acquittée au titre de l'émolument de recouvrement ;

CONDAMNE la SAS ECR André aux dépens de première instance et d'appel ;

- Vu la requête déposée le 24 juillet 2023 par la société ECR André tendant à voir rectifier le dispositif de l'arrêt prononcé en ce qu'il a confirmé par erreur matérielle le jugement qui allouait en sus des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de 4 388 euros, '2 194,45 euros  à titre de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse' ;

- Vu l'avis de fixation de cette requête appelée à l'audience du 9 janvier 2024,

- Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile,

SUR CE :

M. [X], qui n'a pas comparu à l'audience du 9 janvier 2024, n'a pas formulé d'observation sur cette requête.

Alors que la cour était expressément saisie par la société ECR André d'une demande tendant à voir le salarié être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sus de la demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, réclamation qu'il considérait faire doublon avec la demande de licenciement abusif, réclamation que l'intimé ne reprenait pas au demeurant dans ses dernières conclusions, force est de relever que la cour n'a pas statué de ce chef.

Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. La cour ne saurait, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties relativement à un chef de jugement qui était critiqué mais sur lequel la cour d'appel ne s'est pas prononcée.

Par suite, il convient de rejeter la requête présentée par la société ECR André de ce chef et de la renvoyer à mieux se pourvoir, le cas échéant sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle.

Laisse les éventuels dépens à la charge de la société ECR André.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/03919
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;23.03919 ?
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