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27/03/2024 | FRANCE | N°21/04007

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 mars 2024, 21/04007


ARRÊT n°





























Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 27 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04007 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBTL





Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MAI 20

21

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00263







APPELANTE :



Madame [N] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Emilien FLEURUS, substitué par Me GONZALEZ, avocats au barreau de MONTPELLIER



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7748 du 16/0...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04007 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBTL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00263

APPELANTE :

Madame [N] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Emilien FLEURUS, substitué par Me GONZALEZ, avocats au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7748 du 16/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A.S MEDICIS PATRIMOINE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Ambaya ROSINE substituant Me Géraldine FRANCON de la SELARL FRANCEA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat à durée indéterminée, en date du 12 septembre 2016, Mme [N] [H] a été engagée par la société Médicis Patrimoine en qualité de Conseiller Immobilier, statut Cadre au forfait jours, niveau C1 de la convention collective de l'immobilier.

La période d'essai de 3 mois prévue au contrat était prolongée par acte signé de la salariée le 9 décembre 2016.

Mme [H] était placée en arrêt maladie du 17 au 27 janvier 2017.

Par lettre remise contre récépissé en date du 8 février 2017, l'employeur a rompu la période d'essai et dispensé la salariée d'activité rémunérée durant le délai de prévenance d'un mois.

Ayant sollicité le 29 janvier 2019 le bénéfice de l'aide juridictionnelle, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 7 mars suivant aux fins d'entendre requalifier la rupture de la période d'essai en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

L'employeur lui a opposé la prescription de son action en ce que celle-ci portait sur la rupture de la période d'essai et sur l'exécution du contrat de travail et a soutenu avoir satisfait à ses obligations contractuelles et conventionnelles au titre du salaire celui-ci étant exclusivement composé de commissions sur ventes.

Par jugement du 3 mai 2021, le conseil a déclaré prescrites les demandes portant sur la rupture de la période d'essai et sur l'exécution du contrat de travail, débouté en conséquence Mme [H] de l'ensemble de ses demandes et la société Médicis Patrimoine de sa demande reconventionnelle en laissant les dépens à la charge de chacune des parties.

Après avoir saisi le 17 mai 2021 le bureau d'aide juridictionnel et obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 16 juin suivant, Mme [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 22 juin 2021.

' suivant ses conclusions en date du 20 septembre 2021, Mme [H] demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau de :

Juger que son action est recevable, qu'elle relève du statut de cadre C1, que sa rémunération brute annuelle s'élève au montant de 23 096 euros, que le temps de formation effectué par elle ne pouvait être déduit de son droit de suite, que le bulletin de salaire relatif au treizième mois est non conforme et ne permet pas de déterminer ses droits,

Juger la nullité de la convention au forfait jours et condamner la société Médicis Patrimoine à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts pour le préjudice subi pour le non-paiement des heures supplémentaires et des jours de repos compensateurs sous astreinte journalière de 100 euros.

Condamner la société Médicis Patrimoine à lui payer les sommes suivantes :

- 1 110,09 euros au titre des congés payés non rémunérés sous astreinte journalière de 100 euros,

- 4 345,64 euros à titre de l'indemnité compensatrice du délai de prévenance et 434,56 euros au titre des congés payés afférents, sous astreinte journalière de 100€.

- 9 363,59 euros au titre du droit de suite (commissions), et ce sous astreinte journalière de 100 euros,

- 4 691,28 euros à titre de rappel de salaire de l'indemnité de non concurrence et 469,12 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, ainsi que la somme de 450 euros pour le préjudice subi pour le paiement tardif de cette indemnité,

Constater que la rupture de la période d'essai était en réalité un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamner la société Médicis Patrimoine à lui verser la somme de 4 345,64 euros au titre de dommages et intérêts ainsi que le préavis de 3 mois soit 13 046,92 euros et 1 304,69 euros au titre des congés payés afférents.

Condamner la société Médicis Patrimoine à lui verser encore :

- 2 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice subi par la rupture du contrat dans des conditions brutales et vexatoires ainsi que pour la légèreté blâmable de l'employeur,

- 4 445,94 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance.

- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail (retenues illégales sur salaires, sanctions pécuniaires, variations de salaires).

- 2 000 euros au titre des dommages-intérêts pour manquement à ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité, remboursement des frais professionnel').

Condamner la société Médicis Patrimoine à lui remettre des bulletins de salaires conformes sous astreinte journalière de 100 euros et à lui verser 2 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi par cette dernière par la remise de bulletins de salaires non conformes.

Condamner la société Médicis Patrimoine à lui verser 4 000 euros à titre de dommages-intérêts (en réparation du) préjudice subi du fait du non respect des articles R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail et ordonner à la société de lui remettre un solde de tout compte rectifié et une copie de l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi rectifiée sous astreinte journalière de 100 euros.

Condamner la société Médicis Patrimoine à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 17 décembre 2021, la société Médicis Patrimoine demande à la cour de :

A titre principal, confirmer le jugement entrepris,

A titre subsidiaire,

Rejeter les demandes indemnitaires de Mme [H] relatives à la clause de non-concurrence, ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, aux sanctions pécuniaires,

Dire qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,

Dire et juger que la convention de forfait-jours est licite,

Rejeter les demandes relatives à la remise des bulletins de salaire conforme, des documents de fin de contrat,

Dire et juger que la rupture de la période d'essai n'est pas abusive, qu'elle ne peut être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Rejeter les demandes indemnitaires de Mme [H] relatives à la rupture de son contrat de travail, à la perte de chance,

Dire et juger que la convention de forfait-jours est conforme.

Débouter en conséquence Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner en tout état de cause Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par décision en date du 3 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 24 janvier suivant.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.

MOTIFS :

Sur les demandes salariales :

De ces chefs, aucune fin de non recevoir n'est opposée par la société intimée aux prétentions de la salariée.

Le contrat de travail stipulait qu'en contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, la salariée percevrait une commission sur chaque vente qu'elle aura réalisée personnellement, représentant, en principe, 1,25% du montant TTC de la valeur immobilière, ce taux pouvant être majoré ou minoré selon des modalités détaillées au contrat. Il était énoncé que la rémunération variable sera payée sur le bulletin de paie du mois qui suit celui au cours duquel la vente a été actée et que la salariée percevra, chaque mois, une avance sur commission mensuelle brute de 2 000 euros et que la rémunération ne sera pas inférieure au minimum conventionnel.

Il était précisé que 'cette rémunération a été fixée en prenant en considération la nature de la mission de la salariée et l'indépendance dont (la salariée) dispose dans la gestion de son temps de travail, de sorte qu'elle revêt un caractère forfaitaire et est indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées'.

Par ailleurs, sous une rubrique intitulée 'dispositions générales', il était indiqué qu' 'en application de l'article 38 de la convention collective, les taux de commission ci-dessus déterminés s'entendent treizième mois compris [...] et que les taux de commission ci-dessus fixés sont expressément convenus indemnité de congés payés comprises. Ils incluent donc une majoration de 10% en sorte que la salariée ne pourra prétendre à l'inclusion de ses commissions dans l'assiette de congés payés. Les taux de commissions hors indemnités de congés payés s'établissent comme suit : [ suit un tableau présentant selon le taux de commissionnement contractuel ci-avant défini, le taux hors congés payés :

- 1.136 % pour un taux de commission de 1.25 % CP compris

- 1.363 % pour un taux de commission majoré à 1.50% CP compris

- 0.45 % pour un taux de commission réduit à 0.50 % CP compris

- 0.227% pour un taux de commission réduit à1 0.25 % CP compris.]'

Mme [H] fait valoir d'une manière générale que recrutée en qualité de salariée, et non de VRP, ce que l'employeur ne conteste pas, et au statut de cadre C1, elle 'était en droit de percevoir une rémunération non essentiellement constituée de commissions conformément à la Convention collective nationale de l'immobilier.'

L'article 4 de l'avenant de la convention collective, applicable aux négociateurs immobiliers, prévoit que la rémunération est composée essentiellement de commissions et que le salaire minimum brut mensuel peut constituer, en tout ou en partie, une avance sur commissions.

Le contrat de travail conclu par l'intéressée ne contredit pas ce principe observations faites que conformément aux stipulations énoncées par l'article 31 de la convention collective applicable, il était prévu que la salariée serait rémunérée moyennant des avances de commissions sur les affaires réalisées, la salariée étant toutefois garantie de percevoir une rémunération mensuelle de 2 000 euros bruts par mois, prime de 13ème mois et indemnité compensatrice de congés payés comprises.

Il en résulte qu'en fonction de l'activité de la salariée, le salaire mensuel brut minimum convenu constituait, en tout ou partie, une avance sur les commissions auxquelles elle pouvait prétendre.

Si la salariée allègue avoir été trompée lors de la conclusion du contrat, la société intimée rapporte la preuve par le message que Mme [H] lui a fait parvenir le 2 juin 2016 (pièce n°3), qu'elle était parfaitement informée, dès avant la rencontre des volontés, des 2 types de contrat que l'employeur proposait à ses collaborateurs ('vous proposez deux types de contrat avec une rémunération attractive non plafonnée, avec le choix d'un salaire fixe ou un système d'avance sur commission [...]').

La promesse d'embauche, adressée par la société à Mme [H] le 29 juillet 2016 [ 'rémunération brute de 1.25% sur le montant TTC des ventes que vous aurez réalisé personnellement, sous réserve de certains cas de réduction du taux de commission (classement des promoteurs, remise consentie, non-respect de délais) avec une avance sur commission de 2000 € bruts mensuels - pièce n°4 ] et le contrat signé le 12 septembre suivant par Mme [H] sont conformes à ce second type de contrat, lequel est dépourvu de rémunération fixe, la rémunération étant constituée d'avance sur commissions, la salaire minimum conventionnel étant toutefois garanti.

La salariée ajoute que pour l'année 2016, elle était fondée à percevoir une rémunération brute mensuelle 13ème mois inclus de 23 096 euros.

L'article 38 de la Convention collective de l'immobilier dispose que « les salariés à temps complet ou partiel reçoivent en fin d'année un supplément de salaire, dit 13ème mois, égal à 1 mois de salaire global brut mensuel contractuel tel que défini à l'article 37.3.1. Il est acquis au prorata du temps de présence dans l'année et réglé sur la base du salaire de décembre.

Les périodes pendant lesquelles les salariés bénéficient du maintien de leur salaire à 90 % ou à 100 %, en application des articles 21, 22, 24 ou 25 de la convention collective, sont considérées comme temps de présence. Les salariés quittant l'entreprise en cours d'année reçoivent cette gratification décomptée prorata temporis sur la base de leur dernier salaire global brut mensuel contractuel.

Toutefois, pour les salariés dont la rémunération est en tout ou partie établie sur la base d'un barème de commission convenu entre les parties, le contrat de travail peut inclure le 13ème mois dans la rémunération sous réserve qu'il fixe les modalités de règlement des commissions de telle façon que le salarié soit assuré de percevoir dans l'année civile une rémunération au moins égale au salaire minimum brut annuel correspondant à son niveau ou, pour les salariés relevant du statut de négociateur, à 13 fois le salaire minimum brut mensuel.

Ce calcul étant « proratisé » selon le nombre de mois de présence pendant l'exercice considéré en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année ou de suspension du contrat de travail.

Dès lors que le salaire mensuel convenu précise qu'il comprend la prime de 13ème mois et qu'il inclut les congés payés, observation faite que le tableau des taux de prime hors congés payés et congés payés inclus figurant au contrat, permet à la salariée de distinguer la part de sa rémunération indemnisant les congés payés, était fixé à 2 000 euros mensuels, la rémunération annuelle minimum garantie de 23 096 euros était bien respectée.

La société intimée exposant sans être contredite sur ce point ne pas être adhérente de l'un des syndicats signataires de l'avenant pour l'année 2017, qui a porté le salaire minimum à 23 373 euros, cet avenant n'a été étendu que postérieurement à la date de rupture du contrat de travail.

La rémunération contractuelle convenue rémunérant l'ensemble des activités de la salariée, parmi lesquelles figurent celles de se former, Mme [H] n'est pas fondée à reprocher à l'employeur d'avoir pris en compte les salaires versés les jours de formation suivis de son droit de suite (commissions sur ventes), ce qui ne revient pas à mettre à sa charge comme elle le prétend les formations suivies à la demande de l'employeur.

Au vu des bulletins de salaire et des calculs détaillés intégrés à ses conclusions d'appel en pages 20 et 21, lesquels ne sont pas utilement critiqués par la salariée, la société démontre avoir parfaitement respecté son obligation au paiement de la rémunération minimale garantie, 13ème mois inclus proratisé, en tenant compte des avances de commissions.

Mme [H] a réalisé 5 ventes durant la relation contractuelle, à savoir :

- vente [D] [W] : commission de 1.912,50€ bruts payée en avril 2017 ;

- vente [S] [J] : commission de 4.137,50€ bruts payée en mai 2017 ;

- vente Welliam Altar : commission de 2.431,30€ bruts payée en juin 2017 ;

- vente Weizman : commission de 1.800,10€ bruts payée en juiliet 2017 ;

- vente [R] : commission de 2.500€ bruts payée en mai 2018.

Compte tenu des dates de réalisation de ces ventes, elle ne pouvait prétendre au paiement de commission qu'à compter d'avril 2017, la rémunération perçue durant toute la durée du contrat de travail s'analysant en des avances sur commissions sur la base de la rémunération mensuelle garantie de 2 000 euros.

De septembre 2016 à mars 2017, Mme [H] a perçu 9 363,64 euros non compris le maintien de salaire de 1 181,82 euros durant le délai de prévenance dont les parties s'accordent pour considérer qu'il ne pouvait s'imputer sur les commissions.

C'est à bon droit que l'employeur a déduit le montant de la rémunération servie à hauteur de 9 363,64 euros du montant total de commissions lui revenant de 12 781,40 euros lors du règlement des commissions au cours des mois d'avril, de mai et de juin 2017 afin de régulariser le montant des avances sur commissions et qu'elle lui a payé la somme de 917,76 euros sur la vente Weizman et celle de 2 500 euros sur la vente [R], que Mme [H] concède expressément avoir reçues.

Il en résulte que l'employeur justifie s'être libérée de son obligation au paiement de la rémunération contractuelle.

Sur la demande des congés payés non rémunérés :

Mme [H] n'est pas fondée en sa réclamation pour un montant de 1 110,09 euros, les congés payés étant inclus dans la rémunération contractuelle.

Sur l'indemnité compensatrice du délai de prévenance :

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 4 345,64 euros à titre de l'indemnité compensatrice du délai de prévenance et 434,56 euros au titre des congés payés afférents, Mme [H] se prévaut d'une moyenne de rémunération des 3 derniers mois calculée sur la base erronée comprenant outre un salaire fixe de 2 000 euros, des commissions qui n'étaient pas encore exigibles, calcul que la cour ne saurait entériner pour les motifs ci-avant exposés.

Sur les 3 derniers mois travaillés précédant cette période, la salariée a perçue la somme de 2 000 euros au titre de l'avance sur commission, conforme à la rémunération mensuelle garantie.

La société intimée concède avoir dans un premier temps versé à la salariée une rémunération au mois de février 2017 avec la mention « avance sur commission de base » d'un montant de 2 000 euros bruts alors même que le salaire sur cette période s'analysait pour partie (à compter du 9 février) en un maintien de salaire sur lequel ne pouvait s'imputer les commissions. La société justifie avoir régularisé la situation en ce sens, ce dont elle s'est expliqué par une correspondance adressée le 13 avril 2017. Le tableau 'Evolution des soldes' transmis le 16 juin 2017 à la salariée confirme cette régularisation (pièce n°31).

Il en ressort que l'employeur justifie s'être libéré de son obligation à ce titre.

Sur la créance au titre du droit de suite

En considérant que ses commissions se cumulaient avec la garantie de salaire mensuelle de 2 000 euros, Mme [H] sollicite le paiement de la somme de 9 363,59 euros de ce chef. Il suit de ce qui précède que la salariée a été remplie de ses droits à rémunération et que cette demande n'est pas fondée.

Sur la créance au titre de l'indemnité de non concurrence :

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 4 691,28 euros de ce chef, outre les congés payés afférents, Mme [H] se prévaut d'un salaire brut erroné en cumulant un prétendu salaire de base avec des commissions non exigibles.

L'employeur justifiant s'être libérée de son obligation en lui versant la somme de 4 000 euros de ce chef, ce que concède expressément la salariée, sur la base de sa rémunération contractuelle, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée sur ce point.

Sur la demande de dommages-intérêts pour le paiement tardif de cette indemnité :

Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, désormais codifiées sous l'article 1231-6 du dit code, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard pouvant obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance à charge de justifier de ce préjudice.

Faute pour la salariée de justifier d'un préjudice distinct de celui résultant du paiement non immédiat de cette indemnité, dont l'employeur s'est néanmoins acquittée dès le mois d'avril 2017, à première demande de la salariée, celle-ci sera déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Sur la prescription :

Mme [H] critique la décision de première instance en ce qu'elle a retenu la fin de non recevoir excipée par l'employeur sans tenir compte de la demande d'aide juridictionnelle qu'elle avait déposé dans le délai de deux ans suivant le terme du contrat de travail.

La société Médicis Patrimoine se borne à solliciter la confirmation du jugement sur ce point sans présenter d'observation relativement au moyen opposé par l'appelant.

L'article 38 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose « Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du dit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) De la notification de la décision d'admission provisoire ' »

Invoquant l'interruption du délai de prescription par le dépôt le 29 janvier 2019 de sa demande d'aide juridictionnelle, soit dans le délai de deux ans suivant le terme de la relation contractuelle advenue le 8 février 2017, et observation faite qu'à l'analyse de ses demandes de ce chef, les différents manquements reprochés par la salariée soit, sont censés s'être prolongés tout le temps de la relation contractuelle, soit sont advenues dans les conséquences immédiates de la rupture, Mme [H] soutient à bon droit avoir ainsi interrompu le délai de prescription de deux ans applicables à ses demandes portant sur l'exécution déloyale du contrat de travail.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé l'action de ce chef prescrite.

Au fond :

' Sur la nullité de la convention de forfait jours :

Au soutien de sa demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 2 000 euros Mme [H] se prévaut d'un arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la Chambre sociale de la Cour de cassation qui a dit pour droit que ' les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail'. Elle soutient que la convention de forfait à laquelle elle était soumise était nulle de sorte qu'elle a subi un préjudice en lien avec le non-paiement d'heures supplémentaires et des jours de repos compensateurs.

En l'espèce, l'article 6 intitulé « durée de travail » du contrat de travail renvoie à la convention collective nationale de l'immobilier et dispose que :

« les fonctions occupées à temps plein par la salariée ne permettent pas, par nature et compte tenu des responsabilités et du degré d'autonomie dont elle dispose dans l'organisation e son emploi du temps, de soumettre celle-ci à un décompte et à un contrôle de son temps qui ne peut être prédéterminé.

Par conséquent, en application des articles L.3121-43 et suivants du Code du travail et des dispositions de l'article 19.9 de l convention collective de l'immobilier, les parties au présent contrat conviennent de la durée de travail de la salariée sera décomptées en jours.

Ainsi, la durée du travail de la salariée est fixée à 218 jours travaillés pour une année complète (journée de solidarité comprise) sur la base d'un droit intégral à congés payés ».

Compte tenu de son entrée en cours d'année, la durée du travail de la salariée sera fixée, pour l'année 2016, à 74 jours.

L'article 7 du contrat de travail dispose que « l'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard le 31 décembre de chaque année ».

L'employeur ne conteste pas utilement la nullité de la convention de forfait jour conclue et ne présente aucune observation sur le constat figurant sur le bulletin de paie de décembre 2016 selon lequel la salariée a travaillé 4 jours en sus du nombre convenu au jour de l'engagement, soit 78 jours contre 74 convenus.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef et il lui sera allouée la somme de 500 euros de ce chef.

' Sur les manquements à l'obligation de sécurité, à l'hygiène et aux frais professionnels :

Au soutien de sa demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 2 000 euros Mme [H] invoque le manquement de l'employeur à son obligation en raison du caractère tardif de la visite d'embauche dont il a bénéficié, et l'état d'insalubrité des bureaux de l'agence où elle travaillait.

Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les  mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° des actions d'information et de formation ;

3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Ces mesures sont mises en oeuvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.

L'employeur objecte à juste titre avoir satisfait à son obligation en organisant la visite médicale le 7 février 2017, soit avant le terme de la période d'essai, visite à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste. Aucun manquement n'est caractérisé de ce chef.

En revanche, alors que la salariée apporte des éléments de nature à justifier qu'elle a travaillé dans des conditions précaires, dans un local en chantier, qui connaissait des problèmes de chauffage et d'alimentation en eau (pièce n°59), ce dont la salariée justifie s'être plainte au dernier trimestre 2016, force est de relever que la société ne justifie par aucun élément avoir mis en mesure sa collaboratrice de travailler dans des locaux offrant des conditions de travail décentes. Le préjudice en résultant sera indemnisé par allocation de la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts.

Faute pour la salariée de rapporter la preuve d'avoir supporté des frais professionnels non couverts par l'entreprise, la salariée n'est pas fondée de ce chef en sa réclamation.

' Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts de ce chef, Mme [H] ne verse aux débats aucun élément probant au soutien de ses allégations quant à la mise en oeuvre par l'employeur de retenues illégales, de sanctions pécuniaires ou de variations de salaires.

' Sur la perte de chance :

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 4 445,94 euros, représentant le montant des commissions qu'elle aurait perçues dans l'hypothèse où ces ventes seraient allées à leur terme, la salariée soutient que par suite de la rupture de la période d'essai, elle a été privée de l'opportunité d'accompagner et soutenir Mmes [P] et [G] dans leur projet d'acquisition. Elle estime avoir perdu la chance de pouvoir percevoir les commissions liées à ces deux opérations.

La société intimée conteste toute perte de chance en faisant valoir que ces projets ont échoué en raison d'éléments qui lui sont parfaitement étrangers, à savoir pour Mme [P] une décision motivée pour des raisons personnelles totalement étrangères l'entreprise, la cliente ayant indiqué dans sa correspondance qu'en raison de son âge avancé, elle aura 75 ans lorsqu'elle pourra investir l'appartement et ne pourra pas jouir et profiter pleinement de la qualité de vie promise dans le nouveau

quartier (pièce n°14), tandis que Mme [G] a renoncé le 2 février 2018 à son projet suite à l'annonce du report de la date de livraison initialement prévue au dernier trimestre 2018 et repoussée au 2ème trimestre 2019.

Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

Tenant les aléas auxquels les opérations immobilières sont soumises, et l'employeur justifiant que les rétractations des clientes sur ces deux projets sont parfaitement étrangères au suivi mis en oeuvre par ses soins, il n'est établi aucune perte de chance au préjudice de la salariée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée à ce titre.

Sur la rupture :

Au jour de la rupture du contrat de travail, le 8 février 2017, le délai de prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail était de deux ans. Ce délai a été réduit à douze mois par l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, dont les dispositions transitoires énoncent que ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Ces dispositions transitoires ne contreviennent pas à la règle de non-rétroactivité des lois est d'ordre public.

Au jour de la saisine du bureau d'aide juridictionnelle, le 29 janvier 2019, plus de douze mois s'était écoulé depuis la notification de la rupture de sorte qu'à ce titre, Mme [H] est prescrite.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli la fin de non recevoir tirée de la prescription et déclaré prescrites les demandes tendant à voir juger que la rupture de la période d'essai était en réalité un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Médicis Patrimoine à lui verser la somme de 4 345,64 euros au titre de dommages et intérêts ainsi que le préavis de 3 mois soit 13 046,92 euros et 1 304,69 euros au titre des congés payés afférents.

Les réclamations de la salariée relativement à la rupture n'étant pas recevables et celles portant sur les salaires n'étant pas fondées, les demandes indemnitaires formées pour le préjudice subi par cette dernière par la remise de bulletins de salaires non conformes et en réparation du préjudice subi du fait du non respect des articles R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes tendant à voir requalifier la rupture de la période d'essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Médicis Patrimoine à lui verser la somme de 4 345,64 euros au titre de dommages et intérêts ainsi que le préavis de 3 mois soit 13 046,92 euros, 1 304,69 euros au titre des congés payés afférents, et 2 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice subi par la rupture du contrat dans des conditions brutales et vexatoires ainsi que pour la légèreté blâmable de l'employeur.

L'infirme en ce qu'il a déclaré Mme [H] irrecevable en ses demandes formulées au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare Mme [H] recevable en ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

Condamne la société Médicis Patrimoine à lui verser la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour nullité de la convention au forfait jours et préjudice subi pour le non-paiement des heures supplémentaires et des jours de repos compensateurs, outre la somme de 250 euros pour manquement à ses obligations en matière d'hygiène,

Déboute Mme [H] de ses demandes en paiement des sommes suivantes :

- 4 445,94 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance,

- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail (retenues illégales sur salaires, sanctions pécuniaires, variations de salaires),

- de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations en matière de sécurité et de remboursement des frais professionnel,

- 2 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi par cette dernière par la remise de bulletins de salaires non conformes.

- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect des articles R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail.

y ajoutant,

La déboute de ses demandes de rappel de salaire, à savoir :

- 1 110,09 euros au titre des congés payés non rémunérés sous astreinte journalière de 100 euros,

- 4 345,64 euros à titre de l'indemnité compensatrice du délai de prévenance et 434,56 euros au titre des congés payés afférents, sous astreinte journalière de 100 euros,

- 9 363,59 euros au titre du droit de suite (commissions), et ce sous astreinte journalière de 100 euros,

- 4 691,28 euros à titre de rappel de salaire de l'indemnité de non concurrence et 469,12 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, ainsi que la somme de 450 euros pour le préjudice subi pour le paiement tardif de cette indemnité,

Condamne la société Médicis Patrimoine à verser à Mme [H] la somme de 750 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel.

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/04007
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;21.04007 ?
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