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27/03/2024 | FRANCE | N°21/03985

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 mars 2024, 21/03985


ARRÊT n°





























Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 27 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03985 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBSB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2021
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APPELANTE :



Madame [F] [T]

née le 05 Août 1975 à [Localité 6] (66)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03985 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBSB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00576

APPELANTE :

Madame [F] [T]

née le 05 Août 1975 à [Localité 6] (66)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

INTIMEE :

OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL DES ASPRES ET DE [Localité 2]

prise en la personne de sa présidente en exercice sis

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [F] [T] a été engagée le 1er juin 2002 par le Groupe Cusener, filiale du groupe Pernod Ricard en qualité de responsable du circuit des visites des caves Byrrh.

Suite à la reprise d'une partie du site des caves Byrrh par la communauté de communes des Aspres, le contrat de travail de Mme [T] a été transféré à l'office de tourisme intercommunal des Aspres et de [Localité 2] le 02 mai 2012 qui l'a engagée en qualité de directrice de l'office du tourisme.

Par courrier du 24 avril 2018, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement prévu le 04 mai 2018, assorti d'une mise à pied conservatoire.

Par lettre du 30 avril 2018, suite à la démission de la présidente de l'office du tourisme, l'entretien prévu le 4 mai 2018 a été reporté à une nouvelle date ultérieurement fixée au 17 mai 2018.

Par lettre du 25 mai 2018, la salariée a été licenciée pour faute grave.

Le 22 novembre 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan afin de contester le bien-fondé de son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration en date du 21 juin 2021, Mme [T] a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 26 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [T] demande à la cour de :

- A titre principal : lui allouer la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul

- A titre subsidiaire, lui allouer la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- En toute hypothèse, condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

- 12720 euros à titre d' indemnité de préavis,

- 1272 euros à titre de congés payés sur préavis,

- 18907 euros à titre d' indemnité de licenciement,

- 50 000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral,

- 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'office de tourisme intercommunal des Aspres et de [Localité 2] en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 27 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'office du tourisme intercommunal des Aspres et de [Localité 2] demande à la cour de confirmer l'intégralité du jugement entrepris, débouter Mme [T] de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 09 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la rupture du contrat de travail :

La faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, Mme [T] a été licenciée pour faute grave par lettre du 25 mai 2018 rédigée en ces termes :

'Vous avez été convoquée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave fixé au 4 mai 2018.

Suite à la démission en date du 26 avril de la Présidente de l'Office du Tourisme Intercommunal Aspes [Localité 2], nous avons été contraints de reporter cet entretien à l'issue de l'élection du nouveau président, soit le 17 mai.

L'entretien préalable s'est donc tenu le 17 mai 2018 et vous vous y êtes rendue assistée d'un conseiller du salarié.

Au cours de cet entretien, je vous ai fait part des fautes graves qui vous sont reprochées dans l'exécution de vos fonctions de Directrice de l'office et qui relèvent d'agissements de trois types :

En premier lieu, nous avons été informés le 12 avril 2018, à l'occasion de l'annonce de la volonté de départ de Madame [G] [K], d'une dégradation des conditions de travail de votre équipe s'apparentant pour certains des salariés, à du harcèlement moral.

Suite à cette annonce, nous avons engagé une enquête interne en procédant à l'audition de l'ensemble des salariés permanents de l'Office.

1. Madame [G] [K] nous a ainsi précisé : je viens tous les matins « la boule au ventre » car je vais devoir affronter la directrice. Je suis sur le qui-vive. Je me demande ce qui va me tomber dessus. Les reproches qui me sont faits peuvent concerner mon management, mes missions, mais aussi mon apparence physique (tatouage).

Elle fait état :

- d'une délégation de toute votre charge de travail,

- d'un refus d'embaucher du personnel pour mieux reprocher la qualité du travail,

- d'un dénigrement du travail,

- de règles imposées aux salariés que vous ne respectez pas : ponctualité, utilisation du téléphone portable, cadeaux aux prestataires,

- d'une ambiance glaciale,

- plus gravement, d'un problème de communication de votre fait puisque les membres de l'équipe n'osent pas vous parler et qu'elle doit faire l'interface.

Elle précise que vous pouvez être « cordiale, mais aussi violente, voire menaçante » et indique que votre « niveau de rancune est sans limite ».

Elle cite un épisode d'humiliation lorsque vous êtes rentrée d'un salon où vous aviez rencontré l'une de ses homologues d'un autre site. Vous avez ainsi déclaré au comptoir de l'office, en présence des autres salariés, « à quel point cette personne aurait des leçons à [lui] donner eu égard [ses] missions managériales », épisode repris ultérieurement par Monsieur [A].

Elle a également exposé qu'à l'occasion d'une proposition de planning qui n'était pas tenable pour l'équipe et que l'équipe a remonté à la présidente, vous auriez déclaré « vous voulez jouer aux «conasses », on va y jouer, c'est moi qui vais gagner ».

Plus généralement, elle fait état d'une « agressivité » subie également par ses collègues [C] et [P].

Sur la base de ces déclarations, nous avons donc souhaité entendre ces dernières.

2.Madame [C] [W] a alors indiqué qu'elle a constaté des « procédés qui s'apparentent à du harcèlement à l'égard de certains de ses collègues lesquelles assument une charge de travail très élevée ».

Elle confirme les déclarations de Madame [K] concernant votre volonté de maintenir un sous-effectif afin de reprocher un défaut de qualité des prestations du personnel

Elle résume la situation ainsi : « elle provoque des situations de malaise, pour que l'on se sente mal » et cite l'exemple d'un incident découlant d'un envoi tardif de votre part à la suite duquel vous avez attribué la responsabilité du dysfonctionnement au personnel, en présence des agents de la mairie avec « un regard empli de méchanceté et de reproche».

Elle constate 'un vrai défaut de management et de communication', notamment par des transferts de mails sans consigne, et indique'être stressée lorsqu'elle s'adresse'à vous car elle 'a l'impression de vous embêter et que vous lui répondez avec une certaine agressivité.

Elle cite comme collègues ayant souffert de ce mode de management : [H], [N], [G], [P] que nous avons donc également entendus, Monsieur [N] ne faisant pour sa part plus partie des effectifs.

3. Madame [P] [B] évoque des attitudes de votre part l'ayant conduite à une totale perte de confiance en elle qu'elle traduit ainsi : « Aujourd'hui, je n'aime plus ce que je fais. J'en suis à un point où je veux partir. Le matin, je me lève mais je n'ai pas envie. Je prends sur moi mais je ne suis pas bien(') Mais je ne peux plus continuer comme cela ».

Elle confirme ainsi votre attitude managériale inappropriée consistant en un manque de considération, voire de l'ignorance.

4. [J] [A] relève quant à lui un « gros problème de communication et de compréhension » précisant que vous passez systématiquement par des intermédiaires et ne vous intéressez pas à l'office.

Il cite également une attitude rancunière après qu'il a fait remonter à Madame [K], sa supérieure hiérarchique, votre comportement lors d'une visite nocturne qui gênait les visiteurs.

Il indique penser qu'[G], [P] et [V] font l'objet de harcèlement et déclare : « la directrice rend l'atmosphère professionnelle étouffante. Tout le monde est stressé ».

Monsieur [A] a également déclaré ne pas avoir l'intention de rester dans la structure à cause de l'ambiance qui y règne. « J'ai le sentiment que la directrice cherche à nous faire partir ».

5. Egalement entendue, Madame [V] [Z] a relaté plusieurs événements :

Le premier concerne l'émission de planning que vous aviez modifié et qui finalement ont été repris par la présidente, Madame [L]. lorsque vous l'avez appris, vous avez menacé Mme [Z] en ces termes : 'tu sais que je peux te le faire payer très cher'

Le second concerne les heures supplémentaires réalisées en fin d'année dont la présidente avait ordonné le paiement après que Madame [Z] lui ait fait part de leur existence. Quand vous l'avez appris, vous n'avez pas apprécié et avez rétorqué à Madame [Z] qu'il fallait qu'elle « choisisse son camp » en précisant qu'elle ne serait « jamais une bonne chef d'entreprise».

Elle relate également l'une de vos pratiques, à savoir « la gifle verbale » notamment lorsque vous êtes de mauvaise humeur, en précisant qu'il s'agit là de l'une de vos expressions.

Madame [Z] a indiqué que votre comportement à l'égard des personnes les plus sensibles peut s'apparenter à du harcèlement moral et a fait référence à [G], [C], [J], confirmant par la même les dires de ces derniers.

Elle a également précisé que [P] pensait à partir.

6. Enfin, Monsieur [O] [U] n'a pas démenti la réalité des difficultés relationnelles rencontrées par ses collègues de travail.

Il ressort des entretiens de l'ensemble des salariés de l'office que vous adoptez un mode managérial autoritaire, agressif, rancunier, voire menaçant et donc inapproprié.

Cette attitude génère un mal-être au travail incontestable qui a conduit trois salariés sur un effectif de 6 salariés permanents, à verbaliser clairement leur intention de quitter la structure en raison précisément de vos agissements.

N'ayant fait valoir aucune explication à cet égard durant votre entretien, nous n'avons pas été en mesure de modifier notre appréciation des faits commis et considérons que ces derniers constituent une faute grave justifiant la notification du présent licenciement pour faute grave.

En second lieu, nous avons appris à l'occasion des entretiens de salariés, que vous avez offert des produits vendus par l'office à, notamment, deux de vos connaissances.

1. Monsieur [S] [R] :

Madame [K] nous a informés de ce que vous avez pris des initiatives contraires à la politique de la structure en offrant des produits à Monsieur [R] et lui avez fait saisir des écritures en son nom.

Certains ont été offerts. D'autres ont été vendus à prix coûtant. Vous lui avez également demandé d'établir une fausse facture de billetterie.

Or, il y a plus d'un an, précisément dans le contexte de l'ouverture du restaurant de Monsieur [R], vous avez demandé à Madame [L] l'autorisation de fournir du matériel de restauration (verres) à ce dernier, ce que la présidente a refusé.

En dépit de ce refus, vous lui avez offert : verres BYRRH, verres des Aspres, tabliers, Dropstop, couteau terroir, couteau Laguiole, planche à découper, dessous de plats, thermomètre, bouteilles de BYRRH rare assemblage, bouteille de BYRRH Grand Quinquina, sommelier, distributeur, sommelier Laguiole.

Monsieur [J] [A] nous a également fait part de ce que, suite à la venue de Monsieur [R] afin d'obtenir des « drops stops », vous avez été contrariée par la facturation de ces achats par Monsieur [A], attitude créant, selon lui, « une ambiance malsaine ».

Dans ce contexte, nous avons découvert que vous êtes intervenue dans les intérêts de Monsieur [R] pour bloquer le règlement dû par l'office à l'artisan, Monsieur [D], ayant réalisé la fresque sur la façade du restaurant de Monsieur [R]. Il s'avère en effet que Monsieur [R] dont vous semblez proche, est en contentieux avec cet artisan en raison du non règlement de sa facture. Or, vous vous êtes permise de contacter cet artisan au nom de l'office pour lui indiquer que le règlement de la facture adressée à l'office, ne serait pas honorée tant que la procédure est en cours.

Cette immixtion en votre qualité de directrice dans un litige opposant Monsieur [R] à cet artisan, constitue un dépassement de fonction également préjudiciable à l'office.

2. Le commercial de la Société PERNOD, Monsieur [I] [M] :

Le 4 mai dernier, la directrice adjointe nous a informés de ce que le commercial de la Société PERNOD, Monsieur [M], l'a contactée afin de lui demander si elle était informée du « deal » que vous aviez convenu concernant la transmission de 20 entrées gratuites pour les ateliers cocktail d'une valeur de 35 euros chacune, de 20 entrées gratuites pour les ateliers cuisine d'une valeur de 45 euros chacune et enfin de 20 entrées gratuites pour les visites nocturnes de 14 euros chacune, soit un don de 1.880 euros sans autorisation.

Nous avons ainsi constaté que vous fournissiez habituellement à ce commercial des produits vendus par l'office.

Or, cet événement fait suite à une initiative de votre part intéressant encore la société dont dépend Monsieur [M], concernant la promotion du BYRRH lors d'une exposition à [Localité 4] dans le contexte de laquelle la présidente vous avait donné des instructions claires concernant la non-prise en charge par l'office d'opérations intéressant cette manifestation.

En dépit de ces directives, vous avez pris l'initiative de compléter le nombre de bouteilles fournies par ladite société et d'assumer les frais d'envoi postal de la totalité des bouteilles.

Je vous rappelle que la convention relative à l'exploitation du circuit de visites des Caves BYRRH signée en 2011, a permis d'établir entre l'office de Tourisme et la Société PERNOD un partenariat équilibré, auquel nous sommes attachés mais qui ne vous autorise pas à prendre des initiatives qui impactent financièrement la structure sans en référer à votre employeur.

Le fait d'offrir des produits en vente à l'office sans autorisation préalable constitue une faveur intervenue en violation des instructions de la présidente et de la règle connue de tout le personnel concernant la facturation des produits de l'office, hors achats et commandes exceptionnelles et cadeaux à nos partenaires presse, financiers et bénévoles.

En troisième lieu, au-delà de cette problématique de favoritisme qui révèle en soi l'irrespect des instructions données, vous vous êtes abstenue à plusieurs reprises de suivre les consignes mais avez également émis des refus catégoriques à des consignes strictes.

1. Lors de la réunion de direction du 16 février 2018, qui s'est tenue en présence de Madame [Z] et Madame [L], ont été examinés des devis dont deux devis concernant des réseaux de présentoir.

Alors que la présidente a clairement décidé de retenir le devis de MJB Publi-Sites eu égard à la notoriété du réseau de cette entreprise, la présidente a découvert le 3 mai dernier que le devis d'URBAN MEDIA qu'elle ne souhaitait pas retenir, avait été signé par vous, alors même que vous ne bénéficiez pas de délégation de signature, et adressé au prestataire.

2. Nous avons également découvert dans les suites immédiates de la remise de votre convocation à entretien préalable sur votre ordinateur, un document Photoshop destiné à intégrer dans le compte de résultat de l'office, le détail par boutique, de l'excédent brut d'exploitation.

Cette manipulation d'un document comptable officiel était manifestement destinée à mettre en exergue le déficit de la boutique « magasin empreinte »pour lequel vous avez cru devoir établir récemment une note de service, document au demeurant inadapté à ce type d'échange, alors que vous savez pertinemment que nous n'avons pas d'obligations de résultats, comme cela vous a été maintes fois indiqué.

3. Madame [L], ancienne présidente de l'association, qui a récemment démissionné, a eu à déplorer à plusieurs reprises des freins de votre part dans le respect de la politique touristique mise en 'uvre sous son impulsion (ateliers cuisines, visites nocturnes, déploiement des boutiques').

Or, encore récemment, elle a ainsi été informée in extremis par Madame [K], soit le 29 mars dernier, de l'appel téléphonique de la télévision locale (France 3) pour réaliser un reportage dès le lendemain, participant nécessairement à la promotion de l'office. Bien que vous ayez eu information de cet appel, vous n'avez pas cru devoir le répercuter à la présidente privant l'office de la perspective d'une promotion indéniable.

4. Vous avez également refusé de programmer une visite de reprise, pour finalement exiger du médecin du travail qu'il qualifie cette dernière visite à la demande de l'employeur. A votre retour, vous n'avez pas communiqué votre attestation de suivi destinée à l'employeur, nous contraignant à contacter le médecin du travail qui vous alors invitée à nous la transmettre.

5. Votre attitude le jour de ma venue à l'Association, suite à la démission de Madame [L], s'inscrit d'ailleurs dans la continuité de ce comportement en ce que vous avez refusé de prendre la lettre que j'ai voulu vous remettre, lettre de convocation adressée par voie postale que, manifestement, vous n'aviez pas retirée. Vous avez également refusé de quitter votre bureau en dépit de la mise à pied à titre conservatoire notifiée.

Au terme d'un quart d'heures, je suis revenu à votre encontre et m'avez contraint à revenir une troisième fois pour vous demander fermement de quitter les lieux, ce que vous avez finalement fait.

Les explications que vous nous avez données lors de notre entretien préalable, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation : en effet, vous vous êtes contentée, sans démentir aucun des agissements précis évoqués, de lire un texte par lequel vous vous êtes dites surprise de cette procédure à l'aune des appréciations formulées durant vos entretiens d'évaluation.

En l'état, vos explications ne peuvent remettre en cause ni la réalité, ni la gravité des faits objectivement établis.

Ces différentes fautes mettent en cause la bonne marche de l'office et rendent impossible, compte tenu de leur gravité et de leurs conséquences, votre maintien au sein de notre Office »').

Il est ainsi tout d'abord reproché à Mme [T] un mode managérial autoritaire, agressif, rancunier voire menaçant et donc inapproprié générant un mal-être au travail pouvant s'apparenter chez certains salariés à du harcèlement moral.

L'employeur fait valoir que le 12 avril 2018, Mme [G] [K], responsable accueil et boutique, a informé la présidente de l'officie du tourisme de son souhait de démissionner en raison du comportement de Mme [T] qui était à l'origine d'une dégradation des conditions de travail s'apparentant à du harcèlement moral.

La présidente, qui a décidé de diligenter une enquête, a élaboré un questionnaire afin de recueillir le témoignage des salariés sur les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer au sein de leur équipe, lesquels ont révélé l'existence d'un mal-être lié au comportement de Mme [T].

Il ressort ainsi de l'analyse des différents témoignages que :

- Mme [G] [K], a exposé rencontrer avec Mme [T] :

'- Un problème de communication puisque les membres de l'équipe n'osent pas lui parler je dois faire l'interface, ce qui est parfois chronophage, au détriment des missions qui me sont confiées. En cas de retard d'exécution, les reproches sont immédiats.

- Je constate qu'elle délègue toute la charge de travail qui lui est demandée ce qui crée du déséquilibre et génère des retards d'exécution.

-elle est en charge de la GRH. Elle fait des entretiens d'embauche est établie les plannings. Or sous couvert d'économie elle n'en vaut pas le personnel en nombre suffisant. Lorsqu'il manque du personnel... alors qu'elle exige de la qualité, elle y trouve une raison de reprocher la qualité de travail.

- L'établissement des plannings, avec la problématique des week-ends.

-ambiance glaciale(ne dit pas bonjour, nous évite.)

Mme [G] [K] précise, concernant la possibilité de s'exprimer avec Mme [T] : 'avec la directrice, cela est très compliqué car je ne sais pas quelle sera sa réaction. Or, elle peut être très cordiale mais aussi très violente, voire menaçante. À titre d'exemple, juste avant de signer mon contrat, elle a ressorti un épisode qui s'est produit plus d'un an et demi auparavant. Son niveau de rancune est sans limite.

Il y a quelques mois, elle s'est rendue à un salon où elle a rencontré l'une de mes homologues d'un autre site. À son retour, au comptoir de l'OIT, en présence des autres salariés, et clients, elle m'a dit à quel point cette personne aurait des leçons à me donner eu égard à mes mission managériale.

À l'occasion d'une proposition de planning qui n'était pas tenable pour l'équipe, nous en avons référé à la présidente qui est intervenue en notre faveur. Cela a beaucoup déplu à la directrice qui nous a dit 'vous voulez jouer aux connasses, on va y jouer, mais c'est moi qui vais gagner.'

Elle ajoute en outre : ' la directrice a pris des initiatives qui me semblaient contraires à la politique de la structure et m'a fait saisir les écritures en son nom. Elle a décidé d'offrir des produits à l'une de ses connaissances. Certains objets étaient offerts, les autres remis à prix coûtant ; et m'a fait établir une fausse facture de billetterie. Je le regrette'.... :'Elle n'a de cesse de dénigrer notre travail, sans pour autant en mesurer la portée. Par ailleurs elle a des exigences qu'elle ne s'applique pas à elle-même. En termes de ponctualité par exemple. Elle nous a informé qu'une minute de retard générerait un quart d'heure retenue sur la paye alors qu'il lui arrive d'arriver avec une demi-heure, une heure de retard certains après-midi.

- Mme [C] [W] :

témoigne que Mme [T] :

- usait de procédés qui s'apparentaient à du harcèlement à l'égard de collègues([G] et [P]) assumant une importante charge de travail et ressentent du stress en raison de leur relation avec la directrice.

- n'avait pas de considération pour le personnel et qu'elle ne s'impliquait pas dans le bon fonctionnement de l'office du tourisme.

- ne communiquait avec l'équipe que par mails ou par l'intermédiaire d'autres personnes.

- recrutait un personnel insuffisant puis reprochait aux salariés un défaut de qualité de leur travail,

- élaborait des plannings critiquables avec une mauvaise répartition des charges de travail et de l'organisation des week-end.

En synthèse, Mme [W] mentionne ressentir du mépris de la part de la direction.

-M. [J] [A] évoque des difficultés de communication et de compréhension avec la directrice, Madame [T]. 'Je relève surtout un gros problème de communication. Elles ne s'adressent jamais à nous, passe systématiquement par des intermédiaires. La directrice ne vient jamais à l'accueil. Elle ne s'intéresse pas du tout à l'office du tourisme.'

Il précise avoir subi des remarques désobligeantes de sa directrice, après avoir relevé que l'attitude inadaptée de cette dernière avait été gênante lors d'une visite nocturne. Il ajoute avoir été témoin de remontrances et remarques humiliantes concernant les capacités professionnelles d'une salariée lors d'un retour de congrès, et mentionne plus particulièrement que ses collègues [G], [P] et [V] font l'objet de harcèlement de la part de la direction ; il souhaite quitter la structure en raison de l'ambiance qui y règne précisant avoir le sentiment que la directrice cherchait à les faire partir.

- Mme [P] [B] déplore le manque de considération et l'absence de disponibilité de Mme [T] et précise avoir perdu toute confiance en elle en raison de l'attitude adoptée par la direction qui ne tient aucun compte de ses propositions et lui délègue certaines tâches lui occasionnant ainsi une surcharge de travail.

- Mme [V] [Z] évoque des menaces adressées par Madame [T] suite à des difficultés liées à l'élaboration d'un planning : 'tu sais que je peux te le faire payer très très cher.', mentionne qu'elle lui a également reproché d'avoir signalé à la présidente de l'existence de nombreuses heures supplémentaires qu'il convenait de payer, lui indiquant qu'elle ne serait jamais 'une bonne chef d'entreprise , et ajoute que Mme [T] est très 'cassante' pendant les réunions que cette dernière reconnaît pratiquer 'la gifle verbale' et qu'elle ne reconnaît pas la surcharge de travail assumé par sa collègue [G].

Les salariés entendus lors de l'enquête diligentée par leur employeur ont réitéré dans des attestations conformes rédigées au mois de janvier 2020, la réalité des faits tels que décrits dans leurs précédents témoignages, précisant que l'ambiance au sein de l'office du tourisme était beaucoup plus sereine suite au départ de Mme [T].

L'ensemble de ces éléments met en exergue la réalité d'un management inadapté, emprunt d'agressivité et de menaces exercé par Mme [T] à l'égard de ses collaborateurs, ainsi qu'une absence d'implication professionnelle de cette dernière dans l'exercice de ses missions, outre une indifférence à l'égard du travail des salariés de nature à les démotiver ou à les pousser à démissionner.

Mme [T] objecte que les déclarations des salariés n'ont pas été recueillies par un tiers indépendant mais par l'employeur lui même.

Il apparaît cependant que l'effectif de l'office du tourisme était composé, lors des faits, de cinq salariés, qu'il était dépourvu de représentants du personnel et qu'aucun formalisme n'était imposé pour effectuer une enquête interne suite aux faits de harcèlement portés à la connaissance de l'employeur.

Par ailleurs, le questionnaire remis aux salariés pour qu'ils expriment leurs difficultés a été rédigé en des terme généraux et non spécifiquement orientés sur la personne de Mme [T] . Seule la comparaison des différents témoignages laisse apparaître qu'ils relatent les mêmes difficultés, en des termes étayés et circonstanciés, quant au comportement inadapté de leur supérieure hiérarchique.

Mme [T] soutient également qu'elle n'a jamais été alertée sur les difficultés relationnelles entretenus avec ses collaborateurs avant sa convocation à l'entretien préalable.

Il apparaît cependant que dans le cadre de ses entretiens annuels d'évaluation effectués au titre de l'année 2016 et 2017, dont la version produite aux débats n'est pas signée, mais dont la sincérité n'est pas sérieusement remise en cause, que des difficultés étaient relevées dans l'exercice de ses fonctions d'autorité puisqu'il lui était demandé en 2016 de 'davantage adopter une position d'accompagnement et de bienveillance (et non de contrôle exclusivement)' et qu'il était relevé en 2017 que Mme [T] pouvait adopter 'un management trop directif qui peut parfois être démobilisant alors que les équipes en place (encadrement intermédiaire)sont fiables'.

Mme [T] ajoute que les salariés n'avaient pas évoqué l'existence de difficultés relationnelles avec elle lors de leurs évaluations, sachant cependant qu'elle a réalisé l'entretien d'évaluation de Mme [Z], qui ne pouvait dans ce cadre faire état de son comportement inadapté. Par ailleurs, les évaluations M. [U] et de Mme [B] soulignent 'un manque de confiance en soi' que cette dernière a exposé, lors de l'enquête interne, être consécutif au comportement de sa supérieure hiérarchique et à l'origine de sa volonté de démissionner.

De plus, l'échange de voeux de nouvel an, et de quelques messages entre Mme [T] et ses collaborateurs ne remet pas en cause la pertinence de leur témoignages relatifs au comportement problématique de cette dernière. De même, il ne peut leur être reproché de ne pas avoir précédemment évoqué leurs difficultés dans un cadre médical, ni d'avoir bénéficié d'arrêt maladie en raison du harcèlement subi, dans la mesure où trois d'entre eux ont indiqué vouloir quitter leur emploi en raison de l'attitude de Mme [T].

Enfin, la courtoisie et le professionnalisme de cette dernière, soulignés par des saisonniers, des intervenants extérieurs et des prestataires qui ont collaboré de façon occasionnelle avec elle mais qui n'étaient pas témoins de son comportement adopté au quotidien à l'égard de ses collaborateurs, ne sauraient pas non plus remettre en cause les témoignages produits par ces derniers.

Il est ensuite reproché à Mme [T] d'avoir accordé des avantages indus et offerts des produits à M. [R], exploitant d'un bar restaurant, et à M. [M], commercial de la société Pernod Ricard, en violation de la politique de l'office et au mépris des directives de la présidente qui n'en était pas informée.

L'analyse des livres de l'inventaire de l'office révèle qu'elle a offert à M. [R] les produits suivants: verres Byrrh, verres des Aspres, tabliers, Dropstop, couteau terroir, couteau Laguiole, planche à découper, dessous de plats, thermomètre, bouteilles de Byrrh rare assemblage, bouteille Byrrh Grand Quinquina, sommelier, distributeurs, sommelier Laguiole.

Mme [T] ne conteste pas les faits se bornant à soutenir qu'il s'agissait d'une pratique courante, sans cependant produire de justificatif sur ce point, alors même que les salariés attestent au contraire que les agissements de Mme [T] n'étaient pas conformes à la politique de la structure.  

Mme [K] témoigne en effet que 'la directrice a pris des initiatives qui me semblent contraires à la politique de la structure et m'a fait saisir les écritures en son nom. Elle a décidé d'offrir des produits à l'une de ses connaissances. Certains objets étaient offerts, les autres mis à prix coûtant ; il m'a fait établir une fausse facture de billetterie je le regrette.'

Monsieur [A] a également mentionné lors de son entretien : 'il y a trois semaines, Monsieur [R] venu me demander des drop Stops en me disant 'tu peux m'en filer '' Je les lui ai remis et les ai bien évidemment facturés. La directrice a été contrariée. Ce qui crée une ambiance malsaine.'

Par ailleurs, au regard de la lettre d'engagement produite, il est établi que la participation financière de l'office du tourisme à la rénovation d'un ouvrage s'est effectuée dans un cadre officiel, visant à mettre en valeur un patrimoine historique et promouvoir la visite des caves, et non dans un cadre officieux tendant à favoriser des proches de Mme [T].

Il est également justifié que cette dernière a refusé de régler une facture due par l'office du tourisme à un artisan, M. [D] tant qu'un litige opposant ce dernier à M. [R], qui voulait lui imposer d'effectuer des travaux gratuits pour son compte, n'était pas résolu. M. [D] atteste en effet en ces termes :

'Parmi les travaux effectués à la demande de Monsieur [R], il y avait la façade de l'immeuble de son établissement. Monsieur [R] a obtenu un financement pour cette façade auprès de l'entreprise Pernod Ricard et auprès de l'office de tourisme de [Localité 2].

Après réalisation de la façade et la réception sans réserve des travaux, alors que je demandais le paiement de la facture, j'obtenais la somme due par l'entreprise Pernod Ricard, mais pas celle de l'office du tourisme. Monsieur [R] m'a expliqué que je ne tiendrai pas ce dernier échec tant que des travaux gratuits supplémentaires n'ayant rien à voir avec la façade et office de tourisme ne serait pas réalisé.

J'ai donc téléphoné et de l'office, Madame [T], pour lui demander ce paiement et elle m'a répondu qu'elle bloquait le paiement de la façade et qu'elle s'opposait à ce règlement tant que je n'excéderai pas aux demandes de Monsieur [R].

Je me suis finalement rapproché de la présidente afin d'obtenir le règlement qui est intervenu rapidement compte tenu de l'effectivité de la prestation. Finalement, la présidente de l'office du tourisme de [Localité 2], Madame [L] rappellera quelques mois plus tard mon avocate qu'il informait des man'uvres de Monsieur [R] et de Madame [T], et lui indiquait que je disposais de mails pour prouver cette connivence.'

Madame [T], ne conteste pas avoir eu une conversation téléphonique avec cet artisan au sujet de la facture litigieuse finalement réglée par la présidente de l'office du tourisme qui n'a découvert les faits qu'à l'occasion de l'enquête interne diligentée dans sa structure.

Il est également établi par le témoignage et les justificatifs produits, que M. [M], commercial de la société Pernod s'était entendu avec Mme [T] pour qu'elle lui offre de nombreux billets gratuits permettant de participer aux différentes activités proposées par l'office du tourisme, sachant qu'elle lui avait antérieurement fourni, dans le cadre d'une opération promotionnelle des bouteilles dont l'office avait assumé les frais d'envoi par voie postale, bien que la présidente de l'office se soit opposée à la participation de la structure à cet événement. Mme [T] ne peut se prévaloir, pour justifier ses agissements, d'une convention passée entre l'office et cette société qui avait au contraire vocation à encadrer de façon officielle leurs relations , et non de lui accorder des avantages indus.

Il est enfin reproché à Mme [T] la manipulation d'un document comptable, l'absence de suivi des consignes et l'obstruction faite au rayonnement de l'office du tourisme.

- L'analyse de l'ordinateur de Mme [T] a révélé sa volonté de procéder à une modification d'un document comptable officiel en intégrant dans le compte de résultat de l'office, le détail par boutique de l'excédent brut d'exploitation, afin (de) pointer le déficit de la boutique 'empreinte catalan.' qui cependant n'avait pas d'obligation de rentabilité.

- Par ailleurs, cette dernière, ne relayant pas l'information transmise par une salariée qui en atteste, selon laquelle France 3 voulait effectuer un reportage sur l'office du tourisme, a fait obstacle à la promotion de la structure.

- Concernant le refus de suivre les consignes, il apparaît également qu'en raison de la carence de Mme [T], la présidente de l'office du tourisme a été contrainte de programmer une visite de reprise d'une salariée de la structure auprès du médecin du travail, tel que cela ressort du courrier que Madame [Y] [L] présidente de l'office du tourisme, a adressé au médecin du travail le 16 mars 2018 dans lequel, après avoir sollicité l'organisation de la visite, elle précise 'en qualité de directrice de l'office du tourisme intercommunal, Madame [T] assure la gestion administrative de la structure mais n'a pas mis en place cette démarche que je souhaite rétablir dans les meilleurs délais'.

- Les justificatifs produits laissent également apparaître que dans le cadre du choix de devis concernant des réseaux de présentoirs, Mme [T] n'a pas transmis le devis retenu par la présidente de l'office qui avait seule compétence pour le faire, mais qu'elle a signé, alors qu'elle n'a pas de délégation de signature, un autre devis qu'elle a adressé à un autre prestataire de son choix.

Enfin, M. [E] , devenu président de l'association au jour de l'incident, déplore également avoir dû revenir à trois reprises pour que Mme [T] obtempère à la remise ainsi qu'à la notification de sa mise à pied , celle-ci refusant de signer la remise en main propre et de quitter son poste de travail à la demande du président.

Ces très nombreux griefs, tenant au management agressif de Mme [T], aux avantages indus accordés à des connaissances au détriment des intérêts de son employeur, ainsi que son refus de suivre les consignes et l'obstruction faite au rayonnement de l'office du tourisme caractérisent un comportement fautif qui rend impossible la poursuite du contrat de travail et justifient que le licenciement soit prononcé pour faute grave.

Sur la demande tendant à déclarer le licenciement nul :

En application de l'article L.1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits :

1° soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou des comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant et humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensant ;

2° soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Madame [T] conteste que la rupture du contrat de travail résulte de son comportement fautif et soutient que M. [E], président de l'office, du tourisme, a exercé à son encontre un harcèlement sexuel puis l'a licenciée pour se venger après avoir été éconduit, de sorte que le licenciement est nul.

Elle produit aux débats quatre SMS que ce dernier lui a adressé en 2014 et 2016 comprenant les termes suivants 'Biz everywhere', 'biz' à la fin des messages, 'vous avez un 06 hé hé' 'impériale [F] si j'étais moins timide...' ; 'chère, jolie et néanmoins performante [F]', ainsi qu'à la demande de Mme [T] de lui faire parvenir une photographie destinée à être publiée dans la presse locale, M. [E] a répondu en demandant s'il devait être 'habillé'.

Pris dans leur ensemble, ces messages, inadaptés et impropres à des échanges professionnels, et de nature à créer une situation intimidante ou offensante à l'égard de la directrice, laissent supposer l'existence d'un harcèlement sexuel, auquel l'employeur n'oppose aucun élément objectif pour justifier de leur envoi.

En revanche, aucun lien n'est établi entre ces faits, commis plus de deux ans avant l'engagement de la procédure de licenciement et la rupture du contrat de travail.

En effet, en premier lieu, il suit de ce qui précède que le licenciement repose sur des faits graves et réitérés imputables à la salariée rendant impossibles la poursuite du contrat de travail. En second lieu, le licenciement de Mme [T] a été initié par Mme [L], présidente de l'office du tourisme et ce n'est qu'en raison de la démission de cette dernière, intervenue pendant la procédure de licenciement, que M. [E], devenu président de la structure a dû en poursuivre le processus jusqu'à son terme.

En l'absence de lien, entre les agissements de M. [E] de 2014 à 2016 et le licenciement prononcé, la demande tendant à voir déclarer ce dernier nul sera rejetée.

La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement pour faute grave est justifié et débouté Mme [T] de sa demande tendant à juger le licenciement nul, ainsi que de ses demandes subséquentes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:

Mme [T], qui succombe en ses demandes, sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave est justifié et débouté Mme [F] [T] de sa demande tendant à juger le licenciement nul ainsi que de ses demandes subséquentes.

Y ajoutant,

Condamne Mme [F] [T] à verser à l'association Office du Tourisme Intercommunal des Aspres et [Localité 2] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [F] [T] aux dépens de la procédure.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/03985
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;21.03985 ?
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