La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2024 | FRANCE | N°21/03922

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 mars 2024, 21/03922


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 27 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03922 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBN4





Décision déférée à la Cour : Jugement du

04 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 19/00362









APPELANTE :



Madame [P] [R] [O]

née le 05 Mars 1982 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Lotissement [Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03922 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBN4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 19/00362

APPELANTE :

Madame [P] [R] [O]

née le 05 Mars 1982 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Lotissement [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, substituée par Me Johanna BURTIN, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. SODEXO SPORTS ET LOISIRS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE

Ordonnance de clôture du 16 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Du 1er février au 4 novembre 2016, Mme [P] [O] a été engagée par la société L'Affiche en qualité de femme de ménage sur le site du village de vacances « [4] » du [Localité 3] selon un contrat à durée déterminée saisonnier.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en date du 1er février 2017, Mme [O] a été engagée par la société Sodexo Sports et Loisirs pour exercer les fonctions de Femme de Chambre, niveau I, échelon 1, statut Employé sur le site du Village Allianz au [Localité 3]. Il était convenu qu'elle exercerait ses fonctions selon un horaire mensuel contractuel moyen de 143 heures, soit un horaire hebdomadaire contractuel de 33 heures, moyennant une rémunération de 1 800 euros bruts.

L'article 2 relatif à l'organisation du travail prévoyait par ailleurs que l'aménagement de ses horaires de travail était susceptible de variations selon le planning affiché sur le site et déterminé en fonction des nécessités imposées par le service à rendre aux clients de la société.

Placée en arrêt maladie du 31 mai au 9 novembre 2018, la salariée bénéficiait d'un congé maternité à compter du 10 novembre 2018, suivi d'un congé parental du 10 mai au 3 novembre 2020.

Par requête en date du 26 septembre 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers afin d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, lequel, par jugement du 9 mai 2021, a statué comme suit :

Dit que la société Sodexo Sport et Loisirs devra employer et rémunérer Mme [O] à raison de 35 heures par semaine,

Condamne la société Sodexo Sport et Loisirs au paiement des sommes suivantes :

- 1 210,25 euros bruts à titre de rappel de salaire,

- 121,02 euros bruts à titre de congés payés y afférent,

- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à la société Sodexo Sport et Loisirs de délivrer à Mme [O] les bulletins de paye régularisés conformes à la présente décision et sous peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision et pour une période de 3 mois,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

[...]

Condamne la société Sodexo Sport et Loisirs aux entiers dépens.

Suivant déclaration en date du 17 juin 2021, Mme [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 9 juin précédent.

' suivant ses conclusions en date du 5 janvier 2024, Mme [O] demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que le contrat de travail liant les parties devait être requalifié en un contrat de travail à temps complet, dit que la société Sodexo Sports et Loisirs devra désormais l'employer et la rémunérer à raison de 35 heures par semaines, condamné la société Sodexo Sports et Loisirs à lui régler un rappel de salaire de 1 210, 25 euros bruts pour la période de juillet 2017 à mai 2018 outre 121,02 euros bruts au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, mais de le réformer pour le surplus et de :

Dire que la société Sodexo Sports et Loisirs a manqué à son obligation de loyauté et la condamner à lui régler la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Dire que l'employeur a violé le droit au repos, et condamner en conséquence la société Sodexo Sports et Loisirs à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Condamner la société Sodexo Sports et Loisirs à lui remettre des bulletins de paye régularisés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir.

Condamner la société Sodexo Sports et Loisirs à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 8 janvier 2024, la société Sodexo Sports et Loisirs demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [O] des demandes tendant au paiement des sommes de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d'une prétendue violation de son obligation de loyauté et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d'une prétendue violation de son obligation du droit au repos de la salariée,

Réformer le jugement en ce qu'il a jugé que le contrat de travail liant les parties devait être requalifié en un contrat à temps complet, l'a condamné au paiement des sommes de 1 210,25 euros bruts à titre de rappel de salaire, 121,02 euros au titre des congés payés afférent et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il lui a ordonné de délivrer des bulletins de paie régularisés et conformes à sa décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,

En tout état de cause, condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par décision en date du 16 janvier 2014, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 24 janvier suivant.

Par note en date du 15 mars 2024, la cour a invité les parties à présenter leur observations sur l'application de l'article 954 du code de procédure civile et sur la portée de sa saisine.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.

MOTIFS :

Sur la saisine de la cour :

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes ou fins de non recevoir formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif.

Il en est ainsi de la demande d'annulation de la lettre de mise en garde, datée du 27 mars 2017, laquelle n'est pas reprise au dispositif des dernières conclusions de Mme [O].

En ce qui concerne les demandes de la société intimée, celle-ci fait valoir par note du 21 mars 2024 que l'infirmation figurant au dispositif de ses conclusions constituent bien une prétention et qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir sollicité au dispositif le débouté des demandes de la salariée accueillies par le conseil de prud'hommes, dans la mesure où elle ne formulait pas, en première instance, de prétention. Elle ajoute que par sa demande de réformation, la chose jugée est remise en question devant la juridiction d'appel qui doit statuer de nouveau sur les prétentions du salarié et les dire bien ou mal fondées en examinant les moyens invoqués dans la discussion.

Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel. Il résulte de ces textes, dénués d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l' infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Selon la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice (arrêt du 30 septembre 2021 n°20-16.746).

La demande d'infirmation, ou de réformation comme en l'espèce, figurant au dispositif des conclusions de la société Sodexo Sport constitue, certes, une prétention nécessaire mais insuffisante à elle seule pour saisir valablement la cour des chefs critiqués à défaut d'une prétention sur le litige.

Par suite, Mme [O] sollicitant par ailleurs, la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que le contrat de travail liant les parties devait être requalifié en un contrat de travail à temps complet, dit que la société Sodexo Sports et Loisirs devra désormais l'employer et la rémunérer à raison de 35 heures par semaines, condamné la société Sodexo Sports et Loisirs à lui régler un rappel de salaire de 1 210, 25 euros bruts pour la période de juillet 2017 à mai 2018 outre 121,02 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.

Sur l'appel principal et les demandes dont la cour est saisie :

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Au soutien de son action en paiement, la salariée reproche à l'employeur d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en lui confiant des tâches qui ne ressortaient pas de son emploi et en exerçant sur elle des représailles en avril 2017 pour avoir sollicité paiement de ses heures complémentaires ou supplémentaires.

La société Sodexo Sports et Loisirs réfute catégoriquement les reproches qui lui sont adressés par la salariée.

Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il incombe à celui qui se plaint d'une exécution déloyale d'en rapporter la preuve.

Se prévalant de l'intitulé du poste pour lequel elle a été engagée, à savoir celui de 'femme de chambre', la salariée reproche à l'employeur de lui avoir confié des tâches relevant davantage de celles d'une femme de ménage ou d'un agent d'entretien. Pour justifier de ses allégations, elle verse aux débats le planning de la semaine 'd'ouverture du village', qui prévoit pour 2 salariées, dont elle, outre le nettoyage des logements, celui du 'bâtiment central' et de la 'terrasse restaurant'.

La société Sodexo Sports et Loisirs objecte que Mme [O] a été engagée pour exercer les mêmes fonctions que celles que lui confiait, sur le même site, la société L'Affiche, le contrat de travail à durée déterminée qu'elle avait conclu avec son précédent employeur mentionnant le poste de 'femme de ménage'. L'intimée explique s'être simplement conformée à la grille de classification de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, laquelle ne comprend pas ce dernier emploi, mais uniquement celui de 'femme / valet de chambre'.

Il est constant que l'annexe d'application n°1 de la convention collective, depuis lors abrogée en mai 2022, ne comprenait pas d'emploi de 'femme de ménage' ou d' 'agent d'entretien', mais les emplois repères suivants pour l'hôtellerie :

- Employé de hall,

- Femme et valet de chambre,

- Veilleur de nuit,

- Réceptionnaire,

- Gouvernante,

- Concierge,

- Chef de réception,

- Chef de service,

- Directeur d'hébergement.

Alors que l'article 34 de la convention collective, relatif à la classification, énonce notamment que 'l'organisation du travail tient compte de la nécessité d'emplois utilisant la plurivalence et la pluriaptitude des salariés' et que 'chaque employé participe aux travaux communs et peut être amené à effectuer des travaux annexes tenant compte du caractère spécifique de chacun des établissements, l'activité de service ayant cette particularité de devoir, avant tout, s'adapter aux besoins du client', la société intimée objecte utilement avoir retenu la fonction générique conventionnelle de 'femme de chambre', qui recouvre des fonctions centrées sur le nettoyage, la plus conforme aux fonctions confiées à la salariée et ce, sans mauvaise foi.

En l'état de ces éléments, le fait d'avoir confié à la salariée des travaux annexes de nettoyage des locaux ne caractérise pas un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement son contrat de travail.

L'appelante lui fait également grief d'avoir exercé à son endroit des représailles suite à la réclamation qu'elle a formulées à M. [M], par courriel du 18 avril, au titre des heures complémentaires et supplémentaires qu'elle indiquait avoir accomplies depuis son embauche, et ce en lui notifiant une lettre de mise en garde antidatée au 27 mars.

La correspondance litigieuse, qui reproche à la salariée le comportement qu'elle a adopté le 8 avril 2017, en interpellant de manière agressive sa responsable, Mme [L], et ce devant des clients, en la traitant de 'malhonnête parce que vous trouviez qu'il y avait plus de travail ce jour là', étant datée du 27 mars 2017, comporte à l'évidence une erreur de date. Il ressort des pièces communiquées par la salariée que ce courrier lui a été adressé en recommandé le 25 avril.

S'il est établi que cette lettre de mise en garde est postérieure à la réclamation formulée, le lien entre ces deux événements n'est pas avéré, la cour relevant que la réclamation formulée au titre des heures supplémentaires en date du 18 avril, avait été formulée auprès de M. [M], délégué du personnel et non de la direction.

L'employeur répondra à cette réclamation en opposant à la salariée l'annualisation de la durée de travail.

Quoi qu'il en soit, en l'absence de lien établi entre sa réclamation et la lettre de mise en garde, qui s'analyse en un avertissement, lequel repose sur des faits partiellement avérés - Mme [O] ayant reconnu dans sa lettre d'observations du 27 avril 2017, avoir indiqué le 8 avril à sa supérieure hiérarchique que 'c'était mal honnête de dire (qu'elle n'était pas au courant) que le logement n°62 n'était pas nettoyé [...]', propos qui sont excessifs, il n'est pas établi que la sanction non disproportionnée adressée le 25 avril constitue des représailles à la réclamation formulée auprès du représentant du personnel.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur le non respect des temps de repos :

Soulignant que ses plannings ne faisaient pas apparaître les temps de pause et d'avoir travaillé sur la période de février à mai 2017 au moins six heures consécutives, Mme [O] reproche à l'employeur de ne pas justifier qu'elle a bénéficié de ses pauses légales.

La société Sodexo Sports et Loisirs soutient avoir satisfait à son obligation de ce chef.

L'article L. 3121-33 du code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes et que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.

Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur.

En l'espèce, pour preuve du respect de ces dispositions, l'employeur verse aux débats les témoignages concordants de 3 de ses collaborateurs. Il ressort des attestations conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile établies par M. [N], directeur de l'établissement, de Mme [L], maîtresse de maison et de Mme [K], femme de ménage, que Mme [O] au même titre que les autres salariées bénéficiaient d'une pause de 20 minutes et que l'appelante les prenait effectivement, ainsi qu'en atteste sa collègue femme de chambre.

La force probante de ces attestations n'étant pas sérieusement critiquées par Mme [O], le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef.

Les éléments de la cause ne justifient pas que le montant de l'astreinte journalière soit porté de 30 à 150 euros. Cette demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne Mme [O] à payer à la société Sodexo Sports et Loisirs la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la société Sodexo Sports et Loisirs en cause d'appel.

Condamne Mme [O] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/03922
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;21.03922 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award