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27/03/2024 | FRANCE | N°21/03813

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 mars 2024, 21/03813


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 27 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03813 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBHI





Décision déférée à la Cour : Jugement du 0

6 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - N° RG F 19/00046









APPELANTE :



S.A.S. KALHYGE 1 (anciennement RLD 1 )

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Le Red Lab

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Jacques PEROTTO de la SELARL ALERION SOCIETE...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03813 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBHI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - N° RG F 19/00046

APPELANTE :

S.A.S. KALHYGE 1 (anciennement RLD 1 )

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Le Red Lab

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques PEROTTO de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, substitué par Me LACAILLE, avocat plaidant, avocats au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [M] [C]

né le 11 Mars 1984 à [Localité 5] (12)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Me Elian GAUDY de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau d'AVEYRON

Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

La société Kalhyge 1, anciennement RLD1, intervient dans le secteur de la location et de l'entretien des vêtements, du linge et des équipements d'hygiène à destination des professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, de la santé et de l'industrie.

M. [M] [C] a été engagé par la société RLD1, selon divers contrats à durée déterminée à compter du 24 décembre 2012.

Le 11 août 2014, il a été engagé par la société en qualité d'agent de distribution échelon 2 statut ouvrier, niveau 3.2. selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing, teinturerie.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de base égale à 1561,93 euros.

Le 30 mars 2017, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé du 13 avril 2017, M. [C] a été licencié pour faute grave.

Le 15 avril 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez de demandes indemnitaires au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 06 mai 2021, le conseil des prud'hommes a :

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

- fixé le salaire de référence mensuel à la somme de 1612,83 euros

- condamné la société RLD Kalhyge 1à lui payer les sommes suivantes:

- 1999,41 euros à titre de rappel de salaire d'août 2014 à avril 2017

- 199,94 euros à titre de congés payés sur ce rappel de salaire

- 3225,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 322,56 euros au titre des congés payés sur préavis

- 1133,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 744,10 euros au titre du salaire de la mise à pied

- 74,41 euros au titre des congés payés sur mise à pied

- 9676,98 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif

- ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés

- condamné la société RLD Kalhyge au paiement de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 11 juin 2021, la société Kalhyge 1 a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 10 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société demande à la cour de :

- A titre principal :

Dire que le licenciement repose sur une faute grave et débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes

- A titre subsidiaire :

Dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et limiter la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes :

-3123,86 euros au titre du préavis et 312,18 euros au titre des congés payés afférents

- 870,71 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 720,86 euros au titre de la mise à pied non rémunérée et 72,08 euros de congés payés afférents

- A titre infiniment subsidiaire

Dans l'hypothèse ou le licenciement serait jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, limiter la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes :

- 3123,86 euros d'indemnité de préavis outre 312,18 euros au titre des congés payés afférents

- 870,71 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 9321,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 720,86 euros au titre de la mise à pied non rémunérée et 72,08 euros de congés payés afférents

En tout état de cause :

Dire et juger que M. [C] ne rapporte pas la preuve du bénéfice du coefficient convention 4.1 qu'il revendique.

Dire et juger qu'au contraire M. [C] bénéficiait d'un coefficient conventionnel 3.1.

Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaires relatives à sa classification conventionnelle.

Condamner M. [C] au paiement de la somme de 1000 euros à la société au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 7 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [C] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Condamner la société au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'exécution du contrat de travail:

Sur la demande au titre de la classification professionnelle :

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

M. [C] fait valoir qu'il a été rémunéré selon le coefficient 3-1 échelon 1 de la convention applicable, alors d'une part que son contrat de travail stipule un coefficient 3-2 échelon 2 et d'autre part qu'il aurait dû bénéficier de la classification d'agent de distribution polyvalent correspondant au niveau 4-1 puisqu'il était régulièrement chargé de réaliser une vingtaine de tournées différentes.

L'employeur fait valoir qu'en raison d'une erreur matérielle le contrat de travail à durée indéterminée stipule à tort que le salarié est engagé en qualité d'agent de distribution échelon 2, statut ouvrier, niveau 3.2 alors qu'il aurait dû bénéficier du coefficient inférieur, soit 3.1. mais précise que M. [C] a toujours perçu une rémunération supérieure tant à celle prévue pour le niveau 3.1 que pour le coefficient 3.2.

En tout état de cause, l'employeur soutient que la classification 4.1 ne peut être accordée qu'aux agents polyvalents qui connaissent l'intégralité des tournées effectuées sur leur site , soit une soixantaine pour le site de [Localité 5] auquel était rattaché M. [C], et qui ont pour mission de réaliser les tournées des agents de distribution absents.

La société précise que cette définition de fonctions ne correspond pas à la situation de M. [C] qui bénéficiait d'une tournée dédiée et qui effectuait ponctuellement des dépannages sur quelques tournées au gré des besoins.

Le contrat de travail de M. [C] mentionnait un niveau 3.2 correspondant au regard de l'accord du 9 septembre 2010 relatif aux classifications de la convention collective applicable à un niveau de formation expérience pour le poste : 'CAP, BEP ou acquis d'expérience valant diplôme, titre ou certification' et à un contenu de poste: ' choix entre plusieurs modes opératoires et moyens mis à disposition en vue d'atteindre les résultats attendus d'une spécialité. Pas de responsabilité hiérarchique mais participation à l'accueil et à la formation d'autres salariés. Temps d'adaptation de 3 mois.'

Or M. [C] revendique une classification 4.1 qui correspond à un niveau de formation expérience pour le poste 'Bac pro ou acquis d'expérience valant diplôme, titre ou certification' et au contenu de poste suivant: 'résolution de problèmes classiques par une sélection et transposition de méthodes connues et diversifiées. Prise en compte et diffusion des informations et des tâches. Accueil et formation. Temps d'adaptation de 4 mois.'

Au sein de la société, le niveau 3.2 correspondait à la fonction d'agent de distribution échelon 2 et le niveau 4.1 correspondait à celle d'agent de distribution polyvalent.

M. [C] fait valoir qu'il exerçait les fonctions d'agent de distribution polyvalent. Il ne produit cependant aucun élément probant de nature à établir la réalité des fonctions exercées au sein de l'entreprise, et ne peut se borner à reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir communiqué , malgré ses demandes, la liste du personnel exerçant les mêmes fonctions que lui en 2016 et 2017 afin de vérifier le coefficient qui leur était affecté.

Il en découle que M. [C] n'établit pas qu'il exerçait effectivement les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique, ni ne fournit d'élément de nature à laisser supposer l'existence d'une inégalité de traitement sur ce point. Par ailleurs, la grille des salaires correspondant à la rémunération due pour le coefficient 3.2 laisse apparaître que le salarié a toujours perçu une rémunération conforme, voire supérieure, à celle correspondant à la classification visée à son contrat de travail.

La décision sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a accordé un rappel de salaire au titre de la classification professionnelle revendiquée par le salarié.

Sur la rupture du contrat de travail :

La faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, M. [C] a été licencié pour faute grave par lettre de licenciement du 13 avril 2017 rédigée ainsi :

'Le mercredi 29 mars 2017 à 10 heures, nous avons reçu un courriel de notre client Valette foie gras nous informant que vous aviez refusé d'appliquer une consigne de sécurité stricte visant à respecter les normes IFS & BRC. En application de ces normes, les visiteurs doivent impérativement remplir un registre 'visiteurs et intervenants'.

Vous avez refusé de remplir ce registre et avait rétorqué à notre client 'ça me casse les couilles de noter sur le registre et vous pouvez vous plaindre à mon patron si cela vous plaît'.

Face à cette situation et compte tenu de la gravité des faits, nous avons pris la décision de vous mettre à pied conservatoire dès le 30 mars 2017.

Nous vous avons confirmé cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception fixant par la même occasion la date de l'entretien qui s'est tenu ce vendredi courant.

Dans un premier temps, vous nous avez dit que vous n'aviez rien à dire de plus à ce sujet puis avez finalement reconnu les faits.

Vous nous dites que vous êtes 'sanguins' et ne pas vous contrôler lorsque le ton monte.

Vous occupez le poste d'agent de distribution et, de fait, être le premier ambassadeur de RLD chez nos clients. Nous ne pouvons tolérer de tels agissements et un tel comportement envers nos clients, ni même envers quiconque à qui vous pourriez être en mesure de vous adresser dans le cadre professionnel.

En effet, nous ne pouvons tolérer que l'image de l'entreprise que chacun s'efforce de travailler au quotidien soit ternie par des propos tenus à l'égard de nos clients et dénués de tout sens du service et du respect que nous devons à nos interlocuteurs.

De plus vous mettez en danger notre client en lui faisant prendre le risque de perdre sa certification IFC & BRC. Nous sommes même certifiés RABC, vous connaissez très bien l'importance d'une certification qualité dans une entreprise.

À cela, vous rétorquez que nous ne voyons que le client et que nous nous occupons pas des salariés. Cet argument nous étonne d'autant plus que vous faites parti du groupe de travail mis en place l'année dernière et qui travaille sur l'amélioration des conditions de travail au sein de l'unité.

Ces faits sont d'une éloquence telle, qu'ils ont conduit à décider de vous licencier pour faute grave sans indemnité ni préavis. Votre période de mise à pied ne sera pas rémunérée.

Vous cesserez donc de faire partie de nos effectifs à compter de la date d'envoi de la présente....'

Il est ainsi reproché au salarié d'avoir refusé d'appliquer une consigne de sécurité stricte en vigueur chez un client consistant à remplir un registre 'visiteurs et intervenants' visant à respecter les normes IFS &BRC et d'avoir répondu au client qui lui en faisait la remarque en des termes injurieux.

Pour établir la réalité des griefs reprochés au salarié, l'employeur produit :

- le mail de plainte de la société Valette Foie Gras daté du 29 mars 2017 ainsi rédigé :

'Les normes IFS & BRC nous obligent à noter ou faire noter sur un registre 'visiteur&intervenant'toutes personnes entrant sur nos sites [Localité 6]/[Localité 8]/[Localité 4] ceci afin de répondre au Food/Defence imposé par l'INF &le BRC.

J'ai à plusieurs reprises demandé à vos intervenants, de se noter sur ce registre 'celui-ci se trouve dans le bureau de la logistique'. Certains appliquent la consigne d'autres ne l'appliquent pas, notamment votre intervenant de ce matin, à qui j'ai renouvelé encore une fois ce matin ma demande. La réponse de celui-ci a été la suivante :' cela me casse les c....... de noter sur le registre et vous pouvez vous plaindre à mon patron si cela vous plaît'

Par la présente, je vous demande de répercuter auprès de vos intervenants les consignes à respecter lors de leurs interventions. Si toutefois cela ne vous est pas possible, merci de m'en informer, je serai dans l'obligation de trouver une solution.'

- Un mail de l'employeur formalisant le compte rendu de l'entretien préalable de M. [C] en ces termes :

Entretien de 13h 00 ce jour en présence de [U] [P] DS CGT et [M] [C]:

1) lecture du mail ci-dessous.

-Je lui demande ce qu'il a à dire 'je n'ai rien à dire'puis,

2) il reconnaît avoir dit au client 'cela me casse les c... de noter sur le registre et vous pouvez vous plaindre à mon patron si cela vous plaît',

3) il dit qu'il est sanguin et que lorsque le ton monte il ne se contrôle pas,

4) il dit le problème chez RLD c'est que le client a toujours raison. Les autres clients sont contents de moi,

5) je lui explique que ce comportement est inacceptable, pour trois raisons :

a. On insulte pas client : image RLD. D'autant que la personne est de plus le responsable des moyens généraux.

B. IFS BRC permet à notre client d'avoir ses propres clients, en cas de non-respect des consignes il peut perdre ses propres clients car il ne répond plus à la norme. Comme l'indique le client dans son mail ' par la présente, je vous demanderai percuter auprès de vous intervenants les consignes à respecter lors de leurs interventions. Si toutefois ce n'est pas possible merci de m'en informer je serai dans l'obligation de trouver une solution.'

L'autre solution est de quitter RLD.

J'insiste qu'en pensez-vous: 'on voit que le client, on ne s'occupe pas des salariés....'

J'insiste à nouveau pour qu'il finisse par dire 'je m'excuse'.

Dans ses écritures, Monsieur [C] présente une version différente de l'incident qu s'est déroulé dans les locaux de la société Valette foie gras puisqu'il mentionne avoir renseigné le registre mais avoir omis de prendre et accrocher à ses vêtements un badge visiteur avant de se déplacer dans les locaux de l'entreprise pour récupérer et déposer du linge. Il reconnaît avoir peut- être répondu au responsable qui lui en avait fait la remarque sans se souvenir des termes exacts utilisés.

Le mail de plainte du client , ainsi que le compte rendu de l'entretien préalable de M. [C] au cours duquel ce dernier n'a pas contesté le premier grief et a expressément reconnu le second établissent la réalité du comportement fautif qui lui est reproché, sans que la version présentée par M. [C] quant aux déroulement des faits, qui ne repose sur aucun élément, ne contredisent utilement ceux produits par l'employeur.

Par ailleurs, le refus opposé par M. [C] de renseigner le registre 'visiteurs et intervenants' lors de son passage dans les locaux de la société Valette Foie Gras constitue une violation indéniable des règles de sécurité en vigueur dans cette entreprise qui est soumise au respect des normes IFS Food et BRC Food.

En effet, ces normes prévoient impérativement, afin de surveiller la sécurité des denrées alimentaires , la nécessité d'identifier et enregistrer les prestataires de services externes lorsqu'ils accèdent aux locaux de l'entreprise, et leur violation expose la société à perdre la certification afférente en cas de contrôle.

De plus, M. [C] a nuit gravement à l'image de la société RLD1 en raison de son comportement injurieux , de nature à remettre en cause les prestations exercées au sein de l'entreprise cliente.

Il en découle que les faits imputables au salarié constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, de sorte que le licenciement pour faute grave est justifié.

La décision sera en conséquence infirmé en ce qu'elle a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:

Il convient de condamner M. [M] [C] à verser à la société Kalhyge 1 la somme de 1000 euros sur le fondement de l'argile 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement rendu le 06 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Rodez en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau ;

- Dit que le licenciement de M. [M] [C] repose sur une faute grave,

- Rejette l'ensemble des demandes de M. [M] [C],

Y ajoutant :

- Condamne M. [M] [C] à verser à la société Kalhyge 1(anciennement RLD1) la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne M. [M] [C] aux dépens de la procédure.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/03813
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;21.03813 ?
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