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27/03/2024 | FRANCE | N°21/03773

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 mars 2024, 21/03773


ARRÊT n°





























Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 27 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03773 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBE3





Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MAI 20

21

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00400







APPELANT :



Monsieur [N] [Z]

né le 15 Septembre 1998 à [Localité 5] (66)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEES :



SELARL MJSA,...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03773 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBE3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00400

APPELANT :

Monsieur [N] [Z]

né le 15 Septembre 1998 à [Localité 5] (66)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

SELARL MJSA, en la personne de Me [W] [D], ès qualités de mandataire ad'hoc de la S.A.R.L. APP66

[Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER

UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [N] [Z] a conclu un contrat d'apprentissage avec la SARL APP 66 pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019.

Au terme du contrat d'apprentissage, la SARL APP 66 remettait à Monsieur [N] [Z] ses documents sociaux de fin de contrat.

Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de commerce de Perpignan ordonnait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL APP 66.

Par requête du 22 septembre 2020, Monsieur [N] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la SARL APP 66 aux montants suivants :

'19 036,15 euros à titre de rappel de salaire de mars 2018 à août 2019, outre 1903,62 euros au titre des congés payés afférents,

'1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 octobre 2020, le tribunal de commerce de Perpignan ordonnait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL APP 66.

Par jugement du 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Perpignan a débouté Monsieur [N] [Z] de l'intégralité de ses prétentions.

Le 9 juin 2021, Monsieur [N] [Z] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 septembre 2021, Monsieur [N] [Z] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et il sollicite la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la SARL APP 66 aux montants suivants :

'19 036,15 euros à titre de rappel de salaire de mars 2018 à août 2019, outre 1903,62 euros au titre des congés payés afférents,

'2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL APP 66 a été prononcée le 26 octobre 2022.

Par acte d'huissier du 29 mars 2023, Monsieur [N] [Z] a fait signifier sa déclaration d'appel accompagnée de ses conclusions et pièces à la SELARL MJSA représentée par Me [W] [D] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL APP 66.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 avril 2023, la SELARL MJSA représentée par Me [W] [D] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL APP 66 conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [Z] de l'intégralité de ses prétentions.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 avril 2023, l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 6] conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de Monsieur [N] [Z] de ses demandes et elle sollicite le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires.

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 janvier 2024.

SUR QUOI :

Il ressort de l'extrait K bis versé aux débats que la société APP 66 exerçant une activité d'achat, vente et pose de fermeture de bâtiments, stores, menuiserie, aluminium, bois, PVC et de tout produit concernant l'habitat ainsi que de toutes opérations s'y rapportant, a été immatriculée le 20 mai 1996 au registre du commerce et des sociétés de Perpignan et qu'elle est gérée depuis l'origine par Monsieur [C] [R], père de Monsieur [N] [Z].

Monsieur [N] [Z] a conclu un contrat d'apprentissage avec la SARL APP 66 pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019.

Aux termes de ce contrat, conclu en alternance dans le cadre de la préparation d'un brevet de technicien supérieur intitulé

« Management des unités commerciales », Monsieur [N] [Z] devait initialement percevoir un salaire mensuel brut de 740,13 euros correspondant à 50 % du SMIC pour la période du 4 septembre 2017 au 3 septembre 2018 puis un salaire correspondant à 60 % du SMIC pour la période du 4 septembre 2018 au 31 août 2019.

Par avenant du 31 janvier 2018 une prime mensuelle de 300 euros était allouée à Monsieur [N] [Z] aux fins d'utilisation de son véhicule personnel pour visiter des clients.

A la suite d'une assignation par l'URSSAF devant le tribunal de commerce de Perpignan relativement à une créance impayée de 19767,45 euros, la société a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Perpignan le 11 septembre 2019, puis en liquidation judiciaire le 30 octobre 2020.

Monsieur [N] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 22 septembre 2020.

Préalablement à sa saisine du conseil de prud'hommes il s'était rapproché du mandataire judiciaire auquel il réclamait la somme de 19 036,15 euros à titre de rappel de salaires impayés pour la période de mars 2018 à août 2019 sur la base d'une attestation du gérant établie le 25 septembre 2019 lequel faisait état d'un montant de créance de 19 036,15 euros en « concept de salaire » et indiquait que le retard de paiement du salaire résultait des difficultés de l'entreprise qui avait dû faire face à une rupture conventionnelle, et qui, n'étant pas à jour des cotisations, avait dû payer les congés des salariés en sus des cotisations à la caisse des congés payés.

Interrogé par le mandataire judiciaire sur son activité réelle et sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas agi devant le conseil de prud'hommes aux fins de paiement du salaire, Monsieur [N] [Z] répondait par courrier du 4 octobre 2019 qu'au regard des difficultés d'obtention d'un nouveau stage en cours d'année ses professeurs lui avaient conseillé de rester dans l'entreprise jusqu'à l'obtention du diplôme et il ajoutait : « de plus je connaissais les difficultés de l'entreprise donc je n'allais pas en rajouter une couche en mettant l'entreprise ainsi que mon père dans d'autres problèmes administratifs. J'étais nourri et logé par mes parents. Durant ces mois de salaires impayés je subvenais à mes besoins grâce au versement de la CAF comme vous pourrez voir sur mon relevé de compte. J'étais le secrétaire de l'entreprise donc on peut dire que j'ai participé à tous les chantiers durant cette période ».

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Les intimés s'opposent au paiement des sommes réclamées par Monsieur [N] [Z] au motif que son comportement caractérise une immixtion dans la gestion de l'entreprise, exclusive de tout lien de subordination, du salarié qui volontairement, ne réclame pas le versement de son salaire.

Monsieur [N] [Z] s'oppose à cette analyse au motif qu'il était en apprentissage dans la société de son père dont il n'assumait pas la gérance de fait dès lors qu'il n'en avait pas les compétences. Il ajoute qu'il n'avait d'autre choix que de poursuivre son contrat d'apprentissage afin d'obtenir son diplôme et qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail malgré l'absence de paiement du salaire.

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La preuve de l'existence d'un contrat de travail suit le régime de droit commun, si bien que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de ces dispositions, la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à la partie qui s'en prévaut mais en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.

En l'espèce, l'existence d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire, établissent l'apparence d'un contrat, il appartient en conséquence aux intimés, de rapporter la preuve de son caractère fictif.

A cet égard l'UNEDIC-délégation AGS verse aux débats le relevé de carrière détaillé de l'intéressé dont le contenu n'est pas autrement discuté par Monsieur [N] [Z], et duquel il ressort que parallèlement au contrat d'apprentissage en alternance conclu avec la société APP 66 pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019, il était salarié de la société LIDL jusqu'au 31 octobre 2017, puis en position de chômage du 1er janvier 2019 au 31 août 2019 et que s'il réclame un rappel de salaire pour la période de mars 2018 à août 2019, ces éléments suffisent à établir, en tout cas depuis janvier 2019, qu'il n'exécutait pas un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Ensuite, si Monsieur [N] [Z] indique dans son courrier du 4 octobre 2019 avoir exercé au sein de la société APP 66 une activité de secrétariat, supposée sédentaire, ses bulletins de paie font état d'une « prime exceptionnelle apprenti» de 300 euros versée chaque mois à compter de janvier 2018, soit à une période concomitante au début des difficultés financières de l'entreprise, dont il indique qu'elle lui était attribuée pour visiter des clients.

Enfin, et dans ce contexte, Monsieur [N] [Z] n'a pas sollicité le paiement des salaires qui lui étaient dus pour la période allant de mars 2018 à août 2019 antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, caractérisant une implication de fait dans la gestion et les choix financiers stratégiques de l'entreprise de son père, ce qui a eu pour conséquence de masquer les difficultés financières de l'entreprise et de retarder l'état de cessation des paiements, si bien, qu'agissant de la sorte il a exercé des fonctions de dirigeant de fait.

C'est pourquoi, en considération de l'ensemble de ces éléments, il se déduit que l'intéressé ne se trouvait pas dans une relation de subordination caractéristique de l'existence d'un contrat de travail.

Aussi le jugement sera-t-il confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [Z] de ses demandes.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 6 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Perpignan,

Condamne Monsieur [N] [Z] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/03773
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;21.03773 ?
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