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22/03/2024 | FRANCE | N°23/02290

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, 22 mars 2024, 23/02290


Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre de la famille



ARRET DU 22 MARS 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02290 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ2Q





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 AVRIL 2023

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 21/04337





APPELANTS :



Monsieur [K] [S]

né le [Date naissance 3] 1979 à

[Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]



Madame [C] [R]

née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]



Représentés par Me Denis BERTRAND, avocat au barre...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 22 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02290 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ2Q

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 AVRIL 2023

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 21/04337

APPELANTS :

Monsieur [K] [S]

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Madame [C] [R]

née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentés par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame le Comptable Public du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'HERAULT

Dont le siège social est :

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Julia MUSSO substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 28 Novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, chargée du rapport, et Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère

Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 16 février 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 22 mars 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [S] et Mme [C] [R] sont propriétaires indivis d'une maison d'habitation élevée d'un étage sur rez-de- chaussée édifiée sur une parcelle sise [Adresse 6], cadastrée section OE N° [Cadastre 1] et d'une contenance de 6 ares 57 ca, qu'ils ont acquise selon acte notarié reçu le 14'novembre 2007 par Me [G] [B], notaire à [Localité 9].

Invoquant être créancier de M. [K] [S] en vertu de quatre rôles exécutoires émis pour le recouvrement des impositions sur les revenus de ce dernier des années 2010, 2011, 2012 et 2014 pour un montant total en principal de 73 988 €, outre 500 euros de majoration, soit 74 488 euros, M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de l'Hérault a fait inscrire une hypothèque légale sur le bien susvisé, le 26 mai 2014, volume 2014V N°3439 à concurrence de la part indivise appartenant à M. [K] [S].

Par acte d'huissier signifié le 19 octobre 2021 et remis à la personne de chacun des deux indivisaires, M. [K] [S] et Mme [C] [R], Madame le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision relative au bien immobilier leur appartenant sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, et au préalable pour y parvenir, la vente du-dit bien sur licitation à la barre de ce même tribunal sur la mise à prix de 145 000 €, avec possibilité de baisse d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchère.

Par jugement contradictoire en date du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a pour l'essentiel :

ordonné le partage et la liquidation de l'indivision existant entre M. [K] [S] et Mme [C] [R] sur la maison d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée édifiée sur la parcelle sise [Adresse 6] et cadastrée section OE N° [Cadastre 1], d'une contenance de 6 ares 57 ca, qu'ils ont acquise par acte notarié du 14 novembre 2007 à concurrence de la moitié indivise en pleine propriété chacun,

désigné Me [X] [V] notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de cette indivision, dresser les actes requis et procéder aux formalités utiles,

rappelé le délai d'une année à compter de sa saisine dont dispose le notaire en vertu de l'article 1368 du code de procédure civile ,

commis le juge chargé de surveiller lesdites opérations,

rejeté la demande de délais de paiement,

ordonné la licitation en un lot de l'immeuble indivis sur une mise à prix de 145 000 €,

dit qu'en cas de carence d'offre, la mise à prix pourra être abaissée du quart puis de la moitié,

rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration au greffe en date du 27 avril 2023, M. [K] [S] et Mme [C] [R] ont interjeté appel limité de cette décision en chacun de ses chefs.

Les dernières écritures des appelants ont été déposées au greffe par communication électronique le 25 mai 2023 et celles de l'intimée le 23 juin 2023.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans le dispositif de leurs dernières écritures avant clôture en date du 25 mai 2023, M.'[K] [S] et Mme [C] [R], demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et ce faisant:

* à titre principal :

débouter Mme le comptable public du PRS de l'Hérault de toutes ses demandes,

* à titre subsidiaire :

octroyer un délai de deux ans à M. [K] [S] pour s'acquitter de sa dette fiscale et rejeter en conséquence les demandes de l'intimée en disant que le règlement des sommes dues interviendra dans le délai de 2 ans à compter du jugement à intervenir,

condamner Mme le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault aux dépens de première instance et d'appel.

Dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 23 juin 2023, Madame le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault, demande à la cour, au visa des articles 815-17 du code civil et L. 526-1 du code de commerce, de :

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

débouter M. [K] [S] et Mme [C] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

condamner M. [K] [S] et Mme [C] [R] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

entendre déclarer les dépens frais privilégiés de partage et de licitation et prononcer la distraction au profit de son conseil.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

************

SUR QUOI LA COUR

Sur l'étendue de l'appel et l'objet du litige

L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.

Par ailleurs, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, en l'absence d'appel incident, le chef des frais irrépétibles, dévolu par l'acte d'appel et qui n'est pas critiqué par les conclusions des appelants, est confirmé.

De par l'appel principal, les chefs dévolus et critiqués par les appelants dans le dispositif de leurs conclusions, dont la cour est saisie concernent :

le partage judiciaire de l'indivision et la licitation préalable du bien,

la demande de délai de paiement,

les dépens de première instance.

******

Sur la demandes de partage de l'indivision et de licitation préalable du bien immobilier indivis

' Le premier juge qui a constaté que M. [K] [S] est débiteur de l'administration fiscale à hauteur d'une somme totale de 73 527,98 euros au titre de plusieurs titres exécutoires émis pour le recouvrement de ses impôts sur le revenu impayés au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2014, a retenu que Mme le comptable public du PRS de l'Héraut qui justifie de sa créance à l'égard de ce contribuable a intérêt à agir et qu'elle est recevable à exercer, sur le fondement des articles 815-17 du code civil et 1377 du code de procédure civile, l'action oblique aux fins de partage du bien indivis dont il est propriétaire avec Mme [C] [R].

Le premier juge a écarté les dispositions de l'article L526-1 du code de commerce dont entend se prévaloir M. [K] [S] et qui sont issues de la loi du 6 août 2015 ayant institué une insaisissabilité de droit de la résidence principale pour le recouvrement des créances nées à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur, au motif que les créances dont Mme le comptable public du PRS de l'Hérault poursuit le recouvrement et qui fondent son action en partage sont nées antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, et qu'au surplus, il ne s'agit pas de créances professionnelles de M. [K] [S].

Il a ajouté que dans la rédaction antérieure de l'article 526-1 du code de commerce, qui est applicable aux créances en cause, l'insaisissabilité de la résidence principale du débiteur était subordonnée, en vertu de l'article 526-1 ancien du code de commerce, à une déclaration publiée au fichier immobilier pour n'avoir d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits étaient nés à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur et postérieurement à ladite publication , et qu'à défaut pour M. [K] [S] de justifier avoir procédé à cette formalité, il ne peut pas se prévaloir de l'insaisissabilité du bien immobilier indivis.

' M.'[K] [S] et Mme [C] [R] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à l'action oblique de Mme le comptable public du PRS de l'Hérault et a ordonné le partage et préalablement la licitation de leur bien immobilier, faisant valoir que la motivation du premier juge ne repose sur aucun fondement légal quant à la date de naissance de la créance avant ou après le 8 août 2015, et qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas, estimant que le législateur a souhaité que ce texte protecteur du domicile du débiteur, chef d'entreprise en difficultés, ait un effet immédiat.

Ils exposent que les conditions posées par l'article L526-1 du code de commerce sont vérifiées dès lors que M. [K] [S] était artisan avant d'être radié et que l'immeuble indivis concerné par l'action oblique, et sur lequel Mme le comptable public du PRS de l'Hérault a inscrit une hypothèque judiciaire, constitue sa résidence principale et celle de sa compagne.

Ils concluent que le rejet de leur demande subsidiaire de délai de paiement ne repose également sur aucun fondement juridique.

' Madame le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Héraut conclut à la confirmation du jugement exposant que le premier juge a fait une exacte application des textes applicables, en ce que l'article L526-1 du code de commerce issu de la loi du 6 août 2015 et prévoyant une insaisissabilité de droit de la résidence principale de l'entrepreneur individuel n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle et après la publication de cette loi, et que les créances fiscales que Mme le comptable public du PRS de l'Hérault cherche à recouvrer à l'encontre de M. [K] [S] étant dues au titre de son impôt sur le revenu des années fiscales 2010, 2011, 2012 et 2014, elles sont toutes nées avant la date de publication de ladite loi, le 8 août 2015, mais également dépourvues de caractère professionnel, de sorte que ce texte ne leur est pas applicable, ajoutant que le régime protecteur antérieur qui supposait une déclaration d'insaisissabilité moyennent publication à la diligence de l'entrepreneur ne peut s'appliquer faute pour M. [K] [S] de justifier d'une telle publication.

' Réponse de la cour :

En vertu des dispositions de l'article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les co-indivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

Par ailleurs, l'article L.526-1, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi no 2015-990 du 6 août 2015, dispose : « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne.

Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire .

La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L.123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.

L'article 206, IV, de la dite loi précise que l'insaisissabilité de droit de la résidence principale n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la loi.

Ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. [K] [S] et Mme [C] [R] en cause d'appel, ces dispositions de droit transitoire précisent les deux conditions cumulatives requises pour que l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur soit applicable et opposable au créancier.

Ces conditions sont conformes à l'esprit de la loi, le législateur ayant exposé qu'il convient de limiter l'opposabilité de l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale aux créanciers qui ont noué des liens d'obligations avec le débiteur en connaissance de cause.

C'est donc par une exacte application de ces dispositions légales que le premier juge a retenu que l'insaisissabilité de l'immeuble indivis en cause dans lequel est fixée la résidence principale de M. [K] [S] ne peut être valablement opposée par ce dernier à Mme le comptable public du PRS de l'Hérault en l'espèce, dès lors que les créances fiscales qui fondent l'action oblique qu'elle exerce aux fins de provoquer le partage de ce bien concernent les impôts sur le revenu des années 2010, 2011, 2012 et 2014, autant de dettes qui sont toutes nées antérieurement à l'entrée en vigueur le 8 août 2015 de la dite loi dénommée 'pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques destinée à promouvoir la création d'entreprises individuelles tout en assurant la protection de la résidence principale de l'entrepreneur individuel, ajoutant qu'il ne s'agit pas en outre de dettes professionnelles.

Comme le premier juge l'a pertinemment rappelé, le régime antérieur résultait de l'article 526-1 ancien du code de commerce selon lequel:

'Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration,publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant».

Ainsi, s'agissant des créances nées antérieurement au 8 août 2015, le régime protecteur de la résidence principale de l'entrepreneur ou de l'artisan procède d'une insaisissabilité qui n'est pas automatique, puisqu'elle suppose qu'il ait fait publier une déclaration d'insaisissabilité au bureau des hypothèques, pour n'avoir ensuite effet qu'à l'égard des seules créances professionnelles nées postérieurement à ladite publication.

Force est de constater que M. [K] [S] n'allègue, ni ne justifie pas plus en appel qu'en première instance, avoir procédé à cette formalité avant que ne naissent les droits de l'administration fiscale au titre de ses impôts sur le revenus des années 2010, 2011, 2012 et 2014, qu'il a laissés impayés, qui sont devenus exigibles, et que l'administration a mis en recouvrement en 2014.

C'est par des motifs parfaitement fondés, en fait comme en droit, que le premier juge a considéré qu'aucune insaisissabilité du bien indivis ne peut être valablement retenue, ni opposée à Mme le comptable public du PRS de l'Hérault sous quelque régime légal que ce soit, qu'il s'agisse de celui le plus favorable au titre de l'insaisissabilité de plein droit instituée par la loi du 6 août 2015, mais également de celui antérieur qui nécessite que l'entrepreneur ait pris la peine de procéder à une publication aux fins d'informer ses créanciers que ses droits sur sa principale résidence étaient rendus insaisissables à partir de cette formalité.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Les appelant n'émettant aucune critique à l'égard du jugement déféré en ce que le premier juge a retenu que l'immeuble indivis n'étant pas aisément partageable en nature ou attribuable, sa licitation doit être ordonnée préalablement au partage de l'indivision sur la mise à prix de 145 000 euros et selon les modalités qui ne donnent pas lieu également à contestation, ces chefs seront confirmés par la cour, sauf à rappeler que la licitation ordonnée n'interdit pas la vente amiable avant que la procédure d'adjudication ne soit menée à son terme.

Sur la demande de délai de paiement

' Le premier juge a rejeté la demande subsidiaire de délais de paiement, en exposant que les dispositions de l'article 1343-5 du code civil prévoyant la possibilité d'octroyer des délais de grâce ne sont pas applicables aux créances fiscales en dehors des règlements amiables, en ajoutant que M. [K] [S] ne justifie pas être en mesure de respecter des délais de paiement à défaut de revenus suffisants.

' Très subsidiairement, M. [K] [S] sollicite l'octroi de délais de paiement les plus larges en application de l'article 1345-1 du code civil, soit deux ans, exposant que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de faire face à sa dette, que la maison indivise est en vente et que l'issue de cette vente amiable doit permettre l'apurement intégral de sa dette envers Mme le comptable public du PRS de l'Hérault.

' Madame le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault conclut également à la confirmation de ce chef, faisant valoir que M. [K] [S] et Mme [C] [R] qui reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure de s'acquitter de la dette fiscale qui est ancienne, ont déjà bénéficié d'un délai suffisant pour s'en acquitter, ajoutant que, comme le premier juge l'a retenu à bon droit, en vertu du principe de la séparation des fonctions administrative et judiciaire, les magistrats de l'ordre judiciaire n'ont pas compétence pour intervenir dans les questions relevant de la perception de l'impôt, de sorte qu'ils n'ont pas compétence pour surseoir à la vente forcée ni pour accorder des délais de paiement au débiteur fiscal sauf à commettre un excès de pouvoir.

' Réponse de la cour :

L'article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, c'est sans commettre d'excès de pouvoir que le premier juge, faisant une exacte appréciation des faits, a rejeté la demande de délai de grâce, en soulignant que les créances en cause sont anciennes et que M. [K] [S] a déjà disposé d'un long délai.

La cour ajoute que M. [K] [S] et Mme [C] [R] ne justifient par aucun élément de leur affirmation selon laquelle la maison a été mise en vente, M. [K] [S] ne démontrant pas avoir effectué de règlement significatif depuis l'assignation, de sorte qu'il n'a pas commencé à apurer sa dette personnelle d'impôt

sur le revenu qui est pourtant exigible depuis plusieurs années, alors même que l'action aux fins de partage et de licitation a été engagée le 19 octobre 2020 par Mme le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault.

Dans ces conditions, M. [K] [S] ne peut être considéré comme un débiteur de bonne foi.

En l'absence de démonstration par le débiteur comme par sa co-indivisaire, de toute capacité d'apurement de la dette, c'est à bon droit que le premier juge les a déboutés de leur demande subsidiaire de délais de paiement.

Le jugement sera également confirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles d'appel et les dépens de première instance et d'appel

Le premier juge ayant déclaré à bon droit les dépens frais privilégiés de partage, le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Les dépens d'appel seront également déclarés frais privilégiés de partage comme le demande Mme le comptable public du PRS de l'Hérault et leur distraction au profit de son avocat sera ordonnée.

Il n'est pas inéquitable de condamner M. [K] [S], qui succombe en toutes ses prétentions en appel, à payer à Mme le comptable public du PRS de l'Hérault la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 11 avril 2023 en tous ses dispositions déférées, critiquées et non définitives,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE M. [K] [S] à payer à Mme le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault une somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉCLARE les dépens d'appel frais privilégiés de partage avec distraction au profit de la SCP DORIA AVOCATS.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 23/02290
Date de la décision : 22/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-22;23.02290 ?
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