ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03158 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3TI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MAI 2023
Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG 23/00012
APPELANTES :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Stéphane CHOUVELLON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. BREMENS NOTAIRES
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Stéphane CHOUVELLON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMEE :
Le Service de la Publicité Foncière et de l'enregistrement de Béziers 2
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Anne- Sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 05 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Nelly CARLIER, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2011, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes a fait publier auprès du 1er bureau des hypothèques de [Localité 8] sous les références Volume 2011 V n°4431 une hypothèque conventionnelle en vertu d'un acte reçu par Me [D] [T], notaire associé à [Localité 7] le 29 novembre 2011 sur les lots n° 8 et 13 appartenant à M. [N] [S] dans un ensemble immobilier siué à [Localité 8] (hérault) [Adresse 3] et cadastré section [Cadastre 9], et ce, avec effet jusqu'au 5 décembre 2022.
La SAS Bremens Notaires, mandatée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes aux fins de procéder au renouvellement de cette inscription, a établi un bordereau de renouvellement qu'elle a transmis à l'administration fiscale via l'application Télé@ctes le 5 décembre à 15h53.
Le 07 décembre 2022, le service de la publicité foncière et de l'enregistrement (ci apres dénommé SFPE) a refusé ce dépôt au motif que l'inscription était périmée, conformément aux prescriptions de l'articie 64 §1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
A la suite de la réception de la notification de refus, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes et la SAS Etude Bremens Notaires ont, par exploit d'huissier en date du 22 décembre 2022, fait assigner la Direction générale des finances publiques (ci après dénommée DGFIP)- service de la publicité fonciére et de l'enregistrement Béziers 2, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers statuant selon la procedure accélérée au fond afin de voir principalement annuler et infirmer la décision prise par la DGFIP de refuser le renouvellement de l'inscription en cause.
Par jugement du 5 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers statuant selon la procedure accélérée au fond a :
- déclaré justifié le refus par la Direction générale des finances publiques de renouveler l'inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 22 décembre 2011 sous la référence 2011V4428 pour cause de péremption,
- débouté la SAS Bremens Notaires et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes de leur demande d'infirmation et d'annulation de la décision de refus de renouvellement de l'inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 22 décembre 2011 sous la réference 201 lV4428 prise par la Direction générale des finances publiques,
- condamné la SAS Bremens Notaires et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes aux dépens.
La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes et la SAS Etude Bremens Notaires ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la Cour par la voie électronique le 20 juin 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 2 février 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes et la SAS Bremens Notaires demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Béziers le 5 mai 2023 sous le n° RG 23/00012.
- et statuant à nouveau,
- infirmer et annuler la décision prise par la Direction générale des finances publiques et le service de la publicité foncière et de l'enregistrement de [Localité 8] le 7 décembre 2022 (Référence 3404P042022 U 2003) en ce qu'elle a refusé le renouvellement de la formalité initiale du 22 décembre 2011 (Référence Sages 3404P03 Vol : 2011Vn°4431).
- condamner la Direction générale des finances publiques et le service de la publicité foncière et de l'enregistrement de [Localité 8] à payer à la SAS Bremens Notaires et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner la Direction générale des finances publiques et le service de la publicité foncière et de l'enregistrement de [Localité 8] aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par la voie électronique le 5 février 2024, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, le Service de la Publicité Foncière et de l'enregistrement de Béziers 2 prise en la personne du directeur départemental des des finances publiques de l'Hérault demande à la Cour de :
- débouter la SAS Bremens notaires et la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Rhône Alpes de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
- ordonner la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement rendu le 05/05/2023 et déclarer en conséquence que le dispositif est rectifié comme suit :
Déboute Ia SAS Bremens notaires et la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Rhône Alpes de leur demande d'infirmation et d'annulation de la décision de refus, de renouvellement de l'inscription d'hypothéque conventionnelle publiée le 22 décembre 2011 sous la référence 201lV4431 prise par la direction générale des finances publiques
Condamne la SAS Bremens notaires et la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Rhône Alpes aux dépens. »
- confirmer le jugement rendu le 05/05/2023, selon la procédure accélérée au fond, sous le RG n° 23/00012 par le tribunal judiciaire de Béziers
- déclarer que le refus du service de la publicité fonciére et de l'enregistrement du 07/12/2022 de procéder au renouvellement de l'inscription d'hypothéque conventionnelle publiée le 22 septembre 2011 sous la référence 2011V4431 pour cause de péremption est réguliérement fondé et justifié et qu'il ne peut étre annulé
- condamner la SAS Bremens notaires et la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Rhône Alpes à verser au Service de la Publicité Foncière et de l'enregistrement de [Localité 8] 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS Bremens notaires et la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Rhône Alpes aux dépens.
Par note signifiée par la voie électronique le 13 février 2024, en cours de délibéré, avec l'autorisation de la Cour, le conseil du Service de la Publicité Foncière et de l'enregistrement de Béziers 2 prise en la personne du directeur départemental des des finances publiques de l'Hérault a adressé le dispositif rectifié de ses dernières conclusions signifiées le 5 février 2024, à la suite d'une erreur matérielle de date relative à l'inscription publiée le 22 décembre 2011 et non le 22 septembre 2011, dans les termes suivants :
- débouter la SAS Bremens notaires et la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Rhône Alpes de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
- ordonner la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement rendu le 05/05/2023 et déclarer en conséquence que le dispositif est rectifié comme suit :
décembre 2011 sous la référence 2011V4431 pour cause de péremption
Déboute Ia SAS Bremens notaires et la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Rhône Alpes de leur demande d'infirmation et d'annulation de la décision de refus, de renouvellement de l'inscription d'hypothéque conventionnelle publiée le 22 décembre 2011 sous la référence 201lV4431 prise par la direction générale des finances publiques
Condamne la SAS Bremens notaires et la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Rhône Alpes aux dépens. »
- confirmer le jugement rendu le 05/05/2023, selon la procédure accélérée au fond, sous le RG n° 23/00012 par le tribunal judiciaire de Béziers
- déclarer que le refus du service de la publicité fonciére et de l'enregistrement du 07/12/2022 de procéder au renouvellement de l'inscription d'hypothéque conventionnelle publiée le 22 décembre 2011 sous la référence 2011V4431 pour cause de péremption est réguliérement fondé et justifié et qu'il ne peut étre annulé
- condamner la SAS Bremens notaires et la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Rhône Alpes à verser au Service de la Publicité Foncière et de l'enregistrement de [Localité 8] 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS Bremens notaires et la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Rhône Alpes aux dépens.
MOTIFS
Sur la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement entrepris sur la référence et la nature de la formalité faisant l'objet de la présente instance
Les parties s'accordent pour relever l'existence de plusieurs erreurs matérielles commises tant dans les motifs que dans le dispositif du jugement entrepris sur la nature et le n° de la référence de la formalité faisant l'objet de la présente procédure, laquelle est une inscription d'hypothèque conventionnelle référencée 2011V4431 et non une inscription de privilège de prêteur de deniers référencée 2011V4428, ce qui est confirmé par l'exploit introductif d'instance du 22 décembre 2022 et les pièces versées aux débats.
Il convient, en conséquence, tenant l'effet dévolutif de l'appel, de rectifier ces erreurs matérielles en application de l'article 462 du code de procédure civile, en substituant à la mention de l'inscription de privilège de prêteur de deniers référencée 2011V4428, telle que visée par le premier juge, pages 3 et 4 dans les motifs et pages 4 et 5 dans le dispositif de sa décision, l'inscription d'hypothèque conventionnelle référencée 2011V4431.
Sur le refus de renouvellement de l'inscription d'hypothèque
Les appelantes font valoir qu'elles ont régulièrement requis auprès du service de la publicité foncière le renouvellement de l'hyptothèque conventionnelle litigieuse avant son échéance fixée au 5 décembre 2022 à 24h en effectuant cette demande via l'application Télé@ctes le même jour à 15h53, que le service de la publicité foncière ne pouvait donc refuser ce renouvellement au motif de la péremption de l'inscription et que la convention signée le 8 novembre 2019 par le Conseil supérieur du Notariat et invoquée par l'intimée sur les modalités de télétransmission, n'est pas opposable à l'étude Bremens Notaires qui n'en a pas eu connaissance et ne peut déroger en tout état de cause aux dispositions d'ordre public de l'article 642 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 2430 du code civil, l'inscription d'hypothèque cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2429, lequel prévoit que l'inscription conserve l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier.
L'article 2431 énonce également que si l'un des délais prévus aux articles 2428 et 2429 n'a pas été respecté, l'inscription n'a pas d'effet au delà de la date d'expiration de ce délai.
Par ailleurs, aux termes de l'article 64-1- 2° du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, le dépôt du renouvellement est refusé si ce renouvellement est requis après péremption ou radiation de l'inscription à renouveler.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que la demande de renouvellement de l'inscription litigieuse pouvait être déposée jusqu'au 5 décembre 2022 à vingt-quatre heures et ce, conformément aux dispositions des articles 642 et 642-1 du code de procédure civile selon lesquelles tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, y compris en matière d'inscriptions et autres formalités de publicité.
L'intimée fait valoir cependant que la demande de renouvellement a été envoyée postérieurement à l'horaire de fermeture au public du service de la publicité foncière, qui n'a donc pas pu intégrer cet acte au fichier immobilier FIDJI le jour même et que le renouvellement ne pouvait donc s'opérer que le lendemain, date à laquelle l'inscription n'était plus valide et ce, conformément aux modalités de télétransmission opposables à la société Bremens Etudes en vertu de la Convention du 8 novembre 2019 signée entre le Conseil supérieur du Notariat et la DGFIP, l'intimée soutenant que c'est seulement au moment de son intégration dans ce fichier informatisé que l'acte doit être considéré comme déposé.
C'est à juste titre que l'intimée rappelle qu'aux termes de l'article 2447 du code civil, la date qui conditionne la prise en compte de l'acte au fichier immobilier est la date de remise effective au service de publicité foncière et non la date à laquelle il est adressé à ce service et qu'il appartient à l'usager, quelqu'il soit, qui entend accomplir une formalité auprès de ce service de remettre l'acte concerné pendant les horaires d'ouverture du service de publicité foncière, lesquels sont accessibles à tous par leur publication sur le site 'impots.gouv.fr ', ce que ne pouvait ignorer la société Bremes Etudes, professionnel de la publicité foncière qui a fait le choix en dépit de sa connaissance des horaires de fermeture du service de la publicité foncière de [Localité 8] à 12h15, de recourir à la transmission de sa demande de renouvellement via l'application Télé@ctes postérieurement à cette heure de fermeture.
L'article 10 de la convention précitée du 8 novembre 2019, s'il indique que les échanges au moyen de cette télétransmission sont assurées 24 heures sur 24 , prévoit toutefois l'application des régles suivantes :
a. s'agissant des conditions de réception des actes, attestations et bordereaux :
'La télétransmission couvre, en pratique, une plage horaire de dépôt des documents élargie par rapport aux horaires d'ouverture au public du service de publicité foncière.
Pour autant, par respect des textes en vigueur, par souci d'égalité de traitement des usagers (notaires utilisant la télétransmission, autres usagers) et pour prévenir tout risque juridique et contentieux, la notion de remise effective des documents qui sous-tend la constitution du registre des dépôts demeure conditionnée par la mention d'une date attribuée informatiquement en fonction des horaires d'ouverture du service de publicité foncière.'
b. S'agissant des modalités d'inscription au registre des dépôts
' L'inscription au registre des dépôts des éléments transmis par Télé@ctes s'effectue dans les mêmes conditions que celle des dépôts papier.
Le dépôt accepté par le service de publicité foncière est porté sur le registre des dépôts au titre du jour ouvré de réception jusqu'à l'heure de fermeture du bureau et au delà au titre du premier jour ouvré suivant.'
Il découle de ces dispositions que le recours à la télétransmission obéit aux mêmes règles que celles applicables aux dépôts papier qui doivent s'effectuer pour être pris en compte le jour même par le service de la publicité foncière, soit par remise à ce service pendant les horaires d'ouverture de celui-ci, soit postérieurement à l'heure de fermeture par dépôt avant minuit de l'acte dans la boite aux lettres du service de la publicité foncière, la preuve de la date de ce dépôt et de son horaire pouvant dans ce cas être rapportée au moyen d'un procès-verbal établi par commissaire de justice. Il en résulte qu'à défaut pour l'usager de procéder à sa télétransmission avant l'heure de fermeture du service, sa demande d'accomplissement de formalité ne pourra être considérée comme réceptionnée par le service de la publicité foncière le jour même avant minuit et il lui appartient, en conséquence, s'il souhaite que cette demande soit prise en compte le jour même, de la déposer dans la boîte aux lettres du service de la publicité foncière sous le contrôle d'un commissaire de justice pour en attester.
Les appelantes ne sauraient sérieusement prétendre que la société Bremens Notaire n'avait pas connaissance de cette convention et que celle-ci ne lui était pas opposable alors que le système d'échanges que constitue Télé@ctes entre les notaires et les services chargés de la publicité foncière est le fruit d'une concertation entre d'une part, le Conseil supérieur du Notariat, qui dispose d'un mandat légal de représentation de l'ensemble de cette profession auprès des pouvoirs publics et d'autre part la Direction générale des finances publiques qui a conduit, après plusieurs conventions, à la signature de la convention du 8 novembre 2019, applicable depuis le 1er janvier 2020 et que cette convention a pour objectif d'assurer une voie d'échanges sécurisés et dématérialisés entre les études de notaires et les services de publicité foncière en organisant conventionnellement les règles applicables en la matière et les effets juridiques résultant de ces échanges et ce, en partenariat avec des prestataires qui conçoivent les logiciels de rédaction des actes et de comptabilité de la profession afin d'adapter les logiciels des offices notariaux et de développer les infrastructures permettant ces échanges dématérialisés, tels notamment la plateforme commune 'Planète' par laquelle l'acte transite avant de pouvoir être intégré au fichier immobilier dit 'Fidji' du service de la publicité foncière, ainsi qu'il résulte de la convention.
En conséquence, le seul fait pour la société Bremens Notaires d'avoir eu la possibilité de recourir pour son envoi au système de transmission Télé@ctes démontre qu'elle disposait bien des outils et adaptations informatiques nécessaires à ce type d'échanges résultant de la convention du 8 novembre 2019 lui permettant d'obtenir ainsi la labellisation 'Télé@ctes, ce qui n'aurait pas été le cas, si elle n'avait pas eu connaissance de cette convention.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de ladite convention, il est expressément stipulé que 'l'envoi sous forme dématérialisé, par l'office notarial, de chaque document et sa réception par le service de la publicité foncière emportent adhésion et acceptation réciproque des conditions et modalités fixées par la présente convention.' La société Bremens Etudes a donc adhéré et accepté les modalités de télétransmission et leurs effets juridiques par le simple recours à ce système d'echanges pour adresser sa demande renouvellement de l'inscription d'hypothèque en cause.
Les règles instituées par cette convention ne sont pas de nature à déroger aux dispositions d'ordre public de l'article 642 du code de procédure civile ni à créer une insécurité juridique ou une rupture d'égalité, la convention du 8 novembre 2019 n'imposant aucune obligation aux études notariales de recourir à Télé@ctes pour transmettre au service de la publicité foncière leurs actes et leurs demandes de formalités, qui peuvent être déposés directement sous format papier dans la boite aux lettres du service jusqu'à l'horaire de fermeture ou postérieurement jusqu'à minuit sous le contrôle d'un commissaire de justice, ainsi qu'indiqué précédemment, ces règles étant applicables à tous les usagers, lesquels sont tenus à un dépôt effectif pendant les heures d'ouverture du service et à défaut peuvent déposer leurs actes jusqu'à minuit, dans le respect des dispositions de l'article 642 précité.
C'est de manière erronée également que les appelantes font valoir que le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 impose l'utilisation de la télétransmission faisant obstacle à un dépôt papier et au recours d'un commissaire de justice alors que l'article 73-1 de ce décret (crée par le décret n° 2017-770 du 4 mai 2017) prévoit que l'obligation pour les notaires de déposer leurs actes par voie électronique n'est limitée qu'à certains documents figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel, en l'occurence par l'arrêté du 2 juin 2017, lequel définissant le champ d'application de cette obligation, ne vise pas les inscriptions et les renouvellements d'inscription.
Aucune disposition n'empêche davantage le recours à un commissaire de justice qui contrairement aux affirmations des appelants, a parfaitement la possibilité de s'affranchir des horaires de fermeture du service de la publicité foncière en authentifiant la date et l'heure du dépôt dans la boite aux lettres de ce service, qui sera informé de ce dépôt et en tiendra compte pour retenir une date de réception le jour même, s'il est fait avant minuit, lui permettant ainsi d'accepter ce dépôt effectué avant la péremption de l'inscription à renouveler.
C'est, en conséquence, à juste titre que le premier juge a considéré que le refus de la DGFIP de renouveler l'inscription d'hypothèque en cause publiée le 22 décembre 2011 pour cause de péremption était justifié et a débouté la SAS Bremens Notaires et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes de l'ensemble de leurs demandes.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par chacune des parties sera rejetée.
La SAS Bremens Notaires et la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes, qui succombent en leur appel, seront condamnées aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- tenant l'effet dévolutif de l'appel, rectifie les erreurs matérielles affectant le jugement entrepris sur la nature et la référence de la formalité faisant l'objet de la présente instance, en application de l'article 462 du code de procédure civile ;
- en conséquence, dit que la mention de l'inscription de privilège de prêteur de deniers référencée 2011V4428, visée par le jugement entrepris en pages 3 et 4 de ses motifs et en pages 4 et 5 de son dispositif sera remplacée par la mention de l'inscription d'hypothèque conventionnelle référencée 2011V4431 ;
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
- rejette la demande formée par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SAS Bremens Notaires et la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente