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21/03/2024 | FRANCE | N°23/01725

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 21 mars 2024, 23/01725


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale



ORDONNANCE SUR REQUÊTE





N° RG 23/01725 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYW4



ORDONNANCE N°





APPELANTE :



S.A.R.L. EMERAUDE

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS

INTIME :



M. [M] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS

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Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,



Vu les débats à l'audience sur incident du 08 février 2024, à laquelle l'affaire a ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/01725 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYW4

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

S.A.R.L. EMERAUDE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS

INTIME :

M. [M] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS

Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,

Vu les débats à l'audience sur incident du 08 février 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE :

Le 31 mars 2023 la société Emeraude a interjeté appel du jugement rendu le 2 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Béziers intimant M. [C].

L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 21 avril 2023.

L'intimé a déposé ses conclusions au greffe le 27 juillet 2023.

Le 26 octobre 2023 l'appelante a déposé des conclusions auprès du conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions déposées par l'intimé sur le fondement des articles 908 et 909 du code de procédure civile et condamner M. [C] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 8 février 2024.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 8 février 2024 M. [C] reconnaît avoir déposé ses conclusions tardivement.

MOTIFS :

L'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou un appel provoqué.

En l'espèce l'appelante a déposé ses conclusions au fond au greffe le 21 avril 2023 et l'intimé a déposé ses conclusions au fond le 27 juillet 2023.

Il en résulte que les conclusions de l'intimé sont irrecevables.

M. [C] qui succombe sera tenu aux dépens de l'incident sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code d procédure civile

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état ;

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [C] le 27 juillet 2023 ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] aux dépens de l'incident ;

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours de son prononcé.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/01725
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;23.01725 ?
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