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19/03/2024 | FRANCE | N°21/05120

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 19 mars 2024, 21/05120


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 19 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05120 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDXU





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 JUILLET 2021

TRIBUNAL JUDICIAIR

E DE MONTPELLIER

N° RG 20/05198





APPELANT :



Monsieur [R] [P]

né le 25 Septembre 1964 à [Localité 4] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant

timbre fiscal non rég...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 19 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05120 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDXU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 JUILLET 2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 20/05198

APPELANT :

Monsieur [R] [P]

né le 25 Septembre 1964 à [Localité 4] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant

timbre fiscal non réglé

Me [J] [L] a dégagé sa responsabilité par message RPVA reçu le 30 mai 2023

INTIMEE :

Syndicat SDC RESIDENCE [Adresse 1] pris en la personne de son syndic judiciaire Me [O] [H], désigné en cette qualité par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de MONTPELLIER en date du 7 juin 2019 domicilié en cette qualité Les Avocats du Thélème [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Sabrina GAYET de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Madame Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a connu de graves difficultés depuis des années, liées à des impayés de charges et à des procédures judiciaires l'opposant à plusieurs copropriétaires.

La mésentente entre les copropriétaires, les procédures judiciaires à répétition et l'absence de fonds a empêché le syndicat des copropriétaires d'engager les travaux devenus urgents de conservation de l'immeuble, en l'espèce des infiltrations en toiture. L'ensemble de ces difficultés a conduit Mme [N], propriétaire d'un bien de la résidence, à saisir de nouveau le président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de désignation d'un syndic judiciaire.

Par ordonnance rendue le 7 juin 2019, Me [O] [H] a été désigné en cette qualité.

Le 11 juin 2019, les copropriétaires se sont vu notifier un arrêté de péril imminent, daté du 5 juin précédent, leur ordonnant d'exécuter diverses mesures destinées à assurer la sécurité des biens et des personnes, notamment en faisant réaliser des travaux sur la toiture.

Début juin 2020, une mise en demeure a été adressée à l'ensemble des copropriétaires débiteurs, dont M. [R] [P].

Par acte d'huissier du 23 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence, pris en la personne de son syndic judiciaire, après y avoir été dûment autorisé par ordonnance présidentielle du 10 septembre 2020, a donné assignation à M. [R] [P] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de le voir condamner au paiement de différentes sommes afférentes à la copropriété.

Le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier :

Condamne M. [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située à [Localité 5] (34), [Adresse 3], la somme de 9 518,42 euros au titre des charges échues exigibles arrêtées au 31 décembre 2019, comprenant les charges du quatrième trimestre 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020 ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne M. [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située à [Localité 5] (34), [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] [P] aux dépens.

Le premier juge a relevé que le syndicat des copropriétaires produisait différents documents justifiant sa créance de 9 518,42 euros auprès de M. [R] [P].

Le premier juge a débouté le syndicat de sa demande en dommages-intérêts dès lors qu'il ne parvenait pas à démontrer la mauvaise foi de M. [R] [P], ni d'un préjudice indépendant du retard en paiement.

M. [R] [P] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 9 août 2021.

Dans ses dernières conclusions du 8 novembre 2021, M. [R] [P] demande à la cour de :

Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier soumis à la censure de la cour ;

Constater qu'au 23 septembre 2021, M. [R] [P] non seulement n'est débiteur d'aucune somme à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence située à [Localité 5] (34), [Adresse 3] mais créancier à hauteur de 2 379,62 euros avec intérêts de droit au 23 septembre 2021 ;

Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence située à [Localité 5] (34), [Adresse 3], à payer à M. [R] [P] 3 000 euros à titre de dommages et intérêts tant le comportement du syndicat des copropriétaires à l'égard du concluant a été déplacé et inutile et générateur ainsi d'un préjudice important, notamment au plan moral ;

Condamner également sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile le syndicat des copropriétaires de la résidence située à [Localité 5] (34), [Adresse 3], à payer et porter à M. [R] [P] une somme de 3 000 euros ;

Condamner enfin le syndicat des copropriétaires de la résidence située à [Localité 5] (34), [Adresse 3] aux entiers dépens de l'instance.

M. [R] [P] soutient qu'il n'est débiteur d'aucune somme à l'égard du syndicat des copropriétaires et est même créancier à la lecture des pièces émanant du cabinet de Maître [O] [H] et faisant état d'une somme de 2 379,62 euros en faveur de l'appelant suite à un paiement de sa part à hauteur de 11 080,94 euros, le 14 septembre 2021.

M. [R] [P] fait valoir qu'il doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros au titre du préjudice subi du fait des désagréments qui lui a occasionnés la présente procédure et le comportement du syndicat des copropriétaires.

Dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] demande à la cour de :

Confirmer le jugement attaqué ;

Condamner M. [R] [P] à payer la somme de 9 518,42 euros arrêtée au 31 décembre 2019, déduction faite des trois règlements de 3 407,28 euros, 1 964,68 euros et 2 720,66 euros intervenus ensuite ;

Rejeter les demandes de M. [R] [P] ;

Condamner M. [R] [P] au paiement de la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [R] [P] aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires soutient que les sommes réclamées sont justifiées. Concernant les sommes antérieures au 31 décembre 2017, les archives, dont le décompte du 1er janvier 2016, ont été tardivement communiquées par l'agence immobilière à Me [O] [H] suite à une condamnation en justice. M. [R] [P] est informé du montant de cette dette depuis le courrier du 23 octobre 2019. Il ressort que M. [R] [P] est bien créditeur à cet instant.

Concernant les sommes postérieures au 31 décembre 2017, le syndicat verse plusieurs pièces aux débats faisant apparaître M. [R] [P] comme débiteur de la somme de 9 518,42 euros au 31 décembre 2019. Le versement de 11 080,94 euros n'est intervenu que postérieurement au jugement attaqué et non au mois de septembre 2020.

Le syndicat des copropriétaires soutient que M. [R] [P] est bien débiteur des charges sollicitées au titre des décisions de justice rendues, en ce que l'intimé commet une faute en imputant, sur le compte des seuls propriétaires « défaillants » ayant mené à la condamnation en justice, le montant desdites condamnations. Le montant a donc été réparti entre tous les copropriétaires dont fait partie M. [R] [P], selon leur quote-part de parties communes générales.

L'intimé fait valoir que M. [R] [P] a bien reçu un paiement par chèque de la somme de 2 379,62 euros, comme en atteste le courrier du 23 septembre 2021 auquel est joint un relevé de compte le mentionnant.

Le syndicat fait valoir que le report à nouveau au 1er janvier 2020 représente simplement l'arriéré qui était dû à cette date, à savoir les sommes de 248,99 euros au 1er juillet 2020 et l'appel de fonds du 1er octobre 2020 pour une somme de 248,99 euros.

L'intimé soutient que la procédure n'est pas abusive en ce que l'appelant était bien débiteur au jour de l'assignation et que sa dette n'a été apurée que postérieurement au jugement rendu. La demande de condamnation à des dommages-intérêts doit donc être rejetée.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 janvier 2024.

MOTIFS

1. Sur le défaut d'acquittement du timbre fiscal par l'appelant

L'article 963 du code de procédure civile dispose que l'appelant doit justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts par la voie d'un dépôt au greffe des timbres ou par la voie électronique lors de la remise de l'acte de constitution à peine d'irrecevabilité de l'appel, qui est constatée d'office par la cour.

L'article 964 dispose que la formation de jugement statue sans débat sur sa constatation de l'irrecevabilité et, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce, la cour constate que bien qu'invité par le greffe à régulariser la remise du timbre fiscal le 18 janvier 2024, au jour des débats, l'appelant, M. [R] [P], ne s'est toujours pas acquitté du droit, de sorte qu'il sera prononcé l'irrecevabilité de son appel.

Cependant, l'intimé, le syndicat des copropriétaires, a formé appel incident pour prétendre à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'irrecevabilité de l'appel principal n'a pas d'effet sur les prétentions d'appel incident régulièrement formées avant la clôture de l'instance et dans le délai imparti aux conclusions d'intimée, alors que la cour n'avait pas constaté l'irrecevabilité de l'appel principal, de sorte que, dans cette instance, la cour doit statuer sur les prétentions de l'appel incident.

2. Sur les dépens et les frais non remboursables

M. [R] [P] sera condamné aux dépens de l'appel.

M. [R] [P] sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

DECLARE l'appel de M. [R] [P] irrecevable ;

Statuant sur l'appel incident,

CONDAMNE M. [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE M. [R] [P] aux dépens de l'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05120
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;21.05120 ?
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