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19/03/2024 | FRANCE | N°21/04682

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 19 mars 2024, 21/04682


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 19 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04682 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC5B





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 JUIN 2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE D

E MONTPELLIER

N° RG 11-19-2370





APPELANTS :



Madame [Y] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Christophe QUILIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant



Monsieur [M] [J]

[Adresse 1]

[...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 19 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04682 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC5B

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 JUIN 2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 11-19-2370

APPELANTS :

Madame [Y] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Christophe QUILIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur [M] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Christophe QUILIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A.S. HAO

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Madame Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La Banque privée européenne a acquis un bien immobilier situé [Adresse 7] (34), appartenant à M. [M] [J] et Mme [Y] [O], épouse [J], suivant jugement d'adjudication du 18 mars 2013, rectifié par ordonnance du 21 mars 2013, confirmés suivant un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 20 février 2014.

Le jugement d'adjudication a été publié au service de la publicité foncière le 24 juin 2013.

Le 24 avril 2014, un commandement de quitter les lieux a été signifié aux époux [J].

Ce dernier étant demeuré infructueux, un procès-verbal de tentative d'expulsion a été dressé le 27 juin 2014 et, par suite, la force publique a été requise sans qu'elle soit effective.

Par acte notarié du 3 mai 2016, la Banque privée européenne a vendu le bien immobilier à la SAS HAO.

Suivant exploit d'huissier du 16 août 2016, la SAS HAO a attrait les époux [J] devant le juge des référés près le tribunal d'instance de Montpellier aux fins notamment d'obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation.

Selon ordonnance du 9 novembre 2016, le juge des référés a fait droit à la demande de la SAS HAO, en fixant l'indemnité mensuelle d'occupation à la charge des époux [J] à la somme de 700 euros, jusqu'à la libération des lieux.

Suite à l'appel interjeté par Mme [Y] [J], par décision du 3 mai 2018, la cour d'appel de Montpellier a déclaré l'appel hors délai.

Estimant avoir quitté les lieux le 3 mai 2014, les époux [J], par exploit d'huissier du 18 octobre 2019, ont attrait la SAS HAO devant le tribunal d'instance de Montpellier aux fins notamment de voir mettre à néant les dispositions de l'ordonnance de référé du 9 novembre 2016 et de l'arrêt de la cour d'appel du 3 mai 2018, ainsi que de voir débouter les prétentions de la SAS HAO à leur encontre.

Par jugement en date du 29 décembre 2022, une procédure de redressement personnel sans liquidation a été prononcée à l'encontre de Mme [Y] [J].

Le jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier :

Déclare M. [M] [J] et Mme [Y] [O], épouse [J], irrecevables en leur demande de mise à néant des dispositions de l'ordonnance de référé du 9 novembre 2016, ainsi que celles de l'arrêt de la cour d'appel du 3 mai 2018 ;

Déclare M. [M] [J] et Mme [Y] [O], épouse [J], recevables en leur demande de remboursement de toutes sommes versées au titre de l'indemnité d'occupation injustifiée ;

Déboute M. [M] [J] et Mme [Y] [O], épouse [J] de cette demande ;

Condamne solidairement M. [M] [J] et Mme [Y] [O], épouse [J] à payer à la SAS HAO la somme de 1 000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [M] [J] et Mme [Y] [O], épouse [J] aux entiers dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Le premier juge a relevé, sur le fondement de l'article 488 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir tenant au fait que les époux [J] auraient dû saisir le juge des référés et non le tribunal d'instance au fond, s'ils souhaitaient rapporter l'ordonnance du 9 novembre 2018.

Le premier juge a retenu que la demande des époux [J], qui sollicitaient la condamnation de la SAS HAO à « rembourser toutes les sommes versées au titre de l'indemnité d'occupation injustifiée » constituait bien une demande au sens des articles 4, 53 et 56 du code de procédure civile. Toutefois, il ressortait de la procédure que la SAS HAO était bien le nouveau propriétaire des lieux et que, bien que les époux [J] affirmaient avoir quitté le logement, les clés n'avaient pas été restituées et les parents de Mme [Y] [J] y résidaient toujours, justifiant de l'acquittement d'une indemnité d'occupation. Les époux [J] devaient donc être déboutés de leur demande de remboursement de l'indemnité d'occupation à leur charge.

Les époux [J] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 20 juillet 2021.

Dans leurs dernières conclusions du 29 décembre 2023, les époux [J] demandent à la cour de :

« Déclarer recevable l'appel interjeté le 20 juillet 2021 par Mme [Y] et M. [M] [J] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 10 juin 2021 ;

Infirmer le jugement RG n°11-19-002370 rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a :

Déclaré M. [M] [J] et Mme [Y] [O], épouse [J], irrecevables en leur demande de mise à néant des dispositions de l'ordonnance de référé du 9 novembre 2016 ainsi que celles de l'arrêt de la cour d'appel du 3 mai 2018 ;

Débouté M. [M] [J] et Mme [Y] [O], épouse [J] de leur demande de remboursement de toutes les sommes versées au titre de l'indemnité d'occupation ;

Condamné solidairement M. [M] [J] et Mme [Y] [O], épouse [J] à payer à la SAS HAO la somme de 1 000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum M. [M] [J] et Mme [Y] [O], épouse [J] aux entiers dépens ;

Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

Juger l'absence d'occupation par Mme [Y] et M. [M] [J] du logement sis [Adresse 7] depuis le 8 avril 2014 ;

Juger l'absence de tout transfert de responsabilité des occupants actuels du logement sis [Adresse 7] sur les personnes de Mme [Y] et M. [M] [J] ;

Débouter la société HAO de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

Juger que Mme [Y] et M. [M] [J] ne sont redevables d'aucune somme au bénéfice de la société HAO au titre d'une indemnité d'occupation ;

Condamner la société HAO à rembourser à Mme [Y] et M. [M] [J] toute somme perçue à titre d'indemnité d'occupation soit :

S'agissant de Mme [J] :

Saisie et frais effectués sur le compte de la banque postale en avril 2017 pour un montant de 213,10 euros,

Frais saisis sur le compte crédit agricole en avril 2018 pour un montant de 36,70 euros,

Frais d'huissier totaux pour une somme de 128,42 euros,

S'agissant de M. [J] :

Saisie effectue sur compte au CA le 9 mars 2018 pour un montant de 349,29 euros,

Frais bancaires sur saisie au CA le 9 mars 2018 pour un montant de 129,49 euros,

Frais d'huissier pour un montant de 344,76 euros ;

Condamner la société HAO au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société HAO aux entiers dépens. »

Les époux [J] contestent la fin de non-recevoir en affirmant que l'ordonnance n'a pas autorité de la chose jugée et que son caractère non définitif permet donc au justiciable de saisir le juge au fond pour obtenir une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée. Les appelants sont donc recevables à solliciter la « mise à néant » de l'ordonnance du 9 novembre 2016.

Les époux [J] soutiennent que le premier juge s'est fondé, à tort, sur les articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989 pour les considérer comme occupants du logement alors même qu'aucun contrat de bail ne les liait à la SAS HAO. L'indemnité d'occupation constituant la contrepartie de la faute de nature quasi délictuelle commise par un occupant sans droit ni titre qui se maintient indûment au sein d'un immeuble, elle ne peut donc pas être prononcée à l'encontre des époux [J], qui fournissent des pièces démontrant avoir quitté le logement à compter de la décision d'adjudication. Les appelants n'étant pas responsables de l'occupation du logement par les consorts [O], qui disposent d'un bail depuis 1999, ils doivent être remboursés de cette indemnité d'occupation injustifiée dès lors que la SAS HAO n'apporte pas la preuve de l'occupation des lieux par les époux [J].

Dans ses dernières conclusions du 19 janvier 2022, la SAS Hao demande à la cour de :

« Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Débouter M. [M] et Mme [Y] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;

Condamner M. [M] et Mme [Y] [J] à payer à la société HAO chacun la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouverts ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile par Maître Florent Claparede, avocat. »

La SAS HAO fait valoir que c'est à bon droit que le premier juge a relevé une fin de non-recevoir tirée de l'action au fond visant une ordonnance de référé.

La SAS HAO soutient que les appelants sont redevables d'une indemnité d'occupation dès lors que la libération des lieux n'a pas été caractérisée par la remise des clés par les époux [J].

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 janvier 2024.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de la demande en nullité de l'ordonnance de référé du 9 novembre 2016 et de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 3 mai 2018

La cour constate qu'il n'est apporté aucune critique utile des motifs du premier juge, qui a justement retenu, au visa de l'article 488 du code de procédure civile, que la contestation d'une ordonnance de référé ne pouvait être formée que devant le juge des référés, que les époux [J] avaient formé leur demande devant le juge du fond, qu'ainsi, elle était irrecevable.

Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.

2. Sur l'indemnité d'occupation

Au soutien de leur appel, les époux [J] reprennent le principe selon lequel une indemnité d'occupation ne peut être due par le saisi que s'il s'est maintenu dans les lieux suite au jugement d'adjudication et soutiennent qu'ils ne peuvent être condamnés au paiement d'une telle indemnité dès lors qu'ils avancent avoir quitté les lieux en litige, le 8 avril 2014 pour M. [M] [J], date à laquelle il aurait été hébergé par les époux [G], et le 1er février 2015 pour Mme [Y] [O], épouse [J], correspondant à la date d'effet d'un bail qu'elle aurait pris pour un nouveau logement.

Or, comme le soutient justement la SAS HAO, il est constant que la possession d'un autre logement est inopposable au propriétaire des lieux tant que celui-ci n'a pas recouvré la possession du bien litigieux et que seule la remise des clés entraîne la cessation de l'indemnité d'occupation, qu'ainsi, il est indifférent que les époux [J] bénéficient d'autres habitations.

Les époux [J] ne rapportant pas la preuve qu'ils ont procédé à la remise des clés entre les mains de la bailleresse, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit qu'ils devaient s'acquitter du paiement d'une indemnité d'occupation, peu importe que les parents de Mme [J], occupants du chef des époux [J], demeurent toujours dans les lieux, et qu'ils soient séparés de fait, dès lors qu'ils restent débiteurs solidaires, et, qu'ainsi, ils devaient être déboutés de leur demande de remboursement de l'indemnité d'occupation mise à leur charge.

3. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [J] seront condamnés aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre.

Les époux [J], qui échouent en leur appel, seront en outre condamnés à payer à la SAS HAO la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE M. [M] [J] et Mme [Y] [O], épouse [J], à payer à la SAS HAO la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;

CONDAMNE M. [M] [J] et Mme [Y] [O], épouse [J], aux dépens de l'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/04682
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;21.04682 ?
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