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19/03/2024 | FRANCE | N°21/03433

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 19 mars 2024, 21/03433


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 19 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03433 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAQA





Décision déférée à la Cour : Jugement du 09

AVRIL 2021

Tribunal Judiciairie de RODEZ

N° RG 20/00107





APPELANTS :



Monsieur [T] [N] [H] [Z]

né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 22]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Capucine D'ABOVIL...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 19 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03433 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAQA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 AVRIL 2021

Tribunal Judiciairie de RODEZ

N° RG 20/00107

APPELANTS :

Monsieur [T] [N] [H] [Z]

né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 22]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Capucine D'ABOVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Madame [V] [J] [P] épouse [Z]

née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 21]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Capucine D'ABOVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur [C] [Z]

né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 15]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Capucine D'ABOVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

SA BPCE IARD anciennement ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD immatriculée au RCS de NIORT sous le n°401 380 472 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 18]

[Localité 13]

Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Capucine D'ABOVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [G] [F]

né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 20]

[Adresse 1]

et actuellement

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représenté par Me Alexandre TOURNEBIZE, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat postulant non plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/15662 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Monsieur [M] [O]

né le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 14]

[Adresse 19]

[Localité 5]

assigné le 8 juillet 2021 - dépôt de l'acte à l'étude d'huissier

Monsieur [D] [O]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 23]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 5]

assigné le 8 juillet 2021 - dépôt de l'acte à l'étude d'huissier

Madame [B] [E]

née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 16]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 5]

assigné le 8 juillet 2021 - dépôt de l'acte à l'étude d'huissier

Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- de défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 22 février 2016, M. [F] se rendait au domicile de M. [O], qui était en compagnie de M. [Z] dans le garage de son habitation afin de réparer un scooter, les deux intéressés procédant au nettoyage de pièces auto à l'aide d'essence. Lors de cette opération, M. [Z] faisait tomber son briquet entraînant la combustion immédiate d'un bidon contenant de l'essence. M. [O] se saisissait du bidon enflammé pour le jeter, ce dernier atterrissant dans les jambes de M. [F] qui se dirigeait vers le garage provoquant ainsi l'embrasement de son pantalon et ses chaussures.

M. [F] était transporté par les pompiers et transféré en service de réanimation le 23 février 2016 en raison de brûlures thermiques intéressant 29% de la surface corporelle.

Des constatations initiales, M. [F] présentait des brûlures du 2ème et du 3ème degré des deux membres inférieurs avec des brûlures du 3ème degré au niveau de la face interne et postérieur des cuisses et des jambes et des brûlures du 2ème degré profond au niveau du siège, de la face latérale des cuisses, des chevilles et des pieds.

Par exploit d'huissier délivré le 23 janvier 2020, M. [F] a assigné M. [T] [Z] et M. [M] [O] ainsi que la BCPE Iard, assureur des époux [Z], et la MAAF Assurance devant le tribunal judiciaire de Rodez sur le fondement des articles 1241 et 1242 du code civil, afin que ces derniers soient reconnus responsables des préjudices subis du fait de leur négligence et leur imprudence fautives et qu'il soit ordonné l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.

Par exploit séparé délivré le 3 août 2020, M. [F] a assigné Mme [V] [Z], M. [C] [Z], Mme [B] [E] et M. [D] [O] aux fins de les voir déclarer civilement responsables des agissements de leurs fils mineurs et les voir condamner solidairement à toutes sommes pouvant être mises à la charge de leurs enfants.

Le jugement rendu le 9 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Rodez a :

- déclaré Messieurs [T] [Z] et [M] [O] solidairement responsables de l'accident subi par M. [G] [F] le 22 février 2016 ;

- condamné solidairement solidairement Mme [V] [Z], M. [C] [Z], Mme [B] [E] et M. [D] [O] ès qualités de représentants légaux de leurs fils mineurs à réparer l'intégralité du préjudice subi par M. [G] [F],

-dit que la BPCE ès qualités d'assureur de M. et Mme [Z] sera tenue de les relever et garantir de toutes condamnations mises à leur charge,

- ordonné la mise hors de cause de la compagnie MAAF Assurances ;

Avant -dire droit,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;

- ordonné une mesure d'expertise,

- commis pour y procéder Mme [A] [X], demeurant [Adresse 17]

avec mission :

1°) convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accédit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l'avis de dépôt de consignation ; se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

2°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;

3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à ['accident, en particulier le certificat médical initial ;

4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;

7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;

8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

9°) Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en 1'interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences ;

10°) Interroger la victime et/ou ses proches pour connaitre un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :

- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;

- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;

11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurent la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :

- la réalité des lésions initiales,

- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,

- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;

13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;

Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;

Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

15°) Chiffrer, par référence au 'Barême indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à

l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité dc vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation,

16° a) Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ;

b) Dresser un bilan situationne1 en précisant l'incidence des séquelles. S'aider si besoin de la fiche d'évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France ;

c) Décrire avec précision le déroulement d'une journée en cas de retour à domicile ;

17°) Évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l'environnement, Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience ;

18°) a) Préciser si une hospitalisation à vie doit être envisagée et, dans l'affirmative, dans quelle structure ;

b) En cas de possibilité de retour à domicile,

- dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule...),

-décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à la description scrupuleuse de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l'art,

- préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle

requise, la fréquence et la durée d'intervention quotidienne ;

19°) Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillages postérieurs à la consolidation directement imputables à l'accident sont actuellement prévisibles et certains.

Dans l'affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles ;

20°) Préciser la situation professionnelle (ou scolaire) du blessé avant l'accident, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l'accident sur l'évolution de cette situation : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice ;

21°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;

22°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit ;

23°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);

Sur les obligations attachées au déroulement de l'expertise :

Dit que l'Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

- dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;

- dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;

- dit que l'Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

- dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties ;

- dit que l'expert devra remettre un document de synthèse aux parties.

- Rappelé aux parties qu'à compter de la réception du document de synthèse :

- elles disposent d'un délai de 3 semaines fixé par l'expert pour adresser les dires et que ce délai est impératif ;

- les dires doivent concerner les appréciations techniques et l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.

- dit que l'Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai à rigueur de 6 mois à compter de l'acceptation de sa mission et communiquer ces deux documents aux parties ;

-dit que les parties disposeront d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;

- dit que le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu à consignation ;

- débouté la MAAF Assurances de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- sursis à statuer sur le surplus ;

- réservé les dépens.

Après avoir considéré les déclarations des protagonistes devant les services des polices permettant notamment d'établir que M. [Z] jouait de manière habituelle avec son briquet, la juridiction a retenu une faute d'imprudence à l'égard de M. [O], qui a jeté le récipient en flamme à l'extérieur du garage provoquant ainsi les blessures de M. [F], mais également à l'égard de M. [Z], qui en s'amusant avec son briquet à proximité d'un récipient contenant un liquide hautement inflammable, a provoqué la combustion des vapeurs d'essence.

Le tribunal a jugé que ces deux fautes successives ont concouru à la réalisation du dommage, M. [O] ayant été en effet contraint d'agir du fait de la première faute d'imprudence commise par M. [Z], ce dernier ayant contribué à la survenance du dommage peu importe qu'il n'avait pas la garde de la chose. Ce faisant, le tribunal les a déclarés solidairement responsables du préjudice subi par M. [F].

La MAAF Assurance a été mise hors de cause puisqu'il n'est pas démontré qu'elle soit l'assureur d'une des personnes impliquées dans cet accident.

La SA BCPE Iard, M. [T] [Z], Mme [V] [Z] et M. [C] [Z] ont relevé appel du jugement en toutes ses dispositions par déclaration au greffe du 27 mai 2021.

Les dernières écritures pour les appelants ont été déposées le 9 février 2022.

Les dernières écritures pour M. [G] [F], intimé, ont été déposées le 18 décembre 2023.

Mme [B] [E], M. [M] [O] M. [D] [O] n'ont pas constitué avocat.

Le dispositif des écritures de la SA BCPE Iard, M. [T] [Z], Mme [V] [Z] et M. [C] [Z] énonce :

Au visa des articles 1241 et 1242 du code civil,

- Réformer ledit jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de la compagnie MAAF Assurances ce qu'il a :

Statuant à nouveau,

A titre principal,

-Constater que seul Monsieur [O] exerçait le pouvoir de contrôle, de gestion et de direction sur le bidon enflammé qui a causé les blessures de Monsieur [F],

Par conséquent,

-Dire et juger que la responsabilité de M.[Z] ne saurait être recherchée, et par là-même de son assureur BPCE IARD,

-Débouter Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

Donner acte à la SA BPCE IARD et aux consorts [Z] de ce qu'ils ne s'opposent pas à la demande d'expertise judiciaire.

Dire que la mission à impartir à l'expert sera la suivante :

1) Contact avec la victime :

Dans le respect des textes en vigueur dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier M [F] victime d'un accident le 22/02/2016, de la date de l'examen médical auquel il(elle) devra se présenter ;

2) Dossier médical :

Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'accident en particulier le certificat médical initial les comptes rendus d'hospitalisation le dossier d'imagerie ;

3) Situation personnelle et professionnelle :

Prendre connaissance de l'identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie ses conditions d'activités professionnelles son statut exact ; préciser s'il s'agit d'un enfant d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle son niveau scolaire la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi préciser son statut et/ou sa formation ;

4) Rappel des faits :

À partir des déclarations de la victime et de son entourage si nécessaire et des documents médicaux fournis :

4.1 Relater les circonstances de l'accident ;

4.2 Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ;

4.3 Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire matérielle ou humaine imputable à l'accident à l'origine de l'expertise en préciser la nature la fréquence et la durée ;

5) Soins avant consolidation correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles DSA :

Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu'à la consolidation en précisant leur imputabilité leur nature leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec pour chaque période la nature et le nom de l'établissement le ou les services concernés ;

6) Lésions initiales et évolution :

Dans le chapitre des commémoratifs et ou celui des documents présentés retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou

partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution ;

7) Examens complémentaires Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter ;

8) Doléances :

Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime et par son entourage si nécessaire en lui faisant préciser notamment les conditions date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne familiale sociale ;

9) Antécédents et état antérieur :

Dans le respect du code de déontologie médicale interroger la victime sur ses antécédents médicaux ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions leur évolution et les séquelles présentées ;

10)Examen clinique :

Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime Retranscrire ces constatations dans le rapport ;

11) Discussion :

11.1 Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité à l'accident des lésions initiales de leur évolution et des séquelles en prenant en compte notamment les doléances de la victime et les données de l'examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;

11.2 Répondre ensuite aux points suivants ;

12)Les gênes temporaires constitutives d'un Déficit Fonctionnel Temporaire DFT :

Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :

. Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée notamment hospitalisation astreinte aux soins difficultés dans la réalisation des tâches domestiques privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle

. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain

. En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue ;

13)Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels PGPA :

En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles en préciser la durée et les conditions de reprise

En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l'activité exercée ;

14)Souffrances endurées :

Décrire les souffrances physiques psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures à leur évolution à la nature la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution. Elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;

14 bis) Dommage esthétique temporaire constitutif d'un préjudice esthétique temporaire PET :

Dans certains cas il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l'altération de (son) apparence physique certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers »

Il convient alors d'en décrire la nature la localisation l'étendue et l'intensité et d'en déterminer la durée ;

15) Consolidation :

Fixer la date de consolidation qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une Atteinte permanente à intégrité Physique et Psychique » ;

16) Atteinte permanente à l'intégrité Physique et Psychique (AIPP) constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent DFP :

Décrire les séquelles imputables fixer par référence à la dernière édition du Barème indicatif dévaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le Concours Médical le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs Atteintes permanentes à l'intégrité Physique et Psychique AIPP persistant au moment de la consolidation constitutif d'un déficit fonctionnel permanent (DFP). L'AIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomophysiologique :

- médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits ;

- à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

17) Dommage esthétique constitutif du Préjudice Esthétique Permanent (PEP) :

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.

Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 de très léger à très important.

Donner un avis sur l'existence la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique.

18-1) Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF) de l'Incidence Professionnelle (IP) d'un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF) :

En cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime ou d'une modification de la formation prévue ou de son abandon s'il s'agit d'un écolier d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident aux lésions et aux séquelles retenues Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;

18-2) Répercussions des séquelles sur les activités d'agrément constitutives d'un Préjudice d'Agrément (PA) :

En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l'accident émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;

18-3) Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d'un préjudice sexuel (PS) :

En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident aux lésions et aux séquelles retenues Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;

19) Soins médicaux après consolidation /frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures (DSF) :

Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux paramédicaux d'appareillage ou de prothèse nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels c'est à dire limités dans le temps ou de frais viagers c'est à dire engagés la vie durant ;

20) Conclusions :

Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue pour les points 1 2 à 1 9 .

-Compléter la mission confiée à l'expert désigné en lui enjoignant de déposer un pré-rapport d'expertise permettant la production de dires et en enjoignant à l'expert d'attendre la communication de l'entier dossier médical de Monsieur [G] [F] avant de procéder à toute convocation, ce, aux fins de respecter le principe du contradictoire ;

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [G] [F] à payer la somme de 2.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Les appelants font valoir que seul M. [O] a la garde du bidon enflammé qui est à l'origine exclusive des blessures subies par M. [F] puisqu'il exerçait seul le pouvoir d'usage, de contrôle et de direction. Il doit dès lors être déclaré seul responsable.

Ils relèvent par ailleurs l'imprécision des déclarations recueillies par les services d'enquête retenant également leur fluctuation tout au long de la procédure, M. [O] et M. [F] essayant manifestement d'attribuer à M. [Z] une part de responsabilité dans la survenance du dommage.

Enfin, les appelants demandent une modification de la mission d'expertise s'agissant du poste du déficit fonctionnel temporaire, qui mentionne des pourcentages plutôt que des classes, et du préjudice sexuel qui ne précise pas que l'expert doit se prononcer sur le caractère direct et certain ni sur le caractère définitif.

Le dispositif des écritures de M. [G] [F] énonce :

Au visa des articles 1241 et 1242 du code civil,

-Déclarer l'appel formé par Messieurs [T] [Z], Madame [V] [Z], Monsieur [C] [Z] et la BPCE IARD recevable et mal fondé

En conséquence,

A titre principal,

-Confirmer le jugement rendu le 09 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

-Constater que Monsieur [F] ne s'oppose pas à la demande de complément de mission de l'expert lui enjoignant l'obligation de délivrer un pré-rapport permettant le dépôt de dires mais également en imposant à l'expert d'attendre la communication de l'entier dossier médical de Monsieur [F] avant de procéder à toute convocation ;

-Condamner la BPCE Assurances, Monsieur [T] [Z], Madame [V] [Z], Monsieur [C] [Z], à lui payer solidairement la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamner la SA BPCE Assurances, Monsieur [T] [Z], Madame [V] [Z], Monsieur [C] [Z], aux entiers dépens.

M. [F] fait valoir que la manipulation d'essence dans un lieu clos constitue une négligence fautive imputable tant à M. [O] qu'à M. [Z]. Plus encore, il soutient que ce dernier a commis une faute en manipulant et en allumant son briquet à proximité du récipient entraînant ainsi la combustion des vapeurs d'essence. La faute de M. [O], qui a lancé le bidon enflammé sans précaution, n'a été possible que du fait de la première faute. Ces actions successives ont bien contribué à la survenance du dommage.

Pour conclure, M. [F] se prévaut de lourds préjudices, conséquences directes des actes commis par les intéressés, pour justifier de la demande d'expertise.

La clôture de la procédure est intervenue le 2 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2024 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2024.

DECISION

1/ Sur la responsabilité :

L'article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Selon l'article 1242, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Les parties reprennent en cause d'appel les moyens soulevés en première instance auquel le premier juge a répondu par des motifs pertinents et exempts d'insuffisance que la cour fait siens.

Il n'est pas en effet contestable que l'accident survenu le 22 février 2016 trouve sa cause dans une action commune procédant d'une pluralité d'actes connexes lesquels en raison de leur cohérence dans la conception et l'exécution ne peuvent pas être séparés en sorte que M. [Z] ne peut voir sa responsabilité exonérée au motif qu'il n'avait pas la garde du bidon.

Si M. [O] a en effet commis une faute d'imprudence en jetant à l'extérieur du garage le bidon enflammé sur les jambes de M. [F] sans s'assurer de l'absence d'individus, ce n'est qu'en réaction et suite à une faute d'imprudence imputable à M. [Z] qui a manipulé un briquet en présence d'un liquide hautement inflammable étant relevé que la combustion des vapeurs d'essence n'est rendue possible que par la présence d'une flamme active actionnée nécessairement par le détenteur du briquet.

A cet égard, les auditions reprises dans le compte-rendu d'enquête de la police confirment que ce dernier a fait tomber son briquet au sol ce qui a entraîné la combustion du bidon contenant de l'essence. Par la suite, M. [O] a expliqué que M. [Z] jouait avec son briquet à proximité du bidon provoquant ainsi une étincelle qui a enflammé l'essence contenue dans le récipient, version des faits reprise dans un rapport d'examen des constatations techniques qui confirme en effet que l'intéressé « aurait joué avec son briquet (flamme active) en se penchant pour ramasser un outil ».

En conséquence, le dommage subi par M. [F] résulte bien de ces deux fautes d'imprudence successives imputables à M. [O] et M. [Z] dont la responsabilité se trouve engagée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

2/ Sur la mission d'expertise :

Le premier juge, qui a fait droit à la demande d'expertise judiciaire, a défini de manière précise et détaillée les chefs de missions en référence à la nomenclature Dintilhac afin d'apprécier au mieux l'ensemble des préjudices subis par M. [F] en lien avec l'accident survenu le 22 février 2016 sans qu'aucun poste de réparation ne soit omis.

La demande présentée par les appelants tendant à voir modifier la mission de l'expert n'est donc pas justifiée et ce d'autant que les parties ont la possibilité de présenter au cours des opérations d'expertise des dires, formuler des observations et fournir tous les éléments de preuve qu'elles jugent utiles, à charge pour l'expert d'y répondre de façon particulièrement précise et détaillée.

Il y a donc lieu de débouter les appelants de cette demande.

3/ Sur les demandes accessoires

La décision entreprise sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner les appelants, qui succombent, à la charge des dépens de la présente instance.

L'équité commande enfin de les condamner à payer à M. [F] la somme de 1.500 euros en application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt de défaut rendu par mise à disposition au greffe,

Dans les limites de la saisine de la cour,

Confirme le jugement rendu le 9 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SA BCPE Iard, M. [T] [Z], Mme [V] [Z] et M. [C] [Z] à payer à M. [G] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA BCPE Iard, M. [T] [Z], Mme [V] [Z] et M. [C] [Z] aux dépens d'appel.

Le greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/03433
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;21.03433 ?
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