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19/03/2024 | FRANCE | N°21/03164

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 19 mars 2024, 21/03164


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 19 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03164 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O775





Décision déférée à la Cour : Jugement du 06

AVRIL 2021

Tribunal judiciaire de MONTPELLIER

N° RG 18/05002





APPELANT :



Monsieur [P] [U]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant







INTIMEES :



ALLIA...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 19 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03164 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O775

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL 2021

Tribunal judiciaire de MONTPELLIER

N° RG 18/05002

APPELANT :

Monsieur [P] [U]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEES :

ALLIANZ IARD entreprise régie par le code des assurances, société anonyme au capital de 991.967.200 €,

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

[Adresse 5]

[Localité 7]

Assignée le 25 juin 2021 - A personne habilitée

S.A.S. VIDELIO IEC

[Adresse 3]

[Localité 9]

Assignée le 28 juin 2021 - A personne habilitée

Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 26 janvier 2008, M. [P] [U], alors qu'il circulait à moto, était victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz Iard, qui le projetait sur un trottoir. L'intéressé présentait de multiples lésions dont une plaie mentonnière, un traumatisme du poignet gauche ainsi qu'une entorse du genou avec rupture du croisé antérieur, une lésion du ligament latéral médial outre une lésion méniscale interne.

Le docteur [Y] a déposé un rapport d'expertise médicale amiable le 20 mai 2009.

La SA Allianz Iard n'a pas contesté sa garantie et a formulé le 10 septembre 2009 une offre contestée par M. [P] [U] comme étant insuffisante pour indemniser les préjudices subis.

Par acte d'huissier délivré le 12 octobre 2018, M. [U] a assigné la SA Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d'obtenir réparation de ses préjudices à hauteur de la somme de 91.820,24 euros dont 54.332,40 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels pour les années 2008 et 2009.

Le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- rétracté l'ordonnance de clôture rendue le 5 janvier 2021 et fixé la date de clôture au 2 février 2021 ;

- dit que la SA Allianz Iard doit indemniser M. [P] [U] des préjudices subis dans les suites de l'accident de la circulation du 26 janvier 2008 ;

- condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [P] [U] en indemnisation de ses préjudices, les sommes suivantes, dont à déduire la provision versée de 4.000 euros, et augmentées des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 26 septembre 2008 :

* 112,35 euros au titre des dépenses de santé restées à charge ;

* 642,39 euros au titre des frais divers ;

* 5.646,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;

* 8.896 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

* 7.500 euros au titre des souffrances endurées ;

* 8.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

* 14.760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

* 1.200 euros au titre du préjudice esthétique

- dit le présent jugement opposable à la CPAM de l'Hérault et à la SAS Videlio IEC ;

- constaté que la créance de la CPAM de l'Hérault s'élève à la somme de 18.171,41 euros et a condamné la SA Allianz Iard à lui payer ce montant ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [P] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la SA Allianz Iard aux dépens.

Le tribunal judiciaire a notamment retenu, s'agissant de l'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, que M. [U] a pu reprendre son activité professionnelle à compter du mois de septembre 2008 en sorte que la perte de primes concerne seulement l'année 2008. L'indemnité attribuée est de 8.896 euros (3.000 euros(6.000/2) + 5.896 euros (11.792/2)).

Relevant que M. [U] bénéficie d'un contrat au sein de la société IEC depuis juillet 2008, la prime due jusqu'en juillet 2008 résulte du contrat de travail antérieur pour lequel il a reçu une prime de 6.000 euros en 2007. Sur la période postérieure, la juridiction s'est référée à la prime annoncée pour l'année 2008 à une somme de 11.792,76 euros relevant que M. [U] n'a pas justifié des primes perçues pour les années postérieures.

Enfin, la juridiction a fait droit à la demande de doublement des intérêts en l'absence de toute offre au titre du préjudice d'agrément dont l'existence n'était pas sérieusement contestable au regard des constatations médicales de l'expert.

M. [P] [U] a relevé appel limité du jugement par déclaration au greffe du 17 mai 2021.

Les dernières écritures pour [P] [U] ont été déposées le 29 novembre 2021.

Les dernières écritures pour la SA Allianz Iard ont été déposées le 3 septembre 2021.

La CPAM de l'Hérault et Videlio IEC n'ont pas constitué avocat.

Le dispositif des écritures de [P] [U] énonce :

Au visa des articles L 211-9 et suivants et R 211-29 et suivants du code des assurances ainsi que l'article L 376-1 du code de la sécruité sociale,

- Réformer le jugement en ce qu'il a :

- limité à la somme de 8896 € le montant de la perte de gains professionnels actuels ;

- exclu de l'assiette de la pénalité de l'article L.211-13 du code des assurances la créance des organismes tiers et notamment la CPAM ;

Statuant à nouveau sur ces chefs,

- Condamner Allianz Iard à lui payer la somme de 54.332,40 € en indemnisation du préjudice résultant de la perte de gains professionnels actuels,

- Condamner Allianz Iard au paiement des indemnités avec intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du 26 septembre 2008, l'assiette de la sanction s'appliquant aux indemnités allouées avant déduction de la provision versée et de la créance de l'organisme social,

- Condamner Allianz Iard, au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur la perte de gains professionnels actuels, M. [U] se prévaut d'une perte des primes non perçues pour l'année 2008 correspondant selon lui à une somme de 54.332,40 euros (5% (prime sur résultat de l'agence) x 1.086 M d'euros (résultat d'exploitation de l'agence)).

Il critique en premier lieu la décision en ce qu'elle a calculé la perte des primes à proportion de son temps passé au sein des sociétés Audio Equipement puis IEC alors qu'il peut prétendre à la perception de deux primes calculées sur l'activité de chacune des deux entités pour l'année 2008 dans son entièreté.

Il fait valoir que s'il a été salarié de la société Audio Equipement du 21 août 2001 jusqu'au 1er juillet 2008 avec une rémunération comprenant un fixe de 30.000 francs brut outre une prime d'objectif de 40.000 francs brut pour une chiffre d'affaires supérieur à 8,5 millions de francs, puis à compter du 1er juillet 2008 suite au rachat d'Audio Equipements par la société IEC, il est devenu salarié d'IEC avec un nouveau contrat comprenant une rémunération reposant sur un fixe de 5.000 euros brut avec une part variable, pour autant il occupe le poste de directeur d'agence, qui rassemble les équipes Audio Equipement et IEC, depuis le mois de juin 2006, et il était convenu que la rémunération se basait sur l'exercice fiscal des deux sociétés.

Il justifie ainsi pour l'année 2007 de la perception cumulative de 6.000 euros de primes pour la société Audio Equipement et une prime exceptionnelle de 5.000 euros pour les affaires IEC. La situation est similaire pour l'année 2008 si bien que les primes sont assises sur l'activité de l'agence intégrant l'exercice fiscal des deux sociétés pour l'année complète.

En deuxième lieu, il fait valoir que la juridiction n'a pas tenu compte de la baisse d'activité de l'agence en 2008 impactée par son absence, soutenant en effet que certains contrats nationaux ont ainsi été transférés sur d'autres agences comme les contrats Dassault Système et CNHI représentant un chiffre de 3,312 millions d'euros. Ainsi, le chiffre d'affaires pour l'année 2008 aurait dû être d'un montant de 5.587.638 euros au lieu de 2.275.638 euros avec un résultat d'exploitation bien plus important. Or, il explique que le calcul de prime est un pourcentage assis sur le montant du résultat d'exploitation de l'agence.

Enfin, s'agissant de l'assiette de la pénalité, M. [U] soutient que le doublement s'applique à la totalité de l'indemnité allouée sans déduction des provisions et avant imputation de la créance des organismes sociaux. Il ajoute que l'offre datée du 10 septembre 2009 est incomplète pour exclure le préjudice d'agrément alors que l'expert a relevé qu'il était sportif de « haut niveau ».

Le dispositif des écritures de la SA Allianz Iard énonce :

Au visa de l'article L 211-13 du code des assurances,

- Juger recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par Monsieur [P] [U] ;

- Juger recevable et fondé l'appel incident formé par la SA Allianz Iard ;

- Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier 6 avril 2021 en ce qu'il a condamné la société Allianz au paiement du double des intérêts du 26 septembre jusqu'au jugement du 6 avril 2021 alors qu'une offre complète et suffisante avait été adressée à Monsieur [U] le 10 septembre 2019, cette offre devant interrompre le doublement des intérêts au taux légal ;

Pour le reste,

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- Débouter Monsieur [U] de toutes ses fins demandes et conclusions, plus amples ou contraires.

- Condamner l'appelant à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SA Alllianz Iard fait valoir en premier lieu que le calcul proposé par l'appelant repose sur une évolution hypothétique du montant du chiffre d'affaires de la société IEC sans qu'il ne soit démontré le lien entre la baisse survenue en 2008 et l'absence de M. [U] ni d'ailleurs la perte de deux contrats importants pour l'agence.

En second lieu, l'intimée soutient que la prime a été d'un montant de 11.000 euros en 2007 et qu'elle ne peut de manière rationnelle être fixée à une somme bien supérieure, soit 54.332,40 euros, pour une période plus courte de 6 mois (janvier à juillet 2008).

Sur les pénalités appliquées, l'intimée fait valoir que l'offre d'indemnisation d'un montant de 35.301,20 euros est complète pour reprendre l'ensemble des postes de préjudices et suffisante pour représenter un tiers des sommes allouées par la juridiction.

La clôture de la procédure est intervenue le 2 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2024 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2024.

DECISION

1/ Sur la perte de gains professionnels actuels :

La cour rappelle en premier lieu que le principe directeur en matière de réparation des préjudices est celui selon lequel « la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit » ce qui se résume par « tout le préjudice et rien que le préjudice » et qui induit le principe de la réparation intégrale des préjudices subis par la victime sans perte ni profit.

L'appelant critique tout d'abord le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas considéré la perte de chiffre d'affaires de l'agence de [Localité 7], dans laquelle il travaille, en lien avec sa baisse d'activité induite par l'accident, pour ensuite remettre en cause les calculs opérés par le juge qui a évalué la perte des primes à proportion de son temps passé au sein des sociétés Audio Equipement puis IEC.

Sur la minoration du chiffre d'affaires :

M. [U] réclame la somme de 54.332,40 euros correspondant à la perte des primes non perçues pour l'année 2008 qu'il estime comme étant directement imputable à l'accident, et propose selon une simulation produite aux débats (pièce 13) de procéder à son évaluation selon le calcul suivant :

- 5% (prime sur résultat de l'agence) x 1.086 M d'euros (résultat d'exploitation de l'agence).

L'appelant produit à cet effet une attestation patronale indiquant qu'à la suite de son accident survenu le 26 janvier 2008, celui-ci n'a pu reprendre son activité professionnelle et effectuer des déplacements professionnels jusqu'à la fin du mois de septembre 2008 pour en conclure que ces restrictions l'ont empêché d'exercer pleinement son activité et traiter ses dossiers commerciaux. Sont ainsi cités le dossier CMHI (512 kE) et le dossier Dassault System (2,8 millions d'euros) gérés par les équipes de [Localité 9].

Il propose ainsi sur cette base une simulation pour l'exercice 2008 en ajoutant au chiffre d'affaires effectivement réalisé (2.168.000 euros) le montant des contrats susvisés pour en déduire un résultat d'exploitation d'agence de 1.086.648 euros après déduction de charges et de marges (pièce 13)

Cette analyse ne peut cependant être retenue par la cour car le calcul proposé par M. [U] est hypothétique pour n'être corroboré par aucun élément pertinent et objectif.

En premier lieu, sera souligné le défaut de communication de pièces comptables permettant de s'assurer de la pertinence du montant annoncé des contrats relatifs aux chantiers dont se prévaut l'appelant.

Il sera relevé en second lieu que la simulation versée en pièce 13 n'a aucune valeur probante s'agissant d'un document, dont l'auteur n'est pas identifié, qui ne s'apparente nullement à une pièce comptable certifiée par un expert-comptable. Il en est de même de la pièce 11 intitulée « Budget 2008 [Localité 7] » qui reprend différents postes budgétaires sans être complétés par des éléments comptables homologués par un professionnel en sorte que les chiffres mentionnés dans ces deux pièces ne sont pas vérifiables.

Par ailleurs, le lien qui est fait par M. [U] entre le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation de l'agence n'est nullement évident et il serait simpliste de déduire d'un chiffre d'affaires plus important un résultat d'exploitation en hausse.

En effet, la lecture du rapport financier annuel 2008 pour le groupe IEC met en évidence pour cet exercice un chiffre d'affaires de 79.953 K euros qui a augmenté de 8,20% par rapport à l'année précédente, mais un résultat d'exploitation déficitaire qui ressort à ' 612 Keuros alors qu'en 2007 celui-ci était de + 832Keuros.

Ainsi, il n'est pas exclu que le résultat d'exploitation de l'agence de [Localité 7] arrêté en 2008 à la somme de ' 20.979 euros s'inscrive dans la tendance nationale du groupe.

En conséquence, le lien entre la baisse d'activité de M. [U] consécutive à l'accident et la diminution du chiffre d'affaires et celle induite du résultat d'exploitation, sur lequel repose le calcul de la prime annuelle, n'est nullement établi.

Ce moyen sera en conséquence écarté.

Sur les modalités de calcul opérées par le premier juge :

Le premier juge a calculé la perte de prime en considérant deux périodes, la première du 1er janvier au 1er juillet 2008 correspondant au contrat liant M. [U] à la société Audio Equipement et la seconde à compter du 1er juillet 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 correspondant à l'exécution du second contrat de travail liant l'appelant à la société IEC.

Il a ainsi retenu une somme de 3.000 euros sur la première période en se référant à la prime versée en 2007 pour les affaires Audio Equipement (6.000 euros pour l'année entière). Pour la période postérieure, il s'est référé à la simulation reprise dans l'annexe figurant au contrat prévoyant une prime annoncée de 11.792,76 euros pour l'année 2008 en la divisant par deux considérant que M. [U] était embauché à compter du 1er juillet 2008.

A titre liminaire, il est acquis pour les parties en appel que la perte de primes s'apprécie uniquement sur l'année 2008.

Au cas d'espèce, M. [U] a été embauché par la société Audio Equipement suivant un contrat de travail signé le 23 août 2001 en qualité de commercial directeur d'agence ; ce contrat prévoyait une rémunération comprenant un fixe de 30.000 francs brut outre une prime d'objectif de 40.000 francs brut (environ 6.000 euros) pour un chiffre d'affaires supérieur à 8,5 millions de francs.

Le 19 mai 2008, il signait un nouveau contrat auprès de la société IEC avec prise d'effet au 1er juillet 2008 pour un emploi de directeur d'agence. Les parties ont convenu d'une rémunération reposant sur un fixe de 5.000 euros brut avec une part variable versée sous la forme de prime annuelle.

Les modalités de la rémunération variable sont fixées dans l'annexe 2 du contrat ainsi définies :

-Prime sur le résultat annuel de l'agence :

prime annuelle brute de 3.000 euros ou 3% si le résultat de l'agence est compris entre 1% et 3.99% du CA ;

prime annuelle brute de 6.000 euros ou 4% si le résultat de l'agence est compris entre 4% et 6.99% du CA ;

prime annuelle brute de 10.000 euros ou 5% si le résultat de l'agence est compris entre 7% et plus du CA ;

- Prime annuelle sur objectifs qualitatifs : le responsable d'agence pourra percevoir une prime annuelle sur objectif qualitatif d'un montant maximum de 5.000 euros bruts.

L'annexe 3 fait état d'une simulation de la rémunération pour l'année 2008 ainsi rédigée s'agissant de la prime :

-Prime sur résultat agence sur la base d'un chiffre d'affaires de 2.850.435 euros et un résultat de 169.819 euros :

Prime sur résultat agence = 4% avec résultat de 169.819 euros = 6.792,76 euros (calcul le plus favorable)

Prime sur objectif qualitatif à 100% = 5.000 euros

Soit une rémunération variable pour l'année 2008 de 11.792,76 euros.

Il est mentionné que ce calcul n'est qu'une simulation qui n'ouvre aucun droit à l'égard de M. [P] [U].

Au regard des pièces susvisées, il ne peut être retenue l'hypothèse d'une poursuite du contrat de travail par M. [U] au sein de l'agence de [Localité 7] qui aurait permis seule de déterminer le montant d'une prime sur l'année 2008 au visa de l'exercice fiscal des deux sociétés.

La conclusion de deux contrats de travail successifs justifie que pour chaque période soit appliquée les modalités de calcul de la prime propres au contrat en cours.

En outre, une prime, constituant la partie variable de la rémunération du salarié en contrepartie de son activité, s'acquiert au prorata de son temps de présence au cours de l'exercice, peu importe qu'aucune mention ne prévoie cette proratisation dans le contrat de travail.

C'est donc à bon droit que le premier juge a distingué les deux périodes et qu'il a calculé le montant de la prime en fonction du temps de présence du salarié au sein de la société.

Ainsi, s'agissant de la société Audio Equipement, il a pu retenir une prime d'objectif de 3.000 euros brut correspondant aux six mois de présence de M. [U] en se référant aux données de l'exercice 2007.

S'agissant de la société IEC, le premier juge s'est référé à la simulation reprise dans l'annexe 3 du contrat du 19 mai 2008 sans tenir compte des chiffres effectifs réalisés par la société IEC au cours de l'année 2008, choisissant ainsi l'hypothèse la plus favorable à l'appelant sans toutefois respecter le principe de la réparation intégrale des préjudices subis par la victime sans perte ni profit.

En effet, le résultat d'exploitation de l'agence de [Localité 7] étant arrêté en 2008 à la somme de ' 20.979 euros, M. [U] ne pouvait prétendre à aucune prime sur le résultat d'agence qui s'avère être négatif, mais seulement à la moitié de la prime sur objectif d'un montant de 5.000 euros.

L'intimée ne conteste pas cette appréciation sollicitant la confirmation de la décision sur la perte de gains professionnels actuels, la cour confirmera en conséquence le jugement entrepris sur ce point.

2/ Sur l'application de la pénalité de l'article L.211-13 du code des assurances :

En application de l'article L 211-9 du code des assurances l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime du dommage une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande qui lui est présentée lorsque la responsabilité n'est pas contestée et le dommage quantifié.

Lorsque la responsabilité n'est pas clairement établie ou lorsque le dommage n'est pas entièrement quantifié l'assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée.

Lorsque l'accident a causé un dommage corporel, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, mais cette offre peut être provisionnelle lorsque l'assureur n'a pas été informé de la consolidation de l'état et l'offre définitive doit intervenir dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur est informé de la consolidation.

L'offre doit comporter, « l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire » (art.R.211-40 alinéa 1 du code des assurances).

A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article précité, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal en application de l'article L 211-13 dudit code à compter de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'offre ou du jugement.

Le premier juge a fait application de la pénalité prévue à l'article L 211-13 du code des assurances sur le constat du caractère incomplet de l'offre en l'absence de mention du préjudice d'agrément.

L'intimée produit une pièce intitulée « Procès-verbal de transaction définitive » datée du 13 août 2019 portant mention de divers postes de préjudice à savoir la perte de gains professionnels actuels (97 jours), ainsi que le préjudice d'agrément.

Il n'est pas justifié de la transmission de ce document à M. [U] qui ne peut donc s'analyse comme une offre d'indemnité au sens de l'article L 211-9 du code des assurances.

Il s'ensuit que l'offre d'indemnisation résulte du courrier daté du 10 septembre 2009 adressé par la direction indemnisation IARD d'Allianz au conseil de M. [U] qui reprend les postes de préjudice suivants :

* dépenses de santé actuelles : justificatifs à fournir à charge ;

* gêne temporaire partielle (462 jours) 5.082 euros ;

* gêne temporaire totale (28 jours) 560 euros ;

* déficit fonctionnel permanent 9% : 10.800 euros ;

* souffrances endurées : 3,5/7 : 6.000 euros ;

* préjudice esthétique 1/7 : 1.000 euros ;

* frais divers : justificatifs à fournir

* frais de justice : frais d'assistance et d'expertise à justifier.

L'absence d'offre au titre du préjudice d'agrément doit être constatée alors que le rapport d'expertise médicale amiable du 20 mai 2009 souligne son existence et renseigne l'assureur sur le fait que M. [U] est un ancien sportif de haut niveau dans l'athlétisme pratiquant régulièrement le footing, des raids à VTT, la danse, le tennis' et que les activités sportives sont manifestement compromises par les éléments séquellaires actuels.

Une offre manifestement insuffisante ou incomplète équivaut à une absence d'offre, au sens de l'article L.211-13 du code des assurances (Civ2, 9 décembre 2010, 09-72393 ; Civ2 17 mars 2011, 10-16103).

Il s'ensuit que l'intimée a formulé une offre incomplète au sens de l'article L 211-9 du code des assurances justifiant l'application de la pénalité susvisée.

Pour finir, il doit être rappelé que l'assiette consiste en la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime.

Dès lors, la décision entreprise sera infirmée mais seulement en ce qu'elle augmente les intérêts au double du taux d'intérêt légal sur la totalité de l'indemnité allouée après déduction des provisions.

Il convient en conséquence de dire que la société Allianz sera tenue au paiement du double des intérêts légaux, calculé sur la totalité des sommes allouées à M. [U], et ce à compter du 26 septembre 2019, date d'expiration du délai de huit mois.

3/ Sur les demandes accessoires :

La décision entreprise sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner l'intimée, qui succombe partiellement, à la charge des dépens de la présente instance.

L'équité commande de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à M. [U] la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Dans les limites de la saisine de la cour,

Confirme le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [P] [U] les sommes allouées au titre de son préjudice corporel, dont à déduire la provision versée de 4.000 euros, et augmentées des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 26 septembre 2008, 

Statuant à nouveau,

Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [U] les sommes allouées au titre de l'indemnisation du préjudice corporel en lien avec l'accident survenu le 26 janvier 2008, augmentées des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 26 septembre 2008,

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [P] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit le présent arrêt opposable à la CPAM de l'Hérault et à la S.A.S. VIDELIO IEC.

Condamne la société Allianz Iard aux dépens d'appel.

Le greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/03164
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;21.03164 ?
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