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14/03/2024 | FRANCE | N°21/04181

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 mars 2024, 21/04181


Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 14 MARS 2024



N° :



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04181 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PB56





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F19/01213





APPELANT :



Monsieur [U] [R]

né le 07

novembre 1984 à [Localité 4] (12)

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



S.A.R.L. SOCIÉTÉ LANGUEDOCIENNE DE TRAITEMENT DE L'...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 14 MARS 2024

N° :

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04181 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PB56

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F19/01213

APPELANT :

Monsieur [U] [R]

né le 07 novembre 1984 à [Localité 4] (12)

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. SOCIÉTÉ LANGUEDOCIENNE DE TRAITEMENT DE L'EAU (SLTE) SOUS L'ENSEIGNE 'CULLIGAN CENTRE MEDITERRANEE'

Domiciliée [Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Cécile CAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 11 Décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [U] [R] a été engagé, en qualité d'agent technique, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 20 juin 2012, par la Société Languedocienne de traitement de l'eau (SLTE), développant une activité de commerce de gros, sous l'enseigne 'Culligan Centre Méditerannée'.

Le 5 septembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 septembre 2018, et licencié pour faute grave par lettre du 21 septembre suivant.

Contestant son licenciement et sollicitant diverses sommes salariales et indemnitaires, il a saisi, le 31 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Par jugement du 2 juin 2021, le conseil a statué comme suit :

Prend acte de l'accord des parties sur la prescription concernant les demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail,

Juge que M. [R] n'a pas réalisé d'heures supplémentaires sur la période du 1er janvier au 31 août 2018,

Juge que la dissimulation d'emploi salarié n'est pas caractérisée,

Juge que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et n'a pas exécuté déloyalement le contrat de travail,

En conséquence,

Déboute M. [R] de la totalité de ses demandes, fins et prétentions,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [R].

Le 29 juin 2021, M. [R] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 11 décembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 janvier 2024.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 21 novembre 2023, M. [U] [R] demande à la cour de :

Confirmer le jugement uniquement en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Réformer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constater l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, la violation de l'obligation de sécurité en matière de santé au travail et dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

- 12 384,48 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 3 732,9 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 373,29 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,

Condamner la société à lui remettre des bulletins de paie et documents légaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

Dire et juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la société porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

Condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 8 décembre 2021, la société Languedocienne de traitement de l'eau demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes et le condamner à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur le rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires :

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 3 732,9 euros brut, outre 373, 29 euros de congés payés afférents, M. [U] [R] expose avoir accompli 270,1 heures supplémentaires au cours de l'année 2018.

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, L. 3171-3 et L. 3171-4 du même code, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Outre ses bulletins de salaire qui ne font mention d'aucune heure supplémentaire, le salarié verse aux débats les éléments suivants :

- l'avenant à son contrat de travail du 8 avril 2016 qui prévoit une durée de travail 35 heures par semaine et précise que 'le salarié s'organise librement pour accomplir sa tournée journalière, sous réserve de respecter les durées légales de travail, les temps de repos et pause obligatoires' ;

- un calendrier annuel sur lequel figure un décompte hebdomadaire des heures accomplies au titre de l'année 2018 ;

- un tableau récapitulatif des heures accomplies sur l'année 2018, semaine par semaine, pour un total de 270,1 heures supplémentaires sur 30 semaines travaillées, soit, en moyenne, 9 heures supplémentaires par semaine ;

- son agenda 2018 sur lequel sont renseignées des amplitudes de travail à partir de 7H, en principe une coupure méridienne, d'une durée d'une demi-heure à une heure trente, et une heure de fin de service variable de 17H à 19H,

- des bulletins d'intervention journaliers sur lesquels figurent ses amplitudes de travail, incluant ses temps de déplacement entre le domicile et le premier/dernier lieu d'intervention, ainsi que les heures de début et de fin d'intervention ;

- trois témoignages de proches qui déclarent que le salarié 'rentrait régulièrement en début de soirée à son domicile' ; 'faisait deux a trois heures supplémentaires chaque jour' et avoir constaté 'les heures excessives des techniciens'. Ces attestations sont dépourvues de force probante dans la mesure où elles sont imprécises, non circonstanciées et ont été établies par des proches n'ayant pas travaillé au sein de la société au cours de la période litigieuse.

Alors que les relevés d'heures produits par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, ce dernier, qui réfute l'existence d'heures supplémentaires, ne communique aucun élément précis et objectif de nature à établir les heures de travail effectivement accomplies par le salarié.

La société qui affirme que les tournées sont organisées de telle façon que leur durée n'excède pas 7 heures de travail effectif par jour concède que les aléas de la circulation ou d'une difficulté technique non prévue peuvent conduire à ce que cette durée soit dépassée.

Les témoignages de Mmes [T] et [P], respectivement secrétaire commerciale et responsable du service après vente, qui déclarent que le salarié bénéficiait d'une autonomie dans l'organisation des rendez vous planifiés sur sa tournée et 'rentrait à des heures normales' ne permettent pas de contredire utilement les décomptes produits par le salarié alors que l'autonomie dont bénéficiait le salarié pour organiser sa tournée ne pouvait exonérer l'employeur de contrôler son temps de travail.

Toutefois, l'employeur objecte à juste titre que le salarié qui était libre de partir directement depuis son domicile pour se rendre sur son premier lieu d'intervention et/ou rentrer directement à son domicile après sa dernière intervention ne peut sérieusement soutenir qu'il était contraint de passer chaque matin au siège de la société et être obligé de charger son matériel tous les soirs afin d'assurer l'intervention du lendemain.

Si les temps de déplacement entre deux interventions ou entre le siège de l'entreprise et un lieu d'intervention et inversement constitue bien du temps de travail effectif, tel n'est pas le cas du déplacement entre le domicile et le premier lieu de travail et le dernier lieu d'intervention et le domicile. Il résulte de l'examen des pièces communiquées que les temps de déplacement entre son domicile et le premier et dernier lieu d'intervention n'ont pas été soustraits de ses décomptes hebdomadaires.

L'employeur relève également à juste titre plusieurs incohérences quant aux données renseignées par le salarié sur le calendrier annuel et le tableau récapitulatif, telles qu'une différence du nombre d'heures pour un total de 17,4 heures supplémentaires et une différence quant aux modalités de comptabilisation de ces heures, en minutes ou en dixièmes d'heures.

Il résulte de ces éléments que le salarié a bien exécuté des heures supplémentaires, mais dans une proportion moindre que celle indiquée.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et le rappel de salaire sera évalué à la somme de 2 250 euros bruts outre 2255 euros au titre des congés payés afférents.

Même si l'employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées, la preuve de son intention de se soustraire à ses obligations n'est pas suffisamment rapportée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :

Le salarié sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et manquement à son obligation de sécurité de résultat.

Le salarié fait grief à l'employeur de ne pas l'avoir mis en mesure de prendre ses temps de pause obligatoires et de l'avoir soumis à une situation de surcharge de travail ayant contribué à la dégradation de son état de santé, notamment caractérisé par des poussées de psoriasis. A l'appui de sa demande, il produit aux débats :

- son agenda pour l'année 2018 sur lesquelles sont portées ses amplitudes journalières et heures de début et de fin d'intervention. Le salarié bénéficiait d'un laps de temps variable entre deux interventions sur l'heure du déjeuner, incluant un temps de déplacement. Il indique par ailleurs avoir travaillé sans interruption sur certaines journées les 15 et 22 janvier, 18 avril, 21 mars, 24 mai et 24 août 2018,

- une attestation de sa compagne qui fait état de sa situation de fatigue et de stress qu'elle estime être en lien avec le caractère excessif de ses heures de travail,

- des comptes rendus de ses hospitalisations de jour en dermatologie desquels il ressort qu'il a bénéficié d'un traitement par injections pour une poussée de psoriasis du mois d'août 2016 au mois de décembre 2017. Le compte rendu de consultation du 26 août 2016 précise que le salarié 'n'a pas d'antécédent personnel en dehors de son psoriasis qui évolue depuis 10 ans'.

En réponse, l'employeur objecte pour l'essentiel que le salarié disposait d'une pause méridienne de 30 minutes qu'il était libre de prendre à sa convenance, qu'il n'a jamais alerté sa hiérarchie d'une difficulté à prendre ses pauses, qu'il a formulé cette demande pour la première fois qu'en cause d'appel, et qu'aucun lien n'est établi entre ses conditions de travail et son affection cutanée, apparue plusieurs années avant son embauche au sein de la société.

En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié.

L'article L. 3121-33 du code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes et que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.

Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur.

La société SLTE produit des attestations de Mme [T], secrétaire commerciale, en charge de l'organisation des tournées, qui déclare que le salarié pouvait prendre une pause déjeuner de plus de 30 minutes s'il le souhaitait et qu'il n'était jamais joignable par téléphone le matin de 7h30 à 9h00 et de Mme [P], responsable de service après vente, qui déclare que le salarié n'était pratiquement jamais joignable entre 7h00 et 9h00 du matin.

L'employeur, sur qui repose la charge de la preuve de l'effectivité des temps de pause, ne produit aucun planning permettant de vérifier que les temps de pause obligatoires de 30 minutes, dont la fixation était laissé à la discrétion du salarié, ont été effectivement pris et contrôlés par l'employeur pour chaque journée travaillée. En conséquence, ce manquement est établi.

En revanche, le volume d'heures supplémentaires reconnu par la cour au profit de M. [R], ne suffit pas à caractériser une charge excessive de travail et aucun élément ne permet de faire un lien entre ses conditions de travail et son affection cutanée, dont il est démontré qu'elle est apparue plusieurs années avant son embauche au sein de la société.

Par voie d'infirmation du jugement déféré, il convient de condamner la société à payer au salarié la somme de 750 euros nets en réparation du préjudice subi au titre du non-respect du temps de pause.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement sur les dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé,

Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,

Condamne la Société Languedocienne de traitement de l'eau à verser à M. [U] [R] les sommes suivantes :

- 2 250 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018, outre 225 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 750 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait du non-respect du temps de pause,

Ordonne la remise par la société Languedocienne de traitement de l'eau à M. [U] [R] d'un bulletin de salaire et des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Condamne la Société Languedocienne de traitement de l'eau à verser à M. [U] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Société Languedocienne de traitement de l'eau aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/04181
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;21.04181 ?
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