La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2024 | FRANCE | N°21/04172

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 mars 2024, 21/04172


Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 14 MARS 2024



N° :



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04172 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PB5O





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/01231





APPELANT :



Monsieur [T] [O]

né le 3 j

uillet 1958 à [Localité 7]

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 5]

[Localité 4]



Représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Maïlis ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER







INT...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 14 MARS 2024

N° :

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04172 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PB5O

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/01231

APPELANT :

Monsieur [T] [O]

né le 3 juillet 1958 à [Localité 7]

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Maïlis ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

ME [E] [H] Es qualité de «Mandataire liquidateur » de la « SARL SECURITE 2000 »

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 3]

Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA [Localité 8]

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eleonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 11 Décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [O] a été engagé, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois, du 1er juin au 30 août 2019, en qualité d'agent de sécurité, par la Société Sécurité 2000 qui développait une activité de gardiennage.

Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société et désigné Maître [H] ès qualités de mandataire liquidateur.

Par courrier du 17 juillet 2019, Maître [H], ès qualités, a notifié au salarié son licenciement pour motif économique suite à la cessation totale de l'activité de la société, impliquant la suppression de son poste de travail.

Le 5 novembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes indemnitaires, et notamment d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Par jugement du 21 mai 2021, le conseil a statué comme suit :

Requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

Fixe les créances de M. [O] aux sommes suivantes :

- 1 521,25 euros nets à titre d'indemnité de requalification,

- 351,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 35,13 euros bruts de congés payés afférents,

Dit que ces sommes doivent être portées par Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire sur l'état des créances de la société Sécurité 2000,

Dit qu'à défaut de fonds suffisant dans l'entreprise, les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L.3253-6 et L.3253-17 du Code du travail,

Dit que Maître [H], ès qualités de liquidateur de la Société Sécurité 2000 devra remettre à M. [O] les documents sociaux de fin de contrat sans prononcer d'astreinte,

Dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir l'ensemble des condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil,

Déboute M. [O] de ses autres demandes,

Condamne M. [O] à verser à l'AGS la somme indûment perçue de 3 348,84 euros correspondant à la somme de 2 788,84 euros au titre des salaires de juillet et août 2019 et à la somme de 559 euros au titre de la prime de précarité,

Ordonne l'exécution provisoire de droit,

Déboute l'AGS de [Localité 8] de ses autres demandes,

Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société Sécurité 2000 et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par Maître [H] ès qualités.

Le 30 juin 2021, M. [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 11 décembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 janvier 2024.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 27 août 2021, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du travail dissimulé, de l'exécution déloyale du contrat et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamné à verser à l'AGS la somme de 3 348,84 euros, et statuant à nouveau, de :

Juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Fixer sa créance aux sommes suivantes :

- 9 127,50 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner Maître [H], ès qualités de liquidateur de société, à lui remettre les documents sociaux conformes et l'ensemble des bulletins de paie depuis le mois de juin 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

Condamner l'AGS et Maître [H] à lui verser la somme de 3 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dire que l'ensemble des condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 8 octobre 2021, l'Unedic AGS de [Localité 8] demande à la cour de confirmer le jugement et :

A titre principal, débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire, limiter à 1 mois de salaire les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Constater qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 4 qui s'applique,

Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte,

Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail,

Donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.

' Maître [H], à qui l'appelant à fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS

Maître [H], ès qualités, qui n'a pas constitué avocat, est réputé s'approprier les motifs du jugement déféré, conformément aux dispositions de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile.

Sur le remboursement de l'indemnisation garantie par l' AGS au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1243-1 du code du travail et l'indemnité de précarité :

Il est constant que :

- M. [O] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois, du 1er juin au 30 août 2019 en qualité d'agent de sécurité ;

- le tribunal de commerce ayant prononcé le 5 juillet 2019 la liquidation judiciaire de la société sans poursuite d'activité, Maître [H], ès qualités de mandataire liquidateur, a notifié le 17 juillet 2019 au salarié son licenciement pour motif économique, à savoir 'la suppression de tous les postes de travail en raison de la cessation totale de l'activité',

- les parties étant en réalité liées par un contrat de travail à durée déterminée et l'article L. 1243-1 du code du travail en vertu duquel, 'sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail', limitant de façon drastique les causes de rupture du CDD, l' Ags a couvert l'indemnisation à laquelle M. [O] pouvait prétendre, correspondant aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat de travail à durée déterminée ainsi que son indemnité de précarité.

Selon dispositions non soumises à la Cour, le salarié a obtenu du conseil de prud'hommes la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la fixation au passif de la société des créances suivantes :

- 1 521,25 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 351,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 35,13 euros au titre des congés payés afférents.

Compte tenu de la requalification de ce contrat, improprement qualifié de contrat de travail à durée déterminée, l'indemnisation accordée par l'AGS pour rupture anticipée du CDD, à hauteur des salaires que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé jusqu'au terme du contrat à durée déterminée, à savoir la somme de 2 788,84 euros, est privée de cause.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] à rembourser à l' Ags cette somme au titre de l'indemnité accordée en application de l'article L. 1243-1 du code du travail correspondant aux salaires que le salarié aurait perçus si le contrat de travail à durée déterminée était allé jusqu'à son terme.

En ce qui concerne l'indemnité de précarité, par application des articles L.1243-8 et L. 1243-10 du code du travail, elle demeure due à M. [O] dès lors qu'aucun CDI ne lui a été proposé à l'issue de son CDD. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [O] à rembourser à l'AGS la somme de 559,90 euros au titre de la prime de précarité.

Sur l'action de M. [O]

Il est de droit qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit tant que le liquidateur ne l'a pas rompu, et que, sauf en cas de fraude, est opposable à la procédure collective la créance du salarié née de la poursuite illicite de l'activité, sans que puissent lui être opposés l'usage irrégulier de ses pouvoirs par le débiteur et la méconnaissance de son dessaisissement.

Sur la poursuite alléguée par M. [O] de la relation de travail postérieurement au licenciement :

M. [O] allègue que, nonobstant le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur, le dirigeant de l'entreprise, M. [Y], lui a demandé de continuer de travailler, ce qu'il affirme avoir fait, M. [Y] l'ayant payé pour cette période en espèces et par la remise d'un chèque tiré sur le compte de son épouse. L'appelant indique en avoir informé le mandataire liquidateur lors d'un entretien qui s'est déroulé au début du mois de septembre 2019.

Il appartient à celui qui invoque la poursuite de la relation contractuelle salariée postérieurement à la rupture de celle-ci d'en justifier.

En l'espèce, le salarié se borne à produire au soutien de ses allégations :

- le compte-rendu de l'entretien de septembre 2019, rédigé par le mandataire liquidateur, lequel rapporte les propos du salarié, aux termes desquels il affirme avoir continué à travailler pour M. [Y] postérieurement à son licenciement au sein du camping de [Localité 9] et avoir perçu 1 240 euros au titre du mois de juillet 2019 (800 euros en espèces et 440 euros par chèque au nom de l'épouse du gérant) et 1 140 euros au titre du mois d'août, par chèque, ignorer comment le client a rémunéré M. [Y], en son nom, ou bien au nom de la société, M. [Y] lui ayant conseillé, en qualité de représentant des salariés de la société 2000, de ne pas répondre aux courriers du liquidateur. Le salarié précise effectuer cette déclaration pour éviter de se voir reprocher une escroquerie. Cette déclaration est dépourvue de force probante.

- son planning pour les mois de juillet et d'août 2019, comportant le logo de la société Sécurité 2000 et dont il ressort que le salarié a été positionné sur des vacations sur le site du camping [6] de [Localité 9], du 17 juillet 2019 au 24 août 2018 :

* le planning de juillet, fait état de 68 heures de vacations programmées entre le 17 juillet et le 31 juillet 2019 ;

* le planning d'août, fait état de 144 heures de vacations programmées entre le 3 août et le 24 août 2019.

Alors que les plannings ont pu être établis avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 5 juillet 2019, observation faite de surcroît que M. [O] a été salarié de l'entreprise jusqu'au 17 juillet 2019, la remise de ces plannings n'est pas de nature à étayer ses allégations et la poursuite de l'activité par le dirigeant de l'entreprise dessaisi de son mandat par l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'entreprise.

En l'absence de tout autre élément probant communiqué, ne serait-ce que sur le paiement de sa rémunération laquelle serait partiellement intervenue par la remise d'un chèque, le salarié ne justifie pas avoir continué à travailler pour le compte du dirigeant de l'entreprise dessaisi par le jugement de liquidation judiciaire dans le cadre d'un lien de subordination.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la cause de la rupture du contrat de travail :

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] soutient qu'en raison de la requalification du contrat de travail, improprement qualifié de contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du CDD au terme du contrat s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Toutefois, la jurisprudence constante de la Chambre sociale de la Cour de cassation sur ce point implique que le contrat de travail improprement qualifié de CDD, soit allé à son terme sans remise d'une lettre de rupture motivée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En effet, il est constant que le mandataire liquidateur a rompu le contrat de travail de M. [O] en lui notifiant son licenciement pour motif économique. La lettre de licenciement du 17 juillet 2019, après avoir rappelé la décision du tribunal de commerce de Montpellier qui a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société, précise que cette cessation d'activité implique la suppression de tous les postes de travail au sein de l'entreprise y compris celui occupé par M. [O], que compte tenu de cette cessation totale de l'activité aucun reclassement interne au sein de la société n'est possible et que les démarches entreprises pour rechercher un poste disponible au sein du groupe de reclassement sont demeurées vaines, le mandataire liquidateur précisant n'avoir reçu aucune réponse de la part des membres du groupe de reclassement.

Le motif économique visé dans la lettre du 17 juillet 2019, à savoir la cessation totale de l'activité de l'employeur impliquant la suppression de son poste de travail, n'est pas critiqué par l'appelant.

Par ailleurs, ainsi que ci-avant jugé, la poursuite dissimulée de l'activité salariée du 17 juillet au 30 août 2019 à la demande du dirigeant dessaisi n'est pas démontrée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement injustifié.

Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :

Au soutien de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé, le salarié expose avoir travaillé au mois de juin 2019 sans que ne lui soit remis le moindre bulletin de paie et qu'il a continué à travailler après le 17 juillet 2019 alors qu'il avait été licencié, toujours sans bénéficier d'aucun bulletin de paie.

L'AGS conteste l'existence d'une poursuite d'activité postérieure au licenciement revendiquée par l'appelant ainsi que l'intention de dissimuler l'activité. Elle ajoute que la responsabilité de la société Sécurité 2000 ne peut être engagée au regard du principe de responsabilité pénale du fait personnel.

Sur l'absence de remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat :

Le fait que le salarié ne se soit pas vu remettre son bulletin de paie du mois de juin 2019, à quelques jours de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire laquelle sera prononcée le 5 juillet 2019 ne saurait caractériser, dans ce contexte, une quelconque intention de dissimuler son activité salariée.

Sur l'existence d'un contrat de travail pour la période postérieure au 17 juillet 2019 :

Il suit de ce qui précède que la poursuite d'une activité salariée postérieurement au 17 juillet 2019 n'est pas démontrée. Par suite, M. [O] ne saurait invoquer au soutien de sa réclamation la dissimulation d'une activité salariée pour la période du 17 juillet au 31 août 2019.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de l'indemnité légale pour travail dissimulé.

Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:

M. [O] reproche à son employeur de ne pas lui avoir payé intégralement son salaire, de ne pas lui avoir remis ses bulletins de paie ni ses documents de fin de contrat et de ne pas l'avoir affilié à une mutuelle obligatoire.

L'AGS conteste l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail et soutient qu'en tout état de cause, cette somme ne relève pas de sa garantie.

En l'espèce, au vu de ce qui précède, le premier grief tenant à l'absence de paiement de l'intégralité des salaires sera écarté.

Les griefs tenant à l'absence de remise du bulletin de paie de juin et à la délivrance tardive des documents de fin de contrat, ainsi qu'à l'absence de mise en place d'une mutuelle obligatoire ne sont en revanche pas utilement contredits par l' Ags.

Il y a donc lieu de fixer au passif de la Société Sécurité 2000 la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Cette créance étant fondée sur l'inexécution par l'employeur d'obligations découlant du contrat de travail avant la rupture du contrat, elle relève bien de la garantie de l'AGS. Il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef.

Sur la remise des bulletins de paie de juin et de juillet 2019 :

Il y a lieu de confirmer le jugement qui a ordonné la délivrance des bulletins de paie de juin et juillet 2019 et documents de fin de contrat, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une astreinte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement uniquement en ce qu'il a, d'une part, condamné M. [T] [O] à rembourser à l'AGS CGEA de [Localité 8] la somme de 559,90 euros au titre de la prime de précarité et, d'autre part, débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute l'Ags de sa demande de remboursement de la somme de 559,90 euros au titre de la prime de précarité,

Fixe la créance de M. [T] [O] au passif de la Société Sécurité 2000 à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Dit que l'Ags est tenue de garantir cette créance indemnitaire,

Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,

Confirme le jugement pour le surplus,

y ajoutant,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/04172
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;21.04172 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award