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14/03/2024 | FRANCE | N°21/04170

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 mars 2024, 21/04170


Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 14 MARS 2024



N° :



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04170 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PB5K





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

N° RG F20/00191





APPELANTE :



Association UNEDIC DELEGATION-AGS r>
Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eleonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMES :



Monsieur [...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 14 MARS 2024

N° :

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04170 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PB5K

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

N° RG F20/00191

APPELANTE :

Association UNEDIC DELEGATION-AGS

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eleonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [T] [C]

né le 21 Juin 1988 à [Localité 7] (Samoa)

de nationalité Américaine

Domicilié [Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

Maître [L] [R] Es qualité de mandataire liquidateur de la SASP RACING CLUB NARBONNE MEDITERRANEE.

Domiciliée [Adresse 6]

[Localité 2]

Ordonnance de clôture du 11 Décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [C] a été engagé, en qualité de joueur de rugby professionnel, par contrat de travail à durée déterminée à temps complet, à compter du 1er juillet 2017, par la Sasp Racing Club Narbonne Méditerrannée, qui relève de la convention collective nationale du rugby professionnel.

Le contrat couvrait les saisons sportives 2017-2018 et 2018-2019.

Le 12 décembre 2016, le Racing club narbonnais a conclu un accord d'intéressement prévoyant l'octroi d'une prime de 20 % des rémunérations brutes perçues en cas de dépassement d'un certain seuil du nombre d'abonnés.

Le contrat de travail a été résilié d'un commun accord par les parties le 31 mai 2018.

Par jugement du 18 juillet 2018, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire de la Sasp Racing Club Narbonne Méditerrannée et désigné Maître [L] [R] en qualité de mandataire liquidateur.

Reprochant notamment à l'AGS d'avoir refusé de garantir sa prime d'intéressement, [T] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 9 octobre 2020 afin de voir inscrite au passif du Racing club narbonnais sa créance de ce chef.

Par jugement du 2 juin 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Fixe la créance de M. [C] dans la liquidation judiciaire de la SASP RCNM RUGBY aux sommes de :

- 11 127,60 euros à titre de rappel de prime d'intéressement,

- 4 577,68 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

Condamne Maître [R], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, à adresser à M. [C] un bulletin de salaire récapitulatif, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés et conformes au présent jugement,

Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire autre que celle de droit, le salaire moyen de M. [C] étant de 5 058 euros.

Rend la présente décision opposable à Me [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société et au CGEA-AGS de Toulouse dans la limite de leurs garanties,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

Dit que les dépens seront considérés comme créances privilegiée dans la liquidation judiciaire de la SASP RCNM.

Le 29 juin 2021, l'AGS CCGEA de Toulouse a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 11 décembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 janvier 2024.

' Suivant ses dernières conclusions, remises au greffe le 3 mars 2022, l'Unédic Délégation AGS CCGEA de Toulouse demande à la cour de :

Lui donner acte de ce qu'elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires,

Dire et juger que la demande de M. [C] tendant à alléguer de la prétendue non remise de documents de fin de contrat et à en solliciter la production est doublement irrecevable car nouvelle, et frappée de prescription,

Sommer M. [C] de produire ses relevés bancaires, déclaration de revenus ainsi que ses fiches de paie et documents de fin de contrat,

Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Ecarter la garantie de l'AGS pour les sommes sollicitées par M. [C] au titre de la prime d'intéressement, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, n'étant pas des créances salariales et d'entreprise,

Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes irrecevables, injustifiées et infondées,

Le condamner à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 7 décembre 2021, M. [C] demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, si la Cour devait le débouter de sa demande de prime d'intéressement,

Fixer au passif de la société la somme de 11 127,60 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord d'intéressement,

En toute hypothèse,

Condamner l'AGS au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Fixer les dépens au passif de la société.

' Maître [L] [R], à qui l'Ags a fait signifier, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sasp Racing Club Narbonne Méditerrannée, sa déclaration d'appel le 4 août 2021 et ses conclusions le 28 septembre 2021, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif.

Il ne sera donc pas statué sur la fin de non recevoir opposée par l' AGS à des demandes relatives à de 'prétendue non remise de documents de fin de contrat et à en solliciter la production', l'intimé ne formulant aucune demande en ec sens au dispositif de ses dernières conclusions.

Sur la prime d'intéressement :

Le salarié soutient qu'en application d'un accord d'entreprise du 12 décembre 2016, il est créancier d'une somme au titre de l'intéressement et que cette créance devait être couverte par l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA.

Pour obtenir la réformation du jugement qui a accueilli les prétentions du salarié, l'AGS fait valoir qu'elle ne doit pas sa garantie dès lors que l'épargne salariale comprend des sommes affectées dans un fonds commun de placement d'entreprise en sorte qu'il ne s'agit pas d'une créance sur l'entreprise couverte par la garantie de l'AGS. Elle ajoute que le salarié ne justifie pas avoir refusé d'opter pour le règlement immédiat de la prime, qu'il ne justifie pas de sa rémunération et qu'il ne réunissait pas la condition d'ancienneté pour prétendre à la prime au titre des trois premiers mois.

M. [C] soutient que les conditions de versement de la prime relatives à son ancienneté au nombre d'abonnés étaient réunies. Il ajoute qu'il n'a pas donné son accord pour que la prime soit placée sur un plan d'épargne de sorte qu'elle constitue un droit sur l'entreprise. Il expose enfin qu'il ne peut lui être reproché de ne pas justifier de sa rémunération alors que ses bulletins de paie ne lui ont pas été remis.

Le salarié produit aux débats l'accord d'intéressement qui a été signé par la société Racing Club Narbonne Méditerannée et l'ensemble du personnel le 12 décembre 2016 lequel prévoit que la prime est calculée, pour les joueurs professionnels, en fonction du critère suivant :

'Si le nombre d'abonnés au club atteint 2800 personnes, le personnel du groupe A (joueurs et entraineurs) percevra une prime de 20% des rémunérations brutes perçues. Il est précisé que le nombre d'abonnés au Club s'apprécie au regard de la saison sportive en cours'.

L'article 2 de l'accord prévoit que 'les membres du personnel bénéficiant de l'intéressement sont tous les salariés comptant dans la société Sasp Racing Club Narbonne Méditerranée au moins trois mois d'ancienneté décomptée conformément aux dispositions de l'article L.3342-1 du Code du travail et dans le champ d'application défini ci-dessus. L'ancienneté correspond à l'appartenance juridique à l'établissement au titre des contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent et donc à la seule qualité de salarié de l'établissement sans que soient déduites les périodes de suspension du contrat de travail'. L'article 4 stipule que le montant total de l'intéressement ne pourra excéder 20% de la masse des salaires bruts versés aux salariés compris dans le champ de l'accord et le versement interviendra au plus tard le dernier jour du 7ème mois de l'année suivant la clôture de l'exercice comptable de la saison sportive considérée observation faite que des avances et acomptes pourront être éventuellement versés.

En l'espèce, il ressort du rapport moral de la ligue nationale du rugby que le club comptait 3986 abonnés pour l'année 2017/2018. Cette condition de versement de la prime était donc bien remplie.

Si le versement de la prime est effectivement conditionnée à une ancienneté de trois mois, celle-ci est déterminée, conformément aux dispositions de l'article L. 3342-1 du code du travail en tenant compte de tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de l'intéressement et des douze mois qui la précédent. Dans le cas présent, la prime d'intéressement est calculée du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, période au cours de laquelle le salarié a bien eu 3 mois d'ancienneté.

Il sera jugé que le salarié est fondé à revendiquer le droit à intéressement déterminé par un pourcentage des rémunérations perçues une fois l'ancienneté acquise, soit pour la période du 1er octobre 2016 au 31 mai 2017.

Dans la mesure où le salarié soutient ne pas avoir été rempli de ses droits de ce chef, l'absence de production par le salarié de ses bulletins de salaire importe peu dès lors que les mentions y figurant ne libèrent pas l'employeur de son obligation de justifier du paiement des sommes y figurant.

S'agissant du placement de la prime d'intéressement, l'accord prévoit que les salariés bénéficiaires peuvent affecter tout ou partie de la part d'intéressement dans le plan d'épargne proposé par l'entreprise et acquérir des parts de fonds communs de placement d'entreprise, et qu'à défaut de réponse sur la volonté du bénéficiaire de placer les sommes dans le PEE proposé dans les 15 jours suivant l'envoi des bulletins de versement, un chèque du montant de la prime sera adressé au bénéficiaire.

L'article L. 3253-10 du code du travail prévoit que sont couvertes par l'AGS, lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues aux titres de l'intéressement, de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ou d'un fonds salarial.

Les sommes qui en application d'un accord de participation ont été employées à l'acquisition de parts de fonds communs de placement dont les salariés sont devenus copropriétaires, n'ont pas la forme d'un droit de créance sur l'entreprise.

En l'espèce, le contrat d'épargne salariale comprend des fonds communs de placement entreprise FCPE. Toutefois, en l'espèce, il n'est pas justifié que les sommes correspondant aux droits du salarié au titre de la saison sportive 2017/2018 ont été placées à la demande de M. [C] dans le PEE proposé, et donc qu'il est devenu copropriétaire de parts de fonds communs de placement.

M. [C] est donc fondé à solliciter le versement de la prime d'intéressement qu'il aurait dû percevoir pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mai 2018, prime égale à 20% de sa rémunération brute soit, 8 092,80 euros (5 058 euros x 8 x 20%), et l'Unédic AGS-CGEA de Toulouse sera tenue de garantir le paiement de cette somme dès lors qu'elle n'a pas été placée sur un fond de placement. Le jugement sera simplement réformé sur le montant.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

M. [C] expose n'avoir pris que 6 jours de congés payés sur les 33 jours acquis sur la période du 1er juillet 2017 au 31 mai 2018 et n'avoir pas été indemnisé au titre des 27 jours de congés payés restants. Il se prévaut de l'article 5. 2.2 de la convention collective du rugby professionnel qui prévoit que le joueur acquiert 3 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif.

La société, à qui incombe la charge de la preuve du paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, ne justifie pas de sa libération. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à l'intéressé la somme de 4 577, 68 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a fixé la créance de M. [C] au titre de la prime d'intéressement à la somme de 11 127,60 euros,

Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,

Fixe la créance de M. [C] au titre de la prime d'intéressement à la somme de 8 092,80 euros,

Déboute l'Unedic AGS-CGEA de Toulouse de ses demandes, fins et conclusions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/04170
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;21.04170 ?
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