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14/03/2024 | FRANCE | N°20/04226

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 mars 2024, 20/04226


Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 14 MARS 2024



N° :



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04226 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWSG





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

N° RG F 19/00165





APPELANT :



Monsieur [U] [M]

né le

25 Octobre 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE







INTIMEE :



SASU SODIVA, Prise en la personne d...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 14 MARS 2024

N° :

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04226 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWSG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

N° RG F 19/00165

APPELANT :

Monsieur [U] [M]

né le 25 Octobre 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

SASU SODIVA, Prise en la personne de son représentant légal

Domiciliée [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Lucie DEBRUYNE, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Magali VENET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée, M. [M] a été engagé à compter du 9 novembre 2009 par la société Sodiva, spécialisée dans la fabrication et la pose de menuiseries aluminium, en qualité d'ouvrier professionnel, la relation contractuelle étant soumise à la convention collective nationale du Bâtiment moins de onze salariés.

Par requête en date du 17 juillet 2019, M. [M] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins d'obtenir paiement d'indemnités conventionnelles de trajet, une prime de salissure et des dommages-intérêts, ainsi que l'annulation de l'avertissement notifié le 18 septembre 2019.

Par jugement partiellement avant dire droit en date du 21 septembre 2020, le conseil a statué comme suit :

Juge que la prime de salissure est nulle et non avenue, que les indemnités de trajet domicile-lieu de travail et les indemnités siège social-lieu de travail ne sont pas dues en l'état, que le licenciement pour inaptitude est justifié,

Déboute M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamne M. [M] à payer à la société Sodiva la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la réouverture des débats sur la demande d'annulation de l'avertissement et renvoie l'affaire de ce chef à l'audience du 30 novembre 2020 [...],

Condamne M. [M] aux entiers dépens.

Suivant déclaration en date du 7 octobre 2020, M. [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision en ce que le jugement ne lui a pas accordé les indemnités de trajet [...] la prime de salissure et des dommages-intérêts.

' suivant ses conclusions en date du 25 novembre 2020, M. [M] demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau de condamner la société Sodiva à lui payer les sommes suivantes :

- 3 142,80 euros d'indemnité de trajet domicile-lieu de travail dans la limite de trois ans,

- 970,34 euros d'indemnité de trajet siège social-chantier de septembre 2016 à septembre 2017,

- 2 684,60 euros de prime de salissure de 20 euros par semaine soit dans le cadre de la prescription ;

- 1 000 euros de dommages-intérêts,

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 15 février 2021, la société Sodiva demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et donc de débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes en cause d'appel et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. 

Par décision en date du 27 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 16 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS

Sur les indemnités de déplacement :

Selon l'article 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés,

L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier, la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.

L'article 8.18 stipule :

Les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes.

8.181. Indemnité de repas.

Le montant de l'indemnité de repas, qui est le même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé par accord paritaire régional (1).

Si l'entreprise utilise un système de titres-restaurants, le montant de sa participation est déduit du montant de l'indemnité de repas.

8.182. Indemnité de frais de transport.

Son montant journalier, qui est un forfait, doit être fixé en valeur absolue de telle sorte qu'il indemnise les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Pour déterminer ce montant, il doit être tenu compte du tarif voyageur des différents modes de transport en commun existant localement et du coût d'utilisation des moyens de transport individuels.

8.183. Indemnité de trajet.

Son montant doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.

De nouvelles stipulations conventionnelles, ont été adoptées le 7 mars 2018 aux termes desquelles il était stipulé que 'l'indemnité n'est pas due [...] lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail'. Entrées en vigueur au 1er juillet 2018, ces stipulations ont été annulées par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 1er mars 2019, de sorte que les anciennes dispositions demeurent applicables.

La jurisprudence constante de la chambre sociale, antérieure à l'adoption de cette réforme entre-temps annulée, juge que cette indemnité de trajet est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé.

Le salarié distingue sa réclamation et formule deux demandes au titre des indemnités de trajet :

- la première porte sur les déplacements entre son domicile, situé à [Localité 4] et le siège de l'entreprise, situé à [Localité 3], qu'il évalue, moyennant 86 trajets pour l'année 2016 (à compter du mois de juillet), 186 pour l'année 2017, 153 pour l'année 2018 et 60 pour l'année 2019, soit 485 aller-retour indemnisés au taux de 6,48 euros, à une somme de 3 142,80 euros,

- la seconde vise 'les indemnités de trajet pendant le temps de trajet' relatives au trajet séparant le siège de l'entreprise du lieu du chantier, pour la période de juillet 2016 à septembre 2017 pour un montant de 970,34 euros, le salarié précisant que l'employeur l'a indemnisé de ce chef d'octobre 2017 à septembre 2018.

L'employeur concède que l'indemnité de trajet est due à partir du calcul de zone concentrique et est systématiquement versée au salarié puisqu'il s'agit d'une indemnité qui a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre sur le chantier, même s'il utilise un véhicule de l'entreprise.

Toutefois, il précise que M. [M] se rend le matin au dépôt pour prendre son service, qu'à 8 heures il lui est donné les instructions de la journée puis il prend le camion et se rend sur les différents chantiers et ramène le soir le véhicule. L'intimé conteste donc le calcul auquel procède le salarié en ce que celui est fondé sur la base de la zone 5, tenant l'éloignement de son domicile, alors que la convention collective ne prévoit pas l'indemnisation du trajet pour se rendre du domicile au siège de l'entreprise, ce temps ne constituant pas un temps de travail effectif de travail.

Pour les déplacements siège de l'entreprise/chantier et retour, la société indique les avoir pris en charge d'octobre 2017 à septembre 2018 avant d'en suspendre le paiement en raison de la nouvelle rédaction de la convention collective, et considère que pour les périodes revendiquées par le salarié de juillet 2016 à septembre 2017, l'imprécision de son décompte ne saurait permettre la détermination d'une éventuelle créance de ce chef.

Les parties évoquent une réponse fournie par l'inspecteur du travail que ni l'une ni l'autre ne verse aux débats.

En ce qui concerne les déplacements aller/retour entre le siège de l'entreprise et son domicile, que le salarié a fixé en l'espèce sur une commune située dans un département voisin de celui où est implantée l'entreprise, ce qui devrait conduire, à suivre son raisonnement, à l'indemniser sur la base de la zone 5, la réclamation n'est pas fondée dans la mesure où la cause de cette indemnité conventionnelle repose sur la sujétion que représente pour l'ouvrier, la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.

Or, il n'est pas discuté par M. [M] qu'il prenait son service au siège de l'entreprise, de sorte qu'il n'est fondé à revendiquer le bénéfice de cette indemnité de trajet que les jours où il se rend sur un chantier, le calcul s'opérant en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements, à savoir en l'espèce le siège de l'entreprise, et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.

La demande portant sur les trajets 'domicile-siège social' sera donc rejetée.

L'employeur disposant des éléments permettant de discuter la réclamation du salarié relativement à l'indemnité de trajet du 'siège de l'entreprise/chantier', que ce dernier fonde sur la base des indemnisations versées à ce titre par l'employeur sur la période d'août 2017 à août 2018, soit 485,17 euros, qu'il multiplie par deux années (485,17 euros x 2 = 970,34 euros), alors même que sa réclamation ne porte selon le dispositif de ses conclusions que sur la période courant de septembre 2016 à septembre 2017, n'est pas fondé à invoquer sérieusement son imprécision.

Cette réclamation sera accueillie sur la base du calcul proposé par le salarié et non sérieusement critiqué par l'employeur à hauteur de 525,60 euros pour les indemnités de trajet de septembre 2016 à septembre 2017. Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur l'indemnité de salissure :

M. [M] qui soutient, sans être contredit sur ce point par l'employeur, devoir porter les tenues professionnelles mises à sa disposition par l'employeur sollicite une indemnité de 2 684,60 euros au titre de 31 mois d'activité - dans la limite de la prescription triennale et sous déduction de ses absences - sur la base de 20 euros par semaine multiplié par 4,33 puis par le nombre de mois travaillé.

La société qui concède requérir l'utilisation d'une tenue professionnelle qu'elle met à disposition de ses salariés ne conteste pas dans son principe son obligation, mais objecte, d'une part, que ce dernier s'est révélé incapable de justifier des frais exposés à ce titre (teinturerie) et, d'autre part, que depuis le mois de septembre 2018, elle met à la disposition des salariés un baril de poudre, ce que la Cour de cassation a jugé suffisant au titre de sa participation au frais de nettoyage.

Les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier.

Le port de la tenue professionnelle étant obligatoire et inhérent à l'emploi, l'employeur qui doit assurer la charge de cet entretien, ne pouvait limiter son obligation au seul remboursement des factures de pressing. Il y contribue depuis le mois de septembre 2018, en mettant à la disposition de ses salariés des barils de lessive, ce qui ne saurait couvrir l'intégralité des frais exposés par le salarié de ce chef. Par suite, c'est par des motifs erronés que les premiers juges ont débouté M. [M] de sa réclamation.

Le nombre de tenues mises à disposition des salariés, qui a une incidence sur le rythme de leur nettoyage n'est pas connue.

Sur la base du coût de nettoyage évalué à 15 euros par mois dont 5 euros au titre du coût de la lessive, il sera alloué à M. [M] la somme de 415 euros de ce chef, soit 315 euros de juillet 2016 à août 2018 (21 mois x 15 euros) et 100 euros de septembre 2018 à juin 2019 (10 mois x 10 euros).

Sur la demande de dommages-intérêts :

Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, désormais codifiées sous l'article 1231-6 du dit code, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard pouvant obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance à charge de justifier de ce préjudice.

En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement de 1 000 euros de dommages-intérêts, M. [M] indique que s'il lui incombe de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice, le fait de ne pas lui payer les salaires ou les indemnités dues a pour conséquence une possibilité moindre pour lui d'effectuer des achats.

Faute pour le salarié d'établir l'existence d'un préjudice indépendant de celui qui sera réparé par l'allocation des intérêts de retard sur les sommes dues, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.

Sur la somme de 100 euros allouée par le conseil de prud'hommes à la société Sodiva :

Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce, la société intimée souligne à juste titre que dans sa déclaration d'appel, le salarié n'a pas demandé la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette déclaration n'a pas été complétée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Il s'ensuit que la cour n'est effectivement pas saisie de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes en paiement des indemnités conventionnelles de trajet entre son domicile et le siège de l'entreprise et en dommages-intérêts,

L'infirme pour le surplus des chefs soumis à la cour,

Et statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,

Condamne la société Sodiva à verser à M. [M] la somme de 525,60 euros au titre de l'indemnité de petit déplacement entre le siège de l'entreprise et le chantier de septembre 2016 à septembre 2017 et celle de 415 euros au titre de l'indemnité de salissure,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,

Constate, en tant que de besoin, que la cour n'est pas saisie du chef du jugement ayant condamné l'appelant au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Sodiva de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne la société Sodiva à verser à M. [M] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Naïma Digini, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/04226
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;20.04226 ?
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