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14/03/2024 | FRANCE | N°17/00841

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 mars 2024, 17/00841


Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 14 MARS 2024



N° :



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/00841 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHOS





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 MAI 2017

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER

N° RG F 15/00858





APPELANTE :



Me [Z] [F] - Mandataire liquid

ateur de SARL CONCEPT PROPRETE SERVICES

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Camille CALAUDI, avoc...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 14 MARS 2024

N° :

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/00841 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHOS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 MAI 2017

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER

N° RG F 15/00858

APPELANTE :

Me [Z] [F] - Mandataire liquidateur de SARL CONCEPT PROPRETE SERVICES

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [N] [M]

né le 14 Avril 1975 à [Localité 6] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Association UNEDIC DELEGATION-AGS

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 4]

Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Magali VENET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [M] a été engagé le 10 février 2014 par la société Concept Propreté Service selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent d'entretien.

Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération brute de base s'élevait à 1478,78 euros.

Le 15 avril 2014, M. [M] a fait part à son employeur de ses revendications en termes d'heures supplémentaires non rémunérées et de temps de repos non pris.

Le 16 avril 2014, l'employeur lui a adressé un premier avertissement en raison de la mauvaise exécution de son travail.

Le 18 avril 2014, M. [M] a contesté cet avertissement.

Le 24 juin 2014, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 30 septembre 2014, puis à compter du 1er octobre 2014, pour maladie.

Par courrier daté du 23 juin reçu le 25 juin 2014, l'employeur lui a adressé un deuxième avertissement aux termes duquel il lui était reproché: de nombreux retards, d'indiquer des heures de départ erronées sur son planning, de ne pas avoir accompli sa mission et d'avoir abandonné son poste de travail le 06 juin et enfin d'avoir mal exécuté ses fonctions le 9 juin 2014.

Le 26 juin 2014 M. [M] a contesté cet avertissement.

Le 25 mars 2015, lors d'une première visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant: 'inapte au poste: 1er avis R624-31 du code du travail compte tenu du dossier médical contre-indication au port de charge à la manutention à la station debout prolongée aux gestes répétitifs sollicitant le rachis de façon continue à revoir après étude du poste et des conditions de travail 9 avril à 14H30".

Le 09 avril 2015, à l'issue d'une seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à son poste en ces termes: 'inapte au poste : 2ème avis art R 4624-31du code du travail confirmé après étude de poste et des conditions de travail réalisée le 26 mars 2015 compte tenu du dossier médical contre-indication à la station debout prolongée et au piétinement. Pas de port de charges, pas de manutention de charges lourdes, pas de manipulations de containers à ordures, pas de gestes répétitifs sollicitant le rachis de façon continue, pas d'utilisation d'engins vibrants pouvant transmettre des vibrations au corps(type mono-brosse, auto laveuse)

Le 13 avril 2015, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 21 avril 2015.

Le 27 avril 2015 , M. [M] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 08 juin 2015, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 30 mai 2017, le conseil de prud'hommes a:

- prononcé l'annulation de l'avertissement notifié le 16 avril 2014.

- condamné la société à payer à M. [M] 200 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de la délivrance d'un avertissement non fondé.

- rejeté la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 23 juin 2014 et la demande fondée sur une exécution déloyale du contrat de travail.

- dit que l'inaptitude constatée est d'origine professionnelle.

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

- condamné la société à payer à M. [M] avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, les sommes de:

- 1474,78 euros à titre d'indemnité de préavis

- 147,47 euros au titre des congés payés sur préavis

- 344, 85 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement

- 17 697,36 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision

- débouté M. [M] du surplus de ses demandes

- condamné la société au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 05 juillet 2017, la société a interjeté appel du jugement.

Le 11 janvier 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société Concept Propreté Service en liquidation judiciaire et désigné Maître [Z] [F] en qualité de mandataire liquidateur.

Assignée en intervention forcée par acte d'huissier délivré le 11 mars 2021 à la requête de M. [N] [M] auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant, l' AGS n'a pas constitué avocat.)

Dans ses dernières conclusions en date du 23 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Maître [Z] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- prononcé l'annulation de l'avertissement notifié le 16 avril 2014.

- condamné la société à payer à M. [M] 200 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de la délivrance d'un avertissement non fondé.

- dit que l'inaptitude constatée est d'origine professionnelle

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société à payer à M. [M] avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, les sommes de:

- 1474,78 euros à titre d'indemnité de préavis

- 147,47 euros au titre des congés payés sur préavis

- 344, 85 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement

- 17 697,36 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision

- débouté M. [M] du surplus de ses demandes

- condamné la société au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

- confirmer le jugement pour le surplus

- condamner M. [M] à payer à Maître [F] ès qualités de mandataire liquidateur la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2017 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [M] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué à M. [M] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et un complément d'indemnité de licenciement

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit injustifié l'avertissement du 16 avril 2014

- infirmer le jugement pour le surplus

- dire et juger que l'employeur ne respectait pas la réglementation applicable en matière de temps de travail

- dire et juger que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail

Et en conséquence :

- condamner la Sarl Concept Propreté Services à verser à M. [M] les sommes de:

- 5000 euros de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- 68,25 euros à titre de rappel de salaire au titre de la journée de solidarité ainsi que 6,82 euros au titre des congés payés afférents

- 17945,64 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 344,85 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement

- 1474,78 euros à titre d'indemnité de préavis

-147,47 euros au titre des congés payés sur préavis

Condamner la Sarl Concept Propreté Services à verser à M. [M] la somme complémentaire de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le CGEA délégation AGS de Toulouse n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution du contrat de travail:

Sur les avertissements:

En application des articles L1333-1 et L1333-2 du code du travail, l'employeur dispose d'un pouvoir disciplinaire lui permettant de sanctionner le salarié qui ne satisfait pas aux obligations de son contrat de travail.

En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné , en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

- Sur l'avertissement du 16 avril 2014:

Cet avertissement a été notifié à M. [M] en raison de la non exécution ou de la mauvaise exécution du nettoyage de la résidence 'Mandarin' le 7 mars 2014, de celui de la résidence 'Park Avenue' le 10 mars 2014 , du nettoyage complet des bureaux 'Ranger'le 20 mars 2014 et du ménage à la résidence 'Jardin du centre' le 11 avril 2014.

Le mandataire liquidateur de la société Solatrag mentionne que suites aux plaintes relatives à l'entretien de ces lieux, un contrôleur s'est rendu au sein des résidences 'Mandarin', 'Park Avenue' et 'Jardin Centre'après le passage de M. [M] et a constaté de nombreuses carences dans l'entretien des locaux . Il ajoute que la société a perdu les contrats d'entretien de ces résidences dans lesquelles M. [M] travaillait.

Il verse aux débats:

- Les rapports contrôle qualité au sein des résidences 'Mandarin', 'Park Avenue' et' Jardin du centre', réalisés suites au travail exécuté par M. [M] , qui, après avoir listés les difficultés constatées : 'nombreuses taches sur les escaliers, traces sur les rampes très sales, traces de serpillières sur les sols, locaux poubelles et conteneurs non nettoyés odeurs nauséabondes, pas de bâches de protection conteneurs, ascenseur sale pas entretenu, traces de poussières, escaliers non entretenus...' se concluent ainsi:' résidence sale, le travail a été mal fait voire survolé, négligé'

- Les résiliations des contrats d'entretien de la résidence 'Mandarin' le 14 avril 2014, de la résidence 'Park Avenue 'le 18 juin 2014, de la résidence 'Jardin du Centre' avec effet au 31 mai 2014.

- Un mail de plainte des bureaux 'Ranger' du 17 avril 2014f aisant état du mauvais entretien des lieux et de la volonté de changer de prestataire.

M. [M] objecte que cet avertissement lui a été adressé en raison du courrier du 15 avril 2014 adressé à l'employeur pour lui faire part des heures supplémentaires non rémunérées et des pauses non prises. Il précise qu'il exécutait son travail avec sérieux et verse aux débats :

- Une attestation du 2 mai 2014 rédigée par M. et Mme [K] co-propriétaire de la résidence Park Avenue, qui attestent de la ponctualité et du travail bien exécuté par M. [M] [N]

- une attestation du 8 mai 2014 de M. et Mme [J] copropriétaires de la résidence Park Avenue qui témoignent ainsi: 'le travail d'entretien de M. [M] [N] à ce jour est irréprochable. Outre son travail bien exécuté, cette personne est aimable et serviable.'

- un courrier de M. [X], pour la résidence le 'Mandarin' qui témoigne de la bonne qualité du travail de M. [M].

L'analyse des pièces produites par chacune des parties laissent apparaître que l'employeur s'appuie sur des éléments justifiant de faits précis, circonstanciés, datés et et détaillés pour décrire les carences constatées dans l'exécution des missions de M. [M]. Ces éléments probatoires ne sont pas utilement combattus par les attestations produites par le salarié, rédigées en des termes généraux , d'autant plus qu'en raison de l'insatisfaction des copropriétaires, plusieurs contrats d'entretien ont été résiliés sur une période concomitante à celle pendant laquelle M. [M] travaillait dans ces résidences. Enfin, ce dernier n'établit pas que l'avertissement lui aurait été notifié en représailles à son courrier de protestation du 15 avril 2014.

Il apparaît ainsi que le salarié n'a pas satisfait aux obligations de son contrat et que l'avertissement délivré le 16 avril 2014 est une sanction proportionnée au manquement constaté, la décion sera infirmée en ce qu'elle a annulé cet avertissement et condamné l'employeur à verser à M. [M] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice.

Sur l'avertissement du 23 juin 2014:

Cet avertissement a été notifié à M. [M] pour lui reprocher: de nombreux retards et des départs anticipés de son poste de travail, d'indiquer des heures de départ erronées sur son planning, de d'avoir abandonné son poste de travail le 06 juin 2014, et d'avoir mal exécuté ses fonctions le 9 juin 2014.

La comparaison entre les horaires relevés sur la pointeuse mis en corrélation avec les plannings de M. [M] permettent d'observer les retards constatés lors de ses prises de poste : le 25 avril 2014(6mn); le 14 mai (5mn)le 16 mai (7mn); le 19 mai (10mn); le 20 mai (10mn); le 21 mai(5mn); le 22 mai(4mn); le 23 mai(7mn);le 26 mai(21mn); le 27 mai(6mn); le 28 mai(16mn); le 30 mai(9mn); le 17juin(11mn), le 18 juin(9mn);

et des départs anticipés : le 30 avril2014( 12mn); le 12 mai (10mn); le 29 mai(1h13).

Le liquidateur judicaire justifie, par le rapport de contrôle produit, que lors d'un contrôle effectué sur la résidence 'Les Arcades' le 06 juin 2014, le nettoyage n'a pas été effectué alors que M. [M] devait travailler ce jour de 12h00 à 16h00.

De même, le rapport de contrôle du le 9 juin 2014 effectué alors que M. [M] devait nettoyer la résidence 'le Domitien' de 8h30 à 10h30 mentionne'résidence très sale, le travail a été mal fait'.

M. [M] objecte que le second avertissement lui a été notifié concomitamment à son accident du travail et que l'horloge de la pointeuse avançait de 9 minutes par rapport à l'heure officielle . Il verse aux débats l' attestation de M. [L], collègue de travail qui témoigne en ce sens . M. [M] soutient également que les départs anticipés résultaient de contres ordres qui lui étaient donnés sans toutefois en justifier. Il conteste également l'abandon de son poste de travail.

L'analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties laisse apparaître d'une part qu'il ne peut être retenu l'existence d'un mauvais paramètrage de la pointeuse qui ne pouvait être décalée de 9mn le matin tel que soutient M. [M], sans que ce même décalage ne se répercute le soir, lors du départ des salariés, sachant que tout état de cause, les retards matinaux de M. [M] étaient parfois supérieurs à 9mn. D'autre part, ce dernier n'apporte aucune justification concernant l'absence d'entretien des résidences 'Le Domitien' et 'les Arcades'qu'il était chargé de nettoyer.

Il apparaît ainsi que les manquements du salarié sont établis et que l'avertissement notifié est une sanction proportionnée aux manquemnts constatés, la décision sera confirmée en ce quelle a rejeté la demande tendant à son annulation.

Sur le non respect par l'employeur des temps de pause et de repos et la notion de temps de travail effectif:

M. [M] soutient qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, et verse aux débats une attestation de M. [L] , collègue de travail, qui mentionne 'et toujours on travail plus comme heure supplémentaires on a pas été payé moi aussi pareil'.

Il précise qu'il était tenu de mettre à profit ses temps de pause pour effectuer les trajets séparant ses différents lieux d'intervention de sorte qu'il ne bénéficiait pas de temps de pause et que ses temps de trajet n'étaient pas rémunérés.

Maître [F] ès qualités de mandataire liquidateur, justifie cependant que les plannings de M. [M] incluaient ses temps de pause ainsi que des temps de trajet qu'il lui appartenait de respecter. Par ailleurs la comparaison entre les heures effectuées par M. [M] au regard de ses plannings et ses bulletins de paie laisse apparaître que les heures supplémentaires étaient rémunérées.

L'analyse de pièces produites par l'une et l'autre des parties établit en outre que M. [M] qui allègue en des termes généraux et non circonstanciés avoir effectué des heures de travail supplémentaires non rémunérées ne produit aucun décompte sur ce point, ni aucun commencement de preuve et ne sollicite aucun rappel de salaire. En revanche, le liquidateur judiciaire de la société produit des éléments de nature à justifier des heures de travail effectivement réalisées par le salarié, dont notamment les plannings de travail de M. [M] qui , mis en corrélation avec ses bulletins de paie, établissent que les heures supplémentaires étaient rémunérées.

Sur la journée de solidarité:

M. [M] fait valoir que l'employeur a retenu à tort 68,25 euros sur sa paye au titre de 'absence non rémunérée29/05/2014" alors qu'il avait travaillé au cours de cette journée.

Il ressort cependant de la lecture de la page 2 du jugement dont appel, que cette demande n'était plus soutenue devant le premier juge suite à une régularisation.

Par ailleurs, l'analyse du bulletin de paie de M. [M] du mois de juin 2014, laisse apparaître que cette somme lui a été effectivement restituée sous la mention 'régularisation journée de solidarité' sur le salaire du mois de juin.

La demande de rappel salaire sera en conséquence rejetée.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [M] n'établit pas la réalité de manquements de nature à caractériser l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail par son employeur ; la décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande indemnitaire formée à ce titre.

Sur la rupture du contrat de travail:

Sur l'origine de l'inaptitude:

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident de travail, ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a , au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident.

En l'espèce, M. [M] a été victime d'un accident du travail le 24 juin 2014. Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 24 juin 2014 au 30 septembre 2014, puis à compter du 1er octobre 2014, pour maladie. Son contrat a été suspendu jusqu'à la visite de reprise du 09 avril 2015 au cours de laquelle son inaptitude a été constatée , de sorte qu'il doit être retenu que son inaptitude a au moins partiellement pour origine l'accident du travail dont il a été victime, ce que l'employeur ne pouvait ignorer, et qu'il convient en conséquence d'appliquer les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail.

Sur le reclassement:

En application de l'article L.1226-10 du code du travail en sa version applicable au litige: ' lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'

Par ailleurs, l'avis des représentants du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues aux articles R.4624-31 et R4624-32 de ce code et antérieurement à une proposition effective au salarié d'un poste de reclassement.

La méconnaissance par l'employeur de l'obligation prévue par l'article L.1226-10 du code du travail, de consultation pour avis des représentants du personnel implique par application de l'article L1226-15 du même code en sa version applicable au litige, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire et rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas tenu de consulter les représentants du personnel.

En l'espèce, le médecin du travail a mentionné dans son avis d'inaptitude du 9 avril 2015: inapte au poste : 2ème avis art R 4624-31du code du travail confirmé après étude de poste et des conditions de travail réalisée le 26 mars 2015 compte tenu du dossier médical contre-indication à la station debout prolongée et au piétinement. Pas de port de charges, pas de manutention de charges lourdes, pas de manipulations de containers à ordures, pas de gestes répétitifs sollicitant le rachis de façon continue, pas d'utilisation d'engins vibrant pouvant transmettre des vibrations au corps(type mono-brosse, auto laveuse)

Il en découle que l'employeur avait l'obligation de consulter les délégués du personnel avant de formuler une obligation de reclassement, or la société s'est abstenue d'une telle consultation de sorte que M. [M] peut prétendre à l'octroi d'une indemnité d'un montant de 17945,64 euros, en raison d'une absence de reclassement. Par ailleurs, le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur le complément d'indemnité de licenciement :

En application des articles L1226-12 et L1226-14 du code du travail, lorsque l'inaptitude trouve son origine dans un accident du travail, le salarié a droit à une indemnité de licenciement doublé.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé , au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement, la somme de 344,85€ à M. [M].

Sur l'indemnité compensatrice de préavis:

M. [M] a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1474,78 euros. Cependant, eu égard à la nature de l'indemnité prévue à l'article L.1226-14 qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, le salarié ne saurait prétendre au paiement d'une indemnité de congés payés sur préavis, la décision sera infirmée sur ce dernier point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Il convient d'accorde à M. [M] a somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 30 mai 2017 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a :

- annulé l'avertissement notifié le 16 avril 2014,

- condamné la société Concept Propreté service à payer à M. [N] [M] la somme de 200€ à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de la délivrance d'un avertissement infondé,

- condamné la société Concept Propreté service à payer à M. [N] [M] la somme de 147,78€ au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

Statuant à nouveau :

- rejette la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 16 avril 2014 et des dommages intérêts subséquents.

- rejette la demande au titre d'indemnité de congés payés sur préavis.

Confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

- Rejette la demande formée à titre de rappel de salaire pour la journée de solidarité.

- Condamne la société Concept Propreté Service , prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [Z] [F] à payer à M. [N] [M] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-Dit que les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/00841
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;17.00841 ?
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