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12/03/2024 | FRANCE | N°21/04608

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 12 mars 2024, 21/04608


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 12 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04608 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCYV



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 JUIN 2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIER

S

N° RG 20/00392



APPELANT :



Monsieur [K] [G]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] (62)

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Clara CALL, de la SCP ADONNE AVOCATS...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 12 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04608 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCYV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 JUIN 2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

N° RG 20/00392

APPELANT :

Monsieur [K] [G]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] (62)

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Clara CALL, de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :

Madame [Z] [E]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant

assistée de Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur [C] [E]

né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 13] (30)

[Adresse 3]

[Localité 4] (ESPAGNE)

Représenté par Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant

assisté de Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 26 Décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Madame Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 14 décembre 2006, Mme [Z] [E] a acquis un logement sis [Adresse 11] à [Localité 15] (34) et a fait la donation de la nue-propriété de l'immeuble à son fils, M. [C] [E], qui l'a acceptée par acte reçu le 26 février 2010 par Me [H] [Y], notaire à [Localité 10], publié au bureau des hypothèques de [Localité 10] le 2 avril 2010. L'acte fait mention d'une valeur en toute propriété de l'immeuble de 400.000 euros dont un usufruit de 280.000 euros et une nue-propriété de 120.000 euros.

Par jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 23 juin 2017, Mme [Z] [E] et M. [U] [S] ont été déclarés coupables de délits d'escroquerie en récidive commis entre le 1er janvier 2009 et le 31 octobre 2010 au préjudice de plusieurs victimes dont M. [K] [G].

Par jugement définitif sur intérêts civils du 14 janvier 2019, M. [S] et Mme [E] ont été condamnés solidairement à payer à cette victime les sommes de :

- 19.510 euros au titre du préjudice matériel;

- 300 euros au titre du préjudice moral;

- 600 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

M. [G], en sa qualité de créancier, a saisi le tribunal judiciaire de Béziers sur le fondement de l'article 1341-2 du code civil aux fins de voir déclarer inopposable à son encontre la donation reçue le 26 février 2010 par Me [Y].

Par jugement rendu le 14 juin 2021 dont appel, cette juridiction a déclaré M. [G] irrecevable en son action et l'a condamné aux dépens.

Le premier juge a retenu que M. [G] disposait d'une créance certaine, liquide et exigible et avait donc qualité pour agir.

Par ailleurs, tout en retenant l'intention frauduleuse de Mme [E] de soustraire un élément de son patrimoine au gage général des créanciers en présence d'une donation de la nue-propriété de son logement à son fils pendant la période de prévention, le tribunal a néanmoins déclaré l'action engagée irrecevable en l'absence de démonstration de l'insolvabilité de Mme [E], la seule déclaration de la débitrice étant un élément de preuve insuffisant.

Par déclaration du 16 juillet 2021, M. [K] [G] a relevé appel de ce jugement.

Dans les dernières conclusions du 13 décembre 2023, M. [G] demande à la cour, en application de l'article 1341-2 du code civil, de :

-infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau,

-juger que M. [G] est créancier de Mme [E] pour la somme de 20.140 euros outre intérêts postérieurs;

-juger que la créance est certaine, liquide et exigible;

-juger que l'acte de donation a nécessairement appauvri le patrimoine de Mme [E];

-juger que l'actif restant dans le patrimoine de Mme [E] est manifestement insuffisant pour rembourser le passif et que l'insolvabilité de la débitrice est établie;

-juger que Mme [E] avait conscience du préjudice causé aux créanciers par l'acte de donation;

-prononcer l'inopposabilité à son encontre de l'acte de donation intervenu le 26 février 2010 publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1 sous la référence 3404P03 2010P2529 et tous les actes postérieurs;

-condamner Mme [E] au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris les frais de publication auprès du service de la publicité foncière.

Au soutien de son appel, M. [G] soutient que toutes les conditions de l'article 1341-2 du code civil sont réunies. Il affirme que la donation, dont l'effet est d'appauvrir le patrimoine de Mme [E] par la soustraction de la nue-propriété d'un bien évaluée à la somme de 120.000 euros, établit l'intention frauduleuse de l'intéressée qui a volontairement porté atteinte aux droits des créanciers.

Selon lui, au moment de la donation, elle s'adonnait en toute connaissance de cause à des activités illégales. Il précise que les premières plaintes ont été déposées au cours des années 2009 et 2010 en présence de faits commis entre le 1er janvier 2009 et le 31 octobre 2010 pour lesquels elle a été condamnée.

Il fait valoir que cet acte entraîne l'insolvabilité évidente de l'intimée qui n'est pas en mesure de s'acquitter de la dette en dépit de paiements résiduels étant souligné que les parties civiles ont obtenu du tribunal correctionnel une indemnisation globale de 322.130 euros qu'elle n'est pas en mesure de régler. Il s'ensuit selon lui que l'intimée a organisé de manière volontaire son insolvabilité, celle-ci n'étant propriétaire d'aucun autre bien immobilier, ainsi que l'insaisissabilité de ses biens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023, les consorts [E], intimés, demandent à la cour de:

-juger que Monsieur [G] ne rapporte aucune preuve relative à la prétendue insolvabilité de Madame [E], alors que la charge de la preuve de l'insolvabilité du débiteur pèse sur le créancier,

-juger que qu'au moment où la donation a été consentie à Monsieur [C] [E], Madame [E] ignorait qu'elle serait condamnée par le tribunal correctionnel de Béziers 7 ans plus tard, et n'a donc eu aucune intention de nuire aux droits de Monsieur [G],

-juger que Madame [E] réalise des paiements réguliers auprès de l'étude d'huissier au profit de Monsieur [G],

-juger que les conditions de recevabilité de l'action paulienne formée par Monsieur [G] ne sont donc pas réunies,

En conséquence,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 14 juin 2021,

-débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

-condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs conclusions, les intimés soutiennent que M. [G], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas la survenance d'une situation d'insolvabilité créée par la donation ni d'ailleurs la preuve de l'insolvabilité du débiteur. Au besoin, Mme [E] se prévaut de paiements réalisés en règlement de la dette de manière volontaire et dans le cadre de saisie réumnération, tout en ajoutant que son insolvabilité se déduit de l'absence de procédure de surendettement. Enfin, selon elle, l'intention frauduleuse n'est nullement établie en présence d'une donation intervenue plus de 7 ans avant la condamnation pénale.

La clôture de la procédure est intervenue le 26 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale:

Selon l'article 1341-2 du code civil, le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

Ne peuvent être attaqués par le créancier que les actes volontaires remplissant quatre conditions à savoir l'existence d'un acte de nature patrimoniale entraînant un appauvrissement du débiteur de nature à le rendre insolvable, la quatrième condition étant que l'acte doit être postérieur à la naissance de la dette.

C'est au créancier, qui exerce l'action paulienne, qu'il incombe de prouver la réunion de ces quatre conditions.

Les deux premières ne font pas débat en présence d'un acte portant donation de la nue-propriété d'un immeuble, qui est nécessairement un acte de nature patrimoniale, dont l'effet est de diminuer la valeur du patrimoine de Mme [E] à hauteur de 120.0000 euros sans contrepartie étant par nature un acte gratuit.

Les parties s'opposent sur la troisième condition, le premier juge ayant pour sa part retenu le défaut de preuve d'une insolvabilité de Mme [E].

Selon une jurisprudence constante, s'il reste au débiteur suffisamment d'actifs pour assurer le paiement du créancier, ce dernier ne subit aucun préjudice. Il appartient ainsi au créancier de prouver que l'acte attaqué entraîne chez son débiteur une insolvabilité 'au moins apparente', et c'est ensuite au débiteur de prouver qu'en dépit de cette apparence, il reste suffisamment solvable (cass.1ère 5 juillet 2005).

Sur la preuve de l'insolvabilité, outre la production d'un relevé des hypothèques démontrant que l'intimée n'est propriétaire d'aucun autre immeuble (recherche FIDJ) tant au moment de l'acte qu'au moment de l'action engagée par le créancier, l'insolvabilité se déduit également du remboursement partiel de la créance obtenu par des mesures de saisies ou paiements spontanés qui n'ont pu suffire à régler la somme de 19.510 euros due par Mme [E] au titre du préjudice matériel alors qu'elle est redevable d'une indemnisation globale de 259.500 euros telle qu'elle résulte du jugement statuant sur intérêts civils du 12 novembre 2018, grevant inévitablement sa situation financière.

Sur ce point, s'il est justifié de versements dans le cadre d'une saisie sur rémunérations ou d'autres paiements ponctuels, la créance actualisée de M. [G] est de 27.277,29 euros au 3 mai 2023 (pièce 9 intimés). Enfin, il est attesté par la SAS [Y]-[F], commissaires de justice, qu'à la date du 31 novembre 2022, les tentatives de saisie ont été vaines alors que Mme [E] a déclaré n'avoir aucun revenu.

Pour finir, l'absence de sollicitation d'une procédure de surendettement n'établit pas la garantie de sa solvabilité, Mme [E] s'étant opportunément abstenue de réclamer le bénéfice d'une procédure qui profite uniquement aux personnes physiques de bonne foi et ne peut concerner une dette résultant d'une condamnation sur intérêts civils en réponse à des faits délictueux.

La donation de la nue-propriété a pour conséquence de manière évidente de mettre en échec les tentatives de recouvrement de la créance initiées par M. [G], la valeur de l'usufruit étant inssuffisante pour couvrir le montant global de l'indemnisation prononcée par le tribunal correctionnel alors même que le débiteur ne dispose d'aucun privilège.

La débitrice ne pouvait ainsi ignorer qu'en consentant un acte gratuit, elle portait nécessairement préjudice aux droits des personnes victimes des illégalités commises.

Il existe bien une apparence d'insolvabilité sans que Mme [E] ne produise pour sa part des éléments financiers suffisants permettant d'écarter cette présomption.

Enfin, s'agissant de la quatrième condition, la jurisprudence admet que le créancier ait au moment de l'acte un principe de créance même si celle-ci n'est pas encore certaine, liquide ou exigible. Cette notion est entendue assez largement puisque peut être pris en compte un acte antérieur à la dette lorsqu'il a été fait dans cette perspective. Cela suppose l'existence d'une créance dont le principe est antérieur à l'hypothèse d'une fraude organisée à l'avance pour porter préjudice à un créancier futur.

La cour de cassation a ainsi admis qu'un acte de donation passé avant de causer volontairement un dommage peut être déclaré inopposable au visa de l'article 1341-2 du code civil. (Cass. 1ère civ.7 janvier 1982) ce qui est le cas en l'espèce.

Le moyen selon lequel l'acte est intervenu sept années avant la condamnation pénale est de ce fait inopérant, puisque la donation est intervenue alors que Mme [E] s'adonnait en toute connaissance de cause à des activités illégales de nature à engager sa responsabilité délictuelle et ce sur une période concommittante à la commission des faits commis entre le 1er janvier 2009 et le 31 octobre 2010 étant souligné que de nombreuses plaintes ont été déposées au cours des années 2009 et 2010.

Plus précisément, l'enquête pénale a démontré que sur cette période, Mme [E] a employé des manoeuvres frauduleuses en mettant en place une activité de vente de véhicules automobiles via internet, disposant de démarcheurs français présentés comme les contacts de sociétés espagnoles permettant ainsi aux clients d'avoir des interlocuteurs, d'être mis en confiance, et obtenir ainsi le paiement d'acomptes ou de la totalité du prix des véhicules commandés, les sommes étant virées sur le compte de sociétés espagnoles, sans qu'aucune livraison n'intervienne.

Les éléments produits mettent ainsi en évidence que dix-sept personnes ont été victimes de ces agissements et qu'une somme totale de 322.130 euros a été versée pour des véhicules qui n'ont jamais été livrés. Mme [E] pouvait difficilement ignorer les conséquences patrimoniales de tels agissements.

Le fait générateur de la créance est la commission intentionnelle de faits de nature délictuelle en sorte que la créance existait en son principe au moment de la donation litigieuse.

Les conditions posées par l'article 1341-2 du code civil étant réunies, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [G] irrecevable en son action .

Il convient de prononcer l'inopposabilité à son encontre de l'acte de donation intervenu le 26 février 2010 publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1 sous la référence 3404P03 2010P2529 et tous les actes postérieurs.

Sur les demandes accessoires:

Il y lieu d'infirmer le jugement déféré concernant la condamnation au titre des dépens.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [E], qui succombe, supportera les entiers dépens. Il ne sera pas fait droit à la demande présentée par l'appelant consistant à intégrer les frais de publication auprès du service de la publicité foncière dans les dépens qui n'est nullement motivée.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'appelant ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 14 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Prononce l'inopposabilité à l'encontre de M. [K] [G] de l'acte de donation consenti par Mme [Z] [E] le 26 février 2010 concernant la nue- propriété du bien situé sis [Adresse 11] à [Localité 15] (parcelle ZC [Cadastre 5]) au profit d'[C] [E] et publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1 sous la référence 3404P03 2010P2529 et tous les actes postérieurs,

Condamne Mme [Z] [E] à payer à M. [K] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [K] [G] du surplus de ses demandes,

Condamne Mme [Z] [E] aux entiers dépens.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/04608
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;21.04608 ?
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