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12/03/2024 | FRANCE | N°21/03159

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 12 mars 2024, 21/03159


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 12 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03159 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O77W



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MARS 20

21

Tribunal Judiciare de PERPIGNAN

N° RG 16/00776





APPELANTE :



Madame [B] [G]

[Adresse 8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004732 du 21/04/2021 accordée p...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 12 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03159 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O77W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MARS 2021

Tribunal Judiciare de PERPIGNAN

N° RG 16/00776

APPELANTE :

Madame [B] [G]

[Adresse 8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004732 du 21/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

Monsieur [D] [R]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] 54

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe LIDA, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [G] et M. [D] [R] ont entretenu une relation amoureuse à compter d'octobre 2010. Ce dernier, locataire d'un logement situé à [Localité 7] (66), a été informé par son propriétaire de son intention de vendre ledit bien et il a souhaité s'en porter acquéreur. Mme [B] [G] lui a alors versé la somme de 60 000 euros par chèque pour financer cette acquisition, dont le prix total était de 85 000 euros, outre 5 000 euros portant sur les éléments mobiliers. L'acte de vente a été passé devant notaire le 30 janvier 2012, au seul profit de M. [D] [R].

La relation entre Mme [B] [G] et M. [D] [R] a pris fin au courant de l'année 2012.

Par acte du 19 février 2013, Mme [B] [G] a saisi le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins d'obtenir la condamnation en paiement de M. [D] [R]. Par jugement du 6 juin 2013, le tribunal a constaté le désistement d'instance de la demanderesse.

Par acte du 18 janvier 2016, Mme [B] [G] a fait assigner M. [D] [R] devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins notamment de le condamner au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, au motif qu'elle aurait été trompée par lui.

En parallèle, Mme [B] [G] a déposé plainte contre M. [D] [R], plainte à laquelle aucune suite n'a été donnée, de sorte qu'elle a ensuite, par courrier du 28 août 2015, déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Perpignan, des chefs d'abus de situation d'état de faiblesse et d'abus de confiance.

Par jugement rendu le 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

Déclaré l'exception de nullité de l'assignation irrecevable ;

Déclaré l'exception de sursis à statuer irrecevable ;

Rejeté les demandes en paiement formées par Mme [B] [G] ;

Rejeté la demande reconventionnelle formée par M. [D] [R] pour procédure abusive ;

Condamne Mme [B] [G] à payer à M. [D] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [B] [G] aux entiers dépens de l'instance ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Sur les prétentions indemnitaires de Mme [B] [G], au visa de l'article 1240 du code civil, celle-ci soutenant que M. [D] [R] aurait commis une faute en abusant de sa faiblesse psychologique, en lui faisant entrevoir l'achat en commun d'un logement pour obtenir la remise de la somme de 60 000 euros, les premiers juges ont relevé que s'il n'était pas contestable, ni contesté qu'elle avait été déclarée invalide à 80 %, il ne ressortait toutefois pas de la notification de la MDPH du 5 avril 2013 les raisons d'une telle invalidité, qu'au demeurant, le certificat du 25 novembre 2014 du docteur [J] qui attestait la suivre régulièrement affirmait qu'elle avait reçu un courriel le 17 mai 2013 de M. [D] [R] lui disant « Pauvre borgne ! Regarde toi tête cabossée », que le médecin ajoutait qu'« envoyer ce type de courriel et, de plus, par un médecin est tout à fait ignoble. Ne s'agit-il pas d'un abus de faiblesse ' », que si ces pièces étaient de nature à établir un comportement grossier de M. [D] [R] à l'égard de Mme [B] [G], ainsi qu'un climat houleux entre les parties, elles ne démontraient pas pour autant que celui-ci se soit servi de sa vulnérabilité en lui promettant l'acquisition en commun du bien pour obtenir la somme de 60 000 euros.

Les premiers juges ont relevé au surplus qu'il résultait du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier du 20 juin 2002 que la demanderesse souffrait à l'époque, entre autre, d'une cécité de l''il droit suite à un gliome du nerf optique, et d'un état anxio-dépressif sévère, que toutefois, cette décision datait de 2002 et leur couple s'était formé à la fin de l'année 2010, soit huit ans après, et qu'elle ne produisait pas aux débats la preuve que durant ces années, son état dépressif s'était maintenu, et qu'il ressortait du certificat en date du 23 juillet 2011 du docteur [V] qui la suivait, qu'elle avait été victime d'un choc affectif très important en février 2011 du fait du décès subi d'une personne proche, entraînant un état dépressif majeur, nécessitant un traitement lourd avec pour effet secondaire un ralentissement intellectuel et psychologique.

En considération de ces éléments, les premiers juges ont considéré que si l'état de détresse dans lequel se trouvait Mme [B] [G] à l'époque de la remise des fonds litigieux était affirmé clairement par son médecin traitant d'alors, que son état de vulnérabilité était avéré, qu'elle échouait toutefois à démontrer que M. [D] [R] en avait abusé en lui faisant entrevoir l'achat en commun d'une maison pour établir un foyer.

Les premiers juges ont en outre relevé que Mme [B] [G] avait établi le chèque d'un montant de 60 000 euros le 11 mai 2011, que l'acte d'acquisition de l'immeuble n'était intervenu que le 30 janvier 2012, soit huit mois plus tard, et que dans cet intervalle, M. [D] [R] démontrait, par la production de ses relevés de comptes, lui avoir versé entre juillet 2011 et juillet 2012 la somme totale de 16 400 euros, qu'ainsi, celui-ci, avant même l'achat immobilier daté du 30 janvier 2012, avait commencé à la rembourser, ce qui tendait à démontrer, d'une part, qu'il n'avait jamais été question que l'achat immobilier soit un achat commun et, d'autre part, qu'il n'avait pas abusé de la détresse psychologique de Mme [B] [G] en ayant bien l'intention de la rembourser. Au surplus, le fait qu'elle ait rédigé un chèque directement à l'ordre de M. [D] [R], qu'il avait lui-même encaissé, confirmait son intention d'acquérir seul le bien immobilier.

Enfin, les premiers juges on considéré que le sms du 25 mai 2011, versé au dossier par Mme [B] [G], émanant de M. [D] [R], reçu dans ces termes : « on l'aura notre nid à [Localité 7] ma chérie ! » était insuffisant à lui seul pour démontrer une telle promesse, que s'il pouvait effectivement se déduire d'un tel message l'existence d'un projet de vie de couple à [Localité 7], il ne permettait pas en revanche, à lui seul, de se convaincre d'un projet d'achat en commun d'un immeuble grâce à l'apport Mme [B] [G], à hauteur de 60 000 euros.

De même, les premiers juges ont considéré qu'elle ne parvenait pas à prouver que M. [D] [R] avait usé de ses qualités de thérapeute pour abuser de sa vulnérabilité et que, s'agissant du message daté du 9 novembre 2010 suivant : « vous avez été violentée quelle horreur mais c 'est pas un homme qu'il vous faut, c'est bien plus, un thérapeute, car une perte pareille va être difficile à remonter, sans vouloir être prétentieux ni espérer quoi que ce soit, je suis à votre disposition si vous le souhaitez pour vous écouter quand il vous plaira et je peux même vous donner mon tel pour que nous puissions discuter en vrai vous pouvez me faire confiance, de par ma profession, je serai à l'écoute sans en profiter », s'il était indéniable que Mme [B] [G] semblait dans une situation émotionnelle difficile, que constatait M. [D] [R], que toutefois, d'une part, il affirmait à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas tirer profit de sa situation, d'autre part, que les autres discussions ne démontraient pas plus qu'une prise de connaissance, voire un début d'échange amoureux épistolaire entre les parties.

Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts de M. [D] [R], les premiers juges ont retenu qu'il se bornait à affirmer qu'il ressortait des éléments du débat que la procédure engagée par Mme [B] [G] n'aurait jamais du être menée et que sa démarche devait être sanctionnée, alors qu'il ne démontrait pas une réelle intention de nuire de la part de Mme [B] [G], d'autant plus qu'aucun abus du droit d'agir en justice ne ressortait du dossier.

Mme [B] [G] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 14 mai 2021.

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 décembre 2023, elle demande à la cour de :

« Vu les pièces et les écritures,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 9 mars 2021,

Vu notamment les articles 1382 et suivants anciens du code civil,

Vu notamment les articles 1240 et suivants du code civil,

Vu notamment l'article 700 2° du code de procédure civile et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Recevoir Madame [B] [G] en ses écritures ;

En conséquence,

Prendre acte de l'expertise psychiatrique judiciaire en date du 8 mars 2023 ;

Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 9 mars 2021 ;

Déclarer Monsieur [D] [R] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [G] ;

En conséquence,

Condamner Monsieur [D] [R] à payer à Madame [B] [G] les sommes suivantes :

Préjudice matériel :

Somme remise 64 000 euros - sommes déjà remboursées 44 000 euros + frais lié au déblocage anticipé de l'assurance vie 2 000 euros = 22 000 euros,

Quote-part plus-value vente maison = 17 650 euros,

Préjudice moral = 10 000 euros ;

Juger que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2012, date de la mise en demeure adressée par Madame [G] ;

En tout état de cause,

Au titre de la première instance,

Condamner Monsieur [D] [R] à payer à Madame [B] [G] la somme de 2 000 au titre des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Au titre de la présente instance :

Constater que Madame [B] [G] est bénéficiaire d'une décision d'aide juridictionnelle totale numéro 2021/004732 en date du 21 avril 2021 et que la contribution de l'État à la rémunération de son avocat est de 884 € HT (UV (2021) = 34€ HT x 26UV) soit 1 060,80 TTC ;

Juger qu'il est en l'espèce inéquitable que le Trésor Public indemnise la défense de Madame [B] [G] et que Monsieur [D] [R], partie perdante et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui sera tenue aux dépens, est parfaitement en capacité de rémunérer cette défense ;

En conséquence,

Condamner Monsieur [D] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;

Condamner Monsieur [D] [R] au paiement de la somme 3 000 euros au visa de l'article 700 2° du code de procédure civile, dont Maître Amourette, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en application des dispositions des article 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Rappelant que « La somme allouée au titre du 2° de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat, majorée de 50 %. » ;

Assortir la présente décision de l'exécution provisoire. »

Pour l'essentiel, Mme [B] [G] estime que la faute est constituée par le fait que M. [D] [R] a abusé de sa faiblesse et de sa vulnérabilité alors qu'elle était invalide à 80 % pour cause de dépression et en raison du décès récent de son père, d'un mariage et d'un divorce particulièrement douloureux, et qu'il lui a été facile, alors qu'il était docteur, de mettre en avant ses qualités de thérapeute, d'obtenir la confiance totale de sa future victime, avant d'en faire sa maîtresse, puis de lui soutirer toutes ses économies, avant de la trahir et de disparaître.

Elle considère au final qu'il a usé et abusé de sa faiblesse psychologique en lui faisant entrevoir la possibilité d'une vie de couple, notamment avec l'achat en commun d'une maison pour y établir un foyer et que, dès la remise des fonds, M. [D] [R] n'a pas hésité à passer seul et en son seul nom l'acte d'achat de la maison, financé presque intégralement par les fonds qu'elle lui avait remis.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 décembre 2023, M. [D] [R] demande à la cour de :

« Vu les dispositions des articles 9, 56, 117 et 119 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1315 et 1382 du code civil,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 9 mars 2021,

Vu l'appel interjeté par Madame [G] ;

A titre principal,

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 9 mars 2021, en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il rejeté les demandes en paiement formées par Madame [G] à l'encontre de Monsieur [R] ;

Débouter Madame [G] de l'intégralité de ses fins et prétentions ;

A titre infiniment subsidiaire,

Ordonner le sursis à statuer dans l'attente des suites données à la plainte déposée par Madame [G] ;

En toute hypothèse,

Condamner Madame [B] [G] à porter et payer à Monsieur [D] [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »

Pour l'essentiel, M. [D] [R] entend souligner que Mme [B] [G] a relevé appel sans apporter de réelle critique des motifs retenus par les premiers juges et demande à la cour de confirmer le jugement déféré pour ces mêmes motifs.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 décembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 janvier 2024 pour y être plaidée.

MOTIFS

1. Sur les prétentions indemnitaires de Mme [B] [G]

Mme [B] [G] fonde ses prétentions indemnitaires sur l'article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Sur ce fondement, l'abus de faiblesse pouvant constituer une faute, il appartient à Mme [B] [G] de rapporter la preuve, non seulement d'un état de faiblesse connu par M. [D] [R] au moment de la remise du chèque de 60 000 euros en litige, mais également de ce qu'il en aurait abusé aux fins de la conduire à lui remettre cette somme.

En l'état des éléments versés au débat, s'il est constant que Mme [B] [G] présentait une vulnérabilité à ce moment, ce qu'ont justement retenu les premiers juges et qui n'est pas utilement contredit par M. [D] [R] en cause d'appel, ils ont toutefois relevé qu'il avait commencé à la rembourser au moyen de plusieurs virements, pour la somme totale de 16 400 euros, le premier étant intervenu dès le mois de juillet 2011, soit avant l'acte d'acquisition immobilière passé devant notaire le 30 janvier 2012, dont il n'est pas démontré que la demanderesse aurait dû y participer, le message électronique du 25 mai 2011 rédigé en ces termes : « on l'aura notre nid à [Localité 7] ma chérie ! », étant insuffisant à en faire la démonstration, ce qui tendait à démontrer qu'il avait l'intention de la remboursement et, qu'ainsi, il ne profitait pas d'un état de faiblesse.

En cause d'appel, Mme [B] [G] ne critique pas utilement les motifs retenus par le premier juge et indique que M. [D] [R] a procédé aux virements suivants :

10 000 euros le 22 avril 2013

10 000 euros le 31 mai 2013

10 000 euros le 05 juillet 2013

10 000 euros le 8 août 2013

1 000 euros le 23 septembre 2013

1 000 euros le 31 octobre 2013

1 000 euros le 4 décembre 2013

1 000 euros le 6 janvier 2014

soit la somme totale de 44 000 euros, qui vient au surplus de la somme totale de 16 400 euros, acquittée par virements de juillet 2011 à juillet 2012, déjà en débat en première instance, qu'ainsi, ces virements, pour la somme totale de 60 400 euros viennent conforter l'analyse des premiers juges, qui ont justement retenu que la responsabilité civile délictuelle de M. [D] [R] ne pouvait par conséquent être retenue, ceci en l'absence de toute faute rapportée au sens de l'article 1240 du code civil.

Il s'ensuit que le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan sera confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions indemnitaires de Mme [B] [G].

2. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [B] [G] sera condamnée aux dépens de l'appel.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan, en toutes ses dispositions ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;

CONDAMNE Mme [B] [G] aux dépens de l'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/03159
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;21.03159 ?
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