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07/03/2024 | FRANCE | N°21/04222

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 07 mars 2024, 21/04222


Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 07 MARS 2024



N° :



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04222 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCAK





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 20/00037





APPELANTE :



Madame [W] [I]

de national

ité Française

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013115 du 20/10/2021 accordée par le bureau d'aide jur...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 07 MARS 2024

N° :

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04222 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCAK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 20/00037

APPELANTE :

Madame [W] [I]

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013115 du 20/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A.S.U. SODEVA

Domiciliée [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 01 Décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Sodeva, constituée en 2017 par M. [T] [A], et Mme [W] [I] ont conclu, le 3 juillet 2018 un contrat de 'prestation de services' aux termes duquel cette dernière s'engageait à prospecter et commercialiser des formations professionnelles à destination des dirigeants et salariés et ce sous le statut d'auto-entrepreneur.

Mme [I] a saisi le 14 janvier 2020, avec plusieurs autres collaborateurs de l'entreprise, le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de voir requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail, imputer la rupture de la relation contractuelle, laquelle serait advenue le 13 juin 2019, à l'initiative de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir condamner la société défenderesse à lui payer diverses indemnités dont une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement en date du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes après avoir rappelé la présomption découlant de l'article L. 8221-6 du code du travail et retenu que la requérante ne rapportait pas la preuve qui lui incombe qu'elle avait travaillé pour le compte de la société Sodeva sous un lien de subordination, a débouté Mme [I] de ses demandes et l'a condamnée par ailleurs aux éventuels dépens.

Suivant déclaration en date du 30 juin 2021, Mme [I] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 9 juin.

Par ordonnance rendue le 1er décembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 janvier 2024.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 27 septembre 2021, Mme [I] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

Juger qu'elle a été liée à la société Sodeva par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,

Ordonner à la Société Sodeva la régularisation du salaire sur le montant brut qu'elle aurait dû réellement percevoir.

Condamner la société Sodeva à lui remettre les bulletins de paie correspondant sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

Condamner la société Sodeva à lui verser la somme de 17 136 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

Condamner la société Sodeva à lui verser la somme de 10 000 euros net à titre de dommages-intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail,

Juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la société Sodeva à lui verser les sommes suivantes :

- 725,74 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 856 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 285,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts,

- 2 856 euros net à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

Condamner la société Sodeva à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la Cour se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte.

Dire que les présentes demandes devront être assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Condamner la société Sodeva au paiement de la somme de 3 000 euros net au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'appelante expose avoir été débauchée par Mme [Y], responsable commerciale pour venir agrandir l'équipe commerciale, qu'il lui avait été promis qu'elle se verrait remettre un contrat de travail dans les prochains mois.

Elle critique la décision entreprise en soulignant que l'article L. 8221-6 du code du travail énonce expressément que nonobstant la présomption que ce texte établit, 'l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux [...] fournissent directement ou par personne interposée des prestations de donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci [...]'.

Faisant valoir que le conseil de prud'hommes ne pouvait écarter sa réclamation au seul constat de l'existence d'un contrat de prestation de service, elle soutient rapporter la preuve du lien de subordination sous lequel elle a travaillé pour le compte de la société intimée qui la contraignait d'être présente à des réunions et lui donnait des directives par le biais de 'remontées de terrain', lui imposait le respect d'un planning et l'avait intégrée à un service organisé. Elle indique également qu'elle ne disposait d'aucune autonomie vis-à-vis de cette dernière et se trouvait sous une véritable situation de dépendance économique. Elle ajoute qu'elle devait utiliser le matériel et les documents de la société de sorte qu'elle était intégrée à un service organisé. Elle affirme qu'il lui était par ailleurs demandé d'établir des factures à défaut de quoi elle ne serait pas rémunérée.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 13 novembre 2023, la société Sodeva demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux éventuels dépens, mais de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance et , en conséquence à nouveau :

A titre principal

Dire et juger que Mme [I] n'établit aucun lien de subordination, à savoir l'existence de directives et un pouvoir de sanction de sa part à son encontre, qu'il n'existe aucun élément caractérisant l'existence d'un contrat de travail entre elles, que Mme [I] n'apporte pas la preuve de l'intention de dissimulation de la société Sodeva et l'absence de réunion de l'élément matériel et moral caractérisant le délit de travail dissimulé,

En conséquence,

Débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

A titre subsidiaire, si la cour requalifiait le contrat d'agent commercial en relation de travail salarial :

Fixer la moyenne de salaire à 2 082,94 euros bruts.

Dire et juger que la demande la demande de « régularisation du salaire sur le montant prise que Mme [I] aurait dû réellement percevoir » n'est pas fondée, imprécise et n'est pas chiffrée, que Mme [I] n'apporte pas la preuve de son intention de dissimulation, l'absence de réunion de l'élément matériel et moral caractérisant le délit de travail dissimulé, que Mme [I] n'établit pas l'existence d'un préjudice, que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée à hauteur de 15 000 euros nets (7 mois de salaire brut) est contra-legem et en totale contradiction avec les deux avis rendus par la Cour de cassation.

En conséquence,

Débouter Mme [I] de ses demandes au titre de l'irrégularité de procédure, sa demande de « régularisation du salaire sur le montant prise que Mme [I] aurait dû réellement percevoir », de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

Limiter les condamnations aux sommes suivantes :

- 549,27 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1 015 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 082,94 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

Débouter Mme [I] de sa demande au titre de la remise des documents sociaux sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir.

Constater que :

- La demande de Mme [I] d'une condamnation en une somme nette exclue la prise en charge de ses cotisations sociales salariales et contributions qu'il doit supporter par l'effet de la loi

- Les sommes allouées la Cour s'entendent comme des sommes brutes avant précompte des charges sociales patronales et salariales et des contributions CSG-RDS

En conséquence, débouter Mme [I] de sa demande de condamnations en un montant « net » en tout état de cause condamner Mme [I] à 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens d'appel,

Débouter Mme [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

Dire et juger que les intérêts au taux légal sur les sommes à caractère strictement indemnitaire ne courront qu'à compter de la décision à intervenir,

Elle réplique que la relation des parties a été conforme au contrat d'agent commercial conclu, que Mme [I] travaillait en toute indépendance, tout en respectant les obligations inhérentes au mandat confié à l'agent commercial, et que brutalement la requérante n'a plus donné de nouvelles à compter du 13 juin 2019 de concert avec d'autres collaborateurs.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS

Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. À l'inverse, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en justifier.

Enfin, la présomption légale de non salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d'auto-entrepreneur peut être détruite s'il est établi qu'elles fournissent directement, ou par personne interposée, des prestations aux donneurs d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci et qu'ils travaillent sans aucune indépendance dans l'organisation et l'exécution de sa mission.

En l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges en application de ces principes et au constat que la requérante, qui ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail apparent, était lié par un contrat de prestation de service et qu'elle était inscrite en qualité d'auto-entrepreneur, ont rappelé qu'il lui appartenait de rapporter la preuve du lien de subordination sous lequel elle indique avoir travaillé pour le compte de la société intimée.

Il est stipulé au contrat de prestation de service conclu le 3 juillet 2018, que l'agent bénéficiera de la plus grande indépendance et organisera à sa convenance la prospection de la clientèle choisie de sa propre initiative ou indiquée sur les contacts achetés auprès du mandant, qu'elle pourra librement contracter d'autres mandats de représentation à condition toutefois qu'il ne s'agisse pas de la représentation de produits et services d'une entreprise concurrente de celle du mandant, qu'elle s'engage à proposer les produits et services contractuels conformément aux conditions générales de ventes et tarifs pratiqués par le mandant, qu'elle organise librement et en toute indépendance son activité de prospection et de représentation, choisit sa structure juridique et détermine seul ses méthodes de travail, de façon autonome et sans aucun lien quelconque de subordination, assumera seul l'intégralité des frais liés à l'exercice de son activité et s'acquittera personnellement des charges sociales et fiscales, qu'elle s'engage à effectuer une action commerciale toujours dynamique [...] à participer à la journée mensuelle d'animation commerciale au siège de la société Sodeva avec l'ensemble des agents commerciaux [...], à informer régulièrement le mandant de tout élément utile dans le cadre du présent contrat dont elle pourrait avoir connaissance lors de l'exécution de celui-ci concernant notamment les produits et services contractuels, les besoins de la clientèle, l'état du marché et de la concurrence [...] et à transmettre au mandant et au plus tard le lendemain un reporting écrit et respectant le formalisme pré établi qui lui a été transmis.

Pour preuve du bien fondé de sa demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail et de ses affirmations selon lesquelles elle ne disposait en réalité d'aucune autonomie, et qu'elle travaillait sous un lien de subordination, Mme [I] se borne à produire 3 séries de documents, à savoir des 'remontées terrain', des compte-rendus de réunion de travail et des plannings des formateurs.

L'appelante communique des documents intitulés 'remontées terrain', établis sous en-tête Sodeva, qu'elle a renseignés. Mme [I] y décrit son activité de prospection et, pour certains contacts, y portent quelques commentaires sur l'intérêt manifesté par ces derniers aux propositions de formation. De tels compte-rendus ne sont pas exclusifs du contrat de mandat.

Les compte-rendus des réunions de travail en date des 29 avril, 6 et 13 mai 2019, établissent que se sont réunis autour du dirigeant, M. [T] [A], [O] présentée comme 'responsable commercial', des formateurs, ainsi que des commerciaux parmi lesquelles figurent '[V]', dont la cour ignore si cette dénomination correspond à l'appelante. Il en ressort que les réunions débutent par un 'tour de table', où chacun présente son activité selon son domaine de compétence. C'est ainsi que [O] évoque ses 'recrutements', les formateurs communiquent sur les programmes de formation, évoquent des hypothèses d'élargissement de la clientèle susceptible d'être prospectées selon les formations dispensées et des arguments de vente (à titre d'exemple, [R] indique le 13 mai comme argumentaire 'pour le HACCP pour les bouchers : agrément sanitaire pour qu'ils puissent vendre aux professionnels de la restauration'), et les commerciales leur activité et le retour des prospects (à titre d'exemple, [V] indique avoir 'prospecté les boucheries et quelques snack et n'avoir enregistré aucun refus').

Il ressort de ces compte-rendus que la société cherchait à développer son activité dans des domaines très variés, constitutifs d'un véritable 'inventaire à la [D]', et vendre des formations sur l'utilisation des défibrillateurs, qualifiée d' 'intéressante car de très courte durée (1heures)', la récupération des points de permis de conduire, la langue anglaise, la gestion, la photographie, les règles HACCP, ou encore le RGPD. Le seul point commun entre ces différents domaines repose sur le potentiel commercial et le marché de plusieurs milliards d'euros qu'ils représentaient. C'est ainsi que le dirigeant de la société Sodeva concluait la réunion du 29 avril 2019 par l'intervention suivante : 'jusqu'à aujourd'hui, nous avions qu'une seule cible et un seul financeur alors que nous avons 11 OPCO et 5 FAF. De plus les fonds collectés s'élèvent à 24 milliards d'euros dont seuls 13% sont redistribués. Aucune inquiétude à avoir quant à l'avenir de la formation car elle est en plein essort'.

Pour autant, il ne ressort en aucune façon de ces compte-rendus de réunions d'animation commerciale que des instructions ou des directives aient été données aux commerciaux et plus spécifiquement à Mme [I].

Les plannings des formateurs (pièce n°5), identifiés sous leurs prénoms '[R], [J], [S], [E] et [N]' ne permettent pas davantage de caractériser que Mme [I] a, abstraction faite du contrat de prestation de services conclu, concrètement travaillé pour le compte de la société Sodeva sous un lien de subordination.

Alors que la société Sodeva communique les factures détaillées que lui a transmises Mme [I] au cours de la relation contractuelle, lesquelles détaillent les prestations commerciales vendues (noms des clients et des commissions dues), dont les montants varient de 1 250 à 2 750 euros, en fonction des prestations commercialisées, c'est par de justes motifs, que la cour approuve, que les premiers juges ont retenu que Mme [I] ne rapportait pas la preuve du lien de subordination sous lequel elle a exercé son activité commerciale.

En conséquence, la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'étant pas rapportée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société Sodeva de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [I] aux dépens d'appel.

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/04222
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;21.04222 ?
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