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07/03/2024 | FRANCE | N°21/04220

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 07 mars 2024, 21/04220


Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 07 MARS 2024



N° :



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04220 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCAG





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 20/00039





APPELANTE :



Madame [J] [Y] [R]

de nati

onalité Française

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



S.A.S.U. SODEVA

Domiciliée [Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Doaä BENJABER...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 07 MARS 2024

N° :

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04220 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCAG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 20/00039

APPELANTE :

Madame [J] [Y] [R]

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S.U. SODEVA

Domiciliée [Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 01 Décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat à durée déterminée, en date du 6 février 2019, motivée par une 'augmentation temporaire de l'activité', Mme [J] [Y] [R] a été engagée par la société Sodeva, organisme de formation, du 11 février au 11 septembre 2019 en qualité de conseillère commerciale.

Le 31 juillet 2019, les parties ont signé un accord de rupture anticipée.

Le 14 janvier 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir prononcer la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, juger la rupture du contrat injustifiée et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.

Au motif que 'Mme [R] ne prouvait pas des faits propres à fonder sa prétention', le conseil a, par jugement du 28 mai 2021, débouté Mme [R] de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens.

Suivant déclaration en date du 30 juin 2021, Mme [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 19 juin précédent.

Par décision en date du 1er décembre 2023, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 8 janvier 2024.

' suivant ses conclusions en date du 27 septembre 2021, Mme [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

Requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

Condamner la société Sodeva à lui verser les sommes suivantes :

- 9 127,50 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 1 521,25 euros net à titre de dommages-intérêts pour indemnité de requalification.

- 3 500 euros net à titre de dommages-intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 521,25 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 151, 12 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 6 000 euros net à titre de dommages-intérêts,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Sodeva à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat conformes sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la Cour se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte.

Condamner la société Sodeva aux entiers dépens.

Dire que les présentes demandes devront être assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes.

' aux termes de ses conclusions notifiées le 16 novembre 2023, la société Sodeva demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,

L'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance, et de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Statuant à nouveau

A titre principal,

Dire et juger l'absence de réunion de l'élément matériel et moral caractérisant le délit de travail dissimulé, que le caractère intentionnel du délit de dissimulation d'emploi salarié n'est pas établi, que l'employeur n'a pas manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, que le motif de recours mentionné sur le contrat à durée déterminée signé le 6 février 2019 à effet du 11 février 2019 est suffisamment précis, qu'elle démontre la réalité du motif de recours à savoir un accroissement temporaire d'activité et en conséquence,

Dire n'y avoir lieu à la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée,

Débouter en conséquence Mme [R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

A titre subsidiaire,

Juger que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée à hauteur de 6 000 euros nets (4 mois de salaire brut) est contra-legem et en totale contradiction avec les deux avis rendus par la Cour de cassation.

Débouter en conséquence Mme [R] de sa demande tendant à voir écarter le plafond de l'article L.1235-3 du Code du travail, déclaré compatible avec les normes internationales.

Limiter la condamnation au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse à la somme de

1 015 euros nets en application de l'article L.1235-3 du Code du travail.

Constater que la demande de Mme [R] d'une condamnation en une somme nette exclue la prise en charge de ses cotisations sociales salariales et contributions qu'il doit supporter par l'effet de la loi, les sommes allouées la Cour s'entendent comme des sommes brutes avant précompte des charges sociales patronales et salariales et des contributions CSG-RDS

En conséquence, débouter Mme [R] de sa demande de condamnations en un montant 'net '

En tout état de cause, condamner Mme [R] à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens d'appel, ainsi que 3 000 euros pour procédure abusive.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS

Sur la requalification :

Au soutien de sa demande de requalification, la salariée invoque le caractère trop imprécis du motif de recours visé au CDD, et le fait que la société ne faisait face à aucun accroissement temporaire d'activité.

Le contrat à durée déterminée a été conclu pour la période du 11 février au 11 septembre 2019, au motif suivant : 'augmentation temporaire de l'activité'

Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1 ), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2 ) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3 ).

Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

En cas de litige, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du motif de recours au CDD. Par suite, c'est par des motifs erronés que les premiers juges ont débouté le salarié en considérant que le salarié ne rapportait pas la preuve des faits propres à fonder son action.

En l'espèce, le motif visé au contrat est suffisamment précis.

En revanche, la société qui expose dans ses conclusions avoir recruté en 2018 plusieurs agents commerciaux afin de se constituer une clientèle pérenne, suite à sa constitution récente remontant au mois de juillet 2017, ce qu'elle présente comme 'parfaitement logique puisqu'il faut, en premier lieu, acquérir une clientèle et conclure de nombreux contrats afin de lancer économiquement l'entreprise', se borne à verser pour preuve de l'accroissement temporaire d'activité, son compte de résultat qui fait état d'une progression de son chiffre d'affaires en 2019.

Il résulte de la pièce comptable communiquée que la société a effectivement connu une progression de son chiffre d'affaires conséquente en 2019 (388 538 euros) par rapport à 2018 (253 456 euros).

Toutefois, dans le contexte que la société intimée décrit dans ses conclusions, de la nécessité dans laquelle elle se serait trouvée d'avoir recours dans un premier temps à des agents commerciaux afin de développer une clientèle, compte tenu de sa récente constitution, la seule progression de son chiffre d'affaires lors de son second exercice, année au cours de laquelle elle a engagé Mme [R] ne suffit pas à établir que la société a été confrontée, en février 2019, à une augmentation temporaire de son activité par comparaison avec l'activité normale et permanente de la société, alors même que la vente de prestations de formation à destination des professionnels et salariés constituait le coeur de son activité, et qu'elle ne pouvait y faire face avec son effectif permanent.

Faute pour la société Sodeva de justifier du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée visé au contrat de travail, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de son action.

Aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification, hors l'hypothèse où le CDD devient un contrat de travail à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance de son terme, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, l'indemnité de requalification ne pouvant être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.

La société Sodeva sera condamnée à verser la somme de 1521,25 euros à titre d'indemnité de requalification. Conformément à l'article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur l'exécution déloyale :

L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La charge de la preuve incombe à celui qui invoque l'exécution déloyale.

Mme [R] reproche à la société Sodeva d'avoir manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en l'affectant à des missions qui excédait ses attributions, et ce sans contrepartie financière, en lui faisant miroiter une embauche à durée indéterminée au terme de son CDD, en procédant au paiement tardif de son salaire et en lui imposant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.

Mme [R] qui procède par de simples allégations ne verse aux débats strictement aucun élément probant au soutien de son action.

Elle ne justifie en aucune façon que l'employeur lui aurait fait miroiter son futur engagement à durée indéterminée, ni le fait d'avoir signer la rupture anticipée dans un contexte de pression. Aucune précision n'est apportée sur les paiements de salaire en retard. La société, qui souligne que le contrat de travail prévoyait que la salariée serait susceptible d'accomplir des déplacements en France établit que l'intéressée a bénéficié de remboursement de frais.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

Sur la rupture de la relation de travail ainsi requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée :

Le contrat de travail n'étant pas allé à son terme, la simple requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée n'emporte pas, de plein droit, imputation de la rupture à l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il suit de ce qui précède qu'il n'est pas justifié par la salariée un vice du consentement à l'occasion de la conclusion de la rupture anticipée d'un commun accord.

Toutefois, la relation contractuelle étant requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, le contrat improprement qualifié de CDD ne pouvait être rompu par un simple 'protocole d'accord de rupture anticipée', lequel ne saurait être assimilé en une rupture conventionnelle du contrat de travail dont la validité est conditionnée au respect de garanties de fond au profit du salarié (droit de rétractation, homologation par l'inspecteur du travail) qui font en l'espèce défaut.

Faute pour l'employeur de pouvoir justifier d'une rupture du contrat requalifié en contrat de travail à durée indéterminée conforme aux dispositions légales, cette rupture anticipée d'un commun accord, privée d'effet, est donc advenue à son initiative et s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de Mme [R] au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes en paiements d'une indemnité pour licenciement injustifié.

Sur l'indemnisation de la rupture :

Au jour de la rupture, Mme [R] âgée de 27 ans bénéficiait d'une ancienneté de 5 mois et 17 jours au sein de la société Sodeva dont l'employeur ne justifie pas de l'effectif, de sorte qu''il sera retenu un effectif supérieur à dix salariés pour apprécier l'indemnisation de la salariée. Son salaire mensuel brut s'élevait à 1 521,25 euros brut.

L'article 9 de la convention collective applicable énonce qu'après la période d'essai, la démission et le licenciement (sauf faute grave ou lourde) donnent lieu à un préavis d'une durée de 1 mois pour les employés, porté à 2 mois à partir de deux ans d'ancienneté [...].

En l'espèce, la rupture étant advenue postérieurement à la période d'essai convenue, Mme [R] est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 1 521,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 152,12 euros au titre des congés payés afférents.

En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant maximal d'un mois de salaire brut.

Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, ' 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n 158 de l'Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l'article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu'un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service, puisque précisément l'article L.1253-3 sanctionne l'absence de motif valable de licenciement.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail. La salariée ne produit aucun élément justificatif à l'appui de sa demande indemnitaire. Il lui sera allouée la somme de 1 521,25 euros bruts.

Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :

Au soutien de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé, la salariée expose que l'employeur n'a régularisé son embauche auprès de l'Urssaf que le 13 février 2019.

Le fait que l'employeur a établi la déclaration préalable à l'embauche le 13 février, soit deux jours après la date de prise d'effet du contrat de travail à durée déterminée n'est pas de nature à caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler l'activité salariée confiée à Mme [R] .

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle :

Il suit de ce qui précède que l'action engagée par Mme [R], partiellement justifiée, ne présente aucun caractère abusif. La demande d'indemnisation formée sur ce point par la société Sodeva, dénuée de fondement, sera donc écartée.

Sur les demandes accessoires :

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à en assurer l'exécution.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de l'indemnité pour travail dissimulé, et la société Sodeva pour sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,

L'infirme pour le surplus,

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

Dit que la rupture du contrat improprement qualifié de CDD, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 juillet 2019,

Condamne la société Sodeva à verser à Mme [R] les sommes suivantes :

- 1 521,25 euros net à titre de dommages-intérêts pour indemnité de requalification,

- 1 521,25 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 151,12 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 521,25 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement injustifié,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère contractuel à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Ordonne à la société Sodeva de remettre à Mme [R] les documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.

Rejette la demande d'astreinte.

Condamne la société Sodeva aux entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/04220
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;21.04220 ?
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