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06/03/2024 | FRANCE | N°23/03692

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 06 mars 2024, 23/03692


ARRÊT n°

































Grosse + copie

délivrées le

à





































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRÊT DU 06 Mars 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03692 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4V5



Décision déf

érée à la Cour : Jugement du 09 JUIN 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE RODEZ

N° RG F 13/00134







APPELANT :



Monsieur [X] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentant : Me Maryline MOLINIER de la SELARL MARYLINE MOLINIER AVOCAT, avocat au barreau d'AVEYRON, substitué par Me Eric NEGRE, avocat au barreau...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRÊT DU 06 Mars 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03692 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4V5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUIN 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE RODEZ

N° RG F 13/00134

APPELANT :

Monsieur [X] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Maryline MOLINIER de la SELARL MARYLINE MOLINIER AVOCAT, avocat au barreau d'AVEYRON, substitué par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. [C] [S], en la personne de Me [C] [S]

ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS TOUPARGEL

[Adresse 2]

[Localité 4]

et

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE en la personne de Me [U] [A], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS TOUPARGEL

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Tous deux représentées par Me Alexandra SOULIER de la SELARL THEMISSO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistées par Me Lise ROUGERIE, substituant Me Valérie BOUQUET, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 8]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Défaillant

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [M] a été engagé par la société Agrigel, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 9 février au 7 octobre 2005, en qualité de vendeur - statut VRP, puis d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er septembre 2005, les fonctions contractuelles évoluant sur celles d' « attaché service clients » (ci-après ASC), dont les missions consistaient à livrer des commandes de produits alimentaires surgelés au domicile des clients selon une tournée fixée par la société.

A l'occasion d'une fusion-absorption, intervenue en octobre 2006, la société Toupargel a repris, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. [M].

Placé en arrêt maladie à compter du mois d'août 2009, et ce jusqu'au 24 novembre 2010, M. [M] a été reconnu le 19 avril 2010 travailleur handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées pour la période du 15 avril 2010 au 1er mai 2015.

À l'issue d'une visite de reprise en date du 6 décembre 2010, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à son poste d'attaché service clients, tout en indiquant qu'il était apte à un travail de type administratif et de gestion tel que responsable de dépôt.

Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 février 2011, M. [M] a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 9 juin 2011, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.

Par décision du 26 mars 2012, le conseil a prononcé la radiation pour défaut de diligences.

Réintroduite à la demande du requérant le 27 avril 2012, l'affaire était de nouveau radiée par décision du bureau de jugement le 18 octobre 2012.

Le salarié demandait le 18 octobre 2013 la réinscription de l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes.

Par jugement du 17 avril 2014, le conseil a ordonné une mesure d'enquête et désigné deux de ses membres en qualité de conseillers rapporteurs aux fins de se rendre dans les locaux de l'établissement Toupargel de [Localité 1], de constater l'organisation actuelle du travail et celle en place en 2011, consulter les fiches de poste actuelles et celles archivées et entendre le responsable Attaché Service Clients (RASC).

Les conseillers ont établi leur rapport le 3 juin 2014.

Le conseil s'est mis en partage de voix à l'audience du 20 novembre 2014.

Par jugement de départage en date du 9 juin 2015, le conseil a dit que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Toupargel de sa demande reconventionnelle et condamné M. [M] aux dépens.

Suivant déclaration en date du 12 juin 2015, M. [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par un arrêt du 12 décembre 2018, la cour a radié l'affaire du rôle de la chambre sociale, faute pour les parties d'avoir respecté le délai fixé par l'injonction de conclure rendu le 10 juillet 2018, en précisant qu'elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous

réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.

Le 12 mars 2019, M. [M] a sollicité la réinscription de l'affaire et déposé au greffe ses conclusions.

Par jugement du 23 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Toupargel.

Par un nouvel arrêt du 29 juin 2022, la cour d'appel a radié l'affaire du rôle de la chambre sociale.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2023, le conseil de M. [M] a formé une demande en réinscription après radiation à l'encontre de cette décision.

Le 11 octobre 2023, [X] [M] a déposé ses conclusions par voie de RPVA.

Les 10 et 13 novembre 2023, [X] [M] a signifié ses conclusions à la Selarl [C] [S], représentée par Maître [C] [S], ainsi qu'à la Selarl MJ Synergie, représentée par Maître [U] [A], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Toupargel.

' suivant ses conclusions déposées à l'audience par son conseil, M. [M] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de :

Juger que la société Toupargel n'a pas respecté son obligation légale de reclassement en ne tenant pas compte des indications énoncées par le médecin du travail en ne lui ayant pas officiellement proposé et accordé le poste, pourtant disponible au sein de l'agence de [Localité 1], de responsable livraison, et alors même qu'il disposait de toutes les qualités requises.

En conséquence, juger son licenciement abusif,

Fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Toupargel comme suit :

- 1 893 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 4 732,53 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 473,25 euros au titre des congés payés afférents,

- 28 395,18 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dire que la décision sera déclarée opposable à l' AGS dans la stricte limite légale de son intervention.

' aux termes de leurs conclusions soutenues oralement à l'audience, la Selarl [C] [S] et la Selarl MJ Synergie, ès qualités, demandent à la cour de :

A titre principal, constater la péremption d'instance et conférer au jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Rodez le 9 juin 2015 la force de la chose jugée ;

A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Rodez en date du 9 juin 2015, en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause, débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit des SELARL [C] [S] et MJ Synergie, es qualité de liquidateurs de la société Toupargel, ainsi qu'aux dépens.

' L' AGS, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 septembre 2023 n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience du 8 janvier 2024 à laquelle l'affaire a été fixée.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS :

Sur la péremption :

Au soutien de l'exception de péremption, la société fait valoir que le salarié n'a pas agi entre l'arrêt prononcé le 12 décembre 2018 et les conclusions de réinscription régularisées le 30 novembre 2021, lesquelles ne lui ont été signifiées qu'en novembre 2023.

À l'audience du 8 janvier 2024, M. [M] a fait déposer son dossier sans présenter d'argumentation en réponse à l'exception de péremption soulevée par la Selarl [C] [S], ès qualités.

Il résulte de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne.

En l'espèce, la présente cour a prononcé la radiation de l'instance par arrêt du 12 décembre 2018 en précisant qu'elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.

En remettant au greffe le 12 mars 2019 des conclusions de reprise d'instance, lesquelles ont été notifiées le même jour à Maître Valérie Bousquet, conseil de la société Toupargel, instance enregistrée sous le numéro RG 19/1744, M. [M] a satisfait aux diligences mises à sa charge et, ainsi, interrompu le délai de péremption.

Suite à l'ouverture de la procédure collective, et par un nouvel arrêt prononcé le 29 juin 2022, la cour a prononcé la radiation de l'instance en précisant que l'affaire pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.

M. [M] a déposé de nouvelles conclusions de reprise d'instance le 7 juillet 2022, lesquelles ont été signifiées aux mandataires liquidateurs de la société les 11 et 13 novembre 2023.

L'appelant ayant ainsi satisfait, dans le délai de deux ans suivants les arrêts de radiation en date des 12 décembre 2018 et 29 juin 2022, aux diligences mises successivement à sa charge, il n'encourt pas la péremption de l'instance.

L'exception soulevée à ce titre par les mandataires liquidateurs de la société intimée sera en conséquence, rejetée.

Sur le licenciement :

Au soutien de son appel, M. [M] fait valoir que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement faute de lui avoir proposé le poste disponible de responsable des attachés service clients de l'agence de [Localité 1] pour lequel il indique qu'il présentait toutes les qualités requises.

Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités (al. 1er). Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise (al. 2). L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail (al. 3).

En l'espèce, au vu des pièces communiquées par l'employeur il est établi que :

- À l'issue de la visite de reprise organisée le 25 novembre 2010, le médecin du travail sans se prononcer expressément sur l'aptitude du salarié à occuper son poste de travail, a déclaré M. [M] 'apte à un travail de type administratif et de gestion tel que responsable de dépôt', avec comme contre-indication 'conduite des véhicules d'entreprise au-delà de 100 km par jour et livraison des surgelés à domicile'.

- Par lettre du 1er décembre 2010, l'employeur a demandé au médecin du travail, après lui avoir précisé les fonctions occupées par le salarié, de se prononcer sur l'aptitude de ce dernier à tenir son poste.

- Suivant avis du 6 décembre 2010, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte au poste d'attaché service clients, tout en rappelant qu'il était apte à un travail de type administratif et de gestion tel que responsable de dépôt.

- Le 8 décembre 2010, l'employeur a interrogé le médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer les emplois de 'prospecteur à pied', un poste étant disponible sur l'agence de [Localité 1], de 'téléprospecteur' et de 'télévendeur' en précisant les missions attachées à chacune de ces fonctions et en joignant les fiches de poste afférentes.

- Suivant une fiche de visite du 16 décembre 2010, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte aux postes d'attaché service client et de prospecteur à pied, apte à un travail administratif et de gestion tel que responsable dépôt à temps plein, et aux postes de téléprospecteur à temps partiel et télévendeur à temps partiel. Le médecin du travail rappelait les contre-indications liées à la conduite de véhicules d'entreprise au-delà de 100 km par jour et de livraison de surgelés à domicile.

- Par lettre recommandée AR du 16 décembre 2010, la société Toupargel a adressé à M. [M] les propositions de reclassement suivantes :

' télévendeur : CDD sur les sites de [Localité 16] (82), [Localité 12] (35), [Localité 14] (67) ' CDI sur le site de [Localité 13] (33),

' téléprospecteur : CDI à temps complet ou partiel sur l'agence de [Localité 20] (13), [Localité 10] (63), [Localité 18] (62) [Localité 7] (37), [Localité 19] (69).

Elle joignait par ailleurs la liste complète des emplois disponibles au sein de la société ainsi que les fiches de description de fonction de ces différents postes.

- Le 27 décembre 2010, Monsieur [M] a refusé les postes ainsi proposés en indiquant dans les termes suivants :

« Ce refus est dû à l'éloignement de ces postes proposés par rapport à mon domicile. [...]

Je prends acte que vous n'êtes pas en mesure d'aménager mon poste d'attaché service clients de sorte que celui-ci soit compatible avec les contre-indications précisées par le médecin du travail.

En outre, je sais que l'agence de [Localité 1] (12) recherche un responsable de livraison. Le médecin du travail a bien mentionné que je suis apte à un travail administration et de gestion tel que responsable dépôt à temps plein et de plus je suis reconnu travailleur handicapé ». (pièce n° 22)

- Suivant lettre du 6 janvier 2011, l'employeur a interrogé le médecin du travail sur l'aptitude physique de M. [M] à exercer la fonction de responsable attaché service clients dans sa globalité, celle-ci comprenant notamment un volet formation et accompagnement terrain, impliquant d'accompagner les attachés service client en tournée de livraison au moins 2 fois par semaine et de remplacer les attachés service client absent et réaliser les non livraisons au besoin pouvant impliquer plusieurs fois par semaine d'effectuer des tournées de livraison dans les conditions décrites pour un ASC (plus de 100 kilomètres à parcourir). (pièce n° 24).

- le 25 janvier 2011, le salarié a été reçu en entretien de reclassement.

- Après avoir informé le salarié que sa candidature sur le poste de RASC de l'agence de [Localité 1] n'était pas retenue, la société l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 février 2011. Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2011, M. [M] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La société Toupargel verse en outre aux débats la correspondance qu'elle indique avoir adressée au médecin du travail le 3 février 2011, par laquelle elle acte les réponses faites par le médecin du travail lors d'un entretien téléphonique du même jour, selon lesquelles le médecin a convenu que les contraintes du poste de responsable n'étaient pas compatibles avec l'aptitude restante de M. [M] sauf à ce que le salarié soit dispensé de la partie 'accompagnement/remplacement des ASC', ce que l'employeur indiquait n'être pas envisageable en raison de son organisation.

M. [R], chargé de mission livraison, atteste avoir reçu le salarié en entretien le 25 janvier 2011 pour lui présenter le poste de responsable ASC et notamment la contrainte des accompagnements/remplacement des attachés service client sur le terrain. Il certifie que la taille réduite de l'agence de [Localité 1], comprenant de 5 à 7 ASC, fait qu'elle ne dispose pas de poste d'adjoint au responsable, en sorte que la part d'activité du RASC liée à la formation, l'application des procédures et au remplacement et accompagnement des salariés sur le terrain est importante.

Les vérifications auxquelles le conseil de prud'hommes a procédé ont confirmé les déclarations de M. [R], et le fait que les fonctions de responsable attachés service client de l'agence de Rodez comportent effectivement des déplacements sur le terrain dans le cadre des missions de formation des collaborateurs et de remplacements de ces derniers. M. [O], responsable de l'agence lors du transport des conseillers rapporteurs, a ainsi déclaré relativement aux sorties de remplacement des salariés sur leurs tournées, que M. [W], son prédécesseur, est sorti 12 fois au 1er semestre 2011, qu'il en a personnellement effectué 13 au second semestre 2011, 6 en 2012, 30 en 2013, et 9 au 1er semestre 2014, non compris les déplacements sur le site de [Localité 17] distant d'une centaine de kilomètres, sur lequel il se rend une fois par semaine, et les déplacements pour se rendre aux réunions régionales mensuelles sur [Localité 15] ou [Localité 10]. La fiche de poste RASC, mise à jour en décembre 2011, confirme les missions d'accompagnement d'évaluation et de formation sur le terrain de ses collaborateurs.

Si le salarié a pu effectivement remplacer en 2009 le responsable ASC, lors de ses congés et RTT, ainsi que M. [W] en atteste (pièce appelant n°19) et qu'il présentait les compétences professionnelles pour exercer l'emploi, l'employeur justifie avoir recherché loyalement une solution de reclassement laquelle s'est avérée impossible dès lors que les capacités physiques restantes de l'intéressé ne lui permettait pas d'occuper l'emploi de RASC de l'agence de [Localité 1], dans l'ensemble de ses missions, la taille réduite de cette agence ne permettant pas une organisation alternative susceptible de le dispenser des tâches itinérantes, et le salarié ayant, par ailleurs, décliné les propositions de reclassement formulées.

L'employeur justifiant ainsi avoir satisfait à son obligation légale, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le licenciement et débouté le salarié de ses demandes afférentes à la rupture.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Rejette l'exception de péremption,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. [M] à payer aux Selarl [C] [S] et MJ Synergie, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Toupargel, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/03692
Date de la décision : 06/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-06;23.03692 ?
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