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06/03/2024 | FRANCE | N°21/02925

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 06 mars 2024, 21/02925


ARRÊT n°

































Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 06 MARS 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02925 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7RM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2

0 AVRIL 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 20/00064



Auquel est joint le dossier RG N° 21/03156







APPELANTE :



S.A. GUILHOT ET FILS BTP

En la personnne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]



Représentée par Me Chloe DEMERET...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 06 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02925 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7RM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 AVRIL 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 20/00064

Auquel est joint le dossier RG N° 21/03156

APPELANTE :

S.A. GUILHOT ET FILS BTP

En la personnne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Chloe DEMERET, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMES :

Monsieur [R] [K]

né le 1er janvier 1977 à [Localité 8] (MAROC)

de nationalité marocaine

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE

S.A.S.U. PROMAN 088

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine ANDREANI, substituée par Me Manuel CULOT, de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocats au barreau de MARSEILLE

Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [R] [K] a été mis à disposition de la SA Guilhot et Fils BTP par la société Proman 088 aux termes de différents contrats de mission entre le 19 mars 2019 et le 26 juillet 2019.

Le 8 juillet 2019 le salarié a été victime d'un accident du travail sur un chantier de l'entreprise utilisatrice et il a été placé en arrêt de travail jusqu'au terme de son contrat le 26 juillet 2019.

Le 6 juillet 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne aux fins de condamnation de la société SA Guilhot et Fils BTP et de la société Proman 088 à lui payer les sommes suivantes :

'1902,58 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat d'intérim en contrat à durée indéterminée,

' 527 euros à titre de rappel de salaire, outre 52,70 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

'632,40 euros à titre d'indemnité de licenciement,

'1902,58 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 190 euros au titre des congés payés afférents,

'11 415,48 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,

'5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

'3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et il a condamné in solidum la société SA Guilhot et Fils BTP et la société Proman 088 à payer à Monsieur [R] [K] les sommes suivantes :

'1902,58 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat d'intérim en contrat à durée indéterminée,

' 527 euros à titre de rappel de salaire, outre 52,70 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

'632,40 euros à titre d'indemnité de licenciement,

'1902,58 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 190,26 euros au titre des congés payés afférents,

'11 415,48 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,

'1250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes du même jugement le conseil de prud'hommes a également condamné la société Proman Intérim à payer à Monsieur [R] [K] une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

La SA Guilhot et Fils BTP a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes le 5 mai 2021 dans un dossier enregistré sous le n° RG 21/02925.

La société Proman 088 a pour sa part interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes le 14 mai 2021 dans un dossier enregistré sous le n° RG 21/03156.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, la SA Guilhot et Fils BTP conclut à la réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes. Contestant tout manquement à l'obligation de sécurité, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre. Elle soutient ensuite que le non-respect du délai de carence n'est pas opposable à l'entreprise utilisatrice, si bien qu'elle ne saurait assumer les conséquences d'une requalification de ce fait et elle revendique la réformation sur ce fondement. Elle fait valoir par ailleurs que le surcroît temporaire d'activité est justifié, et que si la requalification devait être encourue pour non-respect du délai de carence, seule la société Proman pourrait être condamnée à payer l'intégralité des condamnations liées à la rupture du contrat à durée indéterminée, raison pour laquelle elle demande l'infirmation du jugement. Elle demande enfin la condamnation de Monsieur [R] [K] à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'une somme équivalente de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 juillet 2021, la société Proman 088 conclut à l'infirmation du jugement entrepris, à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [R] [K] au titre de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Proman 088, laquelle fait valoir qu'elle a respecté ses obligations et qu'aucune solidarité ni condamnation solidaire ne pourra être prononcée à son encontre dans l'hypothèse d'une condamnation de la SA Guilhot et Fils BTP.

Elle sollicite par conséquent le débouté de Monsieur [R] [K] et de la SA Guilhot et Fils BTP des demandes qu'ils ont formées contre elle, le débouté de Monsieur [R] [K] de sa demande au titre d'un licenciement nul ainsi que de sa demande au titre d'une violation de l'obligation de sécurité dirigée contre elle, et en tout état de cause le débouté de Monsieur [R] [K] et de la SA Guilhot et Fils BTP de l'ensemble de leurs demandes ainsi que la condamnation de Monsieur [R] [K] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [K] a notifié par RPVA ses dernières écritures le 23 septembre 2021. Aux termes de celles-ci, il conclut à la confirmation en son intégralité du jugement du conseil de prud'hommes et il sollicite la condamnation des sociétés Proman 088 et SA Guilhot et Fils BTP à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2023.

SUR QUOI :

$gt;Sur la jonction des instances

Les instances enregistrées sous le n° RG 21/02925 et sous le n° RG 21/03156 concernant la même affaire, il convient dans un souci de bonne administration de la justice, d'en ordonner la jonction.

$gt;Sur la demande de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée

Monsieur [R] [K] sollicite la condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice au paiement d'une indemnité de requalification aux motifs, d'une part, d'un non-respect du délai de carence entre les contrats de mission successifs, d'autre part, en raison du caractère normal et permanent de l'emploi occupé et de l'absence de preuve du motif de recours énoncé dans les contrats.

Les contrats de mission successifs entre le 19 mars 2019 et le 26 juillet 2019 ont tous étés conclus pour accroissement temporaire d'activité, ce qui, depuis la publication de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ne caractérise pas seul, un obstacle à la conclusion de contrats de mission successifs avec le même salarié.

Toutefois, en cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

La SA Guilhot et Fils BTP soutient à cet égard qu'elle a connu au cours de l'exercice comptable d'octobre 2018 à septembre 2019 une activité particulièrement chargée et qu'elle a obtenu de nombreux chantiers qui se sont arrêtés fin août 2019. Si elle produit différents documents relatifs d'une part à la construction de logements pour le compte de la société Habitat Audois dont la fin de chantier est intervenue en juin 2019, d'autre part au chantier de réfection du toit du lycée [6] à [Localité 5], lequel a pris fin le 23 août 2019, elle ne produit en revanche pas d'élément permettant d'établir le caractère temporaire de l'emploi concerné. En effet, les seuls tableaux d'effectifs moyens mensuels de l'entreprise pour les périodes d'octobre 2018 à septembre 2019 et d'octobre 2019 à septembre 2020 ainsi que les tableaux d'effectifs d'intérimaires engagés au cours de chacun des mois d'octobre 2018 à septembre 2020 non accompagnés d'éléments objectifs susceptibles de démontrer la réalité des chiffres indiqués dans ces tableaux sont insuffisants à remettre en cause l'analyse du salarié selon laquelle les contrats de mission successifs avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. C'est donc à bon droit que le premier juge a admis la requalification en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice.

Ensuite, Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L.1251-11, L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35-1 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite n'ont pas été respectées.

Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1251-36 du code du travail et de l'article L. 1251-37 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, que l'entreprise de travail temporaire ne peut recourir pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin à un contrat de mission avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateur. Sans préjudice des dispositions de l'article L 1251-5, la convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.

En l'espèce, il n'est pas soutenu que l'accord de branche applicable à l'entreprise utilisatrice ait dérogé aux dispositions légales relatives aux délais de carence.

Le non-respect à plusieurs reprises du délai de carence prévu à l'article L. 1251-36-1 du code du travail et notamment entre les contrats de mission, du 8 avril 2019 au 26 avril 2019 et du 29 avril 2019 au 24 mai 2019, du 29 avril 2019 au 24 mai 2019 et du 27 mai 2019 au 14 juin 2019, du 27 mai 2019 au 14 juin 2019 et du 17 juin 2019 au 28 juin 2019 n'est pas davantage discuté.

L'entreprise de travail temporaire ayant conclu plusieurs contrats de mission successifs au motif d'un accroissement temporaire d'activité sans respect du délai de carence, la relation contractuelle existant entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire doit par conséquent être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mars 2019.

En effet, si le salarié se prévaut d'un premier contrat de mission pour la période du 11 septembre 2018 au 14 septembre 2018, il n'est fait état d'aucune irrégularité relative à ce contrat, et aucun autre contrat n'a été conclu entre les parties par la suite jusqu'au 19 mars 2019, si bien que seule cette dernière date peut être retenue comme point de départ du contrat à durée indéterminée dès lors qu'il s'agit du premier jour de la première mission irrégulière.

Le non-respect du délai de carence caractérisant un manquement par l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission, elle doit être condamnée in solidum avec l'entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l'exception de l'indemnité de requalification, dont l'entreprise utilisatrice est seule débitrice.

Partant, le jugement sera infirmé à cet égard, et la SA Guilhot et Fils BTP sera seule condamnée à payer à Monsieur [R] [K] une somme de 1902,58 euros correspondant à un mois de

salaire, à titre d'indemnité de requalification de contrat d'intérim en contrat à durée indéterminée.

$gt;Sur la demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles

Monsieur [R] [K] réclame à ce titre une somme de 527 euros, outre 52,70 euros au titre des congés payés afférents portant sur six jours non travaillés entre les différents contrats d'intérim depuis mars 2019.

Monsieur [R] [K] qui se prévaut exclusivement de la brièveté des périodes interstitielles, ne justifie cependant pas par ce seul élément qu'il se soit tenu à la disposition de l'employeur pour effectuer un travail pendant ces périodes.

Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire à ce titre.

$gt;Sur la rupture du contrat de travail

Le droit à l'emploi ne constitue pas une liberté fondamentale qui justifierait la poursuite du contrat de travail au-delà du terme de la mission de travail temporaire en cas d'action en requalification en contrat à durée indéterminée.

Ainsi, la rupture des relations contractuelles à l'expiration d'un contrat de mise à disposition à l'initiative de l'employeur s'analyse, si le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée, en un licenciement qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié ne puisse exiger le bénéfice des dispositions relatives à un licenciement nul, en l'absence de disposition prévoyant la nullité du licenciement et à défaut de violation d'une liberté fondamentale.

Le 8 juillet 2019 le salarié a toutefois été victime d'un accident du travail sur un chantier de l'entreprise utilisatrice et il a été placé en arrêt de travail jusqu'au terme de son contrat, le 26 juillet 2019. Monsieur [R] [K] dont le contrat de travail a été requalifié en un contrat à durée indéterminée a par conséquent vu son contrat rompu alors que celui-ci était suspendu en raison d'un accident du travail.

Or il résulte des articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.

C'est donc à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement formée par le salarié, et, compte tenu de ce qui précède, en ce qu'il a condamné in solidum la SA Guilhot et Fils BTP et la société Proman 088 à payer à Monsieur [R] [K] une somme de 11 415,48 euros, correspondant à six mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.

À la date de la rupture du contrat de travail, intervenue le 26 juillet 2019, le salarié avait une ancienneté ininterrompue dans l'entreprise inférieure à six mois depuis le 19 mars 2019. Il ne disposait par conséquent pas d'une ancienneté suffisante pour bénéficier de l'indemnité de licenciement. Pour les mêmes motifs, et alors que Monsieur [R] [K] ne justifie d'aucune disposition issue de la loi, de la convention ou de l'accord collectif de travail, voire d'usages pratiqués dans la localité et la profession, il ne peut davantage se prévaloir du bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement formées par le salarié.

$gt;Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

Le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité par le fait même qu'il soit tombé du toit. Il ajoute que l'employeur a en outre manqué à son obligation de sécurité en refusant de lui fournir un harnais si bien qu'il se fracturait le poignet en tombant au sol. Il ajoute que le conseil de prud'hommes avait fait état d' une recommandation de la CARSAT LANGUEDOC-ROUSSILLON envers toutes les agences d'intérim s'imposant comme une obligation concernant la formation obligatoire des intérimaires, et que la société Proman 088, questionnée en séance, n'avait jamais fait suivre de formation à Monsieur [R] [K] concernant le travail en hauteur et les chutes de plain-pied. Il indique s'être par la suite retrouvé dans l'incapacité d'exercer son emploi alors qu'il avait six enfants à charge.

La société Proman 088 qui démontre que le poste occupé ne figurait pas sur la liste des postes à risque de l'entreprise utilisatrice, établit qu'elle s'était acquittée par ailleurs de la remise au salarié des équipements de sécurité correspondant à la définition de son poste, et elle rapporte la preuve d'une absence de manquement de sa part aux obligations lui incombant sur le fondement des dispositions des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.

C'est pourquoi, alors qu'aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, Monsieur [R] [K] se limite à demander la confirmation du jugement ayant condamné l'entreprise de travail temporaire à ce titre, il convient d'infirmer le jugement à cet égard et de débouter le salarié de sa demande sur ce fondement.

$gt;Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens seront supportés par moitié par la SA Guilhot et Fils BTP et par la société Proman 088, et chacune de ces sociétés sera également condamnée à payer à Monsieur [R] [K], qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une somme de 1250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition greffe,

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous le n° RG 21/02925 et sous le n° RG 21/03156 ;

Confirme le jugement rendu le 20 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne, sauf en ce qu'il a condamné in solidum la SA Guilhot et Fils BTP et la société Proman 088 à payer une indemnité de requalification à Monsieur [R] [K] ainsi qu'un rappel de salaire pendant les périodes interstitielles, en ce qu'il a fait droit aux demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis formées par le salarié ainsi qu'en ce qu'il a mis à la charge de société Proman 088 une indemnité de 5000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité ;

Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,

Condamne la SA Guilhot et Fils BTP à payer à Monsieur [R] [K] une somme de 1902,58 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée ;

Déboute Monsieur [R] [K] de sa demande de rappel de salaire pendant les périodes interstitielles ;

Déboute Monsieur [R] [K] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

Déboute Monsieur [R] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité dirigée contre l'entreprise de travail temporaire ;

Condamne la SA Guilhot et Fils BTP à payer à Monsieur [R] [K] une somme de 1250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Proman 088 à payer à Monsieur [R] [K] une somme de 1250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Guilhot et Fils BTP et la société Proman 088 aux dépens qui seront payés par moitié par chacune de ces sociétés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02925
Date de la décision : 06/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-06;21.02925 ?
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