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06/03/2024 | FRANCE | N°21/01378

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 06 mars 2024, 21/01378


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 06 MARS 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01378 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4UO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 1

8 JANVIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - RG F 19/00142









APPELANT :



Monsieur [G] [K]

né le 19 Avril 1982 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]



Représenté par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE











INTIMEE :



S.N.C. LAGA...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 06 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01378 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4UO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - RG F 19/00142

APPELANT :

Monsieur [G] [K]

né le 19 Avril 1982 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représenté par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

S.N.C. LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assistée par Me Maxence COLIN, substituant Me Saïd SADAOUI de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Représentée par Me Suzanne GAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [G] [K] a été engagé à compter du 21 novembre 2012 en qualité de responsable de point de vente par la SNC Relay France gérée par la SNC Lagardère Travel Retail France.

Au dernier état il occupait le poste de responsable de point de vente [11] à l'aéroport de [Localité 4], statut cadre, classification B3 selon la convention collective d'entreprise Relay France.

Monsieur [G] [K] a été placé en arrêt de travail du 6 mai 2019 au 6 août 2019.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 juillet 2019 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave prévu le 23 juillet 2019.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juillet 2019 la SNC Lagardère Travel Retail France notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Monsieur [G] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne par requête du 2 décembre 2019 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes indemnités au titre d'un harcèlement moral et d'une rupture abusive de la relation travail, outre des frais irrépétibles d'instance.

Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a débouté Monsieur [G] [K] de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [G] [K] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 2 mars 2021.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 décembre 2021, Monsieur [G] [K] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la SNC Lagardère Travel Retail France à lui payer les sommes suivantes :

$gt; à titre principal,

'20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

'37 314,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

'9328,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 932,87 euros au titre des congés payés afférents,

'6737,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

'5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

$gt; à titre subsidiaire,

'21 767,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'9328,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 932,87 euros au titre des congés payés afférents,

'6737,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

'20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

'5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 août 2021, la SNC Lagardère Travel Retail France conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation du salarié à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2023.

SUR QUOI :

$gt; Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

 

En l'espèce, Monsieur [G] [K] soutient qu'il a subi une dégradation de ses conditions de travail et un dénigrement de la part du directeur de l'aéroport, Monsieur [L], constitutif d'un harcèlement moral.

Pour étayer ses affirmations, le salarié produit notamment :

-une attestation de Monsieur [V] [S] datée du 20 mars 2021, lequel rapporte avoir été client régulier du point de vente [11] de l'aéroport de [Localité 4] et témoin des humiliations successives subies par le salarié de la part du directeur de l'aéroport depuis juin 2014, lequel avait alors déclaré à propos de Monsieur [K]: « je ne veux pas de cet incompétent», puis en août 2015: « j'ai autre chose à faire que de discuter avec un guignol comme lui. Je préfère discuter avec les grandes personnes ! », s'adressant à Monsieur [K], en février 2016 : « vous allez me ramasser la merde que laissent vos clients sur le site de l'aéroport' vous allez obéir ! Au moins vous servirez à quelque chose », le 6 septembre 2017 : « je vous préviens que si vous ne faites pas ce que je vous dis, vous n'allez plus faire long feu à l'aéroport. Je n'ai qu'un coup de fil à passer. Estimez-vous heureux d'être toujours là vu votre nullité », le 5 mars 2018 : « vous allez faire tout ce que je dis, espèce d'incapable ! »

-Une attestation de Monsieur [H] [Y], citoyen britannique, datée du 29 avril 2021, lequel indique avoir voyagé plusieurs fois par an depuis [Localité 6]-[Localité 9] jusqu'à [Localité 4] et avoir été témoin de multiples agressions verbales de Monsieur [K] par le directeur de l'aéroport, et en particulier le 21 octobre 2015, alors qu'il prenait un thé dans la cafétéria [11], avoir vu Monsieur [L] menacer Monsieur [K] devant les clients en déclarant : « vous allez avoir de gros problèmes si vous ne m'obéissez pas ! Vous êtes qu'un petit mec, moi je côtoie des gens importants, notamment le préfet », le 29 août 2016 : « Allez ramasser les gobelets qui traînent sur le parking' vous allez faire ce que je vous dis et tout de suite, espèce d'incapable, je vais prévenir votre hiérarchie tout de suite ! Vous êtes un guignol ! », Le 9 octobre 2017 : « j'espère qu'un jour on aura ici un gérant compétent, ça fait déjà des années que je le réclame ! », Le 23 octobre 2018, après des inondations : « vous êtes même pas fichus de gérer votre propre équipe ! Je vais contacter Lagardère, car je ne peux pas accepter cela. Vous êtes vraiment un bon à rien ! »

-Un courriel adressé par le salarié à la direction des ressources humaines le 17 mars 2015 afin de solliciter une rupture conventionnelle comportant notamment les éléments suivants : « je fais depuis le 27 juin 2014 plus de quarante-huit heures par semaine de travail, pour un salaire autour de 1300-1500 euros nets par mois. Contrairement à mes salariés, je ne reçois aucune majoration de travail le dimanche, ni les jours fériés, ni heures supplémentaires, ni heures de nuit. L'obligation de remplacement des vendeurs et d'être disponible même le week-end afin de respecter les horaires d'ouverture du magasin est préjudiciable à ma santé physique et mentale. J'ai sollicité un rendez-vous à la médecine du travail afin d'évoquer cette situation. Cette situation est également préjudiciable à ma vie de famille et à mon confort global de vie. Je ne pense pas pouvoir continuer ce travail en pleine possession de mes moyens très longtemps' pour toutes ces raisons et d'autres non mentionnés je vous demande d'étudier ma proposition de rupture conventionnelle. Je reste attentif à tout autre proposition de votre part' »

-un courriel adressé par le salarié à l'employeur le 23 février 2016 par lequel le salarié se déclarait candidat à une éventuelle mutation,

-un courriel adressé par le salarié à l'employeur le 30 juin 2016 par lequel le salarié sollicite sa mutation au poste de gérant du point de vente de l'hôpital de [Localité 7],

-un courriel adressé par le salarié à l'employeur le 6 septembre 2016 par lequel il se déclare candidat aux relais H café de l'hôpital d'[Localité 2],

-un courriel adressé par le salarié à l'employeur le 20 novembre 2016 aux termes duquel il explique être resté ouvert jusqu'à vingt-trois heures à la demande du directeur de l'aéroport en raison du détournement d'un vol de [Localité 10] et de l'acheminement en bus des passagers jusqu'à [Localité 4], avoir dû renvoyer les salariés afin d'éviter de dépasser l'amplitude maximale journalière, d'avoir assuré le service, ce qui ne le dérangeait pas, mais que toutefois avec un vol le matin et un vol le soir les amplitudes d'ouverture étaient trop importantes par rapport aux perspectives de chiffre d'affaires,

-un courriel adressé par le salarié à l'employeur le 30 mars 2018 par lequel il se plaint de voir le directeur de l'aéroport lui donner des ordres et le critiquer devant son équipe alors même que la boutique reste ouverte pour moins de cinq personnes dans le hall. Aux termes de ce courriel le salarié indique devoir supporter une communication très agressive du directeur de l'aéroport dont il dit qu'il s'adresse à eux comme à des chiens et adopte une communication qui vise à créer des conflits pour se débarrasser de lui, si bien qu'il en est à un point où il est empêché de faire son travail, éprouve des sentiments d'angoisse, est sous traitement médicamenteux, et ne voit pas d'issue,

-Le courriel par lequel l'employeur convoque le salarié devant le médecin du travail le 9 avril 2018 tout en lui rappelant que tout retard non décommandé dans les 48 heures sera facturé et que le défaut de présentation justifie une cause réelle et sérieuse de licenciement ainsi que le courriel par lequel le salarié informe l'employeur le 16 avril 2018 de sa visite médicale auprès de la médecine du travail et aux termes duquel il indique ne plus souhaiter être au courant des plaintes du directeur de l'aéroport et indique s'être organiséà la suite du rendez-vous avec le médecin du travail pour mettre en place son droit à la déconnexion,

-un courriel adressé par le salarié à l'employeur le 2 novembre 2018 par lequel il indique avoir fait le choix de se taire et de supporter la situation avec ses médicaments jusqu'à juillet 2018 pour le départ à la retraite du directeur de l'aéroport,

-une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 décembre 2018 par laquelle l'employeur lui propose un changement d'affectation à compter du 1er février 2019 au sein de l'aéroport de [Localité 10]-[Localité 3],

-la réponse adressée par le salarié à l'employeur le 1er janvier 2019 aux termes de laquelle il lui indique que les frais qu'engendreraient ce changement d'affectation ne lui permettent pas d'accepter ce poste et qu'il préfère rester sur le point de vente de [Localité 4] jusqu'au départ à la retraite du directeur de l'aéroport,

-le courrier par lequel l'employeur lui indique le 11 janvier 2019, qu'il n'existe pas d'autre point de vente disponible à [Localité 4] et qu'il espère qu'il reviendra sur sa décision de refus du poste dès lors que le départ du directeur de l'aéroport n'est pas certain,

-un courriel adressé par le salarié à l'employeur le 26 janvier 2019 aux termes duquel il indique que le supérieur hiérarchique lui a signifié que son refus de poste à [Localité 10] engendrerait son licenciement pour refus de mutation mais qu'il ne peut cependant l'accepter compte tenu des contraintes qu'occasionnerait cette mutation, ressentant cette intention comme une menace de licenciement, et ne comprenant pas que son supérieur hiérarchique lui ait fortement recommandé la présence d'une autre gérante sur son point de vente, laquelle lui avait été en définitive imposée sous couvert de devoir la former, ce qui ne tenait aucun compte de son avis, la directrice des ressources humaines l'ayant alors appelé pour lui dire que Monsieur [L] dont le départ à la retraite était prévu en juillet 2019 selon un cadre de l'aéroport, pourrait tenter de lui nuire fortement pour obtenir son départ comme il le souhaitait depuis longtemps,

-un courriel adressé par le salarié à l'employeur le 27 avril 2019 par lequel il se plaint de la pression sur le chiffre d'affaires, alors que sur un tout petit aéroport où le nombre de vols s'est réduit, il n'est pas responsable de l'acceptation par l'employeur de l'appel d'offres,

-Une attestation datée du 2 octobre 2019 par laquelle Monsieur [A] [F], chauffeur de bus, dénonce avoir fait l'objet d'un acharnement notamment de la part du directeur de l'aéroport,

-les certificats médicaux d'arrêt de travail du salarié du 29 mars 2018 au 15 avril 2018 et du 6 mai 2019 au 8 août 2019,

-le dossier médical de la médecine du travail mentionnant l'existence de troubles anxieux pour la période du 29 mars 2018 au 6 avril 2018 ; le compte rendu de visite médicale du 16 avril 2018 aux termes duquel le médecin du travail mentionne les dires du salarié faisant état des problèmes relationnels avec le directeur de l'aéroport depuis le début de la relation de travail, l'exigence sur les horaires d'ouverture, les pressions, menaces voilées qui l'ont conduit à informer sa hiérarchie, ce qui a un retentissement sur son sommeil, a conduit à un arrêt de travail de quelques jours pour lui permettre de dormir ; le compte rendu de visite médicale du 19 mars 2015 à l'occasion duquel le salarié dénonçait des objectifs irréalistes, et aux termes duquel le médecin du travail l'informait du risque de dépression secondaire ; le compte rendu de visite médicale du 22 décembre 2016 aux termes duquel le salarié disait subir un harcèlement de la part du directeur et qu'il semblait épuisé de cette situation ; un compte rendu d'appel téléphonique du salarié à la médecine du travail le 11 avril 2018 faisant état de ses difficultés de communication avec le directeur de l'aéroport semblant affecter sa santé,

-un compte rendu de visite médicale établi par le médecin traitant lequel indique que Monsieur [K] est venu le consulter le 29 mars 2018 en faisant état de mauvaises conditions de travail à l'origine de troubles psychologiques et par lequel il indique : « j'ai constaté un état anxio-dépressif sévère et un burn-out. J'ai prescrit un arrêt de travail du 29 mars 2018 au 13 avril 2018 » et ajoutant qu'il a également constaté un trouble anxieux sévère les 6 mai 2019 et 16 mai 2019 pour lesquels il a prescrit un arrêt travail puis une prolongation d'arrêt de travail,

-une prescription d'anxiolytiques au profit de Monsieur [K] par le médecin traitant le 29 mars 2018.

$gt;

Si les attestations produites n'émanant pas de témoins directs réguliers des relations de travail de Monsieur [K] au sein de l'aéroport, concernant chacune des dates différentes, non corroborées par des témoignages d'autres salariés ne suffisent pas à elles seules à établir la matérialité des faits allégués par les attestants, les demandes successives et particulièrement explicites de rupture conventionnelle puis de mutation formées par le salarié au fil des ans, doublées de nombreuses alertes données à l'employeur sur la situation prétendument subie, s'accompagnant simultanément d'une dégradation de l'état de santé du salarié se traduisant par un burn-out médicalement constaté le 29 mars 2018, immédiatement suivie d'une convocation devant le médecin du travail s'accompagnant d'une indication des sanctions encourues en cas de difficulté, puis suivie sept mois après d'une invitation à la mutation, accompagnée de mesures visant de fait au remplacement du salarié à son poste, amenant à un nouvel arrêt de travail à compter du 6 mai 2019, constituent autant d'éléments précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [K].

$gt;

En défense, la société Lagardère Travel Retail France qui conteste tout harcèlement, fait valoir que l'attestation de Monsieur [S] est à disqualifier dès lors que celle qu'il a établi le 20 mars 2021 n'a rien de comparable avec le témoignage initial qu'il a réalisé le 6 février 2019, que l'attestation de Monsieur [Y] n'est pas plus sérieuse. Elle ajoute qu'avant fin 2016 les mails envoyés par Monsieur [K] ne font état d'aucune difficulté avec le directeur de l'aéroport mais uniquement de problématiques matérielles mineures, que s'il avait averti la société d'une difficulté relative aux scans de certains produits le 15 juillet 2014, la société lui avait immédiatement répondu pour régler le problème et que si le salarié a évoqué ses conditions de travail dans sa demande de rupture conventionnelle, il y évoque également « d'autres raisons non mentionnées » n'ayant donc aucun lien avec le travail. Elle observe enfin que le refus d'une rupture conventionnelle ne saurait constituer un fait laissant supposer un harcèlement moral, qu'en outre le salarié informait la société à la fin de l'année 2016 qu'il avait «grandement amélioré les relations avec le concédant en accédant volontiers à toutes ses demandes», que cependant lorsque les difficultés étaient réapparues dans le courant de l'année 2018 et évoluaient vers une situation réellement conflictuelle, il lui avait aussitôt proposé un poste de gérant de point de vente au sein de l'aéroport de [Localité 10] tout en envisageant son retour à [Localité 4] lorsque l'ancien directeur de l'aéroport aurait quitté ses fonctions. Elle expose ensuite qu'il n'existe pas de lien de causalité entre une dégradation de l'état de santé du salarié et ses conditions de travail, le médecin du travail se limitant à reprendre ses dires alors qu'il avait été lui-même assigné en 2015 par un de ses salariés pour harcèlement moral et que les documents émanant du médecin traitant ne permettent pas d'établir le lien de causalité entre l'activité professionnelle et l'état de santé du patient.

A l'appui de ses moyens, la société Lagardère Travel Retail France produit :

-l'attestation établie par Monsieur [V] [S] le 6 février 2019, lequel indiquait alors être un voisin de Monsieur [K] qui lui avait fait part des nombreuses difficultés rencontrées et des actes de harcèlement fréquents de la part du directeur de l'aéroport, qu'il était surmené et stressé

-les courriels du 15 juillet 2014 adressés par le salarié à l'employeur évoquant des difficultés de scans de certains produits et la réponse du même jour par laquelle l'employeur lui indique avoir résolu la difficulté,

-le courrier du 11 janvier 2019 par lequel l'employeur propose au salarié de lui confier le point de vente située au sein de l'aéroport de [Localité 10]-[Localité 3] tout en mentionnant « nous vous précisons néanmoins que nous pourrons vous confier à nouveau la gestion du point de vente de l'aéroport de [Localité 4] lorsque le départ de Monsieur [L] sera effectif»,

-le certificat de visite devant le médecin du travail du 16 avril 2018 par lequel celui-ci préconise de limiter la station debout prolongée et le piétinement,

-le courrier qu'elle adressait au salarié le 25 mai 2018 pour lui indiquer qu'une chaise assis-debout avait été commandée et mise à sa disposition dans le point de vente afin de répondre aux préconisations émises par le médecin du travail à l'occasion de la visite du 16 avril 2018,

-le courrier qu'elle adressait également médecin du travail le même jour faisant état de l'acquisition de la chaise assis-debout et indiquant au praticien que le statut du salarié régi par l'article L7321-1 du code du travail lui permettaient d'être employeur de son personnel et libre notamment d'embaucher, de licencier de fixer les conditions de travail et d'organisation de son personnel,

-le procès-verbal de constat du 10 mai 2019 à la demande de Lagardère Travel Retail France mentionnant qu'une mutation de gérance a été actée après clôture comptable de la journée du 9 mai 2019 par laquelle la responsable d'exploitation salariée de la société demande à l'auxiliaire de justice de contrôler l'inventaire des éléments du stock et les flux financiers, le changement de serrure opéré à 9h40 et le refus de Monsieur [K] de valider les comptes de la journée du 9 mai 2019 puis l'arrivée des sapeurs-pompiers sur les lieux pour prendre en charge Madame [K].

$gt;

Si l'employeur rapporte la preuve de l'absence de caractère probant de l'attestation de Monsieur [S], compte tenu d'indications initialement fournies selon lesquelles il ne pouvait être témoin direct d' évènements qu'il relatait très précisément par la suite, le fait que le salarié ait pu également avoir des problèmes personnels dès 2015 n'est pas par lui-même de nature à remettre en cause les éléments qu'il avançait dans son courriel du 17 mars 2015 sur les conditions d'exercice de ses fonctions de gérant de succursale dans un contexte économiquement contraint se traduisant par une surcharge de travail. Par la suite l'employeur ne justifie pas avoir apporté de réponse à ses différentes demandes de mutation courant 2016. Ensuite, les précautions oratoires prises par le salarié dans son courriel du 20 novembre 2016 lorsqu'il indique avoir «grandement amélioré les relations avec le concédant en accédant volontiers à toutes ses demandes», si elles traduisent l'acceptation contrainte d'une soumission de tous les instants, n'évacuent pas pour autant la question des amplitudes horaires résultant de cette situation, évoquées aux termes du même courriel, et à propos desquelles l'employeur ne justifie pas de la mise en 'uvre de mesures visant à prévenir les risques d'épuisement, débouchant sur des troubles anxieux constatés par le médecin du travail pour la période du 29 mars 2018 au 6 avril 2018. L'employeur ne justifie pas davantage avoir procédé à des investigations sur la réalité des faits dénoncés par le salarié quant au comportement du directeur de l'aéroport à son égard, ni avoir le cas échéant recherché une médiation à cette période, et s'il justifie avoir pris en compte les préconisations du médecin du travail émises à l'occasion de la visite du 16 avril 2018, puis avoir proposé au salarié une mutation fin décembre 2018, il ne démontre pas davantage l'absence de solution alternative sur un autre poste moins éloigné du lieu de vie du salarié tel que sollicité par celui-ci, en se limitant à affirmer, sans pour autant produire d'élément probant, qu'il n'existait pas d'autre solution, la seule éventualité d'un retour à [Localité 4] au départ du directeur de l'aéroport, telle qu'énoncée dans le courrier du 11 janvier 2019, ne permettant pas d'établir que la proposition mise en 'uvre par la société visait à la pérennisation de l'emploi alors que dès le placement en arrêt de travail à propos duquel le médecin traitant constatait un trouble anxieux sévère, l'employeur procédait à une mutation de gérance dont le caractère temporaire allégué n'est objectivé par aucune pièce utile. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient par conséquent que la société Lagardère Travel Retail France échoue à démontrer que les faits matériellement établis par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, compte tenu du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour le salarié, que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 10 000 euros.

$gt; Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :

«Monsieur,

Comme suite à l'entretien préalable planifié le 23 juillet 2019, auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs qui n'ont pu vous être exposés lors dudit entretien et qui le sont ci-après.

Pour rappel, vous aviez, en dernier lieu, la responsabilité du point de vente n°373B60 au sein de l'aéroport de [Localité 4].

Votre contrat de travail étant suspendu depuis le 6 mai 2019, et ayant demandé à être déchargé du point de vente par la suite, la gérance de ce point de vente a été confiée temporairement à Madame [U] [O] à compter du 10 mai suivant après inventaire contradictoire.

Madame [O] est donc devenue l'employeur des salariés que vous occupiez en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail à compter du 10 mai 2019.

Cest dans ce contexte que, le 28 juin dernier, et alors que rien n'autorisait une telle attitude, vous vous êtes présenté sur le point de vente n°373860 en réponse et en réaction au fait que Madame [O] avait remis à une salariée du point de vente, Madame [K], un courrier de convocation à entretien préalable à éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, assorti d'une mise à pied conservatoire.

Vous avez alors, devant témoins, interpellé Madame [O] en lui disant « c'est quoi ces conneries ' ''.

Lorsqu'à la demande de la Direction de l'aéroport vous avez fini par quitter les lieux, car vous causiez un trouble et n'aviez pas l'autorisation d'interférer dans la gestion de Madame [O], vous avez pointé du doigt cette dernière en la menaçant dans ces termes : « toi, j'aurais ta peau, t'as pas intérêt à remettre les pieds ici, quitte [Localité 4] », le tout devant témoin.

ll est ainsi établi que vous avez menacé de représailles physiques une salariée de l'entreprise et vous êtes, alors que rien ne vous y autorisait, immiscé dans la gestion du personnel de Madame [O]. Votre attitude a profondément choqué l'ensemble des personnes présentes qui ont été traumatisées par votre violence et ne se sentent, légitimement, plus en sécurité.

Ajoutant à ce qui précède, qui justifierait déjà en soit la rupture de la relation contractuelle, le 20 juillet dernier, vous avez de nouveau adopté un comportement inadmissible.

En effet, en fin de matinée, vous avez appelé le point de vente et avez demandé à parler à la responsable, Madame [O], qui était de repos ce jour-là. La collaboratrice de Madame [O] vous a alors indique qu'elle n'était pas présente. Vous avez alors dit : « tu diras à [U] la pute qu'elle arrête de raconter des conneries sur nous '', ce à quoi ladite collaboratrice a répondu

« je travaille, je raccroche '' ; vous lui avez rétorqué « ciao conasse ''.

Vous vous êtes ensuite présenté personnellement sur le point de vente avec Madame [K], en furie, hurlant à tout va, réclamant les documents de fin de contrat de cette dernière, à tel point que l'équipe de vente a été contrainte de faire appel aux services de sécurité de l'aéroport.

Vous avez par ailleurs exigé d'être servi, avec Madame [K], et de consommer gratuitement, en revendiquant que vous étiez le gérant » et que c'était votre magasin.

Outre le fait que cette attitude est inacceptable, et constitue un manquement grave à votre obligation d'exécution de bonne foi et loyale du contrat de travail (outre un manquement au Règlement intérieur et à toutes les règles de bienséance et de courtoisie), elle s'apprécie d'autant plus gravement que les faits décrits ci-dessous se sont déroulés sur la surface de vente, face aux clients, portant atteinte à l'image de la société et dégradent les relations entretenues avec notre concédant, l'aéroport de [Localité 4].

Pour ces motifs, votre licenciement prend effet immédiatement, sans préavis ni indemnité... ».

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Au soutien de sa décision, l'employeur fait valoir que Monsieur [K] a réitéré le 20 juillet 2019 un comportement pour lequel il était déjà sous le coup d'une procédure de licenciement en raison des faits du 28 juin 2019, que les faits sont établis par les pièces produites alors que le contrat de travail stipule que toute atteinte grave à l'image de marque de l'enseigne et généralement toute faute du gérant peuvent donner lieu à la rupture du contrat.

Il verse aux débats :

-le contrat de travail lequel stipule que le salarié s'engage à respecter l'image de marque de l'enseigne et que toute atteinte grave à l'image de marque de l'enseigne et généralement toute faute du gérant peuvent donner lieu à la rupture du contrat,

-le récépissé de dépôt de plainte de Madame [U] [O] le 28 juin 2019, gérante nouvellement nommée,

-le courrier par lequel le concédant se plaignait à l'employeur des problèmes rencontrés depuis le 10 mai 2019 avec Monsieur [K] et son épouse se traduisant par des violences verbales et des intimidations et demandant à l'employeur de veiller à ce que l'ancien gérant ne soit plus autorisé à venir sur la plate-forme aéroportuaire,

-une attestation de Madame [J] [W], vendeuse au sein du point de vente, laquelle indique que le 20 juillet en fin de matinée, le téléphone a sonné et un homme, sans se présenter a demandé la responsable avant de rétorquer qu'elle lui avait répondu qu'elle n'était pas là : « tu diras à [U] la pute qu'elle arrête de raconter des conneries sur nous », puis lorsqu'elle avait indiqué à l'homme qu'elle allait raccrocher celui-ci avait déclaré : « ciao connasse ». Elle ajoutait que par la suite le téléphone n'avait pas arrêté de sonner et que sa collègue lui avait dit que c'était l'ancien gérant qui avait appelé,

-le courriel adressé le 20 juillet 2019 à 12h43 par Madame [U] [O] à la directrice des ressources humaines de Lagardère Travel Retail France laquelle indique avoir été appelée par sa vendeuse qui l'informait que Monsieur et Madame [K] se trouvaient sur le point de vente en train de hurler, que la police avait été appelée mais n'avait rien fait, qu'elle était démunie car elle n'était pas sur place, que Monsieur et Madame [K] s'étaient tranquillement assis au magasin exigeant qu'on leur serve tout gratuitement, que la situation était devenue ingérable et que ça n'était plus possible, et qu'il était évident qu'elle ne remettrait pas le solde de tout compte à Madame [K], seule, car elle avait peur pour sa personne.

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Le salarié qui conteste les faits verse aux débats :

-le procès-verbal de son audition par les services de police le 1er septembre 2019 aux termes duquel il indique s'être rendu à l'aéroport le 28 juin 2019 lorsque son épouse l'avait appelée pour lui indiquer qu'on l'empêchait de prendre son poste, que Madame [O] avait refusé de lui répondre, que la directrice des ressources humaines du groupe qu'il avait appelée lui avait demandé de ne pas s'immiscer dans la gestion du personnel pendant son arrêt maladie, qu'il avait alors décidé de partir, n'avait pas menacé Madame [O] mais lui avait simplement indiqué : « je te conseille de ne pas rester à l'aéroport de [Localité 4], c'est pourri ici »,

-le procès-verbal d'audition de Madame [K] laquelle indique que le 28 juin 2019, elle s'était présentée à la boutique pour reprendre son poste à l'issue de ses congés mais que Madame [O] lui avait dit qu'elle ne pouvait pas reprendre le travail, qu'elle avait refusé de signer le document que celle-ci voulait lui remettre, qu'elle avait appelé son mari qui était encore gérant titulaire, que son mari avait appelé la directrice des ressources humaines qui lui avait demandé de ne pas intervenir car Madame [O] avait la main. Elle ajoutait qu'en partant son mari avait conseillé à Madame [O] de ne pas rester ici car l'ambiance était pourrie puis qu'ils s'étaient rendu au commissariat de police,

-l'avis de classement sans suite de la plainte déposée par madame [O] au motif d'une infraction insuffisamment caractérisée en l'état de versions divergentes,

-une attestation de Monsieur [M] [D], responsable d'exploitation de l'aéroport, lequel expliquait que le 18 juin 2019, Madame [K] a été reçue par Madame [O] qui lui avait remis un document en lui indiquant qu'elle ne reprenait pas le travail ce jour. L'attestant précise que madame [K] avait appelé son mari pour lui expliquer la situation, que ce dernier était arrivé peu de temps après, qu'il avait appelé le service RH de la société en s'énervant. Il ajoute qu'il avait demandé au couple de se calmer car la clientèle commençait à s'affoler, cette situation ayant dû durer environ quarante-cinq minutes jusqu'à ce qu'ils décident de partir, que Madame [O] avait alors raccompagné les époux vers la porte et que Monsieur [K] avait déclaré à Madame [O] en souriant : « tu connais pas le père de ma femme, tu peux déménager te cacher, tu vas ramasser, quittes [Localité 4], tu vas dégager d'ici' »,

-une attestation de Monsieur [T] [R] selon lequel le 12 juillet, [E] [K] s'était présentée pour reprendre son travail après une période de congés tandis que Madame [O] lui avait précisé qu'elle ne pouvait reprendre son travail et lui demandait de bien vouloir signer un exemplaire d'un document qu'elle lui remettait. Elle précise que madame [K], sans même lire le contenu du courrier l'avait alors déchiré en précisant qu'elle ne signerait rien, puis que madame [K] avait appelé son mari en indiquant qu'elle ne partirait pas et en répétant que cela ne se passerait pas comme ça,

-une attestation de Monsieur [B] [X], lequel indique qu'ils se trouvaient dans la boutique [11] le 28 juin 2019 entre treize heures et quinze heures, qu'il avait entendu une dame qu'il avait identifié comme Madame [O], ordonner d'une voix forte à madame [K] de quitter la boutique, que celle-ci avait refusé et avait passé un coup de téléphone, que quelques minutes plus tard Monsieur [K] était entré dans la boutique pour demander des explications mais que Madame [O] avait refusé de lui répondre, que Madame [O] leur avait demandé de partir en menaçant d'appeler la police, ce à quoi Monsieur [K] avait rétorqué qu'elle pouvait le faire, puis que les époux [K] s'étaient isolés pour téléphoner, qu'ensuite Monsieur [K] s'était dirigé vers Madame [O] et avant de quitter les lieux avec son épouse, lui avait dit « puisqu'Aba ne veut rien faire nous allons de ce pas porter plainte contre Monsieur [L] pour tout ce que nous avons subi ici. Je serais toi je ne resterai pas l'aéroport de [Localité 4]. L'ambiance est pourrie ici ».

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Il résulte de l'analyse des pièces produites que si le 28 juin 2019, la réalité des menaces n'est pas démontrée, le salarié est intervenu au soutien de son épouse qui venait de se voir remettre la notification d'une mise à pied conservatoire et d'une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement qu'elle déchirait sans en prendre connaissance, interférant dans ce contexte, dans la gestion de l'entreprise alors que son contrat de travail était suspendu, si bien que le grief, est, à l'exception des menaces, établi.

Or, par la suite, tandis que le salarié était lui-même convoqué à un entretien préalable à la suite de ces faits, l'employeur établit, par les attestations concordantes de la gérante et d'une vendeuse dont le lien de subordination était équivalent à l'égard des protagonistes, la réalité des injures proférées par le salarié à l'égard de la gérante alors que celle-ci devait prochainement remettre les documents de fin de contrat à madame [K].

C'est pourquoi, en dépit de l'état d'exaspération et de fragilité psychologique liée aux vicissitudes des relations professionnelles que le salarié entretenait avec son employeur, la réitération de la faute commise le 20 juillet 2019, conduit à écarter la demande du salarié aux fins de nullité du licenciement, lequel, reposant sur des manquements réitérés de M. [K] à ses obligations contractuelles caractérisant à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, est étranger au harcèlement moral subi.

Pour le même motif de réitération de la faute commise après convocation à entretien préalable, l'état d'exaspération et de fragilité psychologique dans lequel se trouvait le salarié, s'il permet d'écarter la faute grave, conduit cependant à retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement nonobstant l'absence de sanction antérieure.

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À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié avait une ancienneté de six ans et huit mois dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés. Il bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen de 2468,37 euros. Partant, il convient de faire droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis formée par le salarié dans la limite d'un montant de 4936,74 euros correspondant à deux mois de salaire, le salarié ne justifiant d'aucune disposition conventionnelle conduisant à faire droit à la demande qu'il a formée. Il convient par ailleurs de faire droit à la demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis pour un montant de 493,67 euros. L'indemnité de licenciement s'établit à la somme de 4936,74 euros.

$gt;Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Lagardère Travel Retail France supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 18 janvier 2021 sauf en ce qu'il a écarté la nullité du licenciement et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement nul ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Requalifie le licenciement pour faute grave de Monsieur [G] [K] par la société Lagardère Travel Retail France en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Lagardère Travel Retail France à payer à Monsieur [G] [K] les sommes suivantes :

-10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral consécutif au harcèlement moral,

-4936,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 493,67 euros au titre des congés payés afférents,

-4936,74 euros à titre d'indemnité de licenciement,

Condamne la société Lagardère Travel Retail France à payer à Monsieur [G] [K] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Lagardère Travel Retail France aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01378
Date de la décision : 06/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-06;21.01378 ?
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