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06/07/2023 | FRANCE | N°21/03952

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 06 juillet 2023, 21/03952


Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 06 JUILLET 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03952 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBP4



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 MAI 2021 DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE

N° RG 18/00587



APPELANTE :



Madame [

S] [U] épouse [Y]

née le 22 Mai 1950 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 16]

Représentée par Me Sebastien PINET avocat au barreau de NARBONNE









INTIMES :



Monsieur [B] [U]

né le 13 Janvier 1949 à [Localité 16]

d...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 06 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03952 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBP4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 MAI 2021 DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE

N° RG 18/00587

APPELANTE :

Madame [S] [U] épouse [Y]

née le 22 Mai 1950 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 16]

Représentée par Me Sebastien PINET avocat au barreau de NARBONNE

INTIMES :

Monsieur [B] [U]

né le 13 Janvier 1949 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 15]

Représenté par Me Nicolas SAINTE CLUQUE avocat au barreau de NARBONNE

Madame [C] [U] épouse [A]

née le 25 Décembre 1942 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 14]

signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 15.11.2021 (procès verbal de recherches infructueuses)

Madame [M] [L]

née le 12 Septembre 1972

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 16]

signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 17.11.2021 (Etude)

Madame [H] [L]

née le 03 Mars 1979

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 12.11.2021 (Etude)

Madame [V] [L]

née le 21 Mai 1982

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 11]

Représentée par Me Yann GARRIGUE avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 04 Mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme K. ANCELY, Conseillère

Mme M.LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier

lors des débats : Mme Sophie SPINELLA

lors de la mise à disposition : Mme Dominique IVARA

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 décembre 1991, M. [G] [U] est décédé, laissant pour lui succéder'son épouse Mme [N] [T] et leurs trois enfants, [B] [U], [C] [U] et [S] [U].

Le 10 juin 1992, un acte de donation partage a été dressé, à la requête de Mme [N] [T] Veuve [U], par l'étude de Maître [W] [R], notaire à [Localité 16] (Aude). Selon ledit acte, il a été attribué à :

- Mme [C] [U] : la nue propriété d'une maison à usage d'habitation avec jardin et terrain attenant sise [Adresse 12], cadastrée A [Cadastre 4] d'une superficie de 13 ares

- Mme [S] [U] épouse [Y] : la nue propriété d'une maison à usage d'habitation avec terrain attenant sise « Les Baraquiers » à [Localité 18], formant le lot 176 du Groupe d'habitations dénommé « Village de Perimont », cadastrée E [Cadastre 1] d'une superficie de 48 ca,

- M. [B] [U] :

* la nue-propriété d'un terrain situé sur la commune de [Localité 16] dénommé « Las Planos Nord », cadastré A [Cadastre 7] de 67a 20 ca,

* la nue-propriété d'un terrain situé sur la commune de [Localité 16] dénommé « Ste Martines Sud », cadastré A [Cadastre 8] de 18 a et 35 ca,

* la nue-propriété d'un terrain situé sur la commune de [Localité 19], cadastré C [Cadastre 5] de 6a 50 ca.

Le 17 janvier 1995, Mme [N] [T] Veuve [U] a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la compagnie Allianz Vie dont les bénéficiaires désignées étaient ses deux filles, [C] et [S], ainsi que les trois filles de cette dernière.

Le 7 novembre 2014, Mme [N] [T] est décédée.

Les 9 et 10 juin 2015, l'étude de Maître [R], notaire à [Localité 16], a dressé l'acte de notoriété successorale.

Par courrier du 18 avril 2018, le notaire a adressé aux parties la réponse de la compagnie Allianz Vie faisant apparaître que le montant des primes versées s'élevait à 50 391,41 euros et que l'actif net de la succession était de 6 369,11 euros.

Les fonds du contrat d'assurance-vie ont été répartis de la manière suivante':

- 48'% à Mme [S] [U] épouse [Y], soit la somme de 24 187,88 euros

- 16'% à Mme [C] [U] épouse [A], soit la somme de 8 062,63 euros

- 12'% à Mme [M] [L], soit la somme de 6 047 euros

- 12'% à Mme [V] [L], soit la somme de 6 047 euros

- 12'% à Mme [H] [L], soit la somme de 6 047 euros.

Par actes des 19 avril 2018, 2 et 23 septembre 2019, M. [B] [U] a fait assigner Mme [S] [U] épouse [Y] et Mme [C] [U] épouse [A] ainsi que Mesdames [M] [L] [H] [L] et [V] [L] aux fins de contestation de la donation-partage en date du 10 juin 1992 et de requalification d'un contrat d'assurance vie en contrat de capitalisation.

Par décision réputée contradictoire du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a':

- rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,

- déclaré recevable et fondée la demande de requalification du contrat d'assurance vie souscrit le 17 janvier 1995 par Mme [N] [T] veuve [U] sur le contrat d'assurance vie,

- dit qu'il s'agit d'une opération de capitalisation donnant lieu à rapport,

- ordonné en valeur le rapport à l'actif de la succession de la somme de 50 391,41 euros.

Demeurant les droits et prétentions des parties pour le surplus, et en particulier sur la donation partage,

- sursis à statuer sur le sort de la donation de partage,

- ordonné avant dire droit, une consultation préalable dans le respect des articles 232 et suivants du code de procédure civile, confiée à Mme [X] [D], expert près la cour d'appel de Montpellier, aux fins de rechercher, à la date du 10 juin 1992, l'évaluation de la parcelle située sur la commune de Coursan dénommé « Las Planos Nord », cadastré A [Cadastre 7] de 67a 20 ca,

- ordonné la consignation par M. [U] de la somme de 800€,

- réservé les demandes annexes.

Par déclaration au greffe du 18 juin 2021, Mme [S] [U] épouse [Y] a interjeté appel de la décision concernant les chefs suivants :

- rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,

- déclaré recevable et fondée la demande de requalification du contrat d'assurance vie souscrit le 17 janvier 1995 par Mme [N] [T] veuve [U] sur le contrat d'assurance vie,

- dit qu'il s'agit d'une opération de capitalisation donnant lieu à rapport,

- ordonné en valeur le rapport à l'actif de la succession de la somme de 50 391,41 euros.

L'appelante dans ses dernières conclusions du 24 septembre 2021, demande à la cour de':

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Narbonne en ce qu'il a rejeté toutes demandes notamment celle relative à la prescription de l'action ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Narbonne en ce qu'il a dit qu'il s'agissait d'une opération de capitalisation donnant lieu à rapport ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Narbonne en ce qu'il a ordonné en valeur le rapport à l'actif de la succession de la somme de la somme 50 391,41€.

Et statuant de nouveau :

- dire et juger que l'action de M. [B] [U], tendant à voir rapporter la somme de 50.000 € au sein de la succession de Mme [N] [T], est prescrite ;

- dire et juger que l'action de M. [B] [U], tendant à voir rapporter la somme de 50.000 € au sein de la succession de Mme [N] [T], est infondée ;

- dire et juger que M. [B] [U] ne démontre pas le caractère excessif des primes versées par Mme [N] [T] ;

- dire et juger que M. [B] [U] ne démontre pas l'absence d'aléa;

- dire et juger que le contrat souscrit par Mme [N] [T] est un contrat d'assurance vie ;

- dire et juger que dans l'hypothèse où le contrat d'assurance vie serait requalifié, seules les primes versées par Mme [N] [T] de son vivant devront être rapportées dans la succession.

En conséquence,

- débouter M. [B] [U] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions.

En tout état de cause':

- condamner M. [B] [U] à verser à Mme [S] [U] épouse [Y] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [B] [U] aux entiers dépens de l'instance.

L'intimée Mme [V] [L], dans ses dernières conclusions du 24 avril 2023, demande à la cour de':

A titre principal,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a qualifié le contrat d'assurance vie en opération de capitalisation donnant lieu à rapport

En conséquence,

- juger que M. [B] [U] ne démontre pas le caractère excessif des primes versées,

- juger qu'il n'y a pas d'absence d'aléa,

- juger que le contrat souscrit est un contrat d'assurance vie,

- débouter M. [U] de sa demande de requalification et de rapport dans la succession

A titre subsidiaire,

- juger dans l'hypothèse d'une requalification, que seules les primes versées feront l'objet d'un rapport dans la succession.

En tout état de cause,

- condamner M. [B] [U] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros autre que l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé M. [B] [U], dans ses conclusions du 23 septembre 2021, demande à la cour de':

- déclarer la constitution par-devant la cour d'appel de Montpellier de l'intimé recevable,

- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,

- dire manifestement excessive la somme versée par Mme [N] [J] [T] veuve [U] sur le contrat « d'assurance vie » souscrit par elle le 17 janvier 1995, les primes litigieuses représentant plus du tiers de l'actif du souscripteur qui, âgé de 78 ans au moment de la souscription, avait peu de chances de percevoir le service de la rente au terme du contrat,

- dire et juger que ce contrat ne constitue pas un contrat d'assurance-vie mais une opération de capitalisation ayant pour but de faire fructifier un capital, de sorte que les bénéficiaires d'une donation déguisée, Mesdames [C], [S] [U], [M] [L], [H] [L] et [V] [L] ne peuvent se prévaloir du champ d'application de la dispense du rapport à succession instituée par l'article L.132-13 du code des assurances.

En conséquence,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- condamner Mme [S] [U] épouse [Y] à régler à M. [B] [U] une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.

Les intimées Mesdames [C] [U] épouse [A], [M] [L], [H] [L] n'ont pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les conclusions leur aient été notifiées par actes des 12, 15 et 17 novembre 2021, conformément aux dispositions des articles 656 et 659 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2023.

SUR CE LA COUR

Sur la prescription

Aux termes de l'article L114-1 alinéa 4 du code des assurances, la prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

En l'espèce, Mme [S] [U] soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action diligentée par M. [B] [U] au visa de l'article 921 alinéa 2 du code civil.

Mais, cette prescription biennale n'est pas applicable à l'action présentée par M. [B] [U] ayant pour finalité la requalification du contrat d'assurance-vie et ne visant pas une action en réduction, de sorte que seule la prescription décennale de l'article L 114-1 alinéa 4 précité à vocation à s'appliquer.

C'est donc par une juste appréciation des faits et à bon droit, par des motifs pertinents, que la cour adopte que le premier juge a déclaré recevable l'action en son principe.

En conséquence, la décision querellée doit être confirmée sur ce point.

Sur les demandes en requalification du contrat d'assurance-vie en contrat de capitalisation et tendant à dire manifestement excessive la somme versée par Mme [U] sur le contrat d'assurance vie

L'article L 132-13 ajoute que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention,

En l'espèce, Mme [S] [Y] soutient que la preuve du caractère manifestement exagéré des primes n'est pas rapportée et qu'en outre le contrat d'assurance-vie signé par sa mère comportait un aléa.

Mme [V] [L] fait valoir également qu'aucun élément n'est produit permettant de qualifier les primes manifestement excessives. S'agissant de l'aléa, elle estime que la notion d'aléa s'applique au contrat litigieux.

M. [B] [U] soutient quant à lui qu'en souscrivant un contrat d'assurance-vie à l'âge de 78 ans, moins de 4 ans après le décès de son époux et moins de 3 ans après l'acte de donation-partage, sa mère a en réalité souscrit un contrat de capitalisation. Il ajoute que la somme versée par sa mère sur ce contrat est manifestement excessive, les primes litigieuses représentant plus du tiers de l'actif de la souscriptrice.

En premier lieu, la cour relève que le contrat en cause demeure un contrat aléatoire dès lors que son dénouement était fonction de la date du décès de la souscriptrice, laquelle n'était ni connue, ni même prévisible au jour de sa conclusion, Mme [N] veuve [U] étant d'ailleurs décédée 18 ans plus tard.

C'est donc à tort que la première juridiction a qualifié le contrat litigieux de contrat de capitalisation.

Par ailleurs, le caractère exagéré ou non d'une prime s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. Le rapport n'est susceptible de s'opérer que'pour la seule partie jugée manifestement exagérée'des primes versées et dans la limite du capital décès.

Il existe donc un critère quantitatif consistant à apprécier la proportion des primes'versées par rapport aux revenus et au patrimoine du souscripteur et un critère qualitatif reposant notamment sur l'utilité de l'opération pour le souscripteur, son âge, son état de santé, son espérance de vie. Ces critères sont cumulatifs.

La charge de la preuve incombe à M. [B] [U].

Or, il est défaillant dans cette démonstration. En effet, le contrat litigieux n'est pas produit aux débats, de sorte que le montant initial ou le montant de la ou des primes versée (s) est ignoré ainsi que la date du ou des versements. De même, il n'est pas apporté démonstration du patrimoine et des revenus de Mme Veuve [U] lors de la souscription du contrat ou du versement des primes.

M. [B] [U] verse pour seule preuve sa pièce 22 à savoir le courriel de la compagnie Allianz du 24 avril 2015 adressé au notaire en charge de la succession duquel il résulte que «'le montant des primes versées après 70 ans s'élève à 50 391,41 euros'» étant rappelé que Mme Veuve [U] a souscrit le dit contrat à l'âge de 78 ans et est décédée à l'âge de 97 ans.

Dès lors, ce courriel ne renseigne pas sur l'origine et le montant initial versé lors de la souscription du contrat et sur d'éventuels autres versements ultérieurs. De même, il ne renseigne pas sur les clauses bénéficiaires et sur la possibilité de rachat pour la souscriptrice.

Contrairement aux allégations de M. [B] [U], il ne peut être déduit de la seule comparaison entre le montant versé aux bénéficiaires après le décès, 17 ans après la souscription du contrat, et la consistance de l'actif net successoral, le caractère manifestement excessif du ou des primes versées dont la date n'est pas précisée.

En conséquence, la décision du 6 mai 2021 doit être infirmée en ce qu'elle a ordonné en valeur le rapport à l'actif de la succession de la somme de 50 391,41 euros et les demandes présentées par M. [B] [U] au titre du contrat d'assurance vie rejetées.

Sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel

M. [B] [U] qui succombe sera condamné à supporter les dépens.

Pour des raisons identiques, il sera condamné à régler à Mme [S] [U] épouse [Y] et Mme [V] [L] chacune la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et en dernier ressort,

INFIRME la décision critiquée en ce qu'elle a déclaré recevable et fondée la demande de requalification du contrat d'assurance vie souscrit le 17 janvier 1995 par Mme [N] [T] veuve [U] sur le contrat d'assurance vie, dit qu'il s'agit d'une opération de capitalisation donnant lieu à rapport'et ordonné en valeur le rapport à l'actif de la succession de la somme de 50 391,41 euros';

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE M. [B] [U] de l'ensemble de ses demandes relatives au contrat d'assurance-vie souscrit par Mme [N] [T] Veuve [U] le 17 janvier 1995';

Y ajoutant

CONDAMNE M. [B] [U] à supporter les dépens';

CONDAMNE M. [B] [U] à régler à Mme [S] [U] épouse [Y] et Mme [V] [L] chacune la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

D. IVARA S. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 21/03952
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.03952 ?
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